Location de matériel : décision du 22 février 2024 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00878

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Location de matériel : décision du 22 février 2024 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00878
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22 février 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
23/00878

N° RG 23/00878 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LXEC

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL CADRA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024

Appel d’une décision (N° RG 2021J00122)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 19 janvier 2023

suivant déclaration d’appel du 28 février 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. TOTAL SECURITE PROTECTION au capital de 300.000 €

immatriculée au R.C.S de Vienne sous le numéro 513.923.805, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me MORELL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. REPAR’AUTO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 519 256 846, représentée par son gérant en exercice.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 janvier 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La société Total Sécurité Protection, ci-après désignée « TSP», exerce une activité liée aux systèmes de sécurité. Elle propose à sa clientèle des contrats de location de matériel et d’abonnement de surveillance.

La société Repar’Auto a pour activité principale la mécanique automobile.

Un représentant commercial de la société TSP s’est déplacé au siège social de la société Repar’Auto afin de proposer à son gérant un contrat de télésurveillance avec location de matériel.

Le 20 décembre 2019 un contrat de télésurveillance et de location de matériel a été signé au lieu d’établissement de la société Repar’Auto moyennant une somme mensuelle d’un montant de 128,90 euros HT, soit 154,68 euros TTC sur 60 mois.

La date d’installation était prévue au 3 janvier 2020.

La société Repar’Auto a informé la société TSP qu’elle refusait l’installation et cette dernière l’a mise en demeure le 13 janvier 2021 d’avoir soit à poursuivre l’exécution du contrat, soit d’avoir à lui payer l’indemnité contractuellement prévue, à savoir la somme de 10.256,92 euros TTC, outre la majoration de 10 %, les frais d’intervention et l’indemnité de recouvrement.

Le 3 février 2021 la société Repar’Auto a été destinataire d’une nouvelle lettre de mise en demeure, émise par le cabinet de recouvrement ADR d’avoir à lui régler la somme de 12.153,47 euros en vertu du mandat qui lui avait été confié par la société TSP.

La société Repar’Auto s’est opposée à cette demande de règlement par un courrier du 02 mars 2021 dans lequel elle indique qu’aucun contrat n’avait été conclu et même s’il avait été effectivement conclu, qu’elle a exprimé dans une déclaration dénuée d’ambiguïté le 23 décembre 2019 sa volonté de se rétracter, soit dans le délai légal prévu par le droit de la consommation.

Le 09 juin 2021 la société TSP a fait délivrer à la société Repar’Auto une assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Vienne.

Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :

– débouté la société TSP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Repar’Auto,

– condamné la société TSP à payer à la société Repar’Auto la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit, et qu’il n’y avait pas lieu de l’écarter,

– condamné la société TSP aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 février 2023, visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, la société TSP a interjeté appel de celui-ci.

Prétentions et moyens de la société TSP :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2023, la société TSP demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants et des articles 1231 et suivants du code civil de :

– réformer le jugement déféré,

A titre principal,

– condamner en conséquence, la société Repar’Auto à lui payer la somme de 10.248,88 euros, se décomposant comme suit :

*60 échéances de 154,68 euros HT soit 9.280,80 euros HT,

*Majoration de 10 % soit 928,08 euros HT,

*Indemnité de recouvrement soit 40,00 euros.

A titre subsidiaire,

– condamner la société Repar’Auto, en réparation de la violation contractuelle qu’elle a commise, à lui payer la somme de 10.248,88 euros, se décomposant comme suit : 60 échéances de 154,68 euros HT soit 9.280,80 euros HT,

– débouter la société Repar’Auto de ses demandes, moyens, prétentions et demandes reconventionnelles,

– débouter la société Repar’Auto de son appel incident,

-condamner la société Repar’Auto d’avoir à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation, elle expose que :

– le jugement déféré a retenu à tort que le contrat était formé à la date de réception du matériel alors que l’article 10 des conditions générales de vente ne vise que le début de l’exécution de la prestation de télésurveillance mais en aucun cas son existence,

– en application des dispositions contractuelles et à défaut d’exécution de ses obligations par la société Repar’Auto, il lui est dû, en vertu de l’article 13.1 des conditions générales, une indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers restant dus jusqu’au terme du contrat.

Au soutien de sa demande subsidiaire, elle indique que :

– si le contrat devait débuter à compter de la signature du procès-verbal de réception, il doit être constaté que le contrat existe depuis sa signature soit depuis le 20 décembre 2019 et qu’en faisant obstacle à l’installation du matériel, la société Repar’Auto a commis une faute contractuelle qu’elle doit réparer en application des articles 1231 et suivants du code civil,

– en conséquence, elle doit être condamnée à son préjudice qui est constitué par la perte qu’elle a faite et du gain dont elle a été privée.

Pour s’opposer à la demande au titre de la procédure abusive, elle indique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir interjeté appel d’un jugement qui a considéré que le contrat, accepté par les parties, n’avait pas à être appliqué puisqu’il n’avait pas encore été exécuté, alors que cette affirmation est contestable et contestée.

Prétentions et moyens de la société Repar’Auto:

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 novembre 2023, la société Repar’Auto, demande à la cour de :

– dire et juger mal fondé l’appel,

– confirmer le jugement déféré,

Sur la question de la réparation du préjudice subi par la société Repar’Auto au titre de la procédure abusive :

A titre principal,

– réparer l’omission de statuer commise par le tribunal de commerce de Vienne dans son jugement du 19 janvier 2023,

– condamner en conséquence la société TSP à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la procédure et de l’appel abusif,

A titre subsidiaire,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté, dans ses motifs de sa demande reconventionnelle tendant à la réparation du préjudice qu’elle subit en raison de la procédure abusive qui a été intentée,

– statuant à nouveau,

– condamner la société TSP à lui payer la somme de 10.000 euros titre de la procédure et de l’appel abusif,

En tout état de cause,

– condamner la société TSP à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de confirmation du jugement et pour s’opposer à la demande en paiement de l’appelante, elle fait valoir à titre principal que le contrat est inexistant puisque:

– l’article 10 des conditions générales stipule « le présent contrat est conclu pour une durée prévue aux conditions particulières à compter de la signature du procès-verbal de réception de matériel et/ou mise en service,

– or, aucun procès-verbal de la sorte n’a été dressé, puisqu’aucun matériel n’a jamais été installé, comme en atteste le fait que les 250 euros de frais de technicien qui étaient demandés par la société TSP dans ses lettres de mise en demeure n’apparaissent plus dans les demandes formulées dans l’assignation de cette dernière, preuve qu’il n’y a jamais eu d’installation,

– cette absence d’installation a rendu inexistant tant le contrat de télésurveillance que celui de location du matériel car les contrats sont nécessairement indivisibles dans la mesure où ils ont en commun le prix global de 128,90 euros HT par mois, la durée de 60 mois ainsi que la signature.

Elle soutient ensuite subsidiairement, qu’elle a exercé son droit de rétractation dès lors que:

– elle bénéficie des dispositions protectrices applicables aux consommateurs, et ce en vertu de l’article L.221-3 du code de la consommation dont elle remplit les conditions, alors qu’elle n’a pas de salarié et que le contrat a été conclu hors établissement,

– en conséquence, la société TSP aurait dû lui indiquer les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit à la rétractation et lui communiquer un formulaire type de rétractation ce qu’elle n’a pas fait,

– la méconnaissance de ses obligations par la société TSP a pour effet de proroger le délai de rétractation de 14 jours, à 12 mois supplémentaires à compter de l’expiration du délai initial en vertu des articles L.221-18 et L.221-20 du code de la consommation,

– sa rétractation est intervenue 3 jours après la conclusion des contrats, soit le 23 décembre 2019 dans les délais légaux,

– son refus d’installation du matériel n’est pas une opposition mais une rétractation.

Elle soutient enfin à titre infiniment subsidiaire, que l’absence d’informations prévues à l’article L.221-5 du code de la consommation et l’omission d’un formulaire de rétractation prévus à l’article L.221-9 du code de la consommation entraînent la nullité du contrat conclu hors établissement, et ce, en application de l’article L.242-1 du même code.

Pour s’opposer à la demande indemnitaire de l’appelante, elle indique qu’aucun contrat n’est entré en vigueur, quand bien même il serait signé, la nature de la responsabilité ne peut pas être contractuelle et qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, qu’elle qu’en soit la nature.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle indique que :

– dans ses conclusions de première instance, elle demandait à titre reconventionnel la réparation de son préjudice lié à l’introduction d’une procédure abusive par la société TSP,

– le tribunal a omis de se prononcer sur cette demande, alors qu’elle ne figure pas dans son dispositif et il importe donc peu que le tribunal ait indiqué dans les motifs du jugement qu’elle ne rapportait la preuve de l’existence d’un préjudice, objet de sa demande reconventionnelle,

– la procédure intentée par la société TSP est nécessairement abusive dans la mesure où elle a pour but de lui demander le paiement de sommes alors même qu’il n’existe aucun contrat,

– elle a intenté cette action sans même qu’il ne soit apporté de réponse à la position qu’elle a exprimée dans son courrier du 2 mars 2021,

– cela lui cause nécessairement un préjudice puisqu’elle s’est notamment vue dans l’obligation d’engager des frais pour se défendre dans la présente procédure, frais ayant significativement augmentés en appel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2013, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er janvier 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 22 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la société Total Sécurité Protection

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.221-1a) du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.

Ce même texte définit le contrat de fourniture de services comme celui par lequel le professionnel s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix.

L’article L.221-3 étend l’application des dispositions précitées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L’article L.221-5 prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu’il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation.

En vertu de l’article L.221-8, les mêmes informations doivent être remises dans le cas d’un contrat conclu hors établissement et l’article L.221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

Le premier alinéa de l’article L.221-20 du même code, prévoit que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18, soit 14 jours.

Enfin, en application de l’article L.242-1, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, l’article 10 des conditions générales du contrat de livraison de matériel de surveillance et d’abonnement régularisé entre la société Total Sécurité Protection et la société Repar’Auto stipule ainsi qu’il suit :« le présent contrat est conclu pour une durée prévue aux conditions particulières à partir de la signature du procès-verbal de réception du matériel et/ou de mise en service. L’exécution des prestations choisies par le client commencera 8 jours francs après la signature du procès-verbal de réception du matériel et/ou de mise en service.

Comme le relève justement la société Total Sécurité Protection, cette disposition contractuelle détermine les modalités d’exécution du contrat et plus particulièrement sa date de mise en ‘uvre.

Or, s’il est constant qu’aucun procès-verbal n’a été signé et qu’aucun matériel n’a été installé le 3 janvier 2020, alors que le contrat stipule que la mise en service interviendra à cette date, cette absence d’installation, qui concerne les modalités d’exécution du contrat, est sans effet sur l’existence de celui-ci , lequel a été régulièrement signé le 20 décembre 2019 par les parties qui ont ainsi donné leur consentement. Le moyen soulevé par la société Repar’Auto, tiré de l’inexistence du contrat ne peut en conséquence prospérer.

Par ailleurs, il n’est pas discuté par les parties le fait que le contrat de livraison et de location de matériel de télé-surveillance a été conclu hors établissement entre deux professionnels, pour avoir été signé dans les locaux de la société Repar’Auto à Portes-les-Valence, ni la circonstance selon laquelle l’appelante employait moins de 5 salariés lors de la signature du contrat.

Il n’est pas davantage discuté que le système de télésurveillance objet du contrat litigieux n’entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où, si ce matériel est effectivement destiné à protéger les véhicules

confiés à l’intimée par leurs propriétaires et trouve son utilité s’agissant de biens de valeur, en revanche, la télésurveillance est étrangère à son activité de garagiste qui consiste à réparer des véhicules.

L’intimée est donc bien fondée à soutenir que les dispositions du code de la consommation relatives à la conclusion de contrats hors établissements régis par les articles L. 221-1a) à L.221-9 et par l’article L. 242-1 du code de la consommation précitées, lui sont applicables.

A ce titre, il ressort de l’examen du contrat que celui-ci ne comporte aucune information relative au droit de rétractation. Pour autant, la société Repar’Auto échoue à démontrer qu’elle a exercé son droit de rétractation dans le délai de 12 mois prévu par l’article L.221-20 du code de la consommation précité. En effet, sa seule affirmation contenue dans un courrier du 2 mars 2021 adressé à la société Total Sécurité Protection ainsi libellée :« j’ai par une déclaration dénuée de toute ambiguïté exprimé la volonté de me rétracter le 23 décembre 2019, soit trois jours après la conclusion du contrat à la personne qui m’avait proposé le contrat d’abonnement », n’est pas de nature à caractériser cette rétractation, alors qu’elle n’est assortie d’aucune offre de preuve.

En revanche, dans la mesure ou il est établi que le contrat n’est accompagné d’aucun formulaire de rétractation, le moyen tiré de la nullité du contrat est fondé. Il convient donc de faire droit à la demande de confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en paiement de la somme de 10.248,88 euros.

Il résulte de ces éléments que la société Total Sécurité Protection n’est pas davantage fondée en sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 9.280,80 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société Repar’Auto à ses obligations contractuelles.

Sur l’omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société Repar’Auto pour la procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement déféré que les premiers juges, qui ont examiné la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Repar’Auto, sans toutefois faire mention du rejet de cette demande dans le dispositif de leur décision, ont ainsi omis de statuer sur cette prétention.

S’agissant de cette demande, la cour relève que, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Total Securité Protection une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Succombant dans son action, la société Total Sécurité Protection doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Repar’Auto une indemnité de

procédure de 3.000 euros. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré sur ces points et de débouter la société Total Sécurité Protection de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Déboute la société Total Securité Protection de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 9.280,80 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société Repar’Auto à ses obligations contractuelles,

Déboute la société Repar’Auto de sa demande de procédure abusive,

Condamne la société Total Securité Protection à payer à la société Repar’Auto la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Total Securité Protection de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Total Securité Protection aux dépens d’appel.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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