Location de matériel : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/08857

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Location de matériel : décision du 18 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/08857
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18 janvier 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/08857

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2024

N° 2024/ 1

Rôle N° RG 19/08857 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BELPN

Société SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE DE JONQUIERES

C/

Société DIRECT LEASE

[B] [Y]

S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [L] [Z]

Me Marion GIRARD

Me Gilles ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02395.

APPELANTE

SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE DE JONQUIERES représentée par ses cogérants en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

SARL DIRECT LEASE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Marion GIRARD de la SELARL MG AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Madame le docteur [B] [Y], co-gérante associée en exercice de la SCM CENTRE DE RHUMATOLOGIE DE JONQUIERES

partie intervenante volontairement

née le 08 Septembre 1966 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] en qualité de liquidatrice amiable de la SCM Centre de Rhumatologie de Jonquières désignée par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence du 15 septembre 2022., assignée en intervention forcée le 16 mars 2023, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 26 août 2009, la société Direct Lease a conclu avec la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières, constituée entre les docteurs [B] [Y], [G] [R] et [S] [D], un contrat de location de matériels médicaux, moyennant le paiement par le locataire de 20 loyers trimestriels de 3 397,05 euros HT chacun, soit 4 076 euros TTC.

À compter du 25 novembre 2014, soit après la vingtième échéance, la SCM a cessé de payer les loyers.

Suivant exploit d’huissier du 9 mars 2017, la société Direct Lease a fait citer la SCM devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour avoir paiement en principal, de la somme globale de 36 688,14 euros, au titre de neuf échéances comprises entre le 25 novembre 2014 et le 25 novembre 2016 inclus, outre les intérêts de retard contractuels et les loyers ayant continué à courir jusqu’à restitution du matériel.

Par jugement en date du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a statué comme suit :

-condamne la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières à payer à la société Directe Lease la somme de 48 917,52 euros au titre des 9 loyers trimestriels de 4 076,46 euros TTC chacun impayés pour la période du 25 novembre 2014 au 25 novembre 2017,

-dit que le montant de chacun des loyers impayés sera augmenté des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter de son échéance,

-dit que la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières devra payer les loyers ultérieurs jusqu’à résiliation du contrat de location et restitution de l’équipement à la société Direct Lease,

-déboute la société Direct Lease du surplus de ses demandes,

-déboute la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières de ses demandes reconventionnelles,

-la condamne à payer à la société Direct Lease la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamne la défenderesse aux dépens et autorise la SCP Delisle Blondel Burle, avocats, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle fait l’avance sans avoir reçu provision,

-ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

-déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

La SCM Centre de rhumatologie de Jonquières a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2019.

Par assignation du 4 juin 2019, la SCM a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de suspendre l’exécution provisoire assortie au jugement querellé.

Par ordonnance du 20 septembre 2019, le magistrat délégué par le premier président a rejeté ses demandes d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire, la SCM étant en outre condamnée au paiement d’une amende civile et à dommages et intérêts au profit de la société Direct Lease.

Par requête déposée le 4 mars 2020, Mme [B] [Y], faisant valoir que la SCM était dissoute de plein droit à compter du 1er janvier 2020 par extinction de son objet et que la mésentente entre associés faisait obstacle à la nomination d’un liquidateur amiable, a saisi le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’une demande tendant à la désignation de la présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, en qualité de liquidateur.

La requérante exposait en outre que suivant acte conventionnel du 29 mai 2019 signé par les trois associés cogérants, il avait été convenu entre autres stipulations que la SCM s’engageait à céder à titre gratuit à Mme [Y] l’action en justice poursuivie devant la cour d’appel, et demandait que la mission du liquidateur comprenne la signature de la convention réitérative portant cession à titre gratuit de l’action juridictionnelle pendante devant la cour d’appel.

Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 5 mars 2020.

Une ordonnance 21 juillet 2020, rétractant cette décision sur opposition de la présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, a été annulée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 12 mai 2022.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a désigné la SELARL Huertas & associés en la personne de Maître [J] en qualité de liquidatrice amiable en remplacement de la présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône.

Par ordonnance du 15 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rejeté la requête aux fins révocation de Me [J] de ses fonctions de liquidatrice amiable de la SCM et de remplacement par telle personne qualifiée.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 4 mai 2023.

Par une ordonnance d’incident du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

-déclaré tous les actes de procédure, et notamment les conclusions, notifiées par ou contre la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières postérieurement au 1er janvier 2020, atteints d’une irrégularité de fond qui en affecte la validité,

-invité la société Direct Lease à appeler en cause la SELARL Huertas & associés en la personne de Me [J] en qualité de liquidatrice amiable de la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières dans le délai d’un mois à compter de la communication par le greffe de la présente décision, à défaut de quoi il sera tiré par la cour toutes les conséquences sur la recevabilité des demandes formées contre la SCM,

-déclaré recevable l’appel formé le 31 mai 2019 par la SCM.

La SELARL Xavier Huertas & associés prise en la personne de Maître [J] a été appelée en cause en qualité de liquidatrice amiable de la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières par assignation en intervention forcée du 16 mars 2023.

Des conclusions de mise hors de cause ont été déposées et notifiées par Maître Philippe Krikorian, avocat, pour la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières le 24 août 2023.

Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la SELARL Xavier Huertas & associés prise en la personne de Maître [J], en qualité de liquidatrice amiable de la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières demande à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions, le jugement en date du 16 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ayant :

– condamné la SCM centre de rhumatologie de Jonquières à payer à la société Direct Lease la somme de 48 917,52 euros au titre de neuf loyers trimestriels de 4 076,46 euros chacun, impayés pour la période du 25 novembre 2014 au 25 novembre 2017,

– dit que le montant de chacun des loyers impayés sera augmenté des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter de son échéance,

– dit que la SCM centre de rhumatologie de Jonquières devra payer les loyers ultérieurs jusqu’à la résiliation du contrat de location et restitution de l’équipement à la société Direct Lease,

– débouté la SCM centre de rhumatologie de Jonquières de ses demandes reconventionnelles,

– condamné la SCM centre de rhumatologie de Jonquières à payer à la société Direct Lease la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Sur la nullité de l’exploit introductif d’instance de la société Direct Lease en date du 9 mars 2017

Vu l’article 56 du code de procédure civile,

Vu l’article 114 du code de procédure civile,

-juger qu’au visa de l’article 56 du code de procédure civile, le requérant doit, à peine de nullité, exposer ses moyens en fait et en droit, afin d’assurer une sécurité juridique au défendeur qui doit être à même de comprendre explicitement et sans ambiguïté, les moyens de droit invoqués par son adversaire.

-juger que la société Direct Lease n’a pas exposé les fondements juridiques de ses demandes.

-juger que cette omission cause nécessairement un grief au défendeur

En conséquence,

-juger nul et de nul effet, l’exploit introductif d’instance signifié par la société Direct Lease en date du 9 mars 2017, ainsi que, de facto, tous les actes subséquents.

L’irrecevabilité des demandes de la société Direct Lease

Vu les articles 31 et 32 de code de procédure civile,

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

Vu l’article 1170 et 1171 du code civil,

-juger qu’en vertu des stipulations contractuelles contenues dans l’acte du 26 août 2009, la société Direct Lease n’est pas propriétaire des matériels loués.

– juger que les clauses des conditions particulières du contrat du 26 août 2009 stipulant l’acceptation de la SCM centre de rhumatologie de Jonquières d’une substitution de la société Direct Lease dans les droits du propriétaire des matériels loués au terme de la période initiale de location doit être réputée non-écrite en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat d’adhésion dès lors que la SCM centre de rhumatologie de Jonquières n’est pas en mesure de connaître, lorsqu’il s’engage, l’identité de l’éventuel cessionnaire,

En conséquence,

-juger non écrits les articles 8.1 alinéa 3 et 8.2 alinéa 1er des conditions particulières du contrat de location financière du 26 août 2009,

-juger la société Direct Lease, privée de l’effet des articles réputés non écrits, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir conclu un acte de cession écrit et accepté par la SCM et signifié à cette dernière, n’a pas la qualité de propriétaire des matériels,

-juger que la société Direct Lease est dépourvue de qualité à agir,

En conséquence,

-juger irrecevable la société Direct Lease en toutes ses demandes, fins et prétentions,

La réticence d’information précontractuelle ayant vicié le consentement de la SCM

-juger qu’il ressort des propres constatations du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qu’il existe des points communs entre le contrat de location financière conclu le 26 août 2009 et les opérations de crédit-bail d’équipement,

-juger que cette similarité a induit le fait que SCM centre de rhumatologie de Jonquières a cru légitimement pouvoir bénéficier d’un droit d’acquisition des matériels loués à l’issue du contrat de location financière,

-juger que la société Direct Lease ne démontre pas qu’elle a rempli ses obligations précontractuelles d’information, obligation d’autant plus renforcée au regard des similarités relevées,

En conséquence,

– juger que les réticences d’informations précontractuelles par la société Direct Lease ont vicié le consentement de la SCM centre de rhumatologie de Jonquières,

-juger que la convention de location financière du 26 Août 2009 est nulle et de nul effet,

Sur les demandes reconventionnelles

– condamner la société Direct Lease, à payer à la SELARL Xavier Huertas & associés, prise en la personne de Maître [M] [J], es qualité de liquidateur de la SCM centre de rhumatologie de Jonquières la somme de 85363,51 euros au titre des loyers trimestriels payés, avec application du taux d’intérêt légal à compter de la date du 26 août 2009,

– condamner la société Direct Lease à payer à la SELARL Xavier Huertas & associés, prise en la personne de Maître [M] [J], es qualité de liquidateur de la SCM centre de rhumatologie de Jonquières, la somme de 18487 euros à titre de dommages et intérêts au titre des sommes déboursées pour remplacer le matériel défectueux,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Direct Lease à payer à la SELARL Xavier Huertas & associés, prise en la personne de Maître [M] [J], es qualité de liquidateur de la SCM centre de rhumatologie de Jonquières, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

– débouter la société Direct Lease de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.

Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, Mme [B] [Y], intervenant volontairement à titre principal sur l’appel interjeté par la SCM, demande à la cour de :

Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment ses articles 4,5,15,16, la constitution du 4 octobre 1958, la convention européenne des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966,

Vu les anciens articles 1235, alinéa 1er, 1156 à 1164 alinéa 2, 1134 alinéa 3, 1135,1271 à 1281, 1382, 1690 du code civil,

Vu les nouveaux articles1104,1112,1112-1,1130,1131,1132,1133,1137,alinéa 2,1144, 1170, 1171, 1178, 1183, 1188 à 1192, 1194 ,1212 ,1216, 1302, 1302-1, 1322, 1324, alinéa 1er, 1329, 1131, 1343-2, 1352-3, 1352-7, 1359, alinéa 1er et 1377 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ,

Vu l’article 2224 du code civil,

Vu les articles 1662,1719 à 1721 du code civil,

Vu les articles L.311-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire,

Vu les articles L.313-7, L.515-2, L.571-3, L.571-13 du code monétaire et financier,

Vu les articles L.110-1, L.110-3, L.210-1 et L.441-3 du code de commerce,

Vu les articles 12,30,31,32,56,64,68,70,71,72,114,122,329,542 et suivants, 649 du code de procédure civile,

À titre principal,

– déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire principale du docteur [B] [Y], en application de l’article 329 du code de procédure civile,

– annuler le jugement n°7272 rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence (RG n°17/02395),

À titre subsidiaire,

– réformer et compléter le jugement n°7272 rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence (RG n°17/02395),

En toute hypothèse, statuant à nouveau, en fait et en droit,

– annuler l’assignation du 9 mai 2017, dépourvue de tout moyen de droit,

Subsidiairement,

– déclarer l’assignation du 9 mars 2017 entachée de contradiction,

En tout état de cause,

– constater le caractère illisible des clauses du contrat du 26 août 2009 dans l’exemplaire remis à la SCM centre de rhumatologie de Jonquières (articles 1 à 15 des « conditions générales de location »)

En conséquence,

– déclarer totalement inopposables à la SCM centre de rhumatologie de Jonquières et, depuis le 21 septembre 2019, au docteur [B] [Y] venant à ses droits, les clauses y stipulées (article 1 à 15 des « conditions générales de location »),

– écarter des débats les articles 1 à 15 des « conditions générales de location ») du contrat du 26 août 2009,

Subsidiairement,

– dire et juger que l’article 8.1, alinéa 3 des conditions générales du contrat signé le 26 août 2009 avec la SCM centre de rhumatologie de Jonquières doit se comprendre, notamment au vu du principe selon lequel « (‘) l’acceptation anticipée d’une cession qui n’a pas encore pris effet est sans portée (‘) » (Cass. Com. 3 novembre 2015, n°14-14.373), comme ouvrant seulement la faculté d’une rétrocession du contrat de location au cédant originaire, à la condition qu’une convention écrite en ce sens soit signée ultérieurement avec le cessionnaire,

Plus subsidiairement,

– déclarer non écrite, comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat d’adhésion signé le 26 août 2009 entre la SARL Direct lease et la SCM centre de rhumatologie de Jonquières, la clause y stipulée (article 8.1, alinéa 3 des conditions générales), dans les termes suivants : « la cession du matériel et des créances de loyer n’emporte pas novation du contrat de location et le bailleur d’origine se substituera au cessionnaire au terme de la période initiale de location »,

En tout état de cause,

– constater que la SARL Direct Lease ne produit aucun écrit constant une quelconque rétrocession à son profit du contrat signé le 26 août 2009 avec la SCM centre de rhumatologie de Jonquières et des matériels médicaux sur lesquels il portait, cédé avec ceux-ci à la société Franfinance location par acte du 30 novembre 2009,

– dire et juger que l’assignation du 9 mars 2017 ne fait état d’aucune rétrocession du contrat et ne contient pas les mentions nécessaires à l’hypothétique cession et à l’identification des créances qui auraient été prétendument cédées ( Cass. Com. 1er décembre 1987, n°85-10.510),

En conséquence,

– dire et juger que l’acte introductif d’instance ne saurait valoir signification au sens de l’article 1690 du code civil alors applicable,

– dire et juger que faute de rétrocession à son profit du contrat de location signé le 26 août 2009 avec la SCM centre de rhumatologie de Jonquières et des équipements qui en étaient l’objet, la SARL direct Lease n’est plus, depuis le 30 novembre 2009, date de la cession du contrat à Franfinance location, propriétaire ni bailleur du matériel médical loué,

En conséquence,

– déclarer la SARL Direct Lease dépourvue du droit d’agir, en raison du défaut de qualité et du défaut d’intérêt, à l’encontre de la SCM centre de rhumatologie de Jonquières et, depuis le 21 septembre 2019, du docteur [B] [Y] venant à ses droits,

– déclarer la SARL Direct Lease totalement irrecevable en ses prétentions,

– dire que la SARL Direct Lease a manqué à son obligation précontractuelle d’information de sa contractante, la SCM centre de rhumatologie de Jonquières et commis à son préjudice une réticence dolosive en ne l’informant pas qu’elle ne bénéficiait pas d’une promesse unilatérale de vente du matériel loué en fin de location,

– dire que l’erreur de la SCM centre de rhumatologie de Jonquières provoquée par le dol de la SARL Direct Lease, à qui la SCM faisait confiance, n’a pas pu être dissipée par la lecture de l’exemplaire du contrat à elle remis, totalement illisible,

En conséquence,

– prononcer l’annulation du contrat de location financière signé entre les parties le 26 août 2009,

– débouter la SARL Direct Lease de l’intégralité de ses demandes,

Vu le nouvel article 1178, alinéa 3 du code civil

– condamner la SARL Direct Lease à payer au docteur [B] [Y] venant aux droits de la SCM, au titre des restitutions des loyers payés en exécution du contrat de location annulé, la somme en principal de 85 363,51 euros TTC, avec intérêts au taux légal, à compter du 26 août 2009 et capitalisation des intérêts,

Vu l’article 1131 ancien, ensemble l’article 1169 nouveau du code civil,

– prononcer l’annulation des contrats de location financière tacitement renouvelés à compter du 26 novembre 2013, chacun pour une période d’une année, pour défaut de cause (contrat renouvelés les 26 novembre 2013, 26 novembre 2014 et 26 novembre 2015) et contrepartie illusoire ou dérisoire (contrats renouvelés les 26 novembre 2016, 26 novembre 2017 et 26 novembre 2018),

Vu l’article 1382 du code civil, devenu 1240, à compter du 1er octobre 2016,

– condamner la SARL Direct Lease à payer au docteur [B] [Y] venant aux droits de la SCM, à titre de dommages et intérêts que représente le coût supplémentaire supporté par celle-ci aux fins de remplacement du matériel défectueux, la somme en principal de 18487 euros TTC avec intérêts au taux légal, à compter du 21 juin 2013 – date de la signature du contrat de location financière Technofinance et capitalisation des intérêts,

Vu l’ancien article 1235, alinéa 1er et les nouveaux articles 1302 et 1302-1 du code civil,

– condamner la SARL Direct Lease à payer au Docteur [B] [Y] venant aux droits de la SCM la somme de 4 076,46 euros TTC correspondant au loyer du 25 août 2014 perçu indûment par le loueur, Subsidiairement, si le contrat de location financière en date des 26 août et 30 novembre 2009 devait recevoir exécution,

– constater qu’aucune facture n’a été délivrée à la SCM au terme du contrat signé le 26 août 2009, intervenu le 24 novembre 2014,

– dire et juger que la convention signée entre les parties les 26 août 2009 et 30 novembre 2009 a pris fin le 24 novembre 2014, sans possibilité de tacite reconduction ni tacite renouvellement au-delà de son terme (26 août 2014) et doit être requalifiée en contrat de crédit-bail,

Vu les usages en matière de crédit-bail,

– dire et juger que la valeur résiduelle doit être fixée à 1% du montant global du contrat de location,

– donner acte à la SCM qu’elle s’engage à payer la somme de 680 euros à la société Franfinance location à payer réception de la facture correspondante,

Vu l’article 1721 du code civil,

– condamner la SARL Direct Lease à payer au docteur [B] [Y] venant aux droits de la SCM la somme de 18 487 euros TTC au titre de la garantie que doit le bailleur à son locataire pour « tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage »,

Vu l’ancien article 1235 alinéa 1er et les nouveaux articles 1302 et 1302-1 du code civil,

– condamner la SARL Direct Lease à payer au docteur [B] [Y] venant aux droits de la SCM la somme de 4 076,46 euros TTC correspondant au loyer du 25 août 2014 perçu indûment par le loueur,

Plus subsidiairement,

Vu l’article 1221 du code civil,

– dire n’y avoir lieu à exécution forcée en nature, à compter du 26 août 2014, pour la totalité des prestations à objet pécuniaire prétendument dues par le locataire, du contrat de location financière signé le 26 août 2009 et des contrats renouvelés (paiement des loyers trimestriels de 3 397,05 euros HT, soit 4 076,46 euros TTC, outre la somme de 85 363,51 euros TTC payée intégralement pendant l’exécution du contrat originel, sans aucun incident), en raison de la disproportion manifeste, entre son coût pour la SCM centre de rhumatologie de Jonquières et son intérêt pour la SARL Direct Lease, caractérisant, de la part de cette dernière, un abus de droit,

En conséquence,

– débouter la SARL Direct Lease de l’intégralité de ses prétentions,

Vu l’article 1165 alinéa 2 nouveau du code civil,

– prononcer la résolution du contrat de location financière signé le 26 août 2009 et des contrats renouvelés à effet au 26 août 2014,

– fixer la créance de dommages-intérêts que tient le docteur [B] [Y] venant aux droits de la SCM à l’encontre de la SARL Direct Lease à la somme de 117 789,64 euros TTC en raison de l’abus dans la fixation du loyer des contrats renouvelés,

Vu les articles 1347,1348 et 1348-1 nouveaux du code civil,

– dire réunies les conditions de la compensation judiciaire, au profit du docteur [B] [Y] venant aux droits de la SCM, à concurrence de la somme de 99 302,64 euros TTC,

En conséquence,

– condamner la SARL Direct Lease à payer au Docteur [B] [Y] venant aux droits de la SCM la somme de 18 487 euros TTC,

Vu l’ancien article 1235 alinéa 1er et les nouveaux articles 1302 et 1302-1 du code civil,

– condamner la SARL Direct Lease à payer au docteur [B] [Y] venant aux droits de la SCM la somme de 4 076,46 euros TTC correspondant au loyer du 25 août 2014 perçu indûment par le loueur,

Encore plus subsidiairement,

Vu l’article 1217 du code civil,

– réduire le montant du loyer trimestriel selon les modalités suivantes :

pour la période du 21 juin 2013 au 26 août 2014 à 1 895,30 euros TTC pour les cinq trimestres (4 076,46 euros TTC x 5 = 20 382,30 euros TTC payés ‘ 18 487 euros TTC), soit 379,06 euros TTC par trimestre,

pour la période postérieure au 26 août 2014, à 0,00 euros TTC, le matériel n’ayant plus ni valeur vénale ni valeur locative, outre qu’il est en partie hors d’usage,

Vu les articles 1302 à 1302-3 nouveaux du code civil,

– condamner la SARL Direct Lease à payer au docteur [B] [Y] venant aux droits de la SCM, au titre de la restitution de l’indu (trop perçu de loyers sur la période du 21 juin 2013 au 26 août 2014), la somme de 18 487 euros TTC,

Vu l’ancien article 1235 alinéa 1er et les nouveaux articles 1302 et 1302-1 du code civil,

– condamner la SARL Direct Lease à payer au docteur [B] [Y] venant aux droits de la SCM la somme de 4 076,46 euros TTC correspondant au loyer du 25 août 2014 perçu indûment par le loueur,

En tout état de cause,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SARL Direct Lease à payer au docteur [B] [Y] venant aux droits de la SCM la somme de 80 000 euros au titre de frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, date de l’assignation, et capitalisation des intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu l’article 699 du code de procédure civile,

– admettre Maître [L] [Z] au bénéfice du droit de recouvrement direct, contre la partie condamnée, des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Vu l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2

– dire que produiront intérêt les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, depuis le 9 mars 2017, date de l’assignation, sur l’intégralité des sommes devant être payées à Mme le docteur [B] [Y] par la SARL Direct Lease,

En tout état de cause,

Vu l’article 1200, alinéa 1er du code civil, ensemble l’article 32 du code de procédure civile,

– Vu l’acte conventionnel signé à l’unanimité des trois associés-cogérants le 29 mai 2019 enregistré le 10 janvier 2020 au SDE d’Aix-en-Provence portant cession à titre gratuit, au seul profit de Mme le docteur [B] [Y], à effet du 21 septembre 2019, de l’action juridictionnelle exercée par la SCM contre la SARL Direct Lease devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 31 mai 2019, déclarer irrecevables les prétentions indemnitaires de la SELARL Xavier Huertas et associés prise en la personne de Maître [M] [J], comme étant dépourvue du droit d’agir à ces fins.

Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société Direct Lease demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

– déclarer l’appel de la SCM irrecevable et à défaut,

– déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [B] [K] vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,

En conséquence,

– rejeter les demandes, fins et prétentions des contestants,

À titre infiniment subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,

Vu l’article 559 du code de procédure civile,

En la forme et vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,

– déclarer la SCM centre de rhumatologie de Jonquières irrecevable en ses demandes nouvellement formulées devant la cour et fondées sur les articles 1221, 1165 alinéa 2, 1214 du code civil,

Au fond

– recevoir la SARL Direct Lease recevable en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondée,

– déclarer la SCM centre de rhumatologie de Jonquières irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel, et l’en débouter,

– débouter la SCM centre de rhumatologie de Jonquières de l’ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles,

– débouter de plus fort le Docteur [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles.

En conséquence et y faisant droit, statuant à nouveau :

– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SCM de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,

-débouter la SELARL Xavier Huertas & associés, prise en la personne de Maître [M] [J], es qualité de liquidateur de la SCM centre de rhumatologie de Jonquières de l’ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles, fins et prétentions,

Faisant droit à l’appel incident formulé par la société Direct Lease,

– infirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 en ce qu’il a condamné pour la période du 25 novembre 2014 au 25 novembre 2017 la SCM centre de rhumatologie de Jonquières à verser à la société Direct Lease la somme principale de 48 917, 52 euros en ce que les périodes considérées vont de l’échéance du 25 novembre 2014 à celle du 25 août 2017 ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCM centre de rhumatologie de Jonquières à verser à la société Direct Lease la somme principale de 48 917, 52 euros assortie des intérêts conventionnels et légaux, au titre des sommes échues susvisées en vertu de l’exécution du contrat pour les échéances du 25 novembre 2014 à celle du 25 août 2017, selon détail suivant:

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/11/2014, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/02/2015, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/05/2015, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/08/2015, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/11/2015, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/02/2016, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/05/2016, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/08/2016, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/11/2016, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/02/2017, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/05/2017, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/08/2017, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 16 mai 2019 dans toutes ses autres dispositions, et notamment en ce qu’il a dit et jugé:

– que le montant de chacun des loyers impayés sera augmenté des intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter de son échéance,

– que la SCM centre de rhumatologie de Jonquières devra payer les loyers ultérieurs jusqu’à résiliation du contrat de location et restitution de l’équipement à la société Direct Lease,

Y ajoutant,

– condamner la SCM centre de rhumatologie de Jonquières représentée par la SELARL Xavier Huertas & associés, prise en la personne de Maître [M] [J], es qualité de liquidateur à verser en sus la somme principale de 97 835,04 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter des sommations adressées, au titre des sommes échues en vertu de l’exécution du contrat, depuis, selon détail suivant :

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/11/2017, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/02/2018, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/05/2018, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/08/2018, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/11/2018, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/02/2019, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/05/2019, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/08/2019, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4076,46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/11/2019 assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4076,46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/02/2020 assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4076,46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/05/2020 assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4076,46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/08/2020 assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/11/2020 assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4076,46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/02/2021 assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/05/2021, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/08/2021, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/11/2021, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/02/2022, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/05/2022, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4 076, 46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/08/2022, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4076,46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/11/2022 assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4076,46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/02/2023 assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4076,46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/05/2023 assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

4076,46 euros TTC au titre de la trimestrialité du 25/08/2023 assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement,

– condamner la SCM centre de rhumatologie de Jonquières représentée par la SELARL Xavier Huertas & associés, prise en la personne de Maître [M] [J], es qualité de liquidateur à s’acquitter des indemnités de mise à disposition de 4 076, 46 euros TTC au titre de chaque trimestrialité échue, assortie de l’intérêt conventionnel de 1,5% jusqu’à parfait paiement, due jusqu’à parfaite restitution du matériel mis à sa disposition,

-juger que le recours de la SCM centre de rhumatologie de Jonquières est abusif au vu des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile,

– condamner la SCM centre de rhumatologie de Jonquières représenté par la SELARL Xavier Huertas & associés, prise en la personne de Maître [M] [J], es qualité de liquidateur à payer à la société Direct Lease la somme indemnitaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile en sus d’une amende civile qu’il plaira à la cour de fixer,

– condamner R la SCM centre de rhumatologie de Jonquières représenté par la SELARL Xavier Huertas & associés, prise en la personne de Maître [M] [J], es qualité de liquidateur à verser à la requérante la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SCM centre de rhumatologie de Jonquières représentée par la SELARL Xavier Huertas & associés, prise en la personne de Maître [M] [J], es qualité de liquidateur aux entiers dépens de première instance et d’appel (comprenant l’incident et les frais de mise en cause du liquidateur) dont distraction au profit de Maître Marion Girard, avocat aux offres de droit.

L’instruction du dossier a été clôturée le 17 octobre 2023.

MOTIFS :

Sur les conclusions déposées et notifiées le 24 août 2023 pour la SCM centre de rhumatologie de Jonquières :

Il est constant que la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 1er janvier 2020 et que le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a désigné la SELARL Huertas & associés en la personne de Maître [J] en qualité de liquidatrice amiable aux fins de procéder aux opérations de liquidation de ladite SCM.

La SELARL Huertas & associés prise en la personne de Maître [J] en qualité de liquidatrice amiable de la SCM a été appelée en cause et a constitué avocat le 21 mars 2023 en la personne de Maître Gilles Alligier.

Comme l’a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 16 février 2023, la dissolution de la société a entraîné la perte, par les co-gérants, du pouvoir de la représenter.

Seul le liquidateur amiable a qualité pour représenter la société dans le cadre de la présente instance qui tend à la contestation d’une dette et au recouvrement d’une créance et s’inscrit ainsi dans les opérations de liquidation.

Il en résulte que les conclusions déposées et notifiées le 24 août 2023 pour la SCM, par un avocat non mandaté par la liquidatrice amiable, sont irrecevables.

En revanche, comme l’a jugé le conseiller de la mise en état le 16 février 2023 par une ordonnance ayant autorité de chose jugée conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, l’appel, formé au nom de la SCM avant la dissolution de la société par ses représentant légaux alors en exercice, est recevable.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire principale de Mme [K] [Z] :

Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

L’article 330 du même code dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Mme [K] [Z] précise que son intervention volontaire est principale et non pas accessoire à l’action de la SCM, qu’elle prétend d’ailleurs dépourvue du droit d’agir.

Elle soutient en premier lieu qu’en sa qualité de solvens tenue de contribuer, avec les autres associés, aux charges de la SCM en vertu des statuts et des articles 1832 alinéa 3, 1844-1 alinéa 1er, 1844-9 alinéa 1er, elle justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance d’appel pour contester la condamnation ayant fait l’objet d’une exécution provisoire.

Cependant, une telle circonstance pourrait seulement permettre de caractériser un intérêt, pour Mme [K] [Z], à soutenir, pour la conservation de ses droits, l’action de la SCM, dans le cadre d’une intervention accessoire conformément aux dispositions de l’article 330 du code de procédure civile.

Sa qualité d’associée ne lui confère pas un droit propre à agir, comme elle le fait aux termes du dispositif de ses conclusions, aux lieu et place de la SCM dont elle prétend venir aux droits, en soutenant au surplus l’irrecevabilité des prétentions du liquidateur amiable représentant la SCM.

Mme [K] [Z] se prévaut par ailleurs d’un acte sous seing privé du 29 mai 2019, qui lui conférerait la qualité de cessionnaire exclusif de l’action en justice initialement exercée par la SCM devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

La convention dont s’agit est intitulée ‘mandat aux fins d’extension de mission et de poursuite de la procédure portant décharge de responsabilité de l’avocat’ et a pour objet de confirmer le mandat de représentation et d’assistance en justice confié par la SCM et ses co-gérants à Maître Philippe Krikorian, avocat, et d’en définir les conditions, plus particulièrement les conditions financières et de décharge de responsabilité de l’avocat.

Elle est signée par les co-gérants qui ont porté la mention manuscrite suivante : ‘Bon pour mandat aux fins d’extension de mission et de poursuite de la procédure portant décharge de responsabilité de l’avocat.’

Elle comporte le paragraphe suivant :

‘Il est précisé à cet égard que la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières, qui renonce irrévocablement à tous gains escomptés en appel, cédera à titre gratuit, en cours d’instance d’appel, après le prononcé de l’ordonnance de référé du premier président, l’intégralité de ses droits et actions à Mme le docteur [B] [K] [Z] susnommée, qui en accepte d’ores et déjà le principe.

Un acte constatant la cession d’action en justice (Cass.1° Civ, 10 janvier 2006, n°03-17.839) et de ses accessoires sera régularisé et produit devant la cour d’appel. Un avenant à la convention d’honoraires signée entre les parties le 22 août 2017 investira Mme le docteur [B] [K] [Z] des droits et obligations dont le client était titulaire et tributaire en vertu de cette convention. Le docteur [K] [Z] s’engage dès aujourd’hui à prendre en charge seule l’intégralité des honoraires frais et débours dus à Maître [L] [Z] en exécution de la convention d’honoraires signée le 22 août 2017 dont le présent mandat assure la continuation.

Il est ici, en outre, expressément convenu qu’en toutes hypothèses, la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières demeurera seule et unique débitrice des obligations par elle contractées aux termes du contrat de location financière signé avec la SARL Direct Lease le 26 août 2009 et de la totalité des sommes mises à sa charge par le jugement du 16 mai 2019 sans possibilité d’appeler en garantie l’un quelconque de ses associés ni réclamer aucune somme à son cessionnaire.’

Il est ainsi fait l’annonce, sans engagement exprès des co-gérants en ce sens, d’un projet d’acte de cession, qui n’est pas l’objet de la convention du 29 mai 2019 ainsi qu’il ressort de la mention manuscrite portée par les signataires qui n’y font aucune référence, mais qui doit faire l’objet d’un acte distinct à intervenir après le prononcé de l’ordonnance de référé du premier président et à produire devant la cour d’appel.

Il n’est pas contesté par Mme [K] [Z] qu’un tel acte n’a pas été régularisé par la SCM et que le liquidateur a refusé de signer la ‘convention réitérative’ qui lui était soumise à cette fin.

L’acte du 29 mai 2019 n’emportant pas, par lui-même, la cession d’action projetée, Mme [K] [Z] sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire aux lieu et place de la SCM.

Sur l’exception de nullité de l’assignation :

La SELARL Huertas & associés soutient que l’assignation introductive d’instance délivrée par la société Direct Lease le 9 mars 2017 ne comporte pas l’exposé des moyens en droit, exigé à peine de nullité par l’article 56 2° du code de procédure civile.

Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu un moyen de droit implicite, alors que l’implicite induit nécessairement une incertitude juridique causant grief.

L’article 56 2° du code de procédure civile n’impose pas au demandeur de mentionner expressément un texte de loi.

En l’espèce, il ressort clairement des termes de l’assignation, qui tend à la condamnation de la défenderesse au paiement de loyers, que la société Direct Lease agit en exécution d’un contrat précisément désigné et dont les clauses en vertu desquelles elle agit (article 9-3 relatif à la tacite reconduction et article 5 intitulé paiement des loyers redevances) sont reproduites.

Un tel exposé suffit à définir le fondement juridique de l’action.

L’exception de nullité de l’assignation sera en conséquence rejetée.

Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Direct Lease :

La SELARL Huertas & associés prétend que la société Direct Lease n’est pas propriétaire des matériels loués, qu’elle a cédés à la société Franfinance location, et n’est donc pas recevable à agir.

Le contrat de location du 26 août 2009 est signé entre la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières en qualité de locataire, la société Direct Lease en qualité de loueur et la société Franfinance location en qualité de cessionnaire.

L’article 8 des conditions générales du contrat, intitulé ‘sous-location – nantissement – cession – délégation’, comporte les stipulations suivantes :

À l’article 8.2 alinéa 1 et 2 : ‘Le locataire reconnaît que le loueur l’a informé de l’éventualité d’une cession, d’un nantissement ou d’une délégation de l’équipement ou des créances, au profit de toute personne physique ou morale de son choix, désignée dans le présent contrat sous le terme ‘établissement cessionnaire’. Il s’engage dès à présent et sans réserve à une telle opération et s’engage à signer à la première demande du loueur tout document nécessaire à la régularisation juridique et comptable de l’opération.

Cette opération pourra, le cas échéant, lui être simplement et valablement signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.’

À l’article 8.1 alinéa 3 : ‘La cession du matériel et des créances de loyer n’emporte pas novation du contrat de location et le bailleur d’origine se substituera au cessionnaire au terme de la période initiale de location.’

Ainsi que l’a énoncé à juste titre le premier juge, il n’est pas contesté que la période initiale de location, d’une durée de 20 trimestre, qui a commencé à courir le premier jour du trimestre suivant celui de la livraison du dernier matériel conformément à l’article 4.2 des conditions générales, a pris fin le 24 novembre 2014.

La SCM ne pouvait donc ignorer qu’à compter du lendemain, la société Direct Lease s’était substituée de plein droit au cessionnaire France location.

Le locataire a consenti par avance à cette substitution par la signature des documents contractuels comportant les stipulations précitées.

La SELARL Huertas & associés soutient que ces clauses doivent être réputées non écrites en ce qu’elles auraient pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat d’adhésion dès lors que le locataire n’est pas en mesure de connaître, lorsqu’il s’engage, l’identité de l’éventuel cessionnaire, et de lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant conformément aux dispositions de l’article 1216-2 alinéa 2 du code civil.

Elle ne démontre cependant pas en quoi la possibilité de cession temporaire au profit d’un organisme financier, qui procède de l’essence même de l’opération de location financière, créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, alors que cette cession temporaire ne modifie en rien les obligations du locataire qui est clairement informé, selon les modalités prévues au contrat, tant de l’identité du cessionnaire, que de la substitution de la société Direct Lease au cessionnaire à l’issue de la période initiale de location.

La SELARL Huertas & associés sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à faire

juger non écrits les articles 8.1 alinéa 3 et 8.2 alinéa 1er des conditions particulières du contrat de location financière du 26 août 2009 et juger que la société Direct Lease est irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant dépourvue de qualité à agir.

Sur la demande en nullité du contrat pour vice du consentement :

La SELARL Huertas & associés prétend que la société Direct Lease ne démontre pas qu’elle a rempli ses obligations précontractuelles d’information, alors que du fait de la similarité existant entre le contrat de location financière conclu le 26 août 2009 et les opérations de crédit-bail d’équipement définis par l’article L.313-7 du code monétaire et financier, la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières a cru légitimement pouvoir bénéficier d’un droit d’acquisition des matériels loués à l’issue du contrat de location financière.

Elle soutient que les réticences d’informations précontractuelles par la société Direct Lease ont vicié le consentement de la SCM centre de rhumatologie de Jonquières, ce qui a pour conséquence la nullité du contrat.

S’agissant d’un contrat conclu le 26 août 2009, les dispositions de l’article 1112-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, invoquées par la SELARL Huertas & associés, ne sont pas applicables.

L’erreur constitutive d’un vice du consentement est régie par les articles 1109 et 1110 anciens du code civil et la preuve d’un vice du consentement incombe à la partie qui l’allègue.

Le premier juge a retenu à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que l’objet du contrat litigieux intitulé ‘contrat de location’ était clairement défini comme une location de matériel à l’article 1.1 des conditions générales de location, que si la technique de la location financière présentait certains points communs avec les opérations de crédit-bail d’équipement, les termes clairs du contrat litigieux, et l’absence de toute stipulation pouvant être assimilée à une option d’achat, étaient dépourvus d’ambiguïté, que l’article 9-3 des conditions générales prévoyait au contraire la prolongation de la location par tacite reconduction à l’issue de la période initiale, par périodes d’un an minimum sur la base du dernier loyer, à défaut de dénonciation avec un préavis de 9 mois, qu’en l’état de ces stipulations, il n’était pas démontré que la locataire avait pu légitimement croire qu’elle pourrait bénéficier d’une option d’achat au terme du contrat.

La demande de nullité du contrat pour vice du consentement sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de la SELARL Huertas ès qualités :

En l’état du rejet de la demande d’annulation du contrat, la demande de remboursement de la somme de 85363,51 euros de loyers versés, présentée comme étant la conséquence de la nullité de la convention, ne peut qu’être rejetée.

La SELARL Huertas & associés sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme de 18487 euros à titre de dommages et intérêts au titre des sommes qu’elle prétend avoir déboursées pour remplacer le matériel défectueux.

Outre le fait que les pièces qu’elle verse aux débats, relatives à des prestations d’entretien réalisées dans le cadre d’un contrat de maintenance du matériel, ou à un incident causé par une surtension imputable à EDF, ne caractérisent pas une défectuosité du matériel, dont la nature exacte n’est d’ailleurs pas précisée, le premier juge a relevé à juste titre que l’article 6.2 des conditions générales du contrat mettait à la charge du locataire tous les frais nécessités par l’emploi, l’entretien et les réparations du matériel, y compris le gros entretien et les réparations importantes, à charge pour le locataire de passer tout contrat nécessaire avec le fournisseur et son préposé.

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur l’appel incident de la société Direct Lease :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières à payer à la société Directe Lease la somme de 48 917,52 euros, le tribunal ayant toutefois commis une erreur qu’il convient de rectifier, en ce que cette somme correspond à 12 loyers trimestriels de 4 076,46 euros TTC chacun impayés échus du 25 novembre 2014 au 25 août 2017 inclus, et non pas 9 loyers impayés pour la période du 25 novembre 2014 au 25 novembre 2017.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que le montant de chacun des loyers impayés sera augmenté des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter de son échéance et dit que la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières devra payer les loyers ultérieurs jusqu’à résiliation du contrat de location et restitution de l’équipement à la société Direct Lease.

La SCM Centre de rhumatologie n’ayant procédé ni à la résiliation du contrat, ni à la restitution du matériel, les sommes dues à ce titre peuvent être liquidées au 25 août 2023 à 97835,04 euros.

La société Direct Lease sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les dispositions qui précèdent.

Il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.

Parties succombantes, la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières représentée par son liquidateur et Mme [Y] seront condamnées aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SCM Centre de rhumatologie de Jonquières représentée par son liquidateur sera en outre condamnée à payer à la société Direct Lease une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare irrecevables les conclusions de mise hors de cause déposées et notifiées le 24 août 2023 pour la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières,

Déclare Mme [B] [K] [Z] irrecevable en son intervention volontaire principale,

Rejette l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance,

Déboute la SELARL Huertas & associés ès qualités de ses demandes tendant à faire juger non écrits les articles 8.1 alinéa 3 et 8.2 alinéa 1er des conditions particulières du contrat de location financière du 26 août 2009 et juger que la société Direct Lease est irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant dépourvue de qualité à agir,

Déboute la SELARL Huertas & associés ès qualités de sa demande d’annulation du contrat de location pour vice du consentement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il condamne la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières à payer à la société Direct Lease la somme de 48 917,52 euros, sauf à préciser que ladite condamnation correspond à 12 loyers trimestriels de 4 076,46 euros TTC chacun impayés échus du 25 novembre 2014 au 25 août 2017 inclus, et non pas 9 loyers impayés pour la période du 25 novembre 2014 au 25 novembre 2017,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SELARL Huertas & associés ès qualités de ses demandes reconventionnelles,

Liquide à 97835,04 euros la somme dues au titre des loyers échus du 25 novembre 2017 au 25 août 2023 inclus, à laquelle s’ajoute les intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter de chaque échéance de loyer impayée,

Déboute la société Direct Lease de sa demande fondée sur l’article 559 du code de procédure civile,

Condamne la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières représentée par son liquidateur amiable à payer à la société Direct Lease la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne conjointement la SCM Centre de rhumatologie de Jonquières représentée par son liquidateur amiable et Mme [B] [K] [Z] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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