Your cart is currently empty!
18 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
23/02179
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02179 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGZQ
DEMANDERESSE :
La Société LOXAM, Société par actions simplifiées immatriculée au R.C.S. de LØRIENTsous le numéro B 450 776 968, ayant son siège social situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillant
ACTE INITIAL du 04 Avril 2023 reçu au greffe le 14 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Octobre 2023, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 avril 2023, la SAS LOXAM a fait assigner M. [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Versailles, auquel elle demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (et anciennement 1147 et 1153),
Vu le contrat de location susvisé,
– Recevoir la société LOXAM en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Y faisant droit,
– Condamner M. [X] [U] au paiement de la somme de 8.906,83 euros correspondant au montant des factures impayées ;
– Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, tel que cela est prévu dans les Conditions Générales Interprofessionnelles de Location de matériel d’entreprise sans conducteur, et à défaut à compter de la mise en demeure avec accusé de réception ;
– Condamner M. [X] [U] au paiement de la somme de 1.336 euros au titre de la clause pénale ;
– Le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– Le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonner l’exécution provisoire ;
– Le condamner aux dépens comprenant notamment les frais de Greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, elle fait valoir :
que par contrat du 25 mars 2022, M. [X] [U] a loué auprès de la SAS LOXAM une chargeuse articulée pour une journée et qu’il n’a pas réglé la facture correspondante,que par contrat du 8 avril 2022, M. [X] [U] a loué un élévateur mécanique qui n’a pas été restitué malgré demande,que les factures sont demeurées impayées malgré relances et mise en demeure du 10 août 2022,qu’une plainte a été déposée pour abus de confiance le 15 septembre 2022 afin de mettre un terme au contrat de location,que M. [X] [U] est redevable de la somme principale de 8.906,83 euros au titre des factures, outre les intérêts au taux majoré prévus par les conditions générales, la somme de 1336 euros au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil.
M. [X] [U], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, qui constitue ses seules écritures, pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2023 et mise en délibéré au 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 Décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre des contrats de location
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’acceptation des conditions générales de vente ont été déduites du fait que l’autre partie a signé un document faisant expressément référence aux CGV qui lui avaient été remises ou qui étaient accessibles sur internet.
L’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt pratiqué par la banque de France majoré de 10 points de pourcentage. Tout professionnel en situation de retard est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret.
Cependant, il convient de rappeler que cette disposition n’est applicable qu’entre professionnels, et non dans les rapports entre un commerçant et un consommateur.
Il est constant que les dispositions précitées de l’article L. 441-6 du code de commerce sont des dispositions légales supplétives, et que constituant pas une clause pénale, elles ne peuvent être réduites en raison de leur caractère abusif.
Suivant l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
*sur la location de la chargeuse articulée
Il est produit le contrat de location du 25 mars 2022 concernant la chargeuse articulée ainsi le bon de retour de location signés justifiant ainsi de la mise à disposition du matériel et de la connaissance prise des conditions générales et particulières comme mentionné au bas de la première page du contrat même si elles n’apparaissent pas au verso du contrat comme annoncé dès lors qu’il est par ailleurs indiqué qu’elles étaient disponibles sur internet.
Il est également produit la facture de 187,21 euros correspondante stipulant une échéance au 30 avril 2022.
Les conditions générales dont il est communiqué un exemplaire stipulent à l’article 16-2 : « toute facture impayée à son échéance entraine des pénalités de retard dont le taux est fixé aux conditions particulières et, à défaut, conformément à l’article L441-6 du code de commerce. (…) le taux applicable aux pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
Il sera ici précisé que Monsieur [X] [U] a souscrit ce contrat en qualité de professionnel ainsi qu’en atteste son adresse mail développée « M V ([U] COUVREUR) [Courriel 3] » (pièce n°1), ce qui lui rend applicable cette disposition.
Monsieur [X] [U], qui ne prétend pas s’être acquitté de cette facture, doit être condamné au paiement de ladite somme de 187,21 euros, outre les intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 avril 2022.
L’article 16-2 des conditions générales stipule :
« A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15 % avec un minimum de 50 euros pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous autres frais judiciaires s’il y échet ».
Les pénalités stipulées au contrat apparaissent manifestement excessives au regard des intérêts majorés déjà appliqués et seront donc réduites.
Monsieur [X] [U] sera condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre de la clause pénale.
*sur la location de l’élévateur mécanique
Force est de constater que le contrat de location de l’élévateur mécanique versé aux débats ne comporte aucune signature. Les factures émises, les mail et courriers de mise en demeure, dont il n’est au demeurant pas justifié de l’envoi en recommandé à l’exception de celui du 10 août 2022, et la plainte émanent de la SAS LOXAM laquelle ne peut se constituer de preuve à elle-même.
La preuve n’est donc pas rapportée des obligations à paiement et à restitution du matériel de Monsieur [X] [U].
La SAS LOXAM sera donc déboutée de sa demande en paiement des factures se rapportant à la location de l’élévateur mécanique et de sa demande en restitution dudit matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est de principe jurisprudentiel que l’application de la clause pénale ne peut se cumuler avec l’octroi d’une indemnisation judiciaire sauf dans l’hypothèse où le préjudice dont la réparation est demandée est distinct de celui couvert par la clause.
En l’espèce, la SAS LOXAM ne faisant pas la démonstration d’un préjudice distinct, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [X] [U], succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la SAS LOXAM la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SAS LOXAM les sommes de :
187,21 euros, outre les intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 avril 202250 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SAS de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] au paiement des dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à verser à la SAS LOXAM la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2023 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT