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17 octobre 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/07663
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°443
N° RG 21/07663 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SI33
S.A.S. PROJECT ASSISTANCE
C/
S.A.S. LOXAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE ROUX
Me LE COULS BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rédactrice
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. PROJECT ASSISTANCE
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°808 106 066, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yaya GOLOKO de la SELARL SEVEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marc LE ROUX, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.S. LOXAM
immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°450 776 968, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 2]-[Localité 3]
Représentée par Me Claudine WAGNER de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Dans le courant de l’année 2019, la société PROJECT ASSISTANCE, prise en la personne de son gérant M. [N] a pris en location des Kits Dockers.
Cette location s’est poursuivie sur l’année 2020.
Un total de 13 factures ont été émises au nom de PROJECT ASSISTANCE entre le 1er février 2020 et le 31 mars 2020 pour un montant total de 5889,03euros.
Par mail du 16 avril 2020, M. [N] a demandé à la société LOXAM de refacturer les locations à la société ISOTECH dont il était aussi le gérant avec effet rétroactif au 1er avril 2020.
Les contrats de location initialement établis au nom de PROJECT ASSISTANCE ont été refaits au nom d’ISOTECH sous un autre numéro et facturés à ISOTECH sur la période du 1er au 30 avril 2020 et du 1er au 31 mai 2020.
Dans un mail du 4 juin 2020, la société ISOTECH gérée par M. [K] a fait savoir à la société LOXAM qu’elle n’était pas concernée par ces locations.
La SAS LOXAM a procédé à une nouvelle facturation pour rebasculer les factures établies au nom d’ISOTECH vers PROJECT ASSISTANCE.
Le 31 octobre 2020, 9 factures ont ainsi été éditées au nom de la société PROJECT ASSISTANCE portant sur la période de location comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020, d’un montant total de 6434,87 euros.
Dans le même temps une partie du matériel a été dérobée sur les chantiers.
La société LOXAM a émis 8 factures complémentaires le 30 septembre 2020 pour un total de 5636,08 euros au titre du vol en application des clauses contractuelles.
Aucune facture n’a été réglée.
La société LOXAM estime que la société PROJECT ASSISTANCE demeure débitrice d’une somme en principal de 17 959,98 euros.
Le 19 mars 201 après mise en demeure infructueuse elle a fait assigner en paiement la société PROJECT ASSISTANCE devant le tribunal de commerce de Lorient en vertu cl’une clause attributive de compétence territoriale figurant sur ses contrats de location.
Par jugement du 18 octobre 2021 le tribunal de commerce :
– S’est déclaré territorialement compétent et a ;
– Condamné la société PROJECT ASSISTANCE à payer à la société LOXAM la somme de 17359.98 euros au principal augmentée des intérets de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Europeenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 96 du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
– Débouté la société PROJECT ASSISTANCE de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 3.000 euros pour procédure abusive ;
– Condamné la société PROJECT ASSISTANCE à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 euros au titre de l”article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté la société PROJECT ASSISTANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision;
– Condamné la société PROJECT ASSISTANCE aux entiers dépens de l’instance. dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC ;
– Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en dehoute.
La société PROJECT ASSISTANCE a fait appel du jugement le 8 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 1er janvier 2022 la société PROJECT ASSISTANCE demande à la cour au visa des articles 43 à 48 du code de procédure civile, 1103, 1199 du code civil, 32-1 45 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil de :
– Infirmer le jugement du 18 octobre 2021 dans toutes ses dispositions contestées telles qu’elles figurent sur la déclaration d’appel,
Et par conséquent de :
– Recevoir la société PROJECT ASSISTANCE en ses conclusions, l’en dire bien fondée et en conséquence,
– Juger que le tribunal de commerce de Lorient est territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise,
– Juger que la société PROJECT ASSISTANCE est un tiers au contrat liant les sociétés LOXAM et ISOTECH,
– Juger qu’il n’existe aucun lien de droit entre la société LOXAM et la société PROJECT ASSISTANCE a droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expire en l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction,
Et en conséquence,
– Prononcer la mise hors de cause de la société PROJECT ASSISTANCE,
– Déclarer irrecevable, et en tous cas mal fondée, l’action de la société LOXAM dirigée à l’encontre de la société PROJECT ASSISTANCE,
A titre reconventionnel,
– Condamner la société LOXAM à payer à la société PROJECT ASSISTANCE la somme de 3000 euros au titre de procédure abusive dont celle-ci fait l’objet et en réparation de son préjudice,
En toutes hypothèses,
– Condamner la société LOXAM à payer à la société PROJECT ASSISTANCE la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées le 1er mars 2022 la société LOXAM demande à la cour de :
– Débouter la SAS PROJECT ASSISTANCE de ses demandes,
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 18 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,
– Condamner la SAS PROJECT ASSISTANCE à payer à la S.A.S. LOXAM1a somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’appe1.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
L’exception d’incompétence
La société PROJECT ASSISTANCE soulève l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Lorient au profit de celui de Pontoise en considération de son siège social car elle estime qu’il ne ressort pas du contrat ou de bons de commande, de clause apparente désignant la compétence du tribunal de commerce de Lorient.
La société LOXAM affirme le contraire.
L’article 48 du code de procédure civile précise :
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce plusieurs contrats et bons de commande régularisés à partir de 2019 relatifs aux factures portent la mention :
Le soussigné reconnait et accepte la compétence du tribunal de commerce de Lorient pour toute contestation sauf disposition légale contraire.
Cette précision existe aussi sur les contrats dont les factures sont contestées.
Elle figure en bas des documents au dessus des signatures des partenaires en caractères de même format et de même dimension que les autres mentions parfaitement lisibles.
La société PROJECT ASSISTANCE en renouvelant les contrats et commandes a donc accepté les conditions fixées par les parties concernant la compétence du tribunal de commerce de Lorient en cas de litige.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société PROJECT ASSISTANCE.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les factures
. Les factures émises entre le 29 février et le 31 mars 2020
La société LOXAM rappelle que 13 factures de location antérieures au mail du 16 avril 2020 émises entre le 29 février et le 31 mars 2020 pour un totale de 5889,03 euros, sont dues car elles n’ont jamais été refaites au nom d’ISOTECH.
La société PROJECT ASSISTANCE se contente d’affirmer que toutes les factures émises à son nom ont été payées.
La société LOXAM verse les contrats de location régularisés avec la société PROJECT ASSISTANCE ainsi que les factures relatives à ces contrats adressées à la locataire entre le 29 février 2020 et le 31 mars 2020.
La société PROJECT ASSISTANCE ne dément pas que le matériel a été mis à sa disposition ni le montant total des factures pour cette période, de 5889, 03 euros.
La société PROJECT ASSISTANCE ne démontre pas qu’elle a réglé ces factures.
Il convient donc de condamner la société PROJECT ASSISTANCE à la somme de 5889,03 euros correspondant aux factures émises entre le 29 février et le 31 mars 2020.
. Les factures émises du 1er avril 2020 au 31 mai 2020
La société PROJECT ASSISTANCE rappelle qu’elle n’est pas débitrice des factures libellées à l’attention de la société ISOTECH lesquelles l’ont été dans le cadre d’une cession de contrat que la société LOXAM a acceptée.
La société LOXAM ne conteste pas qu’elle ait bien refacturer les locations entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020 à la société ISOTECH à la demande de M. [N] dans un mail du 16 avril 2020 :
…J’ai ouvert un compte chez vous sous le nom d’isotech et j’aimerais basculer certains échafaudages qui sont loués aujourd’hui par projetch chez Isotech car je suis obligé de me refacturer à chaque fois est-ce possible svp ‘
Comme le démontre le mail de la société ISOTECH du 4 juin 2020, M. [N] a sollicité le transfert des contrats rétroactivement au 1er avril 2020.
Ce faisant la société LOXAM considère que M. [N] a trompé sa confiance et que le 16 avril 2020 il n’avait plus les pouvoirs d’engager la société ISOTECH puisqu’il était en voie de la quitter.
A la date du 16 avril 2020, M [N] était encore gérant des deux sociétés PROJECT ASSISTANCE et ISOTECH.
Il n’a cédé ses 50 parts dans ISOTECH à M. [L] que le 20 avril 2020.
A cette date en sortant de la société ISOTECH il perdait sa qualité de gérant d’ISOTECH au profit du cessionnaire, M. [L] comme le rapporte le procès verbal de l’assemblée extraordinaire du 20 avril 2020 de la société ISOTECH.
C’est donc en confiance que la société LOXAM a pu effectuer le transfert des contrats et des factures dans la mesure où les publications relatives au transfert susvisé n’ont été réalisées que le 27 mai 2020.
Les contrats et factures contestés libellées au nom d’ISOTECH ont été établis à partir du 30 avril 2020.
Ils portent le tampon d’ISOTECH et la même signature que celle qui figure sur les contrats antérieurs, concernant PROJECT ASSISTANCE (comparaison entre la pièce 42 et la pièce 20)
La même personne a donc régularisé les contrats PROJECT ASSISTANCE relatifs aux factures éditées entre le 29 février 2020 et le 31 mars 2020 et les contrats ISOTECH relatifs aux factures émises du 1er avril 2020 au 31 mai 2020.
Il ne pouvait s’agir que de M. [N].
Pourtant à la date d’établissement des contrats litigieux, à partir du 30 avril 2020, il n’était plus gérant de la société ISOTECH.
Il ne pouvait donc plus l’engager.
Pour se dédouaner la société PROJECT ASSISTANCE évoque une cession de contrat mais elle ne démontre pas que ses conditions sont réunies et que les sociétés LOXAM voire ISOTECH ont accepté ces modalités.
En outre la société ISOTECH que PROJECT ASSISTANCE n’a pas appelée à la cause, conteste tout lien contractuel avec LOXAM.
Au surplus au moment de la demande de transfert des factures, le 16 avril 2020, M [N] savait pertinemment qu’il allait perdre tout pouvoir d’engager ISOTECH à partir du 20 avril, quatre jours après, en perdant sa qualité de gérant.
Ce faisant il a usé d’un stratagème déloyal envers le loueur pour tenter d’éviter à sa société PROJECT ASSISTANCE de régler des factures pour la location de matériel dont elle a pourtant bénéficié comme elle l’indique elle même, précisant qu’elle aurait refacturé cette mise à disposition à la société ISOTECH, ce qu’elle ne démontre pas.
Les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Il convient donc de condamner la société PROJECT ASSISTANCE à régler à la société LOXAM le somme totale de 6434,87 euros correspondant aux factures émises du 1er avril 2020 au 31 mai 2020 refacturées à ISOTECH qui sont versées au débats accompagnées des contrats au titre des quels elles ont été émises.
. Les factures émises à la suite du vol de matériel sur le chantier
Au visa de l’article 12-4-4 des conditions générales du contrat de location, la société LOXAM réclame le paiement de 8 factures émises le 30 septembre 2020 suite au vol d’une partie du matériel représentant la somme de 5636,08 euros.
La société PROJECT ASSISTANCE reconnait le vol et sa qualité de gardienne du matériel dérobé mais considère que c’est la société ISOTECH qui est débitrice des factures.
La société LOXAM verse les factures émises au nom de PROJECT ASSISTANCE à la suite d’un vol de matériel en juillet 2020 pour un total de
5 636, 08 euros.
La société PROJECT ASSISTANCE a déposé une plainte auprès du procureur de Pontoise.
Elle a au demeurant, fait parvenir un mail à la société LOXAM le 21 octobre 2020 aux termes duquel elle indique avoir des difficultés à régler les factures d’un montant de 5 636,08 euros TTC en raison de difficultés financières et réclame un échelonnement soit 1127,22 par mois durant 5 mois.
Elle ne peut dès lors pour les besoins du procès estimer qu’ISOTECH serait débitrice des factures d’autant que cette dernière conteste tout lien contractuel avec LOXAM.
Elle a aussi dénoncé les refacturations dans son mail du 4 juin 2020 ce qui exclut également tout lien avec PROJECT ASSISTANCE.
Il convient donc de condamner société PROJECT ASSISTANCE à régler à la société LOXAM la somme de 5 636,08 euros.
Le jugement est confirmé.
La procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l’espèce, dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lorsqu’il est établi que la partie qui exerce l’action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.
Au regard des développement supra la société PROJECT ASSISTANCE est débouté de sa demande à ce titre.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société PROJECT ASSISTANCE à régler à la société LOXAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PROJECT ASSISTANCE est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
– Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
– Condamne la société PROJECT ASSISTANCE à régler à la société LOXAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la société PROJECT ASSISTANCE aux dépens d’appel ;
– Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT