Location de matériel : décision du 16 novembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/02060

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Location de matériel : décision du 16 novembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/02060
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16 novembre 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/02060

N° RG 22/02060 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LMHH

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023

Appel d’une décision (N° RG 2021J00016)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 12 mai 2022

suivant déclaration d’appel du 25 mai 2022

APPELANTE :

S.A.S. CITYCARE au capital social de 1 587 000 €, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 792 780 728, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité de droit audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et plaidant par Me Maxime PENICAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Mme [B] [M]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Société LOGIQ FINANCE (anciennement ASSETLEASE), SA au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de PARIS 529 526 709, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Dominique COCHAIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 septembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Anne Burel, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure- prétentions des parties’:

1. [B] [M] exerce la profession d’ostéopathe dans son cabinet situé [Adresse 5] à [Localité 2]. Suite à la prospection commerciale de la société Citycare, elle a signé avec la société Logiq Finance, le 21 janvier 2020, un contrat de location prévoyant l’installation dans son cabinet d’un défibrillateur. Cet appareil a été réceptionné par madame [M] le 11 février 2020.

2. Le 11 août 2020, madame [M] a indiqué à la société Citycare qu’elle souhaitait mettre fin à ce contrat, mais celle-ci lui a opposé que sa durée était de 60 mois, et que c’était au titulaire du contrat que devait être adressée une éventuelle demande de résiliation anticipée. Madame [M] a ensuite réitéré sa demande de résiliation amiable envers les sociétés Citycare et Logiq Finance, sans qu’un accord puisse être trouvé.

3. Les 21 et 22 janvier 2021, madame [M] a assigné les sociétés Citycare et Logiq Finance devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins notamment de juger que la première s’est livrée à des man’uvres dolosives et à des pratiques commerciales trompeuses, et ainsi de prononcer la résolution du contrat principal, outre celle du contrat de financement souscrit avec la seconde société, avec leur condamnation à lui payer solidairement la somme de 1.596,63 euros au titre des prélèvements opérés jusqu’au mois d’octobre 2020, somme à parfaire au jour du jugement, ainsi que 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

4. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Vienne a’:

– jugé recevables et partiellement fondées les demandes de [B] [M] à l’encontre des sociétés Citycare et Logiq Finance’;

– en conséquence, dit que le contrat de location de matériel signé par [B] [M] le 21 janvier 2020 entre dans le champ d’application des dispositions prévus aux articles L.121-1 et suivants du code de la consommation’;

– prononcé la nullité de ce contrat de location’;

– condamné la société Logiq Finance à payer à [B] [M] la somme de 1.596.63 euros en remboursement des loyers perçus’;

– dit et jugé que le contrat de location de matériel signé le 21 janvier 2020 entre la société Logiq Finance et [B] [M], et le contrat de vente de ce matériel le 13 février 2020 par la société Citycare à la société Logiq Finance sont interdépendants et indissociablement liés’;

– prononcé la nullité de ce contrat de vente’;

– condamné la société Citycare au paiement de la somme de 7.133.64 euros à la société Logiq Finance’;

– ordonné la restitution à la société Citycare du matériel objet du contrat signé le 21 janvier 2020′;

– dit que cette restitution sera faite par mise à disposition à l’adresse d’installation, [Adresse 5] à [Localité 2]’;

– condamné Ia société Citycare à payer à [B] [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– dit que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire’;

– rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties’;

– condamné la société Citycare aux dépens.

5. La société Citycare a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2022, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.

La clôture de cette procédure a été prononcée le 6 juillet 2023.

Prétentions et moyens de la société Citycare’:

6. Selon ses conclusions remises le 27 janvier 2023, elle demande à la cour’:

– de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions’;

– statuant à nouveau, de débouter [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la concluante’;

– de débouter la société Logiq Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la concluante, et notamment de sa demande tenant au remboursement de la somme de 7.133,64 euros TTC et des intérêts légaux’;

– de condamner la société Logiq Finance à verser à la concluante la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier et ce, dans l’hypothèse où la concluante serait condamnée à rembourser à la société Logiq Finance le prix de vente du matériel’;

– de condamner toute partie succombant à l’instance à payer à la concluante la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de condamner toute partie succombant à l’instance aux entiers dépens.

Elle expose’:

7. – concernant l’annulation du contrat de vente du matériel intervenu entre la concluante et la société Logiq Finance, que le tribunal a statué ultra petita, puisque madame [M] n’a pas sollicité cette annulation, laquelle n’a été demandée par la société Logiq Finance que subsidiairement, au cas où le tribunal prononcerait l’annulation, la caducité ou la résiliation du contrat de location en raison d’une faute imputable à la concluante’; ‘qu’ainsi, il appartenait d’établir qu’une faute était imputable à la concluante’;

8. – que cependant, l’absence du bordereau de rétractation ayant entraîné l’annulation du contrat de location est imputable à la société Logiq Finance seule, en sa qualité de rédactrice unique de l’ensemble contractuel’; qu’en outre, madame [M] aurait été irrecevable à solliciter la nullité du contrat intervenu entre les deux sociétés, ne disposant pas de la qualité nécessaire’;

9. – que la société Logiq Finance demande, pour la première fois en cause d’appel, de constater l’interdépendance entre les contrats, et le prononcé de la caducité du contrat de vente du matériel, et ainsi le remboursement du prix payé à la concluante; qu’outre l’irrecevabilité de cette demande nouvelle par application de l’article 564 du code de procédure civile, cette prétention est également irrecevable pour défaut de qualité à agir, puisque la société Logiq Finance soutient être désormais un tiers au litige, pour avoir cédé le contrat financier à la société Franfinance, n’agir que comme mandataire de cette société’et n’être pas propriétaire du matériel alors qu’elle indique n’avoir pas perçu les loyers pour elle-même; que la société Logiq Finance ne peut ainsi solliciter une indemnisation dans le cas d’un anéantissement du contrat de location’;

10. – que la caducité d’un contrat n’a pas d’effet rétroactif, et n’implique pas ainsi nécessairement une restitution’; que si la caducité est admise, la partie à l’origine de l’anéantissement peut être condamnée à indemniser le préjudice causé par sa faute’; que la concluante ne peut ainsi se voir imputer les griefs formulés par madame [M] sur le fondement du code de la consommation, puisqu’elle n’est ni la bailleresse, ni la rédactrice du contrat de location établi par la société Logiq Finance’; que ce sont donc les agissements de cette dernière qui sont l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel’; que celle-ci doit ainsi être tenue d’indemniser la concluante pour le préjudice causé par sa faute à hauteur de 9.000 euros,

somme correspondant au remboursement du prix d’acquisition du matériel, majorée de la réparation du préjudice moral et financier occasionné par la procédure’;

11. – que la société’Logiq Finance occulte l’article 3 de la convention de coopération, afin de justifier son appel en garantie, puisqu’elle n’a pas informé la concluante de l’existence du litige; qu’elle occulte également l’article 5 de cette convention concernant l’existence d’un fonds de garantie, destiné à dédommager l’organisme financier, de sorte qu’on ne peut ajouter à ce dédommagement contractuel une demande judiciaire en indemnisation’;

12. – que la demande de la société Logiq Finance est prématurée, puisque rien n’indique que la concluante ait refusé ou refusera d’honorer ses obligations, alors qu’il n’est pas justifié d’une mise en demeure au sens de l’article 1231 du code civil.

Prétentions et moyens de la société Logiq Finance’:

13. Selon ses conclusions remises le 3 mars 2023, elle demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1137, 1186, 1171 du code civil:

– de réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable et partiellement fondées les demandes de [B] [M] à l’encontre des sociétés Citycare et Logiq Finance’; en ce qu’il a dit que le contrat de location de matériel signé par [B] [M] le 21 janvier 2020 entre dans le champ d’application des dispositions prévues aux articles L 121-1 et suivant du code de la consommation’; en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location’; en ce qu’il a condamné la concluante à payer à [B] [M] la somme de 1.596,63 euros en remboursement des loyers perçus’; en ce qu’il a prononcé la nullité de ce contrat de vente (contrat de vente du matériel entre Citycare et Logic Finance)’; en ce qu’il a rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties’;

– statuant à nouveau, de déclarer opposable à [B] [M] la cession à la société Franfinance Location du matériel objet du contrat de location signé le 21 janvier 2020′;

– de déclarer [B] [M] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la concluante et trouvant leur fondement dans le contrat de location signé le 21 janvier 2020′;

– subsidiairement, de rejeter toute demande visant à voir prononcer la nullité ou caducité du contrat de location en l’absence du cocontractant ;

– de débouter [B] [M] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre ou faisant grief à la concluante’;

– plus subsidiairement encore et si par extraordinaire la cour prononçait l’annulation, la caducité ou la résiliation du contrat de location, nonobstant l’absence dans la cause de l’actuel bailleur, la société Franfinance Location, de prononcer la caducité du contrat de vente du matériel entre la société Citycare et la concluante;

– de condamner la société Citycare à rembourser à la concluante la somme de 7.133,64 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir’;

– de condamner la société Citycare à garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au profit de madame [M]’;

– de condamner la société Citycare et madame [M] à payer à la concluante, chacune, la somme de 2.000 euros H.T. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de condamner les mêmes aux entiers dépens.

Elle énonce’:

14. – que si le contrat de location a été signé par madame [M] le 21 janvier 2020, il a ensuite été signé par la concluante et par la société Franfinance Location le 17 février 2020, suite à la cession du matériel à cette société le 11 février 2020, madame [M] recevant alors le contrat signé entre toutes ces parties’; que la concluante n’est ainsi plus propriétaire du matériel et n’a perçu les loyers qu’en sa qualité de mandataire de la société Franfinance Location’; qu’en première instance, la concluante a indiqué n’intervenir qu’en qualité de mandataire, de sorte que madame [M] se trompe de défendeur et ne peut diriger son action en résiliation ou exécution du contrat contre la concluante’;

15. – que si le tribunal a admis l’existence de cette cession de contrat, mais l’a estimée inopposable à madame [M] aux motifs que le contrat initialement signé était à l’en-tête de la concluante, que les prélèvements des loyers ont été opérés par elle, qu’aucun document en possession de madame [M] ne concernait la société Franfinance Location, alors que l’article 8.1 du contrat stipule qu’une cession devait être notifiée à madame [M] par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n’a pas été fait, cependant le tribunal a écarté, à tort, la réalité des faits connus par madame [M], puisque celle-ci a bien reçu l’exemplaire du contrat signé par la société Franfinance Location, exemplaire qu’elle produit’; que la cession a été prévue dès la souscription du contrat, conformément à l’article 1216 du code civil avec l’acceptation de la cliente’; que l’échéancier des paiements et les factures mensuelles comportent la mention de la société Franfinance Location’; que madame [M] a été informée, dans le cadre de la procédure, de la cession du contrat, de sorte qu’elle devait appeler la société Franfinance Location pour voir prononcer la nullité ou la caducité du contrat’; que cette intimée est ainsi irrecevable en ses demandes dirigées contre la concluante’;

16. – concernant le dol invoqué par madame [M], qu’elle indique avoir reçu 1.000 euros à titre d’aide de la part du Samu’pour l’aider à couvrir le coût de l’acquisition pendant les 10 premiers mois; qu’elle ne peut soutenir que la location va commencer ensuite à lui coûter’et qu’elle pouvait, à l’expiration de ce délai, interrompre le contrat conclu pour une durée irrévocable, sans indemnité; que le fait qu’elle doit régler un loyer est inopérant’;

17. – concernant le code de la consommation, que les dispositions de l’article L121-1 ne sont pas applicables’; que le tribunal n’a pas justifié de cette application, alors que la location est intervenue pour des besoins professionnels et que madame [M] n’a pas justifié de l’effectif des salariés employés’; que le matériel étant connecté, un logiciel a été utilisé, donc descellé après la livraison, de sorte que le délai de rétractation est inapplicable par l’effet de l’article L221-28 9° du code de la consommation’; que l’appelante ne s’est pas rétractée pendant le délai prolongé par l’article L221-20′;

18. – concernant la condamnation de la concluante à payer 1.596,63 euros en remboursement des loyers perçus, que le tribunal n’a pas pris en compte la cession du contrat et le fait que la concluante n’est intervenue qu’en qualité de mandataire de la société Franfinance Location’; que la concluante ne peut ainsi être condamnée à rembourser des loyers perçus pour le compte d’un tiers’;

19. – s’agissant de l’annulation du contrat de vente du matériel entre l’appelante et la concluante, que madame [M] a consenti à un contrat de fourniture, et non de vente du matériel, puisqu’elle ne souhaitait que le louer, la vente intervenant entre l’appelante et la concluante’; que ce contrat de vente est bien interdépendant avec le contrat de fourniture’; que madame [M] a choisi librement son fournisseur et le matériel, de sorte que selon l’article 3 des conditions générales du contrat de location, le loueur n’est pas responsable d’une inadaptation du matériel’; que la concluante n’a pas été informée des accords non prévus dans le contrat de location, portant notamment sur une aide de l’État’; qu’en raison de l’interdépendance des contrats, la concluante peut donc demander l’annulation de la vente, découlant de l’anéantissement du contrat de fourniture en raison d’une faute imputable à l’appelante ; que cette nullité des contrats a bien été demandée par madame [M]’;

20. – sur l’application de la convention de coopération conclue entre l’appelante et la concluante, que selon son article 3, l’appelante est tenue de garantir la concluante de tout préjudice financier du fait de désaccords ou de contentieux qui existeraient avec le locataire’; que tel est le cas, puisque madame [M] impute à l’appelante des propos qui l’auraient induite en erreur’; que la condamnation de l’appelante n’est pas prématurée, puisque le remboursement du prix du matériel interviendra à due concurrence, par compensation, avec le montant des espèces qu’elle a mis en gage dans le fonds de garantie’; qu’un titre est nécessaire afin de procéder à cette compensation’; que cet article 3 fait peser sur le fournisseur le risque financier de l’opération, lequel est tenu de procéder au rachat du bien pour le montant des loyers échus et impayés, ainsi que des loyers restant à échoir.

Prétentions et moyens de Madame [M]’:

21. Selon ses conclusions remises le 24 novembre 2022, elle demande à la cour’:

– de constater qu’elle est recevable et bien fondée dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société Logiq Finance ;

– de constater que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat conclu le 21 janvier 2020 ;

– de constater la nullité dudit contrat en raison de l’absence de bordereau de rétractation ;

– de constater que dans le cadre de la première instance, la concluante a sollicité le prononcé de la nullité du contrat souscrit avec la société Citycare;

– de constater que le juge de première instance a donc statué sur les demandes qui lui étaient soumises ;

– par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions’;

– de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions’;

– de condamner l’appelante à payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [M] soutient’:

22. – s’agissant des demandes de l’appelante, que la concluante a bien sollicité l’annulation du contrat de vente conclu entre elle-même et la société Citycare, ce qu’a retenu le tribunal’;

23. – s’agissant de la recevabilité de son action dirigée contre la société Logic Finance, que lors de la conclusion du contrat, il n’a été signé qu’avec cette société, alors que l’encadré relatif au cessionnaire n’a pas alors été rempli’; que la concluante n’a ainsi conclu aucun contrat avec la société Franfinance Location’; que la société Logiq Finance ne prouve pas la cession du contrat, ne produisant qu’une convention de coopération avec cette société’; que les prélèvements ont été destinés directement à cette intimée’; que si la société Logiq Finance indique n’être qu’un mandataire, il lui appartient d’appeler en cause la société Franfinance Location’; que la cession du contrat est ainsi inopposable à la concluante’;

24. – concernant l’application du code de la consommation, que les comptes de la concluante indiquent qu’elle n’employait aucun salarié lors des années 2020 et 2021, puisqu’elle exerce son activité seule’; qu’elle n’avait pas à l’époque l’obligation de s’équiper d’un défibrillateur, puisque le décret du 19 décembre 2018 n’a rendu obligatoire ce dispositif qu’à partir du 1er janvier 2022; que les dispositions du code de la consommation sont applicables lorsque l’objet du contrat porte sur la location d’un matériel non nécessaire ou spécifique à l’exercice de la profession du locataire, dans la mesure où la loi ne l’impose pas’;

25. – qu’en conséquence, un bordereau de rétractation devait figurer au contrat comme retenu par le tribunal, ce qui n’a pas été le cas, alors que le contrat ne contient pas de mention selon laquelle la concluante reconnaît avoir reçu ce bordereau.

*****

26. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION’:

1) Sur la recevabilité de l’action de madame [M] dirigée contre la société Logiq Finance’:

27. Selon le tribunal de commerce, sur la recevabilité de la demande de [B] [M] envers la société Logiq Finance, si cette société soutient qu’elle ne peut être appelée en la cause, ayant cédé le contrat concerné et la propriété du matériel à la société Franfinance, cependant le contrat est à en-tête de la société Logiq Finance, alors que tous les prélèvements sur le compte de [B] [M] ont été effectués par la société Logiq Finance; qu’aucun document en possession de [B] [M] ne concerne la société Franfinance ; que l’article 8.1 du contrat incriminé stipule qu’une cession éventuelle de ce contrat devra être notifiée à [B] [M] par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui n’a pas été fait. Le tribunal a ainsi jugé inopposable à [B] [M] la cession du contrat faite par la société Logiq Finance à la société Franfinance, et il a rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par la société Logiq Finance.

28. La cour constate à ce titre que le tribunal a fait une exacte appréciation du contrat signé par [B] [M]. L’exemplaire produit par celle-ci et signée par elle est effectivement à l’en-tête de la seule société Logiq Finance. Il en est de même concernant le mandat de prélèvement alors rempli par [B] [M], alors que la rubrique intitulée «’information créancier (subrogé par Logiq Finance) a été laissée en blanc. Si le contrat de location a prévu la possibilité d’une cession et a rappelé les dispositions de l’article 1216 du code civil, il a également prévu que la cession doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La cour constate, comme le tribunal, que cette notification n’a pas été effectuée. La facture de vente du matériel par la société Citycare au bailleur a été faite à l’ordre de la seule société Logiq Finance le 13 février 2020. Le procès-verbal de réception du matériel du 11 février 2020 est à l’en-tête de la société Logiq Finance. Ce n’est que le 27 juillet 2020 que la société Logiq Finance a adressé à [B] [M] une facture concernant la date et le montant de prélèvement des loyers, avec la mention «’agissant au nom et pour le compte de Franfinance Location’». Cependant, cette facture n’a pas informé [B] [M] de la cession du contrat, et la personne à contacter en cas de besoin est identifiée comme étant un chargé d’affaires de la société Logiq Finance.

29. Enfin, il n’est pas justifié d’une cession effective du contrat de location au profit de la société Franfinance, puisque seule une convention de coopération commerciale conclue entre la société Logiq Finance et la société Citycare en 2017 est produite, constituant le contrat-cadre concernant la commercialisation des produits de la société Logiq Finance par la société Citycare.

30. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré [B] [M] recevable en ses demandes dirigées contre la société Logiq Finance.

2) Sur l’application du code de la consommation’:

31. Le tribunal a indiqué que l’application de l’article L.221-5 du code de la consommation à des contrats conclus entre professionnels est soumise aux conditions fixées par l’article L.221-3 du même code, concernant les contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

32. Le tribunal a constaté que la qualité de professionnel des contractants ne saurait faire de doute en raison des activités qu’ils exercent, et qu’il s’est bien agi d’un contrat hors établissement, puisque conclu dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par madame [M], puisque le contrat litigieux a été conclu à [Localité 2], siège de l’activité de [B] [M]. Il a enfin constaté que [B] [M] déclare n’employer aucun salarié, ce que confirme le certificat d’inscription Sirene de [B] [M] en date du 19 août 2019, alors que les relevés 2020 et 2021 du compte professionnel de [B] [M] ne montrent aucun versement de salaire à des salariés, et qu’ainsi la condition d’effectif maximal de 5 personnes prévue par l’article L.221-3 du code de la consommation est remplie.

33. Concernant l’activité principale de [B] [M] et l’objet du contrat, le tribunal a relevé que [B] [M] exerce une activité d’ostéopathe, et que le contrat incriminé porte sur la location d’un défibrillateur, de sorte que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale de madame [M] et que la condition de différence d’activité prévue par l’article L.221-3 du code de la consommation est donc remplie.

34. Le tribunal a ainsi dit que les dispositions protectrices édictées par le code de la consommation, par ses articles L221-1 à L221-9, sont applicables à ce contrat conclus le 21 janvier 2020.

35. La cour ne peut que confirmer cette exacte appréciation des éléments de fait et de droit retenus par le tribunal, à l’examen des nombreux relevés du compte professionnel de [B] [M] ne mentionnant pas le versement de salaires à des employés. En raison de la nature de l’activité exercée par [B] [M], la location d’un défibrillateur cardiaque n’entre pas dans le champ de son activité principale, et il n’est pas contesté qu’à la date de la conclusion du contrat de location, la présence de cet appareil n’était pas obligatoire.

36. S’agissant de l’utilisation d’un logiciel au sens de l’article L221-28 9° du code de la consommation, cette disposition indique qu’aucun droit de rétractation ne peut être exercé concernant la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison. En l’espèce, si l’appareil fourni est effectivement doté de logiciels informatiques avec raccordement par liaison téléphonique au centre de gestion de la société Citycare, il ne résulte pas des éléments techniques produits qu’un logiciel a été effectivement descellé lors de la livraison et de l’installation de ce matériel. L’exclusion prévue par l’article précité n’a ainsi pas vocation à être appliquée.

37. Le jugement déféré ne peut ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a dit que les dispositions du code de la consommation concernant la vente conclue hors établissement, qualification qui n’est pas contestée, sont applicables.

3) Sur la validité du contrat de location’:

38. Le tribunal a précisé, concernant la remise du bordereau de rétractation, que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’en application de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret, l’article L242-1 du code de la consommation prévoyant que ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement .

39. Le tribunal a observé que si la société Citycare affirme qu’un bordereau de rétractation était joint au contrat, ce que conteste [B] [M], et qu’elle présente en pièce n°15 un exemplaire vierge de bordereau de rétractation, cependant aucune mention du contrat signé n’indique que [B] [M] reconnaît la présence d’un exemplaire vierge de bordereau de rétractation, alors qu’aucun autre élément de preuve de la présence de ce bordereau parmi les documents remis à [B] [M] n’est apporté par les sociétés Logiq Finance et Citycare. Le tribunal a jugé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés sur la validité du contrat, que celui-ci est nul par application des articles L221-9 et L242-1 du code de la consommation.

40. La cour constate que les documents originaux produits par [B] [M] ne font pas référence à un droit de rétractation, pas plus qu’ils ne comportent un bordereau détachable permettant cette rétractation. Si l’appelante produit un bordereau de rétractation édité par la société Logiq Finance, il ne s’agit que d’un exemplaire en blanc, que rien ne rattache au contrat signé par [B] [M]. Il en résulte que le tribunal a exactement retenu qu’aucun bordereau de rétractation n’a été remis lors de la signature du contrat de location.

41. L’obligation de remettre un bordereau détachable de rétractation est sanctionnée par la nullité du contrat concerné, selon les dispositions combinées des articles L221-9 et L242-1 du code de la consommation, outre, le cas échéant, la prorogation du délai offert au cocontractant pour se rétracter. En l’absence de toute remise de ce bordereau, il en résulte que le tribunal a exactement prononcé la nullité du contrat de location conclu entre [B] [M] et la société Logiq Finance. Il n’est pas ainsi nécessaire de statuer sur le moyen surabondant tiré d’un dol imputable à la société Citycare.

42. Sur la restitution du montant des loyers payés par [B] [M], le tribunal a dit qu’il convient de remettre l’ensemble des parties en l’état antérieur à la signature de ce contrat; que la société Logiq Finance a été bénéficiaire du prélèvement des loyers sur le compte bancaire de [B] [M] pour un total de 1.596.63 euros, de sorte que la société Logiq Finance doit être condamnée à payer à [B] [M] cette somme en remboursement des loyers indûment perçus. La cour ne peut qu’approuver cette motivation, correspondant aux effets de l’obligation de restituer ce qui a été perçu suite à l’annulation du contrat.

4) Concernant l’annulation du contrat de vente du matériel’:

43. Sur l’annulation du contrat de vente du matériel entre la société Citycare et la société Logiq Finance, le tribunal a indiqué que les contrats concomitants ou successifs qui participent d’une même opération économique, notamment lorsque l’un d’eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l’autre contrat, se trouvent liés et que l’exécution de l’un suppose que l’autre coexiste et s’exécute. En raison de cette interdépendance, la nullité, la résolution ou la résiliation du contrat principal emporte la caducité du contrat de location.

44. Le tribunal a constaté qu’en l’espèce, deux contrats ont été conclus, lesquels sont successifs, et que la location du matériel ne se justifie que comme une modalité du financement du matériel acquis. Suite à l’anéantissement du contrat de location, le tribunal a considéré également nul le contrat de vente du matériel concerné par la société Citycare à la société Logiq Finance.

45. En conséquence de l’annulation du contrat de vente, le tribunal a dit remettre l’ensemble des parties en l’état antérieur à la signature de ce contrat et a constaté que la société Citycare a été bénéficiaire du paiement de sa facture F2002043 du 13 février 2020 par la société Logiq Finance pour un montant TTC de 7.133.64 euros, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de cette somme de 7.133.64 euros au profit de la société Logiq Finance. Si madame [M] doit ainsi restituer le matériel, l’annulation du contrat de vente survenu entre les deux sociétés impose que la restitution soit faite au profit de la société Citycare et non à celui de la société Logiq Finance.

46. La cour observe que le contrat souscrit par [B] [M] n’a concerné qu’une location du matériel fourni par la société Citycare. L’objet principal de cette opération ne concerne qu’une location, et la vente du matériel à la société Logiq Finance effectuée par la société Citycare selon facture du 13 février 2020, pour 7.133,64 euros TTC, n’est que la conséquence de la location. Il s’agit de contrats liés, participant, ainsi que constaté par le tribunal, à une même opération économique. Il en résulte que les premiers juges ont exactement retenu que ces deux contrats sont interdépendants. En l’absence du contrat de location, la société Citycare n’aurait pas cédé le matériel loué à la société Logiq Finance.

47. Il en ressort qu’en raison de l’annulation du contrat de vente, la société Citycare doit restituer à la société Logiq Finance la somme perçue à l’occasion de la vente du matériel, afin que ces parties soient remises dans leur état précédant l’opération annulée. Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné ainsi la société Citycare à restituer à la société Logiq Finance la somme de 7.133,64 euros TTC correspondant au prix de la vente. Peu importe à cet effet que [B] [M] n’ait effectivement pas qualité pour solliciter l’annulation de la vente elle-même, puisque la nullité de ce contrat n’est que la conséquence nécessaire de l’annulation du contrat principal de location. Il n’est en outre pas nécessaire qu’une faute de la société Citycare soit rapportée concernant les conditions de la conclusion du contrat de location. Enfin, la société Logiq Finance a demandé devant le tribunal de commerce l’annulation du contrat de vente si celle du contrat de location devait être prononcée, et le remboursement du prix de la vente. Cette prétention n’est pas ainsi nouvelle devant la cour et reste recevable.

48. S’agissant de la restitution du matériel financé, mise par le tribunal à la charge de [B] [M] au profit de la société Citycare, la cour constate que si la société Citycare a interjeté appel du jugement déféré en toutes ses dispositions, elle n’a pas formulé de prétention concernant la restitution du matériel. La société Logiq Finance n’a pas formé appel incident concernant ce point, alors que [B] [M] a demandé la confirmation du jugement déféré. Il en résulte qu’il n’appartient pas à la cour de revenir sur les modalités de cette restitution fixées par les premiers juges.

5) Concernant la demande de dommages et intérêts de [B] [M]’:

49. La cour ne peut que confirmer le jugement déféré ayant rejeté cette prétention, la preuve d’un préjudice n’étant pas rapportée.

6) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Citycare à l’encontre de la société Logiq Finance’:

50. La société Citycare ne justifie pas d’un préjudice subsistant après la restitution du matériel qui va intervenir entre ses mains. Sa demande sera ainsi rejetée.

7) Concernant les effets de la convention de coopération commerciale’et la demande de garantie de la société Logiq Finance:

51. L’article 3 de cette convention stipule que la société Logiq Finance doit informer la société Citycare de tout litige technique ou commercial, y compris concernant l’exécution des contrats de prestations associées, afin de permettre au fournisseur d’intervenir auprès du locataire afin de régulariser le litige. En contrepartie de cette information, le fournisseur prendra toutes dispositions nécessaires pour que le bailleur ne subisse aucun préjudice du fait du désaccord pouvant exister avec le locataire. Si le fournisseur n’est pas en mesure de résoudre le litige dans les 60 jours de l’information communiquée par le bailleur, le fournisseur procédera au rachat du bien pour le montant des loyers échus et impayés, ainsi que des loyers restant à échoir.

52. Comme soutenu par la société Logiq Finance, l’effet de cet article est de reporter les risques financiers d’un contentieux sur la société Citycare. En l’espèce, [B] [M] a informé la société Citycare le 13 août 2020 de sa volonté de mettre fin au contrat, laquelle lui a indiqué le 4 septembre 2020 transmettre sa demande à la société Logiq Finance. Il résulte ainsi de cet échange que la société Citycare a été informée de l’existence d’un contentieux avec la locataire, et aucune information complémentaire n’avait à être fournie par la société Logiq Finance, d’autant que le motif de la demande de [B] [M] concernait le fait que la société Citycare lui avait promis qu’elle pourrait se rétracter passé le délai de huit mois concernant la prise en charge des frais de la location par le Samu. Il en résulte que la société Logiq Finance n’occulte pas ainsi l’existence de cet article. En outre, l’argument de l’appelante tiré d’une absence de mise en demeure adressée par la société Logiq Finance est inopérant.

53. S’agissant ensuite de l’article 5 de la convention de coopération, la cour note qu’il concerne la mise en place d’un fonds de garantie, afin que la société Logiq Finance puisse être remboursée des loyers impayés et à échoir des locataires défaillants (en dehors de tout litige technique ou commercial) et également afin qu’elle puisse être payée de toute somme que pourrait lui devoir le fournisseur ou le locataire. Le fournisseur affecte à cet effet en gage-espèces les sommes retenues selon un taux déterminé dans les conditions particulières, afin qu’une compensation puisse être opérée à tout moment avec les sommes dues à la société Logiq Finance.

54. Comme soutenu par la société Logiq Finance, cet article ne lui interdit pas de solliciter un titre exécutoire contre la société Citycare, et la demande judiciaire en indemnisation ne constitue pas un doublon avec les stipulations développées dans l’article 5, puisqu’au contraire, le titre exécutoire fixera exactement les droits et les obligations de chacune des parties, ce qui permettra ensuite la compensation prévue par cet article par le biais du gage fourni par l’appelante. La demande de garantie de la société Logiq Finance n’est pas ainsi prématurée, alors qu’en raison de l’interdépendance des contrats constatée ci-dessus, et de leur annulation, la société Logiq Finance est fondée à solliciter la restitution des sommes fournies lors de l’acquisition du matériel.

55. Concernant la demande de garantie formée par la société Logiq Finance contre la société Citycare pour les sommes allouées à [B] [M] et pouvant être mises à sa charge, les articles 3 et 5 de la convention de coopération ne constituent pas un obstacle à cette prétention. Il a été dit plus haut que la société Citycare n’est intervenue qu’en qualité de mandataire de la société Logiq Finance, et que le contrat de location a été établi sur la base des documents édités par cette société, et non par le fournisseur. La société Logiq Finance a commis une faute en ne fournissant pas les documents nécessaires pour que [B] [M] soit mise en possession du formulaire détachable de rétractation prévu par le code de la consommation. Il en résulte que cet appel en garantie sera rejeté, ce que la cour ajoutera, la société Citycare ayant sollicité le débouté de la société Logiq Finance de toutes ses demandes formées à son encontre.

*****

56. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société Citycare sera condamnée à payer à [B] [M] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. Il est équitable de débouter la société Logiq Finance de sa demande formée à ce titre.

57. La société Citycare sera enfin condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’article 122 du code de procédure civile, les articles 1137, 1186 et 1171 du code civil, les articles L221-1 et suivants du code de la consommation’;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions’;

y ajoutant’;

Déboute la société Logiq Finance de sa demande tendant à voir condamner la société Citycare à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de [B] [M]’;

Déboute la société Citycare et la société Logiq Finance de leurs demandes formées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne la société Citycare à payer à [B] [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne la société Citycare aux dépens exposés en cause d’appel’;

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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