Location de matériel : décision du 16 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/08151

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Location de matériel : décision du 16 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/08151
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16 novembre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/08151

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2023

N° 2023/ 177

Rôle N° RG 19/08151 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJOZ

SCI SCI DE BEAUCHAMPS

C/

SAS DEKTA INGENIERIE

Société BET FOBIS

Société EUROMAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Géraldine PUCHOL

Me Philippe HUGON DE VILLERS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018003170.

APPELANTE

SCI DE BEAUCHAMPS représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Société BET FOBIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Hôtel d’entreprises de La Croix [Adresse 1]

représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS DEKTA INGENIERIE représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière De Beauchamps est la bailleresse commerciale de la société Provence Astouin laquelle est spécialisée dans le stockage et le transport frigorifique international de produits vinicoles.

La société Provence Astouin est tenue de mettre à disposition de la société JF Hilledebrand France un entrepôt climatisé et adapté au transit et stockage de vins.

La société civile immobilière de Beauchamps était le maître d’ouvrage d’une opération réalisée dans l’intérêt de sa locataire consistant en la construction d’un bâtiment de type industriel des bureaux et en particulier un entrepôt de plus de 2000 m2 à température régulée et climatisée pour le stockage de produits viticoles.

La société Dekta Ingénierie était le maître d’oeuvre de la construction avec une mission de contractant général selon un contrat de marché de contractant général du 1er juillet 2014.

La société Dekta Ingénierie a sous-traité certains travaux à d’autres entreprises dont notamment ceux relatifs à la climatisation de l’entrepôt à température régulée.

La société BET Fobis, dont l’assureur est la société Euromaf, est intervenue en qualité de bureau d’études des fluides sur le lot chauffage-ventilation-climatisation et donc dans la conception de l’entrepôt à température régulée.

Le bâtiment a été livré.

La société De Beauchamps s’est plainte d’un dysfonctionnement du système de climatisation de l’entrepôt à température régulée. Le 26 juin 2015, elle a fait faire un constat d’huissier de justice, lequel constatait qu’à l’intérieur du hall de stockage la température était de 19 degrés alors que le cahier des charges préconisait une température inférieure.

Par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 24 juillet 2015, rendue à la demande de la société De Beauchamps, une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée concernant le lot chauffage-ventilation-climatisation.

M. [H] [E] était désigné en qualité d’expert avec notamment pour mission de dire si les travaux avaient été effectués dans les règles de l’art et si il (s’il) existait des désordres et malfaçons en précisant les causes et les origines.

L’expert a déposé son rapport d’expertise le 10 novembre 2017.

Il concluait à l’existence d’un désordre affectant la climatisation en ces termes : ‘l’installation de réfrigération conçue par le BET Fobis et installée par l’entreprise Suchanek n’est pas en capacité de maintenir dans les locaux une température de 12 degrés en période estivale’. Il précisait que le coût de reprise de l’installation s’élevait à 236 848,64 euros HT.

Selon des assignations des 25,28, 29, 31 mai 2018 et 5,6, 8 juin 2018, la société De Beauchamps a fait citer les défenderesses (la société Dekta Ingénierie, la société Bet Fobis et son assureur la société Euromaf, la société Amocer, la société QBE Europe limited, la société Elite Insurance, la société Suchanek, la compagnie Allianz Iard) aux fins d’obtenir leurs condamnations solidaires à l’indemnisation de ses préjudices et notamment des sommes de :

273 403,06 euros au titre du préjudice matériel et financier outre la somme mensuelle de 1000 euros de dommages et intérêts à compter du 1 er juillet 2014, et jusqu’à la décision à intervenir,

10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise

Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a :

sur les demandes principales formées par la société De Beauchamps :

-condamné solidairement , d’une part, la société Dekta Ingénierie et, d’autre part, la société Bet Fobis et la société Euromaf, solidairement tenue avec la société Bet Fobis en qualité d’assureur, sous réserve, a ( à) son égard, de la franchise contractuellement prévue, à régler à la société De Beauchamps :

– 241 142,06 euros, correspondant au montant retenu par l’expert judiciaire dans son rapport susvisé, en réparation du préjudice subi par elle du fait des désordres affectant les équipements de climatisation d’un immeuble sis à [Localité 4]), objet d’un contrat de crédit-bail en date du 6 août 2014 conclu avec la société Bpifrance Financement (SA) et la société CMCIC Lease,

-3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-dit que la société Dekta Ingénierie sera relevée et garantie solidairement par la société BET Fobis et la société Euromaf à raison de 85 % de l’ensemble des condamnations prononcées,

-déclaré la société De Beauchamps mal fondée en sa demande de règlement de la somme de 1 000 euros par mois à titre de dommages et intérêts ,

sur la demande reconventionnelle formée par la société Suchanek :

-condamné la société de Beauchamps à régler a la société Suchanek la somme de 60 972,39 euros ainsi qu’il est dit ci-dessus,

-dit qu’à qu’il défaut de règlement spontané de ladite condamnation, l’exécution forcée sera réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de son tarif devant être supporte par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ,

-dit n’y avoir lieu, pour des raisons d’équité, de faire droit aux demandes formées par les parties

défenderesses au titre des frais irrepetibles ,

-ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

-laissé les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe du présent jugement taxes et liquides a la somme de221,06 Euros TTC, à la charge solidairement, d’une part, de la société Dekta Ingénierie et, d’autre part, de la société Bet Fobis et de la société Euromaf, solidairement tenue avec cette dernière.

Plusieurs parties ont formé appel de ce même jugement.

La société de Beauchamps a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2019 enregistrée sous le numéro 19/08151 en intimant uniquement les sociétés Dekta Ingénierie, BET Fobis et Euromaf. Il s’agit de la présente procédure.

Les sociétés BET Fobis et Euromaf ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mai 2019 enregistré sous le numéro de rôle RG 19/08533 en intimant toutes les parties présentes en première instance.

Les instances n’ont pas été jointes. La cour rend son arrêt sur l’instance 19/8151.

La déclaration d’appel de la société De Beauchamps est ainsi rédigée : ‘appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués listé ci-dessous :

1 / Condamne solidairement, d’une part, la société Dekta Ingénierie (SAS) et, d’autre part, la société Bet Fobis (SARL) et la société Euromaf (SA), solidairement tenue avec la société Bet Fobis (SARL) en qualité d’assureur, sous réserve, àson égard, de la franchise contractuellement prévue, à régler à la société de Beauchamps ( ) :

– la somme de 241 142,06 euros, correspondant au montant retenu par l’expert judiciaire dans son rapport susvisé, en réparation du préjudice subi par elle du fait des désordres affectant les équipements de climatisation d’un immeuble sis à [Localité 4]), objet d’un contrat de crédit-bail en date du 6 août 2014 conclu avec la société Bpifrance Financement (SA) et

la société CMCIC Lease (SA),

– la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”.

2/ “Déclare la société de Beauchamps ( ) mal fondée en sa demande de règlement de la somme de 1 000 euros par mois à titre de dommages et intérêts” ,

La société Dekta Ingénierie n’a pas constitué avocat.

La société De Beauchamps a fait signifier le 26 juillet 2019 à la société Dekta Ingénierie la déclaration d’appel et ses conclusions par dépôt de l’acte d’huissier à l’étude.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2020, la société De Beauchamps demande à la cour de :

vu les articles 1101 et suivants du code civil,

vu les articles 1792-6 et 1792-7 du code civil,

-confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Dekta Ingénierie, Fobis et Euromaf au paiement de la somme de 289 370,47 euros TTC (241 142,06 euros HT),

-réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,

-condamner in solidum les sociétés Dekta Ingénierie, Fobis et Euromaf au paiement des sommes suivantes :

– 32 754 euros TTC pour la location du matériel Trane (2018),

– 13 018 euros TTC pour la consommation électrique dudit matériel (2018),

– 34 200 euros TTC en deniers ou quittances, pour la location du matériel Trane (2019),

– 13 018 euros TTC en deniers ou quittances pour la consommation électrique dudit matériel

(2019),

-condamner in solidum les sociétés Dekta Ingénierie, Fobis et Euromaf au paiement de la somme de 64 000 euros de dommages et intérêts,

-condamner in solidum les sociétés Dekta Ingénierie, Fobis et Euromaf au paiement de la somme de 13 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société De Beauchamps demande d’abord la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a constaté les défaillances de sociétés Dekta Ingénierie, Bet Fobis et Euromaf et dit qu’elles devaient l’indemniser des préjudices subis.

Concernant plus précisément la responsabilité de la société Dekta Ingénierie, l’appelante fait valoir que cette dernière avait une mission de contractante générale et qu’elle est donc responsable des désordres affectant l’ouvrage.

Concernant ensuite la responsabilité de la société BET Fobis, l’appelante fait valoir son droit d’agir directement contre cette dernière, soit au titre du mandat qui liait l’intéressée à la société Dekta Ingénierie soit au regard du contrat qui existait entre la société BET Fobis et elle-même. Sur ce dernier point, l’appelante affirme qu’elle a directement conclu avec la société BET Fobis ainsi que cela résulte de la facture en date du 24 septembre 2014 qu’elle produit aux débats.

Sur les désordres, l’appelante estime que la réalité de ces derniers n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation. L’expert judiciaire a retenu que l’installation de réfrigération conçue par le Bet Fobis et installée par l’entreprise Suchanek n’était pas en capacité de maintenir dans les locaux une température de 12°C en période estivale. L’appelante précise que c’est bien la société BET Fobis qui a rédigé le cahier des charges techniques et qui a élaboré les plans d’exécution.

Sur sa demande de réformation du jugement en ce qui concerne le montant des indemnités accordées, l’appelante soutient qu’en limitant son indemnisation à la somme de 241 142,06 euros HT, le tribunal l’a privée de son droit à une indemnisation intégrale de son préjudice.

Sur le remboursement des sommes exposées au titre de la location du matériel de climatisation, l’appelante fait valoir que le tribunal de commerce a estimé que les demandes relatives à la location du matériel Trane pour l’année 2018, et la surconsommation électrique de ce matériel n’étaient pas justifiées.

L’appelante conclut que cette motivation est particulièrement curieuse puisque, s’agissant des années précédentes, de 2015 à 2017, le tribunal n’a opposé aucune critique. Il convient de préciser que les années 2015 à 2017 ont été intégrées au rapport, et non l’année 2018, le rapport ayant été rendu en novembre 2017. C’est éventuellement ce qui a pu induire le tribunal de commerce en erreur.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2019 , les sociétés Bet Fobis et Euromaf demandent à la cour de :

-réformer le jugement,

-débouter la société De Beauchamps de toutes ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre du Bet Fobis et de son assureur Euromaf,

subsidiairement,

-condamner les sociétés Dekta, Amocer, Suchanek , Elite, QBE et Allianz à relever et garantir le Bet Fobis et Euromaf de toute condamnation éventuelle,

très subsidiairement,

-confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a retenu le montant du préjudice matériel et financier tel qu’évalué par l’expert judiciaire à la somme de 241 142, 06 euros.

-confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a débouté la société De Beauchamps de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros mensuel,

-faire application des conditions et limites de la police Euromaf et notamment de la franchise applicable,

en tout état de cause,

-condamner la société De Beauchamps ou tout autre succombant à payer à la société Euromaf la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société civile immobilière De Beauchamps ou tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel

Sur le principe et sur le quantum de sa responsabilité, la société Bet Fobis avance que celle-ci ne peut être retenue à hauteur de 85 % contrairement à ce qui a été jugé en première instance.

La société Bet Fobis précise qu’elle n’a eu aucune mission relative aux études d’exécution, au suivi de chantier ou encore à l’assistance aux opérations de réception. Elle a établi un CCTP sur la base des besoins formulés par le maître d’ouvrage, selon les éléments transmis au contractant général, qui les a ensuite fournis au bureau d’études.

Toujours pour s’opposer à un quantum de responsabilité à hauteur de 85 %, la société Bet Fobis soutient encore que l’expert judiciaire, a été au-delà de la mission qui lui a été confiée en évoquant la question des imputabilités, et ce alors qu’il rappelle lui-même à plusieurs reprises qu’il n’avait pas ce chef de mission.

Pour la société Bet Fobis, il conviendra donc de réformer le jugement et de la mettre hors de cause ou à tout le moins de condamner les sociétés Dekta, Amocer, Suchanek et leurs assureurs à la relever et garantir , ainsi que son assureur, de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre.

A titre subsidiaire, sur les montants d’indemnités réclamés par la société De Beauchamps, les sociétés Bet Fobis et Euromaf font valoir que si par impossible la cour devait retenir la responsabilité du Bet Fobis, il conviendrait de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a retenu le montant du préjudice matériel et financier tel qu’évalué par l’expert judiciaire à la somme de 241 142, 06 euros. En effet, les sommes supplémentaires réclamées par l’appelante ne sont pas justifiées.

A titre également subsidiaire et concernant la garantie de la société Euromaf, cette dernière précise qu’elle intervient en qualité d’assureur du Bet Fobis dans les limites de sa garantie . Il y a lieu de faire application de la franchise contractuelle.

MOTIFS

Sur les responsabilités à l’égard de l’appelante

1- Sur la responsabilité de la société Dekta Ingénierie

L’article 1792-7 du code civil dispose :’Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.’

L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016, dispose : ‘Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.’

L’article 1147 du code civil ajoute : ‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.’

Au soutien de sa demande en responsabilité et en indemnisation dirigée contre la société Dekta Ingénierie, la société De Beauchamps invoque la loi contractuelle et non le régime de la responsabilité décennale des constructeurs.

La société De Beauchamps cite en effet l’article 1792-7 du code civil, lequel exclut la responsabilité décennale des constructeurs pour les désordres concernant les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

Ainsi, la société De Beauchamps considère, sans que cela ne soit contesté, que le système de réfrigération de l’entrepôt-dont la défaillance constitue le désordre-n’est pas un élément d’équipement d’ouvrage dans la mesure où sa fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

Pour déterminer le régime de responsabilité applicable à la société Dekta Ingénierie, contractant général, il y a donc lieu de s’interroger sur la nature juridique de la climatisation, qui est l’élément affecté par les désordres. La cour doit dire s’il s’agit d’un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

En l’espèce, le système de réfrigération, qui avait été commandé par la société De Beauchamps, était destiné à permettre la construction d’un entrepôt réfrigéré au sein d’un immeuble industriel. Cet entrepôt réfrigéré devait servir à la locataire du maître de l’ouvrage, laquelle devait pouvoir en disposer pour stocker ses produits vinicoles.

L’installation de climatisation défaillante peut donc effectivement s’analyser en un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage et ce au sens de l’article 1792-7 du code civil.

En présence d’un élément d’équipement à vocation professionnelle, la responsabilité du constructeur ne peut pas être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

De plus, la société Dekta Ingénierie,était bien liée contractuellement à la société De Beauchamps par deux contrats :

-un contrat intitulé marché de travaux contractant général du 1er juillet 2014,

-un contrat intitulé marché de travaux privés à prix global et forfaitaire à prix ferme et définitif 23 septembre 2014 portant sur le lot ‘chauffage, ventilation, climatisation’

Selon le premier contrat, intitulé ‘marché de travaux contractant général’, la société Dekta Ingénierie devait réaliser, pour le compte de la société De Beauchamps, un ensemble industriel de 2424 m2 comprenant un entrepôt et une unité administrative. Ce contrat stipule, concernant la responsabilité de la société Dekta Ingénierie que : ‘le contractant général est responsable de ses travaux et des matériaux fournis par lui, conformément aux dispositions des articles 1792, 1792-3, 2270 du code civil, après leur réception au titre de la responsabilité des constructeurs’.

Aux termes du deuxième contrat, intitulé ‘marché de travaux privés à prix global et forfaitaire à prix ferme et définitif’, la société Dekta Ingénierie dirige les travaux. Le marché concerne l’exécution des travaux de chauffage, ventilation et climatisation.

Ainsi, la responsabilité de la société Dekta Ingénierie, concernant le système de réfrigération de l’entrepôt, est à rechercher sur le terrain contractuel.

Or, la climatisation installée était entachée d’un vice de construction ainsi que le rapport d’expertise judiciaire le confirme.

Ce dernier relève en effet que : ‘l’installation de réfrigération conçue par le BET Fobis et installée par l’entreprise Suchanek n’est pas en capacité de maintenir dans les locaux une température de 12 degrés en période estivale. Cette inefficacité est liée principalement à un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur et au choix d’une température de circulation d ‘eau glacée trop élevée (régime d’eau 7/12 degrés celsius). Nous avons établi que c’est l’étude réalisée par le BET Fobis qui était à l’origine du désordre. Nous avons relevé que l’entreprise Suchanek avait fidèlement suivi les prescriptions du Bet Fobis et qu’aucune malfaçon ne pouvait lui être reprochée.’

La société Dekta Ingénierie, qui était tenue de livrer un entrepôt réfrigéré à la société De Beauchamps, s’est donc montrée défaillante dans l’exécution de son obligation.

La société de Beauchamps produit d’ailleurs des factures démontrant qu’elle est contrainte de recourir à la location d’un groupe frigorifique d’appoint de marque Trane. Or, comme le souligne l’expert judiciaire, ‘le bâtiment a été construit pour le stockage du vin à une température de 12 degrés celsius. Nous estimons donc que l’ouvrage est impropre à sa destination puisque la défaillance de l’installation de réfrigération empêche le stockage du vin à la température de 12 degrés celsius. Cette température de stockage était , dés l’élaboration du projet, une exigence de l’exploitant , qui de plus, nous a apporté la preuve que son activité commerciale dépend grandement du contrat qui la lie avec la société qui lui confie le transit des vins. Ladite société Hilbrand, procède à des vérifications des conditions de stockage et et équipe les palettes de vins de mouchards relevant les températures, ce qui l’assure de la traçabilité des produits.’

Le préjudice pour la société de Beauchamps est réel puisque l’entrepôt climatisé était destiné à sa locataire, la société Provence Astouin, laquelle est spécialisée dans le stockage de produits vinicoles.

Il existe donc une faute de la société Dekta Ingénierie et un préjudice pour la société appelante ce qui fonde la mise en cause de sa responsabilité contractuelle.

L’expert judiciaire estime d’ailleurs que la société Dekta Ingénierie, en sa qualité de contractant général est responsable à 100 % des préjudices subis par le maître de l’ouvrage. Si le tribunal n’avait pas donné pour mission à l’expert d’apprécier les responsabilités en cause, celui-ci a tout de même pris la liberté de donner un avis, que la cour est également libre de prendre en considération.

La cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de cette société à l’égard de l’appelante.

2- Sur la responsabilité de la société BET Fobis

Pour déterminer le régime de la responsabilité applicable à la société BET Fobis, il y a lieu au préalable d’examiner la nature juridique de ses liens avec la société De Beauchamps. En effet, la société de Beauchamps estime qu’elle dispose d’une action directe contre la société BET Fobis tant au regard des liens contractuels les unissant qu’au regard du mandat qu’elle avait confié à la contractante générale.

Cependant et concernant la prétendue existence de liens contractuels directs entre la société De Beauchamps et la société Bet Fobis, la cour relève que la société De Beauchamps ne démontre pas suffisamment avoir directement contracté avec la société Bet Fobis.

En effet, elle produit seulement aux débats une facture éditée par la société BET Fobis adressée à la société Dekta Ingénierie sur laquelle elle a apposé son tampon. Cette facture de la société BET Fobis, même tamponnée par elle, ne constitue pas un preuve de l’existence du contrat allégué.

Concernant ensuite l’existence du mandat dont se prévaut la société De Beauchamps, la cour relève que le contrat conclu entre cette dernière et la société Dekta Ingénierie, ne comporte pas le mandat allégué.

Les débats et les pièces permettent seulement de conclure que la société BET Fobis est intervenue dans l’étude de l’entrepôt réfrigéré, en qualité de bureau d’étude des fluides, comme sous-traitante.

L’expert judiciaire relève, en ce sens que : ‘Les sous-traitants sont eux-même responsables vis-à-vis de Dekta des travaux dont ils avaient la charge. C’est ainsi que BET Fobis reste responsable de l’erreur de dimensionnement de l’installation de réfrigération de la plate-forme logistique (…)’.

Ainsi, concernant la nature de son action contre la société BET Fobis, la société De Beauchamps ne peut agir à l’encontre de cette dernière, intervenue comme sous-traitante dans la conception de l’entrepôt réfrigéré, que sur le seul terrain de la responsabilité délictuelle.

En effet, il est de principe qu’à l’encontre du sous-traitant, le maître de l’ouvrage ne peut agir ni en invoquant la responsabilité contractuelle, ni en invoquant la responsabilité décennale du premier.

La société De Beauchamps ne pouvait donc que se fonder sur la responsabilité délictuelle de la société Bet Fobis , en application de l’article 1382 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, pour exercer son recours en indemnisation.

Le régime de responsabilité applicable à la société Bet Fobis est celui de la responsabilité délictuelle, ce qui suppose que soit démontré, par l’appelante, un dommage, une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Or, en l’espèce, la faute délictuelle de la société sous-traitante est bien établie à l’égard du maître de l’ouvrage.

Tout d’abord, concernant la teneur des missions qui avaient été confiées à la société Bet Fobis, les éléments du débat permettent d’établir qu’elle était en charge de la conception de la réfrigération.

Ainsi, l’expert judiciaire relève que M. Fobis lui indique lui-même qu’il a ‘dessiné et facturé les plans d’exécution’ et encore que : ‘l’installation visant à sa réfrigération a été sous-dimensionnée et mal conçue. Le BET Fobis avait en charge l’étude thermique’. En outre, dans ses conclusions, la société BET Fobis admet elle-même que sa mission portait sur les plans pour le lot CVC.

Ensuite,le défaut d’exécution par la société BET Fobis de son obligation de conception de la climatisation est établi par les conclusions de l’expert judiciaire.

L’expert judiciaire a en effet relevé, dans son rapport : ‘L’installation de réfrigération conçue par le Bet Fobis et installée par l’entreprise Suchanek, n’est pas en capacité de maintenir dans les locaux une température de 12°C en période estivale.Cette inefficacité est liée principalement à un sous dimensionnement de la pompe à chaleur et au choix d’une température de circulation d’eau glacée trop élevée (régime d’eau 7/ 12°C) Nous avons établi que c’est l’étude réalisée par 1e BET Fobis qui était à l’origine du désordre. Nous avons relevé que l’entreprise Suchanek avait fidèlement suivi les prescriptions du BET Fobis et qu’aucune malfaçon ne pouvait lui être reprochée.’

L’expert mentionne également : ‘L’argument principal de BET Fobis est qu’il ne disposait pas d’informations nécessaires à l’élaboration du projet. Nous estimons qu’il aurait dû les recueillir auprès de Dekta Ingénierie et de Provence Astouin qui n’avaient aucun intérêt à y opposer. En l’absence des éléments essentiels présidant à toutes techniques, le BET FObis devait refuser la mission’.

Cette faute a entraîné le dommage souligné par l’expert judiciaire, à savoir que le local est impropre à sa destination, comme précédemment relevé.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il retient la responsabilité de la société Bet Fobis.

3-Sur la garantie de l’assureur de la sous-traitante

La société Euromaf soutient qu’en tant qu’assureur de la société BET Fobis, elle n’intervient que dans les limites de sa garantie et qu’il conviendra de faire application de la franchise contractuelle.

En l’absence de contestation précise des autres parties sur ce point, la cour fait droit à la demande de la société Euromaf suivante : faire application des conditions et limite de la police Euromaf et notamment de la franchise applicable.

-Sur les dommages-intérêts dus à la société appelante

1-Sur la demande de confirmation de la condamnation in solidum des intimées au paiement de la somme de 289 370,47 euros TTC (241 142,06 euros HT),

En l’absence d’opposition sur cette demande de dommages-intérêts , la cour confirme le jugement en ce qu’il condamne in solidum les société Dekta Ingénierie, Fobis et Euromaf à payer à la société De Beauchamps la somme de 241 142,06 euros.

2-Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la location du matériel de climatisation et de la surconsommation d’électricité

Les responsabilités délictuelles comme contractuelles imposent à l’auteur du dommage de réparer intégralement le préjudice subi par la victime et ce en application des articles 1147 et 1382 du code civil, dans leurs versions en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016.

Les sociétés Dekta Ingénierie et BET Fobis doivent donc une réparation intégrale à la maître de l’ouvrage, l’appelante.

Comme précédemment relevé par la cour, les préjudices subis par la société De Beauchamps procèdent du fait que l’entrepôt construit -qui devait être réfrigéré- est impropre à sa destination. Le préjudice pour la société de Beauchamps est réel puisque l’entrepôt climatisé était destiné à sa locataire, la société Provence Astouin, laquelle est spécialisée dans le stockage de produits vinicoles.

Sur ce point, l’expert judiciaire a relevé que : ‘le bâtiment a été construit pour le stockage du vin à une température de 12 degrés celsius. Nous estimons donc que l’ouvrage est impropre à sa destination puisque la défaillance de l’installation de réfrigération empêche le stockage du vin à la température de 12 degrés celsius. Cette température de stockage était , dés l’élaboration du projet, une exigence de l’exploitant , qui de plus, nous a apporté la preuve que son activité commerciale dépend grandement du contrat qui la lie avec la société qui lui confie le transit des vins. Ladite société Hilbrand, procède à des vérifications des conditions de stockage et et équipe les palettes de vins de mouchards relevant les températures, ce qui l’assure de la traçabilité des produits.’

Au titre des préjudices réparables, l’expert judiciaire retient le coût de la location de matériel Trane pour pallier la défaillance de l’installation existante et le coût de l’électricité de la seule présence du matériel d’appoint.

Ainsi, plus précisément, au titre des préjudices à réparer pour 2015,2016, 2017, l’expert judiciaire a relevé qu’il retenait notamment le préjudice lié à la location du matériel Trane pour pallier la défaillance de l’installation existante lors des périodes estivales ainsi que les frais d’électricité consommés par le matériel sur la même période

S’agissant toutefois des frais d’électricité et bien que cela ne soit pas clairement dit, l’expert judiciaire estime que le préjudice subi par la société De Beauchamps ne correspond pas à la totalité de l’électricité consommée par la plate-forme logistique et :’ne doit pas être présenté comme un préjudice subi par la seule présence du matériel d’appoint’.

Il est exact que le préjudice réparable ne correspond qu’à la surconsommation d’électricité engendrée par la présence du matériel de remplacement palliant à la défaillance de la climatisation.

La société De Beauchamps peut donc valablement demander réparation des frais engendrés par la location du matériel trane pour les années 2018 et 2019 ainsi que des frais de surconsommation d’électricité pour la même période.

Concernant les justificatifs produits par la société appelante sur ces préjudices, la cour relève que cette dernière produit aux débats de nombreuses pièces précises, détaillées, sérieuses relativement aux coûts de la location du matériel de climatisation pour 2018 et 2019 ainsi que les factures d’électricité correspondantes (notamment un extrait du grand livre des tiers, des factures de la société Trane, des factures d’électricité qui ont été adressées à la société Provence Astouin pour 2018 et 2019, les factures de surconsommation d’électricité adressées par la société Provence Astouin à la société De Beauchamps).

Les intimées étaient donc en capacité de discuter des montants des sommes réclamées. La société De Beauchamps démontre que son préjudice, à ce titre, s’élève à 96 092, 62 euros TTC. De plus, cette dernière produit son mémento fiscal, dont il résulte qu’elle est assujettie à TVA.

La cour condamne donc les sociétés Dekta Ingénierie, Bet Fobis et Euromaf à régler in solidum à la société de Beauchamps la somme totale de de 96 092,62 euros TTC au titre des frais de location du matériel de remplacement et au titre de la surconsommation d’électricité.

3-Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 64 000 euros

Au titre des autres préjudices dont elle demande la réparation, la société de Beauchamps fait encore valoir qu’elle devait étendre son activité par la construction d’un entrepôt supplémentaire. Elle aurait dû abandonner son projet en raison d’un manque de trésorerie lié au financement du matériel de remplacement. Cependant, les éléments produits par l’appelante ne sont pas suffisamment nombreux et précis pour fonder la certitude d’un tel projet.

La société de Beauchamps est déboutée de sa demande en indemnisation au titre de de préjudice et le jugement est confirmé de ce chef.

La société de Beauchamps met enfin en avant un préjudice moral et un préjudice lié à la désorganisation subie. Effectivement, compte tenu du vice de construction affectant l’entrepôt réfrigéré construit par les intimées, l’appelante est contrainte d’avoir recours à un autre système de refroidissement relativement volumineux. Au vu des pièces produites, le préjudice sera entièrement réparé par des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros.

Infirmant le jugement, la cour condamne les société Dekta Ingénierie, Bet Fobis et Euromaf à régler in solidum à la société de Beauchamps la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice supplémentaire lié à la désorganisation.

-Sur l’action récursoire de la société Bet Fobis à l’encontre de la société Dekta Ingénierie

Vu l’articles 472 du code de procédure civile et l’article 1382 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016,

La société Bet Fobis forme un appel en garantie contre plusieurs sociétés intervenantes. .

S’agissant tout d’abord de ses demandes d’appel en garantie dirigées contre les sociétés Amocer, Suchanek, Elite, Qbe, Allianz, elles sont irrecevables.

En effet, ces sociétés ne sont pas partie à l’instance en cours, laquelle instance ne concerne que les seules sociétés De Beauchamps, BET Fobis, Euromaf et Dekta Ingénierie.

Ensuite, concernant l’appel en garantie dirigé contre la société Dekta Ingénierie, la société De Beauchamps affirme que cette dernière a violé ses obligations à deux reprises :

– en ne lui fournissant pas les éléments utiles à l’établissement du CCTP, éléments réclamés à plusieurs reprises et dont l’importance a été soulignée,

– en n’exigeant pas de l’entreprise la fourniture de plan d’exécutions sur lesquelles la société Dekta Ingénierie avait une mission de visa.

Toutefois, l’expert judiciaire , sur ce point, répond que :’en l’absence des éléments essentiels président à toute étude technique, le BET Fobis devait refuser sa mission’.

De plus, la société BET Fobis ne démontre pas l’existence d’une faute directe et personnelle commise par la société Dekta Ingénierie ayant contribué à 100 % à la réalisation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage, à savoir l’impropriété à sa destination du local qui était censé être réfrigéré.

Bien au contraire, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que :

-la société Dekta Ingénierie n’est responsable qu’à hauteur de 15 % en sa qualité de maître d’oeuvre du lot technique,

-la société Bet Fobis est responsable à hauteur de 75 % en raison de son étude erronée du projet.

L’expert judiciaire note :’Nous avons rapidement identifié la nature du désordre ainsi que son origine : L’installation de réfrigération conçue par le BET Fobis et installée par l’entreprise Suchanek, n’est pas en capacité de maintenir dans les locaux une température de 12°C en période estivale. Cette inefficacité est liée principalement à un sous dimensionnement de la pompe à chaleur et au choix d’une température de circulation d’eau glacée trop élevée (régime d’eau 7/ 12°C).Nous avons établi que c’est l’étude réalisée par 1e BET Fobis qui était à l’origine du désordre.Nous avons relevé que l’entreprise Suchanek avait fidèlement suivi les prescriptions du BET Fobis et qu’aucune malfaçon ne pouvait lui être reprochée.’

Au vu de ce qui précède, l’appel en garantie des société BET Fobis et Euromaf ne saurait aboutir à une prise en charge totale des indemnités par la contractante générale. En revanche, eu égard aux éléments de la cause et notamment du rapport d’expertise judiciaire, lequel estime que la société BET Fobis n’est responsable qu’à hauteur de 75 % à l’égard de la société Dekta Ingénierie, le jugement doit être réformé en ce qu’il a retenu que cette part de responsabilité de la société BET Fobis était de 85 %.

Ainsi, la part de prise en charge des indemnités par la société Dekta Ingénierie doit être accrue.

En conséquence, faisant partiellement droit à l’action récursoire des sociétés BET Fobis et Euromaf, la cour :

-rejette les demandes des sociétés BET Fobis et Euromaf tendant à être relevées et garanties par la société Dekta Ingénierie à hauteur de 100 %,

-dit que la société Dekta Ingénierie sera relevée et garantie solidairement par les sociétés Bet Fobis et Euromaf à raison de 75 % de l’ensemble des condamnations prononcées

.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés Dekta Ingénierie, Bet Fobis et Euromaf seront condamnées in solidum aux dépens exposés par l’appelante ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4 500 euros au bénéfice de cette dernière.

La société Euromaf est déboutée de sa demande dirigée contre la société De Beauchamps au titre de l’article 700 du code procédure civile.

Les sociétés Bet Fobis, Euromaf, Dekta Ingénierie conserveront la charge de leurs propres dépens et de leurs frais exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, rendu par défaut :

-déclare irrecevable l’appel en garantie de la société Bet Fobis formé contre les sociétés Amocer, Suchanek, Elite, Qbe, Allianz dans le cadre de cette instance ,

-confirme le jugement en toutes ses dispositions dans les limites de l’appel (l’appel ne portant pas sur la demande reconventionnelle de la société Suchanek) mais l’infirme des chefs suivants :

-en ce qu’il rejette la demande de la société De Beauchamps d’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice lié à la désorganisation ,

-en ce qu’il dit que la société Dekta Ingénierie sera relevée et garantie solidairement par les sociétés Bet Fobis et Euromaf à raison de 85 % de l’ensemble des condamnations prononcées,

statuant à nouveau :

-condamne les sociétés Dekta Ingénierie, Bet Fobis et Euromaf à régler in solidum à la société de Beauchamps la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice supplémentaire lié à la désorganisation,

-rejette les demandes de la société BET Fobis et de la société Euromaf tendant à être relevées et garanties par la société Dekta Ingénierie à 100 %,

-dit que la société Dekta Ingénierie sera relevée et garantie solidairement par les sociétés Bet Fobis et Euromaf à raison de 75 % de l’ensemble des condamnations prononcées,

y ajoutant,

– condamne les sociétés Dekta Ingénierie, Bet Fobis et Euromaf à régler in solidum à la société de Beauchamps la somme de 96 092,62 euros TTC au titre des frais de location du matériel de remplacement et au titre de la surconsommation d’électricité pour 2018 et 2019,

-dit qu’il sera fait application des conditions et limite de la police Euromaf et notamment de la franchise applicable,

-condamne les sociétés Dekta Ingénierie, Bet Fobis et Euromaf à payer in solidum à la société De Beauchamps la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-rejette la demande de la société Euromaf en application des dispositions de l’article 700 du code dirigée contre la société De Beauchamps,

-condamne les sociétés Dekta Ingénierie, Bet Fobis et Euromaf in solidum aux dépens exposés par la société De Beauchamps,

-rejette la demande de la société Euromaf au titre des dépens dirigée contre la société De Beauchamps,

-dit que les sociétés Bet Fobis, Euromaf, Dekta Ingénierie conserveront la charge de leurs propres dépens et de leurs frais exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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