Location de matériel : décision du 14 septembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01122

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Location de matériel : décision du 14 septembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01122
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14 septembre 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/01122

N° RG 22/01122 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LI6U

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL IDEOJ AVOCATS

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT

la SELARL EYDOUX MODELSKI,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023

Appel d’une décision (N° RG 2021J00025)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 27 janvier 2022

suivant déclaration d’appel du 17 mars 2022

APPELANTE :

S.A.S. ELPHICOM, au capital de 8.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 443 296 280, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substituée et plaidant par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [S] [R], exerçant sous l’enseigne [Localité 4] AUTOMOBILES, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 791 744 832,

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (63)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 632 017 513 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 mai 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Stéphanie VIVES en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure:

1. [S] [R] exerce l’activité de garagiste à [Localité 4] en Corrèze sous l’enseigne [Localité 4] Automobiles. Pour les besoins de son activité, il a eu besoin d’une installation téléphonique comprenant une ligne téléphonique fixe, une ligne téléphonique portable, d’une connexion internet, d’une possibilité de liaison Wifi, de tout le matériel correspondant ainsi que de la mise en service générale. A cet effet, il est entré en relation avec la société Elphicom dont l’activité est l’achat, la vente de matériel de téléphonie, informatique, électronique et de tout matériel de communication.

2. Le 8 novembre 2018, monsieur [R] a signé le «contrat de prestations de services à usage professionnel’» proposé par la société Elphicom et comprenant : une assistance informatique professionnelle et un accès à la centrale d’achat Télécom, un accès Hotline, la maintenance du matériel à usage professionnel, la fourniture du matériel à usage professionnel comprenant : 1 autocommutateur, 1 poste standard, 2 DECT, 1 répéteur Wifi, 1 pack musical, 1 option pro. Ce contrat a été signé dans les locaux occupés par monsieur [R], après un rendez-vous fixé avec la société Elphicom.

3. Le 8 novembre 2018, monsieur [R] a signé un contrat de location auprès de la société Siemens Lease Service pour la location du matériel détaillé dans le contrat de prestations de services pour un montant de 99,00 euros HT sur une période de 60 mois. Le même jour, il a signé un contrat de portabilité de numéros géographiques avec la société Forest Télécom, société distincte de la société Elphicom, mais recourant au même agent commercial et ayant des dirigeants communs, ainsi qu’un document détaillant les conditions tarifaires accordées par cette société, l’abonnement pour la téléphonie et internet.

4. Le matériel a été installé dans les locaux professionnels de monsieur [R] le 6 décembre 2018. Le 11 décembre 2018, il a été destinataire d’un courrier de la société Bnp Paribas Lease concernant un contrat de location du matériel.

5. Dès le 7 décembre 2018, monsieur [R] a fait part à la société Elphicom de nombreux dysfonctionnements tant concernant la téléphonie que la connexion internet. Malgré plusieurs réclamations et un courrier de mise en demeure de son conseil du 23 mai 2019, aucune réponse satisfaisante n’a été fournie par la société Elphicom. Par actes d’huissier signifiés les 24 et 25 juillet 2019, [S] [R] a assigné les sociétés Elphicom et la société Bnp Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde afin notamment de voir constater l’inexécution des obligations contractuelles de la société Elphicom, de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec cette société aux torts de cette dernière, de juger que le contrat de location conclu avec la société Bnp Paribas Lease Group sera également résolu, de condamner la société Elphicom à rembourser la somme arrêtée au 31 juillet 2019 de 1.016,32 euros, sauf à parfaire, au titre des loyers prélevés par la société Bnp Paribas Lease Group pour la location du matériel,

de condamner la société Elphicom à rembourser les montants prélevés par la société Orange pour 1.688,26 euros sauf à parfaire, de condamner la société Elphicom à lui verser la somme de 8.000 euros en réparation des préjudices annexes subis.

6. Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Vienne.

7. Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Vienne a’:

– constaté l’interdépendance des contrats conclus par monsieur [R]’;

– jugé bien fondées et recevables les demandes de monsieur [R] en résolution des contrats’;

– en conséquence, prononcé la résolution du contrat conclu entre monsieur [R] et la société Elphicom’;

– prononcé la résolution du contrat conclu entre monsieur [R] et la société Bnp Paribas Lease Group’;

– condamné la société Elphicom à rembourser à monsieur [R] les loyers prélevés par la société Bnp Paribas Lease Group, ce qui représente sauf à parfaire à la décision à intervenir en l’état arrêté au 30 avril 2021, une somme totale de 3.811,47 euros (131,43 euros x 29 mois) avec intérêts de droit à compter du 23 mai 2019, date de la mise en demeure’;

– débouté monsieur [R] de sa demande de remboursement des sommes prélevées par la société Forest Télécom’;

– débouté monsieur [R] de sa demande de remboursement des factures de la société Orange’;

– débouté monsieur [R] de cette demande d’indemnisation du préjudice’;

– débouté la société Elphicom de l’ensemble de ses demandes’;

– condamné la société Elphicom à payer à la société à la société Bnp Paribas Lease Group l’indemnité de résiliation prévue au contrat de location, représentant le montant des loyers restant dus sur le contrat de location, outre une indemnité forfaitaire contractuelle de 10% conforme aux dispositions de l’article 8.4 des conditions générales du contrat’;

– ordonné que monsieur [R] tienne le matériel objet du contrat conclu avec la société Elphicom à disposition de la société Bnp Paribas Lease Group’;

– débouté la société Bnp Paribas Lease Group du reste de ses demandes’;

– condamné la société Elphicom à verser à monsieur [R] la somme de 3.000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire’;

– condamné la société Elphicom aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.

8. La société Elphicom a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2022, en ce qu’elle a’:

– constaté l’interdépendance des contrats conclus par monsieur [R]’;

– jugé bien fondées et recevables les demandes de monsieur [R] en résolution des contrats’;

– en conséquence, prononcé la résolution du contrat conclu entre monsieur [R] et la société Elphicom’;

– prononcé la résolution du contrat conclu entre monsieur [R] et la société Bnp Paribas Lease Group’;

– condamné la société Elphicom à rembourser à monsieur [R] les loyers prélevés par la société Bnp Paribas Lease Group, ce qui représente sauf à parfaire à la décision à intervenir en l’état arrêté au 30 avril 2021, une somme totale de 3.811,47 euros (131,43 euros x 29 mois) avec intérêts de droit à compter du 23 mai 2019, date de la mise en demeure’;

– condamné la société Elphicom à payer à la société à la société Bnp Paribas Lease Group l’indemnité de résiliation prévue au contrat de location, représentant le montant des loyers restant dus sur le contrat de location, outre une indemnité forfaitaire contractuelle de 10% conforme aux dispositions de l’article 8.4 des conditions générales du contrat’;

– condamné la société Elphicom à verser à monsieur [R] la somme de 3.000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné la société Elphicom aux dépens’;

– débouté la société Elphicom de ses demandes tendant à voir condamner [S] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 6 avril 2023.

Prétentions et moyens de’la société Elphicom:

9. Selon ses conclusions remises le 12 février 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1224 , 1227 , 1186, 1187, 1199, 1192 et suivants et 1352-3 du code civil, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:

– constaté l’interdépendance des contrats conclus par monsieur [R]’;

– jugé bien fondées et recevables les demandes de monsieur [R] en résolution des contrats’;

– prononcé la résolution du contrat conclu entre monsieur [R] et la concluante’;

– prononcé la résolution du contrat conclu entre monsieur [R] et la société Bnp Paribas Lease Group’;

– condamné la concluante à rembourser à monsieur [R] les loyers prélevés par la société Bnp Paribas Lease Group, ce qui représente sauf à parfaire à la décision à intervenir en l’état arrêté au 30 avril 2021, une somme totale de 3.811,47 euros (131,43€ x29 mois) avec intérêts de droit à compter du 23 mai 2019, date de la mise en demeure’;

– condamné la concluante à payer à la société Bnp Paribas Lease Group l’indemnité de résiliation prévue au contrat de location, représentant le montant des loyers restant dus par le contrat de location, outre une indemnité forfaitaire contractuelle de 10% conforme aux dispositions de l’article 8.4 des conditions générales du contrat’;

– condamné la concluante à verser à monsieur [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné la concluante aux dépens’;

– débouté la concluante de ses demandes tendant à voir condamner [S] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

10. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, et à titre principal’:

– de débouter [S] [R] de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la concluante le 8 novembre 2018′;

– de débouter [S] [R] de sa demande de résolution judiciaire ou de caducité «consécutive’» du contrat conclu avec la société Bnp Paribas Lease Group’;

– de débouter [S] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante’;

– de débouter la société Bnp Paribas Lease Group de ses demandes subsidiaires en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.

11. L’appelante demande, à titre subsidiaire, si la résolution du contrat conclu avec elle était retenue’:

– de débouter [S] [R] de sa demande de résolution judiciaire consécutive du contrat conclu avec la société Bnp Paribas Lease Group’;

– de débouter monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la concluante.

12. Elle sollicite, à titre très subsidiaire, si l’interdépendance entre le contrat conclu avec elle et celui conclu avec la société Bnp Paribas Lease Group était retenue, de débouter [S] [R] de sa demande de remboursement des loyers échus pour lesquels il a bénéficié de la contrepartie.

13. Elle demande, en tout état de cause’:

– d’ordonner la compensation entre les loyers que la société Bnp Paribas Lease Group devrait restituer à monsieur [R] et la valeur de la jouissance que monsieur [R] devrait restituer à la société Bnp Paribas Lease Group’;

– d’écarter la clause pénale de 10%;

– de rejeter toute demande excédant la somme de 99 euros par mois à échoir au jour de l’arrêt à intervenir et jusqu’au 1er décembre 2023, terme du contrat.

14. Concernant l’appel incident de monsieur [S] [R], la société Elphicom demande de’:

– confirmer le jugement’déféré;

– débouter monsieur [R] de sa demande de remboursement de la somme de 3.456 euros prélevée par la société Forest Télécom’;

– débouter monsieur [R] de sa demande de paiement de la somme de 8.000 euros en réparation des préjudices annexes par lui subis, préjudice tant économique que moral.

15. Elle sollicite, en tout état de cause’:

– de condamner [S] [R] à payer à la concluante la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de débouter [S] [R] et la société Bnp Paribas Lease Group de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante’;

– de condamner [S] [R] aux entiers dépens de l’instance et d’appel.

La société Elphicom expose’:

16. – que trois contrats ont été conclus, avec trois sociétés différentes, soit un contrat de location de matériel de téléphonie avec la société Bnp Paribas Lease Group, un contrat de prestations de services (fourniture, installation, mise en service et maintenance) avec la concluante, et un contrat d’abonnement téléphonique et internet avec la société Forest Télécom’;

17. – que l’installation a été réalisée et réceptionnée sans réserve le 6 décembre 2018′; que le 7 décembre, [S] [R] a interrogé la concluante sur la portabilité des numéros de téléphone, bien que cela concerne la société Forest Télécom; qu’à partir du mois de janvier 2019, il a sollicité la concluante pour des problèmes de connexion internet et de transfert des lignes téléphoniques depuis l’opérateur Orange vers le nouvel opérateur Forest Télécom, et que le 5 février 2019, il a entendu résilier le contrat signé avec la concluante et non avec la société Forest Télécom’;

18. – à titre principal, que les contrats ne sont pas interdépendants, contrairement à l’appréciation retenue par le tribunal de commerce estimant qu’il s’est agi d’une prestation globale et que les procédés utilisés par la concluante auraient largement contribué à entretenir un flou sur les relations contractuelles, que le contrat conclu avec la société Forest Télécom serait accessoire au contrat Elphicom; qu’il résulte en effet de l’article 1186 du code civil que les contrats sont interdépendants s’ils sont nécessaires à la réalisation de la même opération, et que la disparition de l’un d’eux rend impossible l’exécution des autres ou si l’exécution du contrat qui a disparu était une condition déterminante du consentement de l’un des cocontractants’; qu’en l’espèce, si le contrat de location de matériel et le contrat de maintenance peuvent être considérés comme nécessaires, tel n’est pas le cas du contrat d’abonnement téléphonique et d’accès à internet, puisque [S] [R] disposait déjà d’un abonnement utilisable sur n’importe quel matériel qu’il pouvait conserver, ou abonnement qu’il pouvait changer en souscrivant un nouvel abonnement auprès de n’importe quel opérateur’; qu’ainsi, seuls les contrat Elphicom et Bnp Paribas Lease Group peuvent être considérés comme nécessaires’;

19. – que [S] [R] ne justifie pas que la disparition du contrat Elphicom (entretien et maintenance) empêcherait la poursuite de l’exécution du contrat de location Bnp Paribas Lease Group et d’abonnement Forest Télécom’; qu’en admettant que les contrats soient nécessaires à la même opération, la disparition du contrat Elphicom ne rend pas impossible l’exécution du contrat Bnp Paribas Lease Group, puisque le matériel pourra être conservé par [S] [R] alors que le contrat de location pourra se poursuivre, [S] [R] ayant alors la charge de l’entretien et de la maintenance du matériel comme prévu par l’article 5 du contrat de location, le locataire n’ayant pas l’obligation d’avoir recours à un prestataire ou de le conserver’; ainsi, qu’indépendamment de la demande de résiliation du contrat de maintenance Elphicom, [S] [R] a conservé le matériel et l’utilise tout en réglant les loyers à la société Bnp Paribas Lease Group’; qu’il ne justifie pas, en effet, ne plus utiliser le matériel et avoir été contraint de réinstaller l’ancien matériel afin de pouvoir le faire fonctionner avec l’opérateur Orange’;

20. – que l’exécution du contrat Elphicom n’était pas une condition déterminante du consentement des parties, en l’absence de clause le stipulant, alors que la concluante n’a signé que le contrat concernant la fourniture et l’installation de l’ensemble, l’assistance et l’accès à une centrale d’achat, la maintenance’; que l’article 3 du contrat a limité les obligations de la concluante à son domaine de compétence, en indiquant qu’elle n’est pas responsable des pannes occasionnées par l’opérateur de téléphonie’;

21. – que la concluante n’apparaît pas dans le contrat Forest Télécom et n’a pas été mandataire de cette société même si leurs dirigeants sont communs; que l’agent commercial de la concluante n’a pas signé le contrat d’abonnement téléphonique, puisque ce contrat a été signé par la société Forest Télécom ultérieurement’; que cet agent a seulement proposé diverses solutions à [S] [R] lequel était libre de les refuser;

22. – concernant l’exécution de ses obligations par la concluante, que le tribunal a dénaturé le contrat conclu avec [S] [R], en considérant que son objet était de proposer une solution globale et que la concluante n’aurait pas exécuté ses obligations essentielles’; ainsi, que les dysfonctionnements retenus sont sans lien avec le contrat, de sorte que le tribunal n’a pu prononcer sa résiliation’; que la concluante n’a jamais reconnu qu’un dysfonctionnement concernait son installation’; qu’elle n’était pas responsable du contrat conclu avec la société Forest Télécom’; qu’elle n’avait pas à appeler cette dernière dans la procédure à la place de [S] [R]’;

23. – que les problèmes invoqués par [S] [R] concernent la portabilité des numéros de téléphone Orange, l’impossibilité de joindre les numéros courts et spéciaux, une connexion internet et wifi peu efficace, le renvoi des appels vers le téléphone mobile ce qui interdit la prise de ligne depuis le téléphone fixe, le fait qu’il a dû effectuer lui-même les démarches nécessaires à la portabilité des lignes, et qu’un abonnement Sosh lui a été vendu 16 euros HT alors que son prix public est de 9,90 euros par mois’; que pour en justifier, il ne produit que des pièces établies unilatéralement, et aucun constat dressé par huissier de justice’; qu’il ne rapporte pas ainsi la preuve de la défectuosité du matériel, alors que l’utilisation quotidienne du réseau, quel que soit l’opérateur, démontre qu’il est opérationnel’;

24. – que ces problèmes sont étrangers avec l’objet du contrat conclu avec la concluante, laquelle n’est pas un opérateur téléphonique ni un fournisseur d’accès à internet’; que [S] [R] a reconnu que la concluante a exécuté ses obligations en signant le bon de livraison attestant sans réserve du bon fonctionnement de l’installation ainsi que la check-list de fin d’installation, alors qu’il utilise cette installation depuis quatre ans; qu’à partir du 6 décembre 2018, les obligations de la concluante se limitaient à la maintenance alors qu’elle n’est pas responsable des problèmes rencontrés par [S] [R] avec ses opérateurs téléphoniques’; que si cet intimé invoque le problème des renvois des appels vers la ligne mobile et non la ligne fixe, il ne l’a soulevé que le 23 mai 2019 lorsqu’il a dénoncé le contrat’;

25. – subsidiairement, concernant les effets de la résolution du contrat Elphicom, que le jugement déféré doit être infirmé concernant les conséquences de cette résiliation et les condamnations prononcées contre la concluante’;

26. – que s’agissant ainsi du contrat Bnp Paribas Lease Group,’seule sa caducité peut être prononcée et non sa résolution’; qu’il faut encore qu’il soit établi que ce contrat ne peut plus être exécuté et que le contrat Elphicom ait été une condition déterminante du consentement du bailleur ou du locataire, alors qu’il a été dit que le contrat de location pouvait être exécuté indépendamment du contrat Elphicom et que le matériel pouvait être fourni par n’importe quel fournisseur’; que le contrat Bnp Paribas Lease Group doit ainsi se poursuivre normalement comme c’est le cas depuis quatre ans’;

27. – si la caducité de ce contrat est prononcée, que la concluante ne peut être condamnée à rembourser à [S] [R] les loyers déjà payés, étant la contrepartie du matériel loué, que cet intimé a conservé et qu’il utilise’; que la caducité ne peut que jouer pour l’avenir’; que si une restitution doit être prononcée, les loyers que devrait restituer la société Bnp Paribas Lease Group sont compensés avec la valeur de la jouissance que [S] [R] doit restituer au bailleur’;

28. – que la concluante ne peut être condamnée à payer à la société Bnp Paribas Lease Group les loyers à échoir et la clause pénale, condamnation quasi-délictuelle selon cette intimée, puisque la concluante est tiers au contrat conclu entre le bailleur et [S] [R] ; que la société Bnp Paribas Lease Group n’a subi aucun préjudice puisque les loyers ont été payés’; en outre, que la somme de 131,43 euros TTC correspond au loyer de 99 euros HT, aux taxes, mais également à une prime d’assurance, de sorte que cette intimée ne peut obtenir le montant total de l’échéance en raison du reversement du surplus à l’État et à une compagnie d’assurance’; que le bail se terminant le 1er décembre 2023, la concluante ne peut être condamnée à régler 99 euros HT par mois que jusqu’à cette date’;

29. – s’agissant de l’appel incident de [S] [R], concernant le paiement de 3.456 euros qui auraient été prélevés par la société Forest Télécom, que le tribunal a écarté cette demande, ce que la cour confirmera, puisque cette demande concerne une société qui n’est pas partie à la procédure, alors que la concluante n’a reçu aucun paiement de [S] [R] pour ce montant’et qu’elle n’est pas responsable des problèmes rencontrés avec la société Forest Télécom selon les conditions générales de son contrat ; que si [S] [R] invoque un préjudice résultant d’un manque à gagner, et d’une désorganisation de l’entreprise, il n’en justifie pas.

Prétentions et moyens de [S] [R]’:

30. Selon ses conclusions remises le 2 janvier 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1186, 1187 et 1227 et suivants du code civil, de débouter l’appelante et la société Bnp Paribas Lease Group de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et ainsi de’confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a’:

– constaté l’interdépendance des contrats conclus par le concluant ;

– jugé bien fondées et recevables les demandes du concluant en résolution des contrats ;

– prononcé la résolution du contrat conclu entre le concluant et la société Elphicom ;

– prononcé la résolution subsidiairement remplacée par la résiliation voire la caducité du contrat conclu entre le concluant et la société Bnp Paribas Lease Group ;

– condamné la société Elphicom à rembourser au concluant les loyers prélevés par la société Bnp Paribas Lease Group ce qui représente, actualisé et sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir, en l’état arrêté au 30 août 2022, une somme totale de 5.914,35 euros (131 ,43 euros x 45 mois) avec intérêts de droit à compter du 23 mai 2019, date de la mise en demeure;

– condamné la société Elphicom à payer à la société Bnp Paribas Lease Group l’indemnité de résiliation prévue au contrat de location, représentant le montant des loyers restant dus sur le contrat de location, outre une indemnité forfaitaire contractuelle de 10 % conforme aux dispositions de l’article 8.4 des conditions générales du contrat ;

– ordonné que le concluant tienne le matériel objet du contrat conclu avec la société Elphicom à disposition de la société Bnp Paribas Lease Group;

– débouté la société Bnp Paribas Lease Group du reste de ses demandes;

– condamné la société Elphicom à verser au concluant la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire’;

– condamné la société Elphicom aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.

31. [S] [R] demande à la cour de’réformer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau:

– de condamner la société Elphicom à rembourser au concluant les montants prélevés par la société Forest Télécom actualisés soit la somme en l’état et sauf à parfaire de 3.456 euros;

– de condamner la société Elphicom à verser au concluant la somme de 8.000 euros en réparation des préjudices annexes par lui subis, préjudice tant économique que moral;

– y ajoutant, de condamner la société Elphicom à verser au concluant la somme de 6.000 euros en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

[S] [R] soutient’:

32. – concernant l’interdépendance des contrats, que l’article 1186 du code civil prévoit qu’elle correspond à un ensemble de contrats dont l’exécution est nécessaire à la réalisation d’une même opération’; que tel est le cas puisque le concluant a souscrit trois contrats pour la mise en place de l’installation téléphonique et de connexion internet pour ses besoins professionnels, ayant nécessité de façon indissociable du matériel, des abonnements et un financement’;

33. – que seule la société Elphicom est intervenue et lui a fait souscrire tous les contrats’; qu’elle a signé directement avec le concluant un contrat de prestation de services, les autres contrats n’étant que les accessoires destinés à la location du matériel et au financement’; que concernant la société Forest Télécom, le contrat n’a pas été signé par cette société, ne comportant ni signature ni cachet commercial, de sorte que celle-ci ne peut être engagée’; que ne figure sur ce contrat aucune prestation à la charge de cette société, les cadres «’facturation’» et «’téléphonie’» étant vides, le mandat de portabilité n’ayant pas été rempli’; que la société Elphicom n’était pas ainsi tenue de la seule installation du matériel, mais de l’ensemble de la prestation comprenant l’étude et les possibilités techniques, la fourniture et l’installation, la mise en service, ce que prévoyait l’article 1er du contrat Elphicom; qu’elle reconnaît avoir présenté le bailleur ainsi que l’opérateur téléphonique’; qu’afin de pouvoir récupérer un réseau fonctionnel, le concluant a été contraint de réinstaller son ancien matériel, ce qui démontre que la matériel fourni par l’appelante était indissociable avec le réseau de la société Forest Télécom’; que le tribunal a ainsi justement retenu que ces contrats sont interdépendants’;

34. – concernant l’exécution des différents contrats, que s’agissant d’une prestation de services globale, la société Elphicom ne peut soutenir qu’elle ne devait pas assurer le bon fonctionnement du contrat à exécution successive, la société Forest Télécom n’étant qu’un opérateur; que c’est l’appelante qui est toujours intervenue pour la gestion des lignes téléphoniques et du réseau internet, sans renvoyer le concluant à se rapprocher de la société Forest Télécom’; que c’est l’appelante qui a indiqué les délais pour la réalisation de la portabilité de la ligne, la mise en place de la facturation Forest Télécom’; que son commercial a représenté la société Forest Télécom, alors que les dirigeants des deux sociétés sont identiques’;

35. – que la société Elphicom a manqué à ses obligations, puisque la portabilité des lignes téléphoniques fixes et mobiles n’a pas été réalisée, pas plus que la connexion internet, de sorte que le concluant continue de payer le contrat initial conclu avec la société Orange, en plus des sommes prélevées au titre du contrat Elphicom’; qu’il résulte des documents contractuels que ce problème résulte de l’absence d’indication des lignes à transférer résultant du manque de diligence de l’appelante’;

36. – que par la suite, s’il semble que les connexions aient été modifiées pour passer sous la gestion de la société Forest Télécom, celles-ci ne fonctionnent pas correctement, puisque le concluant ne peut appeler les numéros courts ou spéciaux, n’ayant pas ainsi accès à tous les services et ne pouvant notamment pas contacter ses fournisseurs ou certains services publics’; que la connexion internet subit constamment des coupures de sorte qu’elle ne peut être utilisée pour passer des commandes ou pour réaliser des démarches administratives liées à la cession des véhicules’; que le réseau Wifi connaît les mêmes problèmes rendant impossible la communication entre les matériels’; que le standard ne fonctionne pas puisque les appels sont transférés sur le téléphone portable du concluant’;

37. – que lors des différents échanges, la société Elphicom n’a pas contesté ces désordres, de même que dans ses précédentes écritures ce qui constitue un aveu judiciaire’sur lequel elle est irrecevable à revenir devant la cour; qu’elle n’a pas indiqué que ces problèmes incomberait à un autre intervenant’;

38. – que la signature du bon de livraison ne vaut pas reconnaissance de la présence de tous les éléments contractuellement prévus, puisqu’il ne validait pas le fonctionnement de l’installation globale et n’était destiné qu’à permettre le déclenchement du contrat de financement’; que la preuve de la délivrance de la chose et de ses accessoires incombe au vendeur et qu’il incombe ainsi à l’appelante de prouver que la mise au point effective de l’installation a été réalisée’;

39. – que le concluant s’est trouvé engagé auprès de la société Bnp Paribas Lease Group, alors qu’il n’avait pas été informé de l’existence de ce cocontractant, alors que le montant des loyers est supérieur au prix mentionné au contrat signé avec la société Elphicom, prévoyant des mensualités de 118,80 euros TTC alors que le bailleur prélève 127,04 euros TTC’; que l’appelante avait indiqué qu’aucune somme ne serait prélevée tant que le système ne fonctionnerait pas, alors que les prélèvements ont débuté dès l’installation du matériel’; que le concluant a dû continuer à régler la société Orange alors que l’appelante devait s’occuper de la résiliation du contrat’; qu’il s’est aperçu que l’abonnement contracté auprès de la société Sosh s’est avéré plus cher que celui offert au public’;

40. – s’agissant des conséquences des manquements de la société Elphicom, que ces faits justifient la résolution judiciaire du contrat conclu avec l’appelante, telle que prononcée par le tribunal de commerce ; qu’il en est de même concernant le contrat de financement, lié au contrat principal, sauf à la cour à prononcer sa résiliation et non sa résolution, sinon sa caducité’;

41. – que concernant la société Elphicom, il convient de remettre les parties dans l’état précédant la conclusion du contrat, de sorte que l’appelante doit faire son affaire du contrat de location et des sommes dues à la société Bnp Paribas Lease Group concernant les loyers et les indemnités’; que la société Elphicom doit être condamnée à payer au concluant l’intégralité des sommes réglées au titre des contrats de financement, de location du matériel et des abonnements téléphonique et internet’;

42. – concernant la société Bnp Paribas Lease Group, qu’elle ne peut solliciter le paiement de primes d’assurance, faute d’un accord du concluant sur la souscription de cette garantie, le bailleur ne pouvant invoquer un courrier du 11 décembre 2018 postérieur au contrat et n’ayant reçu aucun aval’; que le bailleur ne peut invoquer le règlement des loyers, puisque le concluant ne pouvait les suspendre de son propre chef sans risquer l’application de pénalités’; que la société Bnp Paribas Lease Group ne peut également soutenir que l’exécution des prestations échappait à son contrôle et qu’aucune demande du fait de la défaillance de l’appelante ne peut lui être opposée, puisque le concluant ne lui oppose pas d’exception d’inexécution, mais l’interdépendance des contrats’; que le bailleur ne peut invoquer le bon de livraison en raison de son caractère laconique, alors qu’il avait l’obligation de vérifier la réalité de la fourniture et de la mise en place effective du matériel financé’;

43. – que le concluant est en droit de demander la restitution de ce qu’il a payé à la société Forest Télécom, soit 3.456 euros’; que la preuve de ce paiement résulte de ses relevés de comptes, de sorte que le tribunal de commerce n’a pu rejeter cette demande au motif que la preuve de ce paiement n’était pas avérée’;

44. – que les manquements de l’appelante ont causé au concluant des préjudices distincts, comme des pertes de temps résultant de la mauvaise qualité de la connexion internet nécessitant de réitérer les commandes et les démarches administratives, le retard dans les devis et les factures faute de

pouvoir répondre utilement à la clientèle’; que l’entreprise s’est trouvée désorganisée avec un manque à gagner évident’; que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.

Prétentions et moyens de la société Bnp Paribas Lease Group’:

45. Selon ses conclusions remises le 21 février 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

– constaté l’interdépendance des contrats conclus par monsieur [R]’;

– jugé bien fondées et recevables les demandes de monsieur [R] en résolution des contrats’;

– en conséquence, prononcé la résolution du contrat conclu entre monsieur [R] et la concluante’;

– débouté la concluante du reste de ses demandes.

46. Elle demande à la cour, statuant par voie de réformation et en tout état de cause’:

– de juger que l’exécution du contrat de location relève de la seule responsabilité de [S] [R] exerçant sous l’enseigne [Localité 4] Automobiles’;

– de juger que monsieur [R] ne peut opposer à la concluante les exceptions d’inexécution qu’il soutient à l’encontre de la société Elphicom’;

– de débouter en conséquence [S] [R] de l’ensemble de ses demandes.

47. L’intimée demande, subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu’il a estimé que les contrats de prestation de services et de location sont interdépendants et dans l’hypothèse de la résiliation ou de la caducité du contrat de location que prononcerait la cour’:

– de condamner la société Elphicom ou qui mieux le devra à rembourser à la concluante la somme de 3.811,47 euros correspondant au remboursement des loyers prélevés à monsieur [R] qu’elle serait contrainte de lui rembourser, avec intérêts de droit à compter du 23 mai 2019′;

– de condamner la société Elphicom à payer à la concluante la somme de 4.205,76 euros correspondant au préjudice financier subi représentant le montant des loyers restant dus sur le contrat de location, outre des dommages-intérêts représentant un montant équivalent à l’indemnité forfaitaire contractuelle de 10 % conforme aux dispositions de l’article 8.4 des conditions générales du contrat au titre du préjudice subi, soit la somme totale de 4.626,34 euros’;

– de condamner dans cette hypothèse [S] [R] à restituer à la société Elphicom l’ensemble du matériel objet du contrat de location sans délai à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à ses frais’;

– de juger que la société Elphicom sera autorisée, à défaut de restitution spontanée dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir, à récupérer le matériel en tout lieu où il se trouvera et entre les mains de tout tiers détenteur éventuel, au besoin avec le concours de la force publique assistant l’huissier de justice mandaté.

48. Elle demande, en tout état de cause’:

– de condamner in solidum [S] [R] exerçant sous l’enseigne [Localité 4] Automobiles et la société Elphicom à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 3.000 euros au même titre pour la procédure en cause d’appel’;

– de débouter [S] [R] exerçant sous l’enseigne [Localité 4] Automobiles et la société Elphicom de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la concluante’;

– de condamner in solidum [S] [R] exerçant sous l’enseigne [Localité 4] Automobiles et la société Elphicom aux frais de la procédure.

La société Bnp Paribas Lease Group indique’:

49. – concernant le contrat de location et le paiement des loyers, que la concluante est la seule cocontractante, à l’exclusion de la société Siemens Lease Group’; que si [S] [R] indique que 10’% des loyers sont reversés à la société Elphicom, la concluante n’a jamais rien reversé à cette société’; que si [S] [R] indique que le montant du loyer est supérieur à ce que prévoit le contrat de location, il n’en tire aucune conclusion ni demande’; que concernant l’assurance, l’article 7 des conditions générales prévoit qu’à défaut pour le locataire de justifier d’une assurance couvrant le matériel loué, il demande au bailleur le bénéfice d’une assurance de dommages, de sorte que le coût de cette assurance a été régulièrement facturé, d’autant que [S] [R] a reçu le 11 décembre 2018 les conditions de ce contrat, le calendrier des loyers et une information sur le prélèvement complémentaire correspondant à la prime’;

50. – s’agissant du fonctionnement de l’installation, que l’article 2 des conditions générales a prévu que le locataire reconnaît avoir choisi librement le matériel ainsi que son fournisseur, et avoir arrêté, sous sa seule responsabilité, toutes les spécifications techniques, les conditions de la commande et le délai de livraison’; que selon l’article 3, il prend en charge la livraison, ce dont il justifie par la signature d’un bon de livraison-réception’; que selon l’article 6, il exerce tous les droits et garanties notamment à l’égard du fournisseur, pour l’annulation de la commande, la récupération des acomptes, la mise en jeu des garanties et le droit d’ester en justice’ notamment en raison de vices cachés’; que ces conditions conduisent à ce que toute demande formée contre la concluante soient rejetées, puisque l’ensemble des prestations prévues entre le fournisseur et le locataire échappe à toute vérification de la part de la concluante’;

51. – sur l’interdépendance des contrats, qu’une résolution du contrat principal conduit à la résiliation du contrat de location et non à sa résolution’; que la partie qui se trouve à l’origine de l’anéantissement des contrats doit indemniser l’ensemble des préjudices causés par sa faute’; que la responsabilité de la société Elphicom doit ainsi être confirmée si la résolution du contrat principal est prononcée, entraînant la résiliation du contrat de location’; que la responsabilité de la société Elphicom est de nature quasi délictuelle, de sorte que peu importe qu’elle n’ait pas accepté la clause contractuelle concernant le calcul de l’indemnité de résiliation’;

52. – que si la société Elphicom invoque désormais une caducité du contrat de location, au cas ou l’interdépendance des contrats serait confirmée, cela est sans incidence sur sa responsabilité quasi délictuelle, ne la dispensant pas d’indemniser le bailleur du préjudice subi.

*****

53. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION’:

1) Sur l’interdépendance des contrats’:

54. Selon le tribunal de commerce, [S] [R] a, pour les besoins de son activité professionnelle, décidé de s’équiper d’une installation de téléphonie comprenant une ligne fixe, une ligne téléphonique mobile, d’une connexion internet avec possibilité de connexion via le Wifi avec le matériel adapté dont 1 autocom, 1 poste standard et 2 postes Dect. Il a retenu que monsieur [R] étant un professionnel de l’automobile, il a souhaité déléguer à un professionnel de la télécommunication toutes les opérations d’équipement, d’abonnement, de transfert de ligne, d’installation et de mise en route ; qu’il a été démarché par un agent commercial de la société Elphicom lequel lui a indiqué pouvoir lui fournir une solution globale incluant tant le matériel que les prestations nécessaires pour pourvoir à ses besoins de téléphonie et connexions réseaux, de sorte que le 8 novembre 2018, l’agent commercial de la société Elphicom a présenté et fait signer à monsieur [R] plusieurs contrats : un contrat de prestations de services de la société Elphicom, un contrat de services Sequoia 100 % Forest de la société Forest Télécom et de portabilité de numéros géographiques, un contrat de location de la société Siemens. Le tribunal a constaté qu’ainsi la demande de monsieur [R] concernant une prestation globale a été satisfaite avec l’ensemble de ces contrats.

55. Le tribunal a énoncé que les prestations dues par la société Elphicom concernent l’installation, la mise en service, la maintenance et l’entretien du matériel livré, l’information du personnel utilisateur, l’accès à la centrale d’achat Télécom, et il a constaté que les obligations essentielles du contrat n’ont pas été exécutées par la société Elphicom, l’objet même du contrat qui était de proposer une solution globale de téléphonie n’ayant jamais été mis en place. Le tribunal a relevé que si la société Elphicom fait valoir que les difficultés rencontrées ne sont pas de son fait, mais de celui de la société Forest Télécom, monsieur [R] n’a eu, pour tenter d’obtenir le règlement de litige, comme seul interlocuteur que la société Elphicom alors qu’il n’a pu entrer en relation avec la société Forest Télécom, qu’il n’a été en possession des contrats signés que le 8 novembre 2018, lesquels ne mentionnent aucune coordonnée téléphonique de la société Forest Télécom. Le tribunal a également observé que les sociétés Elphicom et Forest Télécom ont le même organe de direction, que la société Elphicom gère la plupart des services de la société Forest Télécom, (mise en service des lignes, facturation, relance), de sorte que la société Elphicom avait tous les moyens pour suivre, faire réaliser et mener à bien l’installation téléphonique dans sa globalité.

56. Le tribunal a ainsi constaté que le contrat signé avec la société Forest Télécom est un contrat accessoire du contrat Elphicom; que le simple fait que monsieur [R] ait physiquement réceptionné le matériel ne suffit pas à conclure que la société Elphicom a respecté ses obligations contractuelles; qu’en tout état de cause, la société Elphicom n’a pas respecté son obligation de mise en service et d’entretien, puisque les difficultés d’utilisation rencontrées par monsieur [R] n’ont jamais été solutionnées. Il a constaté que la société Elphicom a failli à ses obligations contractuelles et jugé’que ces manquements doivent être qualifiés de graves dans la mesure où notamment aucun appel ne peut être décroché depuis la ligne du standard puisque les appels sont tous basculés sur le téléphone portable de [S] [R], que les appels téléphoniques vers les numéros spéciaux ou courts ne peuvent pas être passés depuis les locaux de monsieur [R] ; que la connexion internet souffre de microcoupures qui entraînent des déconnexions régulières.

57. Concernant le contrat de location Bnp Paribas Lease Group, le tribunal a observé que le contrat de location du matériel est lié au contrat principal ; qu’il existe une interdépendance entre les contrats signés avec la société Elphicom et le financement par le biais du contrat Bnp Paribas Lease Group; que le contrat de location doit donc suivre le sort du contrat principal.

58. Les premiers juges ont également observé que sur les contrats signés le 8 novembre 2018, seul le contrat signé avec la société Elphicom comporte la signature des deux parties, mais ne comporte aucun paraphe sur les pages intérieures réservées aux conditions générales; que le contrat de service Sequoia 100% Forest est vierge de toutes informations sur les prestations de services proposées; que le mandat de portabilité des numéros géographiques de la société Forest est vide, hormis le cachet et la signature de monsieur [R] ; que les deux contrats ci-dessus, non signés à l’origine par cette société, n’ont jamais fait l’objet d’un accusé réception de commande à destination de monsieur [R]; que le contrat de location n’a jamais été ratifié par la société Siemens Lease Services; que par courrier du 11 décembre 2018, monsieur [R] apprenait que la société Bnp Paribas Lease Group se substituait à la société Siemens Lease Services sans en avoir été informé. Le tribunal a constaté que ces procédés ont largement contribué à entretenir un flou sur les relations et obligations contractuelles entre les parties.

59. La cour relève que selon l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

60. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la société Elphicom a été l’interlocuteur unique de [S] [R], trois contrats distincts ont été signés par ce dernier’:

– le contrat Elphicom, consistant en une prestation de services (assistance informatique, accès à une centrale d’achat, hotline, pack services concernant l’assistance juridique et des voyages, maintenance du matériel) et de fourniture de matériel à usage professionnel (autocom, un poste fixe, deux Dect, un répétiteur Wifi, un pack musical) pour un coût de 99 euros HT par mois, sur 60 mois’;

– le contrat Forest Télécom, consistant en un abonnement téléphonique et internet, entraînant la résiliation de l’abonnement antérieur'(portabilité des numéros), pour un coût mensuel de 64 euros HT;

– le contrat de financement souscrit initialement auprès de la société Siemens Lease Services, et finalement conclu avec la société Bnp Paribas Lease Group, cette dernière produisant la demande de financement signée par [S] [R].

61. Concernant le contrat Forest Télécom, la cour constate que si [S] [R] a signé tous ces contrats, la société Elphicom n’a signé que celui la concernant. La société Bnp Paribas Lease Group a signé le 10 décembre 2018 le contrat de location, suite à la demande de financement signée par [S] [R], pour des loyers de 99 euros HT, comme prévu dans le contrat initialement signé au profit de la société Siemens Lease Group. Aucun élément ne permet de retenir que la société Elphicom disposait d’un mandat émanant des autres sociétés, ou que son préposé ait disposé d’un tel mandat, émanant notamment de la société Forest Télécom. Il n’est pas plus justifié que la société Elphicom ait proposé une solution globale incluant la fourniture, l’installation du matériel, et la portabilité des lignes via une autre société. Le fait que les dirigeants de l’appelante et de la société Forest Télécom soient identiques ne permet pas de retenir une confusion de ces sociétés, ni un mandat donné par la seconde. Il n’est pas établi que le matériel fourni et installé par l’appelante nécessitait le dégroupage des lignes au profit de la société Forest Télécom, ni que les abonnements souscrits auprès de cette dernière nécessitaient l’emploi du matériel fourni et installé par la société Elphicom. Contrairement à l’argumentation de [S] [R], l’adresse de la société Forest Télécom figure sur le contrat d’abonnement. Il n’existe pas ainsi d’interdépendance entre le contrat souscrit auprès de la société Elphicom et celui conclu avec la société Forest Télécom. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que les trois contrats sont interdépendants.

62. Concernant le contrat de financement, il résulte du contrat conclu avec la société Elphicom que le prix mensuel de 99 euros HT a concerné la fourniture et l’installation du matériel, ainsi que les services associés. Le contrat de location conclu avec la société Bnp Paribas Lease Group ne concerne que le matériel, et non les services devant être assurés par la société Elphicom, même s’il a été conclu au même coût. La facture émise par la société Elphicom ne concerne que le matériel, et non les services, et encore moins le règlement des abonnements souscrits auprès de la société Forest Télécom. L’article 1er du contrat de bail ne prévoit que l’acquisition de l’équipement par le bailleur, et non le financement de services. Enfin, si ce contrat de financement a été initialement souscrit auprès de la société Siemens Lease Services, il a pu être, sans difficulté ni contestation de la part de [S] [R], être définitivement signé avec la société Bnp Paribas Lease Group. [S] [R] n’invoque d’ailleurs pas la nullité du contrat de financement signé avec ce bailleur.

63. L’article 4 du contrat Elphicom stipule qu’il est conclu sous la condition suspensive constituée par l’acceptation du contrat de location financière relative au matériel désigné, que le fournisseur s’engage ainsi à soumettre à l’organisme de financement devant en faire l’acquisition, pour le louer à l’utilisateur. Le rejet du contrat de location financière entraînera de plein droit la caducité du contrat Elphicom. A l’expiration d’un délai maximum de 120 jours à compter de la signature du contrat Elphicom, l’absence d’installation des matériels vaudra notification implicite à l’utilisateur de la décision de rejet du dossier de location financière et le contrat Elphicom sera caduc. La modification de l’identité du bailleur, et la signature de la société Bnp Paribas Lease Group postérieure à la signature du contrat Elphicom confirment que c’est l’appelante qui a proposé au bailleur le contrat de financement, conformément à l’article 4 précité, ce que ne peut prétendre ignorer la société Bnp Paribas Lease Group, même si les conditions générales du contrat de location indiquent, à l’article 1er, qu’elle acquiert le matériel à la demande du locataire. Il en résulte que le contrat Elphicom et le contrat de location financière sont interdépendants.

2) Sur l’exécution de ses obligations par la société Elphicom’:

64. Concernant les contrats Elphicom et Forest Télécom, le tribunal a observé que dès le 7 décembre 2018, monsieur [R] fait part, en vain, par de nombreux courriels, puis par courriers des 5 février 2019 et 23 mai 2019, de dysfonctionnements majeurs de l’installation, résultant tant du fait d’abonnements non réalisés que du matériel fourni. Si la société Elphicom, pour se dégager de sa responsabilité, fait valoir que monsieur [R] a signé le 6 décembre 2018 le bon de livraison Elphicom sans restriction ni observation, cependant, pour le tribunal, ce bon de livraison garantit uniquement que le matériel a bien été fourni par la société Elphicom mais ne justifie pas de la mise en service et du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation.

65. Le tribunal a énoncé que les prestations dues par la société Elphicom concernent l’installation, la mise en service, la maintenance et l’entretien du matériel livré, l’information du personnel utilisateur, l’accès à la centrale d’achat Télécom, et il a constaté que les obligations essentielles du contrat n’ont pas été exécutées par la société Elphicom, l’objet même du contrat qui était de proposer une solution globale de téléphonie n’ayant jamais été mise en place. En conséquence, le tribunal a prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Elphicom et monsieur [R].

66. La cour rappelle que les contrats Elphicom et Forest Télécom ne sont pas interdépendants. [S] [R] a signé le 6 décembre 2018 le bon de livraison du matériel sans réserve, et a également attesté du bon fonctionnement de l’installation. Une check-list précise a été établie par la société Elphicom concernant la vérification des fonctions téléphonie et informatique, et a été contresignée sans réserve par [S] [R]. En conséquence, il est établi que la société Elphicom a exécuté ses obligations concernant la fourniture et l’installation du matériel, lequel était alors opérationnel. Elle ne devait ensuite, pour cinq ans, qu’exécuter ses obligations au titre des services figurant dans le contrat Elphicom, dont la maintenance du matériel, et non des lignes téléphoniques et internet. Elle n’était débitrice d’aucune obligation concernant la portabilité des lignes et de la connexion internet, relevant de la société Forest Télécom, laquelle n’a pas été appelée à l’instance, d’autant que les conditions générales du contrat Elphicom ont indiqué que la société Elphicom limite son intervention à son domaine de compétence et qu’elle ne sera pas responsable des pannes occasionnées par l’opérateur.

67. Les mails échangés entre la société Elphicom et [S] [R] le 7 décembre 2018 sont relatifs à la portabilité des numéros téléphoniques et non au matériel installé. Il en est de même concernant ceux des 15 janvier et 29 juillet 2019. La lettre recommandée du 5 février 2019 concerne un problème de connexion à internet. Aucun élément ne concerne un problème concernant le matériel livré et installé et sa maintenance. En la cause, la preuve d’un dysfonctionnement du matériel installé par l’appelante n’est pas rapportée, aucune pièce n’étant produite en ce sens, notamment concernant le basculement des appels destinés au standard sur le téléphone portable de [S] [R]. Le manquement de la société Elphicom à ses autres obligations, concernant notamment la maintenance du matériel n’est pas plus prouvé, les problèmes résultant, selon les mails et la mise en demeure, de la portabilité des lignes, et des connexion internet, éléments relevant de la responsabilité de la société Forest Télécom.

68. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer, le jugement déféré ne peut qu’être réformé en ce qu’il a prononcé la résolution des contrats conclus avec la société Elphicom et avec la société Bnp Paribas Lease Group, et concernant les conséquences de ces résolutions.

69. S’agissant des primes d’assurance réglées à la société Bnp Paribas Lease Group, le contrat de location a stipulé que le locataire doit justifier d’une assurance couvrant le matériel financé, et qu’à défaut, il adhérera à l’assurance fourni par le bailleur. [S] [R] n’a jamais justifié disposer d’une assurance garantissant le matériel financé, et il n’a pas contesté le courrier de la société Bnp Paribas Lease Group adressé le 11 décembre 2018 lui notifiant l’acceptation du financement, avec le tableau détaillant les dates des prélèvements des loyers pour 99 euros HT, outre 6,87 euros HT au titre des primes d’assurance, ce courrier communiquant au locataire les conditions générales de cette assurance. Ayant ainsi accepté les conditions présentées par le bailleur, [S] [R] est mal fondé à contester l’obligation de régler ces primes.

70. Statuant à nouveau, la cour déboutera ainsi [S] [R] de l’ensemble de ses demandes formées contre ces deux sociétés. Succombant devant cet appel, et celui incident de la société Bnp Paribas Lease Group, [S] [R] sera condamné à payer’à chacune des sociétés Elphicom et Bnp Paribas Lease Group, la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure suivie tant en première instance qu’en cause d’appel. [S] [R] sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103 et suivants, l’article 1186 du code civil;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a’:

– constaté l’interdépendance des contrats conclus par monsieur [R]’;

– jugé bien fondées et recevables les demandes de monsieur [R] en résolution des contrats’;

– en conséquence, prononcé la résolution du contrat conclu entre monsieur [R] et la société Elphicom’;

– prononcé la résolution du contrat conclu entre monsieur [R] et la société Bnp Paribas Lease Group’;

– condamné la société Elphicom à rembourser à monsieur [R] les loyers prélevés par la société Bnp Paribas Lease Group, ce qui représente sauf à parfaire à la décision à intervenir en l’état arrêté au 30 avril 2021, une somme totale de 3.811,47 euros (131,43 euros x 29 mois) avec intérêts de droit à compter du 23 mai 2019, date de la mise en demeure’;

– débouté’la société Elphicom de l’ensemble de ses demandes’;

– condamné la société Elphicom à payer à la société Bnp Paribas Lease Group l’indemnité de résiliation prévue au contrat de location, représentant le montant des loyers restant dus sur le contrat de location, outre une indemnité forfaitaire contractuelle de 10% conforme aux dispositions de l’article 8.4 des conditions générales du contrat’;

– ordonné que monsieur [R] tienne le matériel objet du contrat conclu avec la société Elphicom à disposition de la société Bnp Paribas Lease Group’;

– débouté la société Bnp Paribas Lease Group du reste de ses demandes’;

– condamné la société Elphicom à verser à monsieur [R] la somme de 3.000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné la société Elphicom aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau’;

Déboute [S] [R] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Elphicom et de la société Bnp Paribas Lease Group’;

Condamne [S] [R] à payer à la société Elphicom la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne [S] [R] à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne [S] [R] aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel’;

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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