Location de matériel : décision du 14 novembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 19/03219

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Location de matériel : décision du 14 novembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 19/03219
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14 novembre 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
19/03219

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 19/03219 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FGAJ

Minute n° 23/00254

[T]

C/

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 10 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00122

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [L] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS NBB LEASE FRANCE 1 Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Novembre 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines qui a :

– déclaré recevable l’opposition formée par M. [L] [T] à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 décembre 2018,

– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 11 décembre 2018,

– déclaré recevable l’action de la SAS NBB Lease France 1,

– dit n’y avoir lieu à expertise graphologique,

– débouté M. [L] [T] de sa demande d’annulation du contrat,

– constaté la résolution du contrat,

– condamné M. [L] [T] à payer à la SAS NBB Lease France 1 une somme de 823,96 € au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 3 décembre 2018,

– condamné M. [L] [T] à payer à la SAS NBB Lease France 1 une somme de 2 134,9 € au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 3 décembre 2018,

– condamné M. [L] [T] à payer à la SAS NBB Lease France 1 une somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité de recouvrement,

– condamné M. [L] [T] à procéder à la restitution du matériel au siège de la SAS NBB Lease France 1 à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte provisoire d’une durée maximale de deux ans et d’un montant de 30 € par jour de retard, 30 jours à compter de la signification de la présente décision,

– ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du

Code Civil,

– condamné M. [L] [T] aux entiers dépens de l’instance,

– condamné M. [L] [T] à payer à la SAS NBB Lease France 1 une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu l’appel interjeté par M. [L] [T] le 13 décembre 2019, tendant à voir annuler ou infirmer le jugement en ce qu’il a :

– déclaré recevable l’action de la SAS NBB Lease France 1 ;

– dit n’y avoir lieu à expertise graphologique ;

– débouté M. [L] [T] de sa demande d’annulation du contrat ;
– constaté la résolution du contrat ;

– condamné M. [L] [T] à payer à la SAS NBB Lease France 1 une somme de 823,96 € au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 3 décembre 2018 ;

– condamné M. [L] [T] à payer à la SAS NBB Lease France 1 une somme de 2 134,9 € au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 3 décembre 2018 ;

– condamné M. [L] [T] à payer à la SAS NBB Lease France 1 une somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité de recouvrement ;

– condamné M. [L] [T] à procéder à la restitution du matériel au siège de la SAS NBB Lease France 1 à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte provisoire d’une durée maximale de deux ans et d’un montant de 30 € par jour de retard, 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;

– ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du

Code Civil ;

– condamné M. [L] [T] aux entiers dépens de l’instance ;

– condamné M. [L] [T] à payer à la SAS NBB Lease France 1 une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions de M. [L] [T], transmises à la cour par RPVA en date du 10 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des prétentions et moyens qu’elles contiennent, tendant à voir :

« Dire et juger l’appel de M. [T] à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES du 10 décembre 2019 recevable en la forme et bien fondé,

En conséquence, y faire droit,

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Déclarer la SAS NBB Lease France 1 irrecevable en sa demande faute de qualité pour agir,

En avant dire droit,

Ordonner une mesure d’expertise graphologique ou une mesure de vérification d’écriture,

Sur le fond,

Prononcer la nullité du contrat de location à l’égard de M. [T] et son inopposabilité à son égard,

Déclarer la demande en paiement de la SAS NBB Lease France 1 à l’encontre de M. [T] irrecevable, à tout le moins mal fondée et la rejeter,

Débouter la SAS NBB Lease France 1 de sa demande en restitution du matériel,

Dire et juger la demande reconventionnelle de M. [T] recevable en la forme et bien fondée,

En conséquence, y faire droit,

Condamner la SAS NBB Lease France 1 à payer à M. [T] la somme de 2 988,65 euros correspondant aux échéances indûment prélevées avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,

Condamner la SAS NBB Lease France 1 au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Débouter la SAS NBB Lease France 1 de ses demandes à ce titre,

Dire et juger l’appel incident de la société NBB Lease France 1 recevable en la forme mais non fondé,

En conséquence, le rejeter,

Juger que la société NBB Lease n’a pas saisi la Cour de ses demandes au titre des loyers échus et à échoir, de l’indemnité de recouvrement et de la restitution sous astreinte,

Déclarer les demandes de la société NBB Lease irrecevables, subsidiairement mal fondées et les rejeter,

Débouter la société NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes, tant principales qu’au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,

Condamner la SAS NBB Lease France 1 aux frais et dépens des procédures de première instance et d’appel. »

Vu les conclusions de la SAS NBB Lease France 1, transmises à la cour par RPVA en date du 25 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des prétentions et moyens qu’elles contiennent, tendant à voir :

« Vu l’article 31 du CPC,

Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2019

Débouter M. [T], de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– déclaré recevable l’opposition formée par M. [T], à l’Ordonnance d’Injonction de payer du 11 décembre 2018,

– mis à néant l’Ordonnance d’Injonction de Payer,

– déclaré recevable, l’action de la SAS NBB Lease France 1,

– dit n’y avoir lieu à expertise graphologique,

– débouté M. [T], de sa demande d’annulation du contrat,

– constaté la résolution du contrat,

-condamné M. [T], à payer à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 823,96 € au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts.

– condamné M. [T], à procéder à la restitution du matériel, sous astreinte,

– ordonné la capitalisation des intérêts,

– condamné M. [T], aux entiers dépens,

– condamné M. [T], au versement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T], à verser à la SAS NBB Lease France 1, une somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation.

En conséquence,

Infirmant la décision et statuant à nouveau,

Juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 13 novembre 2018.

Condamner M. [T] à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de

823,96 €TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5 % depuis sa date d’exigibilité.

Condamner M. [T] à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 18 150€, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10 % soit 19 965 € augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5 % depuis sa date d’exigibilité.

Condamner M. [T] à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 40 € HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

Ordonner à M. [T], sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l’adresse suivante : Leasecom ‘ Parc Médicis ‘ Bât. E3 ‘ [Adresse 2].

Ordonner l’anatocisme.

Condamner M. [T], à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. »

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes principales:

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien fondé de la demande à ce stade, la SAS NBB Lease France 1, qui produit un contrat de location du 1er mars 2018 tamponné et signé à son nom en qualité de bailleresse, et au nom de M. [L] [T] en qualité de locataire, a intérêt à agir contre celui-ci en paiement des loyers impayés qu’elle invoque. En outre l’action en paiement de loyers n’est pas une action attribuée par la loi à une personne autre que le bailleur prétendu.

Le jugement est confirmé en ce qu’il déclare recevable l’action, et partant les demandes de la SAS NBB Lease France 1, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner la lettre du 23 novembre 2016.

Sur la recevabilité de certains chefs de demandes de l’appel incident de la SAS NBB Lease France 1 :

Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

En vertu de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, et le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.

Il s’agit de l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, qui n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, le 13 décembre 2019, ainsi qu’à la date d’appel incident, soit le 15 juin 2020, une telle portée résultant de l’interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l’application de cette règle de procédure dans l’instance en cours aboutirait à priver la SAS NBB Lease France 1 d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dès lors, quand bien même dans ses conclusions d’appel incident la SAS NBB Lease France 1 n’a demandé l’infirmation du jugement qu’en ce qui concerne uniquement la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation, et n’a pas sollicité l’infirmation du chef du jugement qui a rejeté le surplus de ses demandes, comprenant notamment les loyers à échoir au-delà du mois d’avril 2019, l’indemnité de recouvrement, et la demande de restitution sous astreinte à une adresse déterminée, les prétentions correspondantes doivent être déclarées recevables.

Au fond :

1 – Sur la demande d’annulation du contrat :

Conformément à l’article 1128 du code civil, le consentement de toutes les parties contractantes est nécessaire à la validité du contrat.

En vertu de l’article 1367 du code civil, la signature d’un acte juridique – qui est nécessaire à la perfection de l’acte -, identifie son auteur, et manifeste le consentement de celui-ci aux obligations qui découlent de cet acte.

Ainsi que prévu par l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose une écriture et/ou une signature peut la désavouer, et dans ce cas il y a lieu à vérification d’écriture.

Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

En l’espèce la SAS NBB Lease France 1 produit l’original du contre de location édité et signé par elle en date du 1er mars 2018, portant dans la case « pour le locataire » le cachet de M. [L] [T], Docteur vétérinaire à 57 600 Oeting, ses nom et prénom en lettres manuscrites, la date manuscrite et une signature.

M. [L] [T] contestant avoir écrit et signé ce contrat, la cour a procédé dans le cadre du délibéré à une vérification d’écriture au vu des éléments de comparaison produits par l’appelant. Il ressort de la comparaison des signatures figurant sur le passeport (édité le 04.05.2017, soit avant le contrat litigieux) et sur la carte d’identité de M. [L] [T], et figurant sur des procès-verbaux de police relatant des dépôts de plaintes effectués par celui-ci, ainsi que sur divers contrats et actes juridiques signés par lui, que la signature portée dans la case « pour le locataire » du contrat invoqué par la SAS NBB Lease France 1 est complètement différente de celle habituellement pratiquée par M. [T], et ne peut pas être attribuée à celui-ci. En particulier alors que la signature du contrat litigieux se développe en largeur sur environ 2 centimètres et demi avec plusieurs boucles hautes et basses espacées, dont deux boucles basses en forme de gouttes très caractéristiques, la signature habituelle de M. [T] est quant à elle en forme de croix fine sur 5 à 6 cm de large voire plus, dont seule la partie centrale présente des boucles très resserrées en spirale, et ne comporte pas les deux boucles basses précitées.

En outre il est à noter que la signature attribuée à Mme [W] [T] dans une lettre du 3 avril 2019, et dans un acte notarié du 20 novembre 2019 « renonciation à un droit de retour conventionnel » (pièce 27 de l’appelant), présente quant à elle des points communs avec celle portée sur le contrat litigieux. M. [T] a quant à lui signé le même acte notarié du 20 novembre 2019 avec sa signature habituelle.

Par ailleurs le contrat de location du 14 septembre 2017 conclu avec Grenke Location produit par M. [T] comporte encore une autre forme de signature dans la case locataire, très différente de celle figurant dans le contrat litigieux, et dont la première boucle basse est beaucoup plus basse et plus grosse que la seconde, alors que les deux boucles basses en goutte sont de position et taille équivalentes dans le contrat litigieux.

Enfin la mention manuscrite « [T] [L] » figurant dans le contrat litigieux ne comporte pas de point commun avec les lettres PS du paraphe ni la mention manuscrite « Bon pour accord » figurant dans la lettre de mission du cabinet d’expertise comptable du 12 décembre 2018 (pièce 10 de l’appelant), la forme des lettres p, s, et a étant totalement différente, et de manière générale l’écriture de M. [T] étant plus large et plus arrondie. Il en est de même si l’on compare la mention manuscrite « [T] [L] » figurant dans le contrat litigieux avec la mention manuscrite « [L] [T] » dans la lettre adressée par celui-ci au procureur de la République le 13 février 2020 (pièce 13). La comparaison du contrat litigieux avec la phrase écrite de la main par M. [T] figurant en pièce 16 de l’appelant, et avec le paraphe PS apposé par celui-ci sur l’acte notarié du 20 novembre 2019 « renonciation à un droit de retour conventionnel » confirme que l’appelant n’a pas écrit la mention manuscrite ni signé le contrat le 1er mars 2018.

Au regard de ce qui précède le contrat litigieux ne peut pas être attribué à M. [T]. Il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise graphologique, les éléments de comparaison fiables et multiples (carte d’identité, passeport, acte du 20 novembre 2019, divers actes) produits par M. [T] établissant qu’il n’est pas le signataire ni le scripteur. Force est de constater de plus que la SAS NBB Lease France 1 ne sollicite pas d’expertise graphologique. Il n’est pas objectivement prouvé par la SAS NBB Lease France 1 que M. [L] [T] a consenti à ce contrat, et celui-ci rapporte la preuve inverse.

Par ailleurs le « mandat de prélèvement SEPA » comportant les coordonnées du compte bancaire professionnel de M. [T], et le « procès-verbal de livraison et de recette définitive » produits par la SAS NBB Lease France 1 ont été remplis et signés le même jour que le contrat litigieux, le 1er mars 2018, avec la même écriture et avec la même signature désavouées dans la case « pour le locataire » de sorte qu’ils ne lui sont pas non plus opposables. Au demeurant il n’est pas non plus mentionné le lieu d’installation du procès-verbal de livraison. Il n’est pas démontré que M. [T] a reçu livraison du matériel, étant souligné qu’il n’a pas signé le procès-verbal de livraison, et que le lieu d’installation des appareils n’est pas précisé dans la case prévue à cet effet.

En outre il ressort des explications et divers dépôts de plaintes de M. [T] contre Mme [W] [O] épouse [T] qu’à la date du 1er mars 2018, et jusqu’à fin novembre 2018, celle-ci avait accès aux différents tampons de son cabinet vétérinaire (cf PV d’audition du 10 janvier 2019 p. 2, pièce 1) et qu’elle gérait toute la comptabilité professionnelle de M. [L] [T] ainsi que la comptabilité privée du couple (cf PV d’audition du 27 septembre 2020, feuillet 5, pièce 14). Le fait que Mme [W] [O] épouse [T] gérait la comptabilité professionnelle de la clinique vétérinaire est également confirmé par une requête de décembre 2018 au Juge aux affaires familiales qu’elle a formée, représentée par son avocate (cf pièce 9 de l’appelant).

M. [T] n’était donc pas le seul à détenir le tampon à son nom du cabinet vétérinaire, ni les relevés d’identité bancaire (RIB.) et coordonnées bancaires de son compte professionnel, de sorte que le fait qu’un tampon ait été apposé sur les documents litigieux, et qu’un RIB ait été remis à la SAS NBB Lease France 1 ne permet pas de conclure qu’il a personnellement consenti au contrat, ni entendu l’exécuter spontanément.

Au surplus dans son audition du 10 janvier 2019 devant officier de police judiciaire (OPJ) M. [T] a soutenu que le contrat litigieux est un faux, non signé par lui (cf pièce 1 p. 2).

Le fait que M. [T] ait indiqué dans son audition du 10 janvier 2019 devant OPJ que le nom du fournisseur Next Telecom ‘ mentionné dans le contrat litigieux ‘ lui est familier car il dispose de matériel de celui-ci dans son cabinet, est sans incidence sur la solution du présent litige dès lors que M. [T] produit effectivement en pièce 13 un contrat conclu le 14 mars 2017 avec la société Locam, portant sur du matériel fourni par la société Next Telecom, contrat qu’il a d’ailleurs contesté avoir signé dans sa lettre du 13 février 2020 au procureur de la République.

De plus il n’est pas démontré que M. [T] a eu connaissance de l’échéancier édité par la SAS NBB Lease France.

Enfin, le fait qu’il ait refusé de recevoir une lettre recommandée émanant de la SAS NBB Lease France 1, et le fait qu’il ait été mis fin au prélèvement automatique des échéances à l’initiative d’une personne dont l’identité n’est pas démontrée, ne démontrent nullement que M. [L] [T] aurait consenti au contrat litigieux.

Il ressort de tout ce qui précède que M. [T] n’a pas signé le contrat de location du 1er mars 2018 invoqué par la SAS NBB Lease France 1, et n’a pas manifesté son consentement aux obligations en découlant, alors qu’il est désigné comme le locataire du matériel loué. Ledit contrat est nul en l’absence de consentement de sa part aux obligations qu’il contient, et n’est pas opposable à M. [T].

2 – Sur la théorie du mandat apparent :

Selon l’article 1985 du code civil le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général “.

L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

En vertu de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.

Il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil précités qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.

En l’espèce le contrat de location du 1er mars 2018 n’a pas été conclu par la SAS NBB Lease France 1 avec une personne s’étant présentée comme mandataire de M. [L] [T], mais au nom de ce dernier.

Aucun mandat apparent n’est démontré par la SAS NBB Lease France 1. En effet celle-ci n’allègue pas l’intervention d’une personne autre que M. [L] [T], qui se serait présentée comme son mandataire habilité à conclure le contrat de location litigieux.

En outre chacun ne peut signer que pour soi-même, de sorte qu’une tierce personne ne pouvait pas inscrire le nom de M. [T] et signer à sa place comme s’il avait lui-même signé. La SAS NBB Lease France 1 ne pouvait pas légitimement croire qu’une autre personne avait reçu le pouvoir d’apposer une fausse signature à la place de celle de M. [L] [T].

La demande de la SAS NBB Lease France 1 est mal fondée au titre d’un prétendu mandat apparent.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions, et les demandes principales ainsi que les demandes formées dans le cadre de l’appel incident de la SAS NBB Lease France 1 sont rejetées. Il n’est notamment pas démontré par la SAS NBB Lease France 1 que M. [T] a reçu personnellement livraison du matériel dont elle est propriétaire, ni même qu’il en a pris possession, de sorte qu’il ne peut pas être condamné à restituer le matériel en question.

3 – Sur la demande reconventionnelle en restitution d’échéances indûment prélevées :

Dès lors que le contrat est nul la SAS NBB Lease France 1 est tenue de restituer les échéances qu’elle a prélevées. Celle-ci affirme en page 7 de ses dernières conclusions que M. [T] s’est acquitté de 6 loyers, soit la somme totale de 1 561,88 euros.

M. [T] ne démontre pas avoir payé plus que la somme de 1 561,88 euros. Seule cette somme est à rembourser et toute demande plus ample n’est pas justifiée et doit être rejetée.

4 – Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.

La SAS NBB Lease France 1 est partie perdante. Elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et 2 000 euros pour la procédure d’appel.

Les demandes de la SAS NBB Lease France 1 au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Constate qu’il n’a pas été interjeté appel de la décision déclarant recevable l’opposition formée par M. [L] [T] à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 décembre 2018 et mettant à néant ladite ordonnance ;

Confirme le jugement en ce qu’il déclare recevable l’action de la SAS NBB Lease France 1, et partant ses demandes ;

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :

Déclare le contrat de location de matériel en date du 1er mars 2018, invoqué par la SAS NBB Lease France 1, nul et inopposable à M. [L] [T] ;

Rejette l’intégralité des demandes de la SAS NBB Lease France 1 ;

Condamne la SAS NBB Lease France 1  à payer à M. [L] [T] la somme de 1 561,88 euros au titre des échéances de loyer indûment prélevées ;

Condamne la SAS NBB Lease France 1 aux dépens de première instance ;

Condamne la SAS NBB Lease France 1 à payer à M. [L] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Rejette les demandes de la SAS NBB Lease France 1 au titre des dépens et indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Y ajoutant

Déclare recevables les prétentions formées par la SAS NBB Lease France 1 dans le cadre de l’appel incident ;

Condamne la SAS NBB Lease France 1 aux dépens de la procédure d’appel ;

Condamne la SAS NBB Lease France 1 à payer à M. [L] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Rejette les demandes de la SAS NBB Lease France 1 au titre des dépens et indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

La greffière La présidente de chambre

Le Greffier La Présidente de Chambre

 


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