Location de matériel : décision du 14 février 2024 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01413

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Location de matériel : décision du 14 février 2024 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01413
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14 février 2024
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
22/01413

ARRÊT N°24/

SP

R.G : N° RG 22/01413 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYLL

S.N.C. CAP NORD 392

C/

S.A.R.L. REUNION MATERIELS SERVICES (RMS)

RG 1ERE INSTANCE : 2021J00134

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024

Chambre commerciale

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 02 SEPTEMBRE 2022 RG n° 2021J00134 suivant déclaration d’appel en date du 28 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

S.N.C. CAP NORD 392

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A.R.L. REUNION MATERIELS SERVICES (RMS)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Romain LACOSTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CLOTURE LE : 18/09/2023

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 novembre 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 février 2024.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 février 2024.

* * *

LA COUR

La SNC Cap Nord 392 exerce son activité dans le domaine de la défiscalisation industrielle par des montages d’opérations de financement de matériel industriel neuf soumis à la loi Girardin.

La SARL Réunion Matériels Services (la société RMS) est spécialisée dans le commerce d’engins agricoles et de travaux publics.

Le 17 décembre 2013, la SNC Cap Nord 392 a conclu un contrat de location avec la société Réunion Locations portant sur la pelle précitée.

Le 26 décembre 2013, la société RMS a établi une facture au nom de la SNC Cap Nord 392 pour un montant de 212.000 euros correspondant à la pelle Hitachi ZX 135 US 3. Le prix de vente du matériel neuf a été réglé de la manière suivante : d’une part, la SNC a effectué un apport directement entre les mains de la société RMS correspondant aux investissements des associés ci-après apport de la SNC Cap Nord 392, pour 67.840 euros, d’autre part, la SNC a cédé sa créance de loyers dus en vertu du contrat de location de matériel à la société RMS, pour 144.160 euros.

Le 6 janvier 2014, la société RMS a bénéficié d’un virement d’une somme de 67.840 euros de la part de la SNC Cap Nord 392.

Le 3 décembre 2015 et le 6 avril 2017, la SNC Cap Nord 392 a vainement mis en demeure la société Réunion Locations de régler les sommes dues.

Par ordonnance du 4 mai 2017, le juge de l’exécution a enjoint de restituer le matériel précité à la société Réunion Locations qui a fait opposition.

Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ordonné la restitution de la pelle et condamné la société Réunion Locations à payer à la SNC Cap Nord 392 la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’appel interjeté par la société Réunion Locations a été déclaré caduc selon ordonnance du 26 octobre 2020.

Dans le cadre de l’exécution forcée, la SNC Cap Nord 392 apprenait le 18 février 2021 que le matériel en question avait été vendu par la société RMS à la société Recyclage de l’Est.

Par acte du 10 mai 2021, la SNC Cap Nord 392 a assigné la société RMS devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins d’annulation du contrat de vente conclu entre la société RMS et la SNC Cap Nord 392 pour man’uvres dolosives, condamnation à lui payer les sommes de 67.840 euros au titre de la fraction payée par ses soins sur le prix de vente du matériel sous forme d’apport SNC Cap Nord 392 et 5.000 euros à titre de dommage et intérêts. Subsidiairement, elle a sollicité le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société RMS et la SNC Cap Nord 392 et la condamnation à lui payer les sommes de 67.840 euros au titre de la fraction payée par ses soins sur le prix de vente du matériel sous forme d’apport SNC Cap Nord 392 et 5.000 euros à titre de dommage et intérêts. En tout état de cause, et à titre encore plus subsidiaire, elle a demandé au tribunal de condamner la société RMS à lui payer les sommes de 67.840 euros au titre de la fraction payée par ses soins sur le prix de vente du matériel sous forme d’apport SNC Cap Nord 392 et 5.000 euros à titre de dommage et intérêts, ainsi que la validation des saisies conservatoires pratiquées le 28 avril 2021 à l’encontre de la société RMS et l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.

La société RMS a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SNC tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription. A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté des prétentions de la SNC Cap Nord 392 et sollicité une indemnité de procédure de 5.000 euros.

C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 2 septembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes :

« DECLARE IRRECEVABLES les demandes de la société CAP NORD, en raison de la prescription de l’action.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société CAP NORD aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92€ TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.

Par déclaration au greffe en date du 28 septembre 2022, la SNC Cap Nord 392 a interjeté appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 8 novembre 2023.

***

Dans ses uniques conclusions transmises au greffe le 27 janvier 2023, la SNC Cap Nord 392 demande à la cour, de :

-Recevoir la SNC Cap Nord 392 en son appel,

Y faisant droit,

-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre liminaire,

-Déclarer l’action de la SNC Cap Nord 392 non-prescrite ;

-Recevoir la SNC Cap Nord 392 en ses demandes ;

Sur le fond,

Vu les anciens articles 1109, 1116 et 1117 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en cause

A titre principal,

-Dire et juger que la société RMS s’est rendue coupable de man’uvres dolosives ;

-En conséquence, annuler le contrat de vente conclu entre la société RMS et la SNC Cap Nord 392 ;

-Condamner la société RMS à payer à la SNC la somme de 67.840 euros au titre de la fraction payée par ses soins sur le prix de vente du matériel sous forme d’apport SNC Cap Nord 392 ;

-Condamner la société RMS à payer à la SNC Cap Nord 392 la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts ;

A titre subsidiaire

Vu les anciens articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable aux contrat en cause,

Vu le contrat de location,

-Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société RMS et la SNC Cap Nord 392 ;

-Condamner la société RMS à payer à la SNC Cap Nord 392 la somme de 67.840 euros au titre de la fraction payée par ses soins sur le prix de vente du matériel sous forme d’apport SNC ;

-Condamner la société RMS à payer à la SNC Cap Nord 392 la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts ;

En tout état de cause,

A titre encore plus subsidiaire,

Vu l’article 1302-1 du code civil,

-Condamner la société RMS à payer à la SNC Cap Nord 392 la somme de 67.840 euros au titre de la fraction payée par ses soins sur le prix de vente du matériel sous forme d’apport SNC ;

-Condamner la société RMS à payer à la SNC Cap Nord 392 la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts ;

En tout état de cause,

Vu l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,

-Valider les saisies conservatoires pratiquées le 28 avril 2021 à l’encontre de la société RMS ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,

-Condamner la société RMS à payer à la SNC Cap Nord 392 la somme de de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-Condamner la société RMS aux entiers dépens de l’instance.

***

Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2023, la société RMS demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

. Déclaré irrecevable les demandes de la SNC Cap Nord 392, en raison de la prescription de l’action,

. Débouté la SNC Cap Nord 392 du surplus de ses demandes,

. Condamné la SNC Cap Nord 392 aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et ses suites s’il y a lieu ;

-Réformer le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant

-Déclarer irrecevable les demandes de la SNC Cap Nord 392 pour défaut d’intérêt à agir ;

-Déclarer infondée en ses demandes la SNC Cap Nord 392 ;

-Condamner la SNC Cap Nord 392 à verser à la société RMS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la SNC Cap Nord 392 aux dépens d’appel.

***

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

A titre liminaire

La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La SNC Cap Nord 392 soutient en substance que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ne peut courir que du 18 février 2021 au plut tôt, date à laquelle est intervenue la sommation réalisée par l’huissier de justice et qu’il s’ensuit que son action n’est pas prescrite.

La société RMS fait valoir pour l’essentiel que le point de départ de la prescription quinquennale est le 31 décembre 2013, date limite de livraison prévue au contrat, date à laquelle la SNC devait s’informer de l’effectivité de la livraison : le délai de prescription ayant expiré le 31 décembre 2018 tandis que l’assignation a été délivrée le 9 décembre 2020, l’action est donc prescrite.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code procédure civile que ‘constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’.

L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Et selon l’article L. 110-4 I du code de commerce « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

En l’espèce, suivant « CONTRAT DE LOCATION N° 4882013 » du 17 décembre 2013, la SNC Cap Nord 392 a donné en location à la SARL Réunion Location une pelle sur chenille HITACHI type ZX 135 pour une durée de 6 années, la date de livraison du matériel étant fixée au 31 décembre de l’année en cours moyennant un loyer mensuel de 12.013,25 euros HT, soit 13.034,38 euros TTC.

Selon facture ° 20130324 datée du 26 décembre 2013, mentionnant : « LOCATAIRE : REUNION LOCATIONS » la société RMS a facturé à la SNC Cap Nord 392 la somme de 212.000 euros pour la pelle hydraulique HITACHI ZX 135US-3 ‘ réglé par un apport à la SNC Cap Nord 392 de 67.840 euros (réglé le 6 janvier 2014), et par les loyers dus par la société Réunion Location à hauteur de 144.160 euros.

Le 3 décembre 2015, la SNC Cap Nord 392 a fait délivrer à la SARL Réunion Location une sommation de payer la somme de 12.627,90 euros au titre du contrat de location.

Par lettre commandée avec accusé de réception (LRAR) du 26 mars 2017 (reçue le 6 avril 2017), la SNC Cap Nord 392 a mis en demeure la société Réunion Location de lui régler sous huitaine la somme de 8.580,73 euros au titre du contrat de location.

Sur requête de la SNC Cap Nord 392, par ordonnance du 4 mai 2017, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a fait injonction à la société Réunion Location de restituer le matériel loué et a autorisé la SNC Cap Nord 392 à appréhender ledit matériel dans les locaux de la société Réunion Location.

La société Réunion Location a fait opposition.

Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a ordonné la restitution du matériel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant celui de la signification de la décision et condamné la société Réunion Location à payer les sommes de 6.000 euros à titre d’indemnité et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Faute d’avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai légal, la déclaration d’appel de la société Réunion Location a été déclaré caduque.

Selon facture FCCIL2914001 datée du 26 décembre 2013, la SNC Cilaos 291 a facturé à la société Recyclage de l’Est la somme de 103.834,50 euros pour ladite pelle.

Suivant « CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL N° 2014-AL-01217 » du 28 février 2014, la SNC Cilaos 291 a donné en location à la SARL Recyclage de l’Est la « PELLE SUR CHENILLES TYPE ZX 135 US (à rayon court-marque HITACHI fournie par RMS (REUNION MATERIELS SERVICES » pour 60 mois, moyennant un loyer de 1.595 euros HT, soit 1.730,58 euros TTC, le locataire versant la somme de 95.700 euros à titre d’avance sur les loyers et 16.500 euros à titre de dépôt de garantie (montant total de l’investissement 165.000 euros), l’article I-2-DATE, LIEU DE LIVRAISON DU MATRIEL et DEPART DE LOCATION fixant la date de livraison « avant le 31/12/2014 ».

Suivant « ENGAGEMENT DE SORTIE 2014-AL-01217 » signé le même jour, la société Recyclage de l’Est a fait la promesse irrévocable de racheter le matériel au terme du contrat de location au prix de 16.500 euros HT

Selon facture n° 20140395 datée du 10 avril 2014, la société RMS a facturé à la SNC Cilaos 291 la somme de 165.000 euros pour la pelle hydraulique HITACHI ZX 135US-3, réglée par un apport à la SNC de 52.800 euros et par les loyers dus par la société Recylage de l’Est à hauteur de 112.200 euros.

Le 18 février 2021, la SNC Cap Nord 392 a fait délivrer à la SARL Recyclage de l’Est une sommation de remettre ladite pelle la somme de 12.627,90 euros au titre du contrat de location.

Suivant courriel du 28 février 2021, suite à la sommation de remettre, la société Recylage de l’Est a indiqué à la SNC Cap Nord 392 être détentrice de bonne foi de ladite pelle, précisant avoir conclu un contrat portant ce matériel avec la société JP Océan (Salazie Location 44) le 13 juin 2014, matériel acquis par la SNC Cilaos 291 auprès de la société RMS le 10 avril 2014 et concluant ne pas pouvoir accorder de suite favorable à la sommation.

En exécution de l’ordonnance de référé du 19 avril 2021 (non produite), quatre procès-verbaux de saisie conservatoire de créance ont été établis le 28 avril 2021 à concurrence de 67.480 euros (CEPAC, CIC, BRED et CE Bourgogne France Compté) ; lesdits procès-verbaux ont été dénoncés à la société RMS par acte d’huissier du 4 mai 2021.

En l’espèce, la SNC Cap Nord 392 sollicite :

-à titre principal l’annulation du contrat de vente conclu avec la société RMS, matérialisé par la facture n° 20130324 datée du 26 décembre 2013, pour dol, reprochant à la société RMS de ne pas l’avoir informée de l’annulation de la livraison de matériel et de la vente du même matériel réalisé au profit d’un tiers alors qu’elle a encaissé une aide financière de 67.840 euros ;

-A titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente, faute de livraison du matériel commandé par la société RMS et faute d’exploitation du matériel loué par la société Réunion Location

-Et à titre infiniment subsidiaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié de la société RMS.

En l’état, vente et location sont liées s’agissant de montages d’opérations de financement de matériel industriel neuf soumis à la loi Girardin et il résulte du contrat de location, auquel le contrat de vente fait référence, que la date de livraison devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2014.

La livraison n’ayant jamais eu lieu, il convient de se reporter à la date à laquelle le matériel aurait dû être livré, soit, au plus tard, le 31 décembre 2014.

Le délai de prescription expirait donc le 31 décembre 2019.

Or, la SNC Cap Nord 392 a assigné la société RMS le 10 mai 2021.

Il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté la prescription de l’action de la SNC, relevant à juste titre que l’action en répétition de l’indu était soumise au même régime de droit commun.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Réunion Matériels Services, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;

Y ajoutant

CONDAMNE la SNC Cap Nord 392 à payer à SARL Réunion Matériels Services la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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