Location de matériel : décision du 13 février 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/04206

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Location de matériel : décision du 13 février 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/04206
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13 février 2024
Cour d’appel de Rennes
RG n°
23/04206

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 70

N° RG 23/04206 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T53N

M. [B] [R]

C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE RENNES

S.E.L.A.R.L. GOPMJ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DEBROISE

Me JUETTE

Copie délivrée le :

à :

TC Rennes

M. [R]

GOPMJ

Parquet général

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELEPERIE, avocat général, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Décembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [R]

né le [Date naissance 1] 1988 à TURQUIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jeffrey SCHINAZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE RENNES

[Adresse 6]

[Localité 4]

La société GOPMJ prise en la personne de Maître [U] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SDK CONSTRUCTION, inscrite au RCS de TROYES sous le numéro 829 299 783

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE :

La société SDK Construction a été enregistrée le 27 avril 2017au registre du commerce et des sociétés de Rennes. Elle exploitait une activité de maçonnerie.

M. [G] [R] en était gérant. Elle avait son siège social à [Localité 4].

La démission de ses fonctions de gérance de M. [G] [R] a été actée par délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2018. M. [B] [R] a alors été désigné gérant de la société.

Au mois d’avril 2019, une assemblée générale extraordinaire aurait été organisée afin qu’il soit statué sur le transfert du siège social de la société SDK Construction au [Adresse 2] et sur la nomination de M. [N] [J] aux fonctions de gérant, aux lieu et place de M. [B] [R], lequel lui aurait cédé l’intégralité des parts qu’il détenait au sein de la société.

Ce procès-verbal n’a été enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce de Troyes, que le 15 juillet 2019, soit quatre jours après la convocation de M. [B] [R] par le tribunal de commerce de Rennes à un rendez-vous de prévention.

Une enquête pénale a permis de démontrer que M. [N] [J] n’existe pas et que les documents d’identité déposés au greffe du tribunal de commerce de Troyes en juillet 2019 sont des faux.

Par lettre du 17 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Rennes a alerté le procureur de la république de Rennes de la situation économique de la société SDK Construction en ce que :

– Celle-ci connaissait des difficultés financières importantes qui seraient susceptibles d’entraîner un état de cessation des paiement, notamment en regard du montant total des ordonnances d’injonction de payer délivrée à son encontre au cours de l’année 2019, savoir 117.478 euros,

– Le gérant, convoqué à un rendez-vous de prévention, ne s’était pas à l’entretien fixé au 11 juillet 2019 .

Par requête en date du 23 juillet 2019, le procureur de la république a saisi le tribunal de commerce de Rennes, au visa des articles L 631-1, L 631-5 et R 631-4 du code de commerce, aux fins d’enquête préalable à l’ouverture d’une procédure collective.

Dans la mesure où le tribunal de commerce de Rennes n’était pas informé du changement allégué de gérance de la société SDK Construction, M. [B] [R], a été convoqué à comparaître devant la juridiction commerciale le 11 septembre 2019 afin qu’il soit statué sur l’ouverture éventuelle d’une procédure collective à l’encontre de la société SDK Construction.

M. [B] [R] ne s’est pas présenté à cette convocation.

Le 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SDK Construction. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [Y], a été désignée mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 25 janvier 2019.

Le 6 novembre 2019, la société SDK a été placée en liquidation judiciaire, la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [Y] étant désignée liquidateur judiciaire.

L’insuffisance d’actif ressortissant des opérations de liquidation de la société SDK Construction s’élève à la somme de 10.189.360,20 euros (dont 7.996.017,51 euros de créances constructeurs).

Au regard des agissements des dirigeants révélés dans le cadre de la mission du liquidateur, le procureur de la république, par requête en date du 30 août 2022, a saisi le tribunal en condamnation de MM. [G] et [B] [R] et de M. [N] [J] à une mesure de faillite personnelle.

Au vu des résultats des investigations établissant que M. [N] [J] n’existait pas, le ministère public n’a pas demandé de sanction devant le tribunal contre ce dénommé.

Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :

– Condamné M. [G] [R] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze années,

– Condamné M. [B] [R] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze années,

– Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants du code de commerce et R.128-1 et suivants du code de commerce, ces sanctions feront l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

– Dit que la mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L 653-11 du code de commerce,

– Condamné solidairement MM. [G] et [B] [R] aux entiers dépens,

– Dit qu’au cas où MM. [G] et [B] [R] auraient disparu, ou n’auraient pu être touché, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,

– Ordonné que le présent jugement soit publié conformément à la Loi.

M. [B] [R] a interjeté appel le 11 juillet 2023.

Sur la recevabilité des conclusions de la société GOPMJ, ès qualités :

La déclaration d’appel a été signifiée à la société GOPMJ, ès qualités, le 25 août 2023. Les conclusions d’appelant de M. [B] [R] ont été signifiées à la société GOPMJ, ès qualités, le 9 octobre 2023.

Les conclusions déposées par la société GOPMJ, ès qualités, le 4 décembre 2023 l’ont été plus d’un mois après le 9 octobre 2023. En application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, elles sont irrecevables ainsi que les pièces produites à leur appui.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.

Les dernières conclusions de M. [B] [R] à prendre en compte sont en date du 11 décembre 2023. Les conclusions du ministère public sont en date du 5 octobre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [B] [R] demande à la cour de:

– Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

– Débouter le procureur de la république de ses demandes,

– Dire n’y avoir lieu à sanction contre lui.

Le ministère public demande la confirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur le sursis à statuer :

M. [B] [R] demande à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation sur un pourvoi qu’il a formé contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Poitiers du 7 mars 2023.

Il apparaît que M. [B] [R] a été poursuivi pour des faits d’abus des biens ou du crédit d’une société à des fins personnelles, corruption active. Par arrêt du 7 mars 2023, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement ayant condamné M. [B] [R] au titre de ces faits à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société. La cour l’a en outre condamné à une amende de 50.000 euros.

Les agissements ayant donné lieu à cette décision visaient les sociétés BRT Bâtiment et SDL Construction. Ils ne visaient pas la société SDK Construction en cause dans la présente espèce.

Si les poursuites pénales visées ci-dessus sont un élément de la situation personnelle de M. [B] [R], elles sont sans lien avec le présent litige. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M. [B] [R] contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 7 mars 2023.

Sur la qualité de dirigeant de M. [B] [R] :

M. [B] [R] a été nommé gérant de la société SDK Construction par assemblée générale du 31 décembre 2018.

En avril 2019, une assemblée générale aurait nommé un M. [N] [J] comme gérant en remplacement de M. [B] [R]. Il apparaît que cette personne n’existe pas et que c’est un stratagème qui a été mis en place pour permettre à M. [B] [R] d’échapper à ses responsabilités. En tout état de cause, le procès verbal de ce changement allégué de gérant n’a été publié au registre du commerce et des sociétés que le 15 juillet 2019.

Il résulte des témoignages des salariés recueillis par les enquêteurs que M. [B] [R] a continué à se prévaloir et à exercer ses fonctions d’employeur et de gestionnaire jusqu’à fin juin 2019. La fin alléguée de l’exercice de ses fonctions de gérant comme résultant d’une assemblée générale d’avril 2019 n’est ainsi pas établie. Le fait que le changement allégué de gérant ait été décidé en avril 2019, à supposer qu’il faille le retenir, est sans effet sur la responsabilité encourue par M. [B] [R] jusqu’à la publication de cette décision faute de cessation effective de ces fonctions. En tout état de cause, son comportement tel qu’il est attesté caractérise un exercice en toute indépendance d’une activité positive de gestion et de direction de la société et donc une gestion de fait pendant la période en question.

M. [B] [R] est donc responsable de ses agissements comme gérant de la société SDK Construction du 1er janvier 2019 au 15 juillet 2019.

Dans le jugement dont appel, le tribunal a retenu contre M. [B] [R] les agissements de :

– défaut de demande d’une ouverture de procédure collective dans les 45 jours de la cessation des paiements,

– absence de remise au mandataire des renseignements,

– abstention volontaire de coopérer avec le liquidateur,

– tenue d’une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière,

– poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et

– détournement de tout ou partie de l’actif.

Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements :

L’absence de déclaration par le dirigeant de l’état de cessation des paiement dans les 45 jours de sa survenue peut donner lieu à une décision d’interdiction de gérer :

Article L653-8 du code de commerce :

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

L’omission de procéder à cette déclaration dans les 45 jours ne peut donc pas conduire à une décision de faillite personnelle.

Sur la faillite personnelle :

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale qui a poursuivi une exploitation déficitaire, ou n’a pas collaboré avec les organes de la procédure :

Article L653-1 du code de commerce (rédaction en vigueur depuis le 20 novembre 2016) :

I.-Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.

Article L653-3 du code de commerce (rédaction en vigueur du 24 mai 2019 au 14 mai 2022) :

I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé).

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :

1° (Abrogé)

2° Sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

Article L653-5

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.

M. [B] [R] a refusé de coopérer avec les organes de la procédure, prétextant ne plus être gérant de la société SDK Construction.

Comme il a été vu supra, la fin des fonctions de gérant de M. [B] [R] n’est pas établie, la mise en place d’une fausse modification de la gérance étant sans effet sur la situation du gérant en place.

Il n’est cependant pas justifié que la carence volontaire de M. [B] [R] ait fait obstacle à son bon déroulement, les organes de la procédure parvenant, grâce à leurs propres diligences, à mener celle-ci à bien.

Ce grief n’est pas suffisamment établi.

Il apparaît qu’à compter d’avril 2019, les salaires n’ont plus été versés à certains salariés qui ont néanmoins continué à travailler. En mars 2019 il y a eu deux réunions avec les services de l’URSSAF au sujet des soucis de paiement des salaires. M. [R] y était présent le 21 mars 2019. En avril 2019, les services des impôts n’ont pas pu rencontrer M. [B] [R] et ont trouvé porte close. A la même période, l’activité continuait, des chantiers étaient en cours et la société SDK Construction continuait de contracter des contrats de location de matériel.

A cette époque, la société SDK Construction était déjà en cessation des paiements. La poursuite de son exploitation dans ces circonstances ne pouvait que conduire à la cessation des paiements et l’aggraver.

L’agissement de poursuite abusive, par M. [B] [R] d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements est établi.

M. [B] [R] a reconnu devant les services enquêteurs avoir encaissé sur son compte personnel deux chèques de 3.370 et 1.270 euros. Il n’a pas été en mesure d’indiquer quelle pouvait être la justification de ces encaissements.

L’agissement de détournement ou de dissimulation de tout ou partie de l’actif est caractérisé.

Il n’est pas établi que la comptabilité, telle que tenue à l’époque à laquelle M. [B] [R] en était gérant, ait été incomplète ou frauduleuse. Cet agissement n’est pas établi.

Contrairement à ce qu’à retenu le tribunal concernant M. [B] [R], seuls deux agissements peuvent être retenus contre lui.

Au vu de ses antécédents de gestion, aux circonstances de la fin de son mandat de gérant de la société SDK Construction et de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. [B] [R] une mesure de faillite personnelle et de fixer la durée de cette faillite à quinze années.

Par ces motifs pour partie substitués, il y a lieu de confirmer le jugement.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [B] [R] aux dépens de l’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de sa saisine :

– Déclare irrecevables les conclusions et les pièces déposées le 4 décembre 2023 par la société GOPMJ, en sa qualité de liquidateur de la société SDK Construction,

– Confirme le jugement,

Y ajoutant :

– Condamne M. [B] [R] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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