Location de matériel : décision du 12 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/02763

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Location de matériel : décision du 12 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/02763
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12 octobre 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/02763

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°374

N° RG 22/02763 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWNO

Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEI GNEMENT PUBLIC DU MORBIHAN

S.E.L.A.S. SELAS CLEOVAL

C/

S.A. ORANGE LEASE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MERCIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Mai 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTES :

L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU MORBIHAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SELAS CLEOVAL immatriculée au RCS de VANNES sous le n°838 968 279 prise en la personne de Maître [O] [V], es qualités de Mandataire judiciaire de l’ ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU MORBIHAN, nommée en cette qualité suivant Jugement d’ouverture d’une procédure de Sauvegarde rendu par le Tribunal Judiciaire de VANNES en date du 9 novembre 2020

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. ORANGE LEASE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°381 229 939 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 09 août 2022 délivré à personne

Suivant acte sous seing privé en date du 17 mai 2018, L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU MORBIHAN (ci-après ADPEP 56) a conclu avec la Société ORANGE LEASE un contrat de location financière portant sur la fourniture de matériel téléphonique « MITEL MCO + MITEL 5000 »

L’installation de ce nouveau matériel avait pour objectifs de moderniser l’installation téléphonique fixe des différents sites de l’association et de réduire les coûts de téléphone et d’internet.

Cette location financière devait enfin donner lieu au paiement de 20 échéances trimestrielles d’un montant de 6.686,82 Euros HT.

Le matériel n’a été que tardivement livré.

Dans une correspondance du 26 mars 2019, l’ADPEP 56 a demandé l’annulation du contrat à la Société ORANGE LEASE, et ce en raison de l’absence de commencement des travaux.

Le contrat ne sera finalement pas annulé, et deux avenants ont été signés:

– le premier, en date du 27 juin 2019, prévoyait une augmentation des loyers à hauteur de 753,06 Euros par trimestre ;

– le second, en date du 16 décembre 2019, prévoyait une augmentation des loyers à hauteur de 116,16 Euros par trimestre ;

Le matériel ne sera totalement livré que le 26 juin 2020, soit plus de deux ans après la signature du contrat, tel qu’en attestent les bons de livraison de la Société ORANGE LEASE.

L’échéancier du contrat de location principal a donc commencé à courir à compter du 1er juillet 2020, alors que ceux liés aux avenants ont commencé à courir à compter du 1er octobre 2020.

L’ADPEP 56 aurait été confrontée à un dysfonctionnement généralisé de son installation téléphonique, la conduisant à acquérir des téléphones mobiles pour tous ses salariés, dont le travail consiste à s’occuper de jeunes enfants.

Par jugement en date du 9 novembre 2020, le Tribunal Judicaire de VANNES a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l’ADPEP 56 et désigné:

– la Société CLEOVAL, prise en la personne de Maître [O] [V], a été nommée en qualité de Mandataire Judicaire ;

– Maître [N] [E] a été nommée en qualité d’Administrateur judicaire à la procédure.

La période d’observation de la Société ADPEP 56 a été reconduite pour deux nouvelles durées de 6 mois suivant jugements du Tribunal Judicaire de VANNES en date des 25 janvier 2021 et 3 mai 2021.

Par jugement du 29 novembre 2021, le Tribunal judicaire de VANNES a adopté un plan de sauvegarde au bénéfice de la Société ADPEP 56, pour une durée de 8 ans.

Suivant courrier recommandé en date du 17 décembre 2020, la Société ORANGE LEASE a déclaré au passif de la procédure collective de l’ADPEP 56 une créance de 163.210,32 Euros, correspondant aux 18 échéances à échoir entre le 1er janvier 2021 au 1er avril 2025.

L’ADPEP 56 réglait l’échéance du contrat exposée au titre du premier trimestre 2021, pour un montant de 9.067,24 Euros TTC, alors même que les dysfonctionnements persistaient.

Par correspondance en date du 21 janvier 2021, Maître [N] [E], ès-qualités d’Administrateur Judicaire de l’ADPEP 56, prenait la décision de résilier le contrat de crédit-bail conclu entre la débitrice et la Société ORANGE LEASE, par application de l’article L. 622-13 du Code de commerce, en raison des dysfonctionnements constatés.

Prenant acte de cette résiliation, la Société ORANGE LEASE a procédé à une actualisation de sa créance déclarée, suivant son courrier en date du 27 janvier 2021.

Elle a déclaré une créance de 154.143,08 Euros, correspondant aux échéances restant dû du contrat, lesquelles seraient exigibles par application des conditions 3.4 des conditions générales attachées au contrat.

Par son courrier en date du 24 mars 2021, la Société CLEOVAL, es qualités de Mandataire Judicaire de l’ADPEP 56 a contesté la créance déclarée par la Société ORANGE LEASE et en a sollicité le rejet.

La Société ORANGE LEASE apportait réponse à cette contestation par sa correspondance du 7 avril 2021, aux termes de laquelle elle maintenait sa créance déclarée en totalité.

Par ordonnance du 1er avril 2022, le juge commissaire de la sauvegarde de l’association ADPEP 56 a:

– admis la créance d’Orange LEASE pour un montant de 154.143,08 euros à titre chirographaire.

Appelante de cette ordonnance, l’association ADPEP 56 et la SELARL CLEOVAS prise en la personne de Me [V] mandataire judiciaire à la sauvegarde de L’ADPEP 56 ont, par conclusions du 28 juillet 2022, demandé que la Cour:

– réforme l’Ordonnance du Juge-Commissaire près le Tribunal judicaire de VANNES en date du 1 er avril 2022 enregistrée sous le n°22/088 en ce qu’elle a :

– ADMIS la créance déclarée par la Société ORANGE LEASE pour un montant de 154.143,08 Euros à titre chirographaire;

– DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure

– juge que la clause 3.4 b), figurant fans les conditions générales de vente de la Société ORANGE LEASE, doit être qualifiée de clause pénale ;

– juge que l’indemnité déclarée par la Société ORANGE LEASE, à hauteur de 154.143 Euros, est manifestement excessive.

– rejette intégralement la créance déclarée par la Société ORANGE LEASE ;

– subsidiairement, réduise le montant de cette indemnité à de plus justes proportions, et l’admette au passif dans la seule limite de la somme arrêtée par la Cour d’appel.

– condamne la Société ORANGE LEASE à verser à la l’ADPEP 56 la somme de 2 000 €uros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamne la Société ORANGE LEASE aux entiers dépens exposés à cause d’appel

La société ORANGE LEASE n’a pas constitué avocat devant la Cour.

MOTIFS DE LA DECISION:

En vertu des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge, même d’office, peut modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

La Cour statue avec les pouvoirs du juge-commissaire, qui incluent celui de modérer les clauses pénales.

Ce pouvoir de modération ne permet pas de refuser l’application de la clause en raison de difficultés d’exécution du contrat et il aurait appartenu à l’ADPEP de demander en justice la résiliation du contrat aux torts du bailleur si elle estimait n’être tenue d’aucune somme à son égard.

Le contrat et les avenants conclus avec la société ORANGE LEASE se présentent comme des contrats de location de matériel.

Néanmoins, à la case ‘montant du loyer’, il est à chaque fois précisé ‘loyer X euros dont montant redevance services Y euros’.

Il en résulte que le contrat comporte en fait deux postes distincts: d’une part la location du matériel, d’autre part des prestations de service (mise à disposition de la ligne ou des lignes , prestations de maintenance etc …), cette analyse étant confirmée par les échanges versés aux débats.

Suite à la résiliation effectuée par l’administrateur judiciaire, la société ORANGE LEASE a effectué une déclaration de créance sur la base des dispositions de l’article 3.4 du contrat selon lequel le locataire devra dès la résiliation payer non seulement les échéances impayées (inexistantes dans le cas d’espèce) mais aussi la totalité des loyers, toutes taxes comprises, restant à échoir postérieurement à la résiliation.

La société ORANGE LEASE a indiqué renoncer à demander l’application du dernier alinéa lui permettant de demander en sus 10% des loyers restant à échoir.

Il n’est fourni aucune indication à la Cour des conditions dans lesquelles le matériel loué a été restitué.

Une clause par laquelle un bailleur en cas de résiliation, peut prétendre malgré la restitution des biens loués à la totalité des loyers restant à échoir est un moyen de contraindre un débiteur à l’exécution de ses obligations ainsi qu’une évaluation forfaitaire du préjudice subi par le bailleur.

Elle constitue dès lors une clause pénale susceptible de modération par le juge.

A l’examen du contrat et des avenants, constituaient la contrepartie de prestations de services qui n’auront pas à être exécutées par la société ORANGE LEASE, diminuant d’autant ses charges d’exploitation, les sommes suivantes pour chaque échéance:

– pour le contrat principal: 1713,75 euros HT

– pour les avenants: 132,04 et 22,80 euros HT.

Le montant des échéances restant à échoir s’élevant à 17 mensualités, les sommes demandées sans contrepartie à exécuter s’élèvent au total à la somme de 42.323,37 euros HT.

Demander le paiement de ces sommes est manifestement excessif et il convient de les déduire de la demande, qui se présente dès lors comme suit:

– 128.452,51 euros – 42.323,37 = 86.129,14 euros

– TVA: 17.225,82

total: 103.354.97 euros.

En l’absence de toute indication sur le sort du matériel loué, il n’y a pas lieu de modérer plus avant la clause pénale et la créance de la société ORANGE LEASE est admise à titre chirographaire à hauteur de la somme de 103.354,97 euros.

La société ORANGE LEASE supportera la charge des dépens d’appel et paiera à L’ADPEP 56 une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme l’ordonnance déférée.

Statuant à nouveau:

Admet la créance de la société ORANGE LEASE au passif de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Morbihan pour un montant TTC de 103.354,97 euros à titre chirographaire;

Dit que la société ORANGE LEASE supportera la charge des dépens d’appel.

Dit que la société ORANGE LEASE paiera à l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Morbihan la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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