Location de matériel : décision du 12 décembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00549

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Location de matériel : décision du 12 décembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00549
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12 décembre 2023
Cour d’appel de Caen
RG n°
22/00549

AFFAIRE : N° RG 22/00549 –

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6A5

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Commerce de CHERBOURG du 04 Février 2022

RG n° 2021000174

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [H] [I]

né le 08 Janvier 1965 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN

assisté de Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉS :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

LA S.A.R.L. DELTA TP

N° SIRET : 434 237 103

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentés et assistés de Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère et Mme DELAUBIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 12 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [I] exerce en nom personnel sous l’enseigne ‘[H] Nautic’ une activité de réparateur de bateaux.

Le 30 mai 2018, M. [I] a obtenu un permis de construire comprenant l’autorisation de faire réaliser ‘la construction d’un hangar pour réparation navale comprenant 12 boxes de stockage pour plaisanciers’, situé [Adresse 6] à [Localité 4].

Suivant deux devis du 19 novembre 2018, la société à responsabilité limitée (Sarl) Delta Tp, gérée par M. [E] [O], a proposé à M. [I] la réalisation d’une part, de travaux de ‘terrassement et mise à niveau du terrain, coffrages, coulage des dalles, suivant plan, et passage des réseaux Edf et Eau, eaux usées et eaux pluviales’ pour un montant total de 20.500 euros HT, soit 24.600 euros TTC et d’autre part, celle de ‘clôtures sur 50 mètres (3.000 euros HT), montage d’un hangar (6.000 euros HT), et des enrobés, suivant plan, (6.720 euros HT)’, pour un montant total de 15.720 euros HT, soit18.864 euros TTC.

M. [I] a accepté ces deux devis et versé à la société Delta Tp les sommes de 13 039,20 euros et 11 960,79 euros à titre d’acomptes.

Les travaux ont débuté en février 2019.

Un procès-verbal de constat réalisé le 22 mai 2019 à l’initiative de M. [I] révélait principalement une absence de planéité de la dalle avec l’existence d’un creux au niveau de la flaque d’eau, la présence de plusieurs fissurations sur la partie nord de la dalle, ainsi qu’une épaisseur de dalle inégale de 7 à 8 cm à certains endroits.

Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties, malgré une expertise diligentée par M. [I] auprès de la société Aceb (M. [P]), de telle sorte que celui-ci a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg du 16 juillet 2019.

M. [Y], expert désigné, a rendu son rapport le 15 juillet 2020.

C’est dans ces conditions que par acte du 18 janvier 2021, M. [I] a fait assigner la société Delta Telecom et M. [O] son gérant devant le tribunal de commerce de Cherbourg à l’effet d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de 83.938,75 euros au titre de ses préjudices liquidés, 370 euros par mois à compter du mois de mars 2020 jusqu’à la réception du chantier, 1 629,41 euros par mois à compter du mois de novembre 2020 jusqu’à la réception du chantier, outre la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 4 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de commerce de Cherbourg a :

– débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– débouté la société Delta Telecom de ses prétentions au titre du règlement du solde du marché ;

– rappelé le caractère exécutoire de la décision ;

– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné le partage des entiers dépens entre les parties à l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et ceux de la présente instance liquidés à 80,29 euros TTC.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que rien ne permettait d’imputer à la société Delta Telecom la non-conformité de la prestation commandée dans la mesure où les plans nécessaires à l’exécution des travaux et dont les documents contractuels semblaient mettre la charge de leur établissement à M. [I], n’ont pas été remis à la société Delta Telecom, que le maître d’ouvrage avait acquis le hangar sans l’intermédiaire de la société, et que la dalle, laquelle avait vocation à recevoir le hangar préfabriqué, avait été réalisée sur les prescriptions de M. [I]. Il a en outre estimé que la responsabilité de M. [O] ne pouvait être davantage engagée, la preuve d’une faute détachable de ses fonctions de gérant n’étant pas rapportée.

Enfin, pour débouter la société Delta Telecom de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix, les juges consulaires ont constaté que l’entreprise n’avait pas été en mesure de résoudre les désordres rencontrés ensuite de son intervention.

Par déclaration du 1er mars 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, M. [I] demande à la cour de :

– le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

– le recevoir, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le dire bien fondé ;

– débouter la société Delta Telecom et M. [O] de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les dire mal fondés ;

– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cherbourg en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à :

* déclarer recevable et bien fondée l’action qu’il a engagée ;

* condamner M. [O] et la société Delta Telecom in solidum à lui verser les sommes de :

¿ 83 938,75 euros au titre de ses préjudices liquidés,

¿ 370 euros par mois à compter du mois de mars 2020 jusqu’à la réception du chantier,

¿ 1 629,41 euros par mois à compter du mois de novembre 2020 jusqu’à la réception du chantier,

¿ 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

* débouter la société Delta Telecom et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;

* condamner M. [O] et la société Delta Telecom aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

– infirmer le même jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner le partage des dépens entre les parties à l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et ceux de l’instance liquidés à 80,29 euros TTC ;

Et statuant à nouveau,

– juger solidairement la société Delta Telecom et M. [O] responsables des préjudices qui lui ont été causés ce, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;

– condamner solidairement M. [O] et la société Delta Telecom à lui verser les sommes de :

* 99.461,75 euros au titre de ses préjudices liquidés ;

* 370 euros par mois à compter du mois de mars 2020 jusqu’à la réception du chantier ;

* 1.629,41 euros par mois à compter du mois de novembre 2020 jusqu’à la réception du chantier ;

* 7.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamner M. [O] et la société Delta Telecom aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

– accorder à la Selarl [T] et associés représentée par Me [F] [T] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, M. [I] expose tout d’abord qu’en sa seule qualité de maître d’ouvrage, dépourvu de toute compétence dans le domaine du bâtiment industriel et de ses normes, il ne lui incombait nullement de réaliser et remettre des plans à la société Delta Telecom, seul professionnel en la matière. Pour les mêmes motifs, il conteste avoir procédé au suivi du chantier en qualité de maître d’oeuvre, nonobstant sa fourniture du hangar.

M. [I] prétend ensuite que la réception de l’ouvrage n’étant jamais intervenue en raison des désordres survenus en cours de réalisation du chantier, la société Delta Telecom a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil. Il ajoute qu’il ressort tant du rapport d’expertise amiable, du procès-verbal de constat d’huissier que des conclusions de l’expert judiciaire que la société Delta Telecom n’a pas respecté les règles de l’art et qu’elle a commencé un ouvrage dont la démolition s’imposait.

Enfin, l’appelant considère que M. [O] doit être déclaré responsable in solidum avec la société Delta Telecom ce, en application de l’article L. 223-22 du code du commerce, dans la mesure où celui-ci a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant, en acceptant un chantier alors que sa société n’avait pas les compétences tant pour l’établissement des plans d’exécution et études préalables nécessaires, que pour la conception et la réalisation de l’ouvrage conforme aux règles de l’art.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, M. [O] et la société Delta Tp demandent à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Delta Télécom de ses prétentions au titre du règlement du solde du marché, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre du partage des dépens ;

Statuant à nouveau,

– dire et juger que M. [I] reste redevable d’une somme de 21.464,01 euros au titre du solde du marché à forfait et condamner celui-ci au versement de cette somme à l’égard de la société Delta Télécom, en application de l’article 1794 du code civil ;

– dire et juger que M. [I] a résilié unilatéralement le marché à forfait et refusé la réception de l’ouvrage, interdisant par conséquent la prise en charge par l’assurance de responsabilité décennale des désordres constatés ;

– dire et juger que l’interdiction faite à la société Delta Télécom de mobiliser l’assurance décennale constitue une perte de chance, qui justifiera la condamnation de M. [I] à garantir toutes condamnations qui seraient portées à son encontre ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où serait retenue la responsabilité de la société Delta Télécom dans les désordres relevés par l’expert,

– dire et juger ‘en s’abstenant de fournir des plans d’exécution pour la réalisation de l’ouvrage commandé auprès de la société Delta Télécom, la responsabilité de M. [I] devra être retenue en sa qualité de maître d”uvre et maître de l’ouvrage’ ;

En conséquence,

– dire et juger que la condamnation de la société Delta Télécom devra se limiter à la destruction

de la dalle et à la remise à l’état initial du terrain, en application de l’article 1221 du code civil ;

A titre subsidiaire,

– prononcer un partage de responsabilité par moitié entre la société Delta Télécom et M. [I] dans la survenance des désordres invoqués, et dans l’indemnisation relevant de la reprise des désordres ;

En tout état de cause,

– dire et juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve d’une faute détachable de ses fonctions de gérant à l’encontre de M. [O], excluant ainsi que puisse être retenue la responsabilité personnelle de ce dernier ;

– condamner M. [I] au versement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeter les demandes indemnitaires de M. [I] pour lesquelles le lien de causalité avec les désordres pouvant être imputés à la société Delta Télécom n’est pas rapporté ;

– condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

A titre subsidiaire,

– dire que les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise, seront partagés par moitié, du fait de la reconnaissance de responsabilité de M. [I] en qualité de maître d”uvre et maître de l’ouvrage.

Au soutien de leurs intérêts, la société Delta Telecom et M. [O] font valoir en substance que selon les documents contractuels, l’intervention de l’entreprise était conditionnée à la remise de plans d’exécution par M. [I], lequel s’est limité à lui donner le plan établi en vue de l’obtention du permis de construire, ce qui était insuffisant. Ils assurent en outre que M. [I] a suivi le chantier dès son origine, de sorte qu’il avait la double qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre, décidant au demeurant unilatéralement de mettre un terme à l’intervention de la société Delta Telecom sans lui donner la possibilité de l’achever.

Par ailleurs, ils soutiennent que les travaux relatifs à la dalle principale devant supporter le hangar tout comme le montage du hangar étaient terminés lorsque M. [I] a mis un terme unilatéralement au chantier de sorte que la réception même partielle du chantier aurait pu être envisagée, laquelle aurait permis la mise en oeuvre de la garantie décennale.

Enfin, M. [O] conclut à l’absence de toute faute détachable de sa qualité de gérant.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 27 septembre 2023.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

I- Sur la responsabilité de la société Delta Telecom :

Aucun procès-verbal de réception contradictoire n’a été signé entre les parties.

L’absence de toute réception de l’ouvrage, laquelle suppose une volonté non équivoque d’accepter les travaux, même tacite, n’est pas discutable, étant rappelé le non-paiement de la quasi-totalité du prix (à l’exception des acomptes reçus à signature des devis), l’absence de prise de possession et le désaccord rapide de M. [I] sur le résultat des travaux.

Il n’est pas sollicité de la cour le prononcé d’une réception judiciaire, étant précisé qu’au vu des premières conclusions de M. [Y], expert judiciaire, relevant que ‘l’ancrage du hangar tel que réalisé ce jour risque un envol par temps de grands vents avec un risque très grave pour les constructions avoisinantes’, M. [I] a été autorisé à faire procéder au démontage du bâtiment, lequel s’imposait selon l’expert.

La responsabilité de la société Delta Telecom sera donc examinée sur un plan contractuel de droit commun, tel que sollicité par M. [I].

Aux termes des dispositions de l’article 1787 du code civil ‘lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.’

Avant réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage. Il est également tenu à une obligation de moyen en ce qu’il doit en particulier renseigner le maître d’ouvrage sur la faisabilité des travaux et sur l’inutilité d’y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires à leur exécution ne sont pas prises.

De même, l’entrepreneur est tenu, au titre de son obligation de conseil, de s’assurer que le devis estimatif est en concordance avec la construction autorisée par le permis de construire.

En l’absence de maître d’oeuvre, le devoir de conseil de l’entreprise est renforcé en ce qu’elle doit faire toutes les vérifications qui s’imposent ce, dans les limites de sa mission.

Il est constant que les deux devis du 19 novembre 2018 définissent le marché conclu entre les parties par lequel la société Delta Telecom s’est vue confier la réalisation des travaux de terrassement et de dallage ainsi que le montage d’un hangar.

Le rapport amiable de M. [P] a mis en évidence en particulier un dallage en forme de ‘cuvette formant une rétention d’eau par temps de pluie de nature à engendrer une impropriété à destination’ et plus généralement ‘l’existence de malfaçons qui nuisaient à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes’. Il a relevé que ‘au vu des constats et en comparaison avec les règles de l’art et au DTU 13.3 qui régissent la réalisation/ conception des dallages à usage industriel, l’entreprise Delta TP n’a pas tenu son obligation de résultat’.

L’expert judiciaire a conclu pour sa part que ‘la société Delta TP n’a pas respecté les règles de l’art concernant le dallage industriel (DTU 13.3 NF 11.213 de mars 2005) :

– épaisseur minimum de 15cm (épaisseur moyenne réalisée 9,5cm) soit 35% (en) dessous de la norme DTU 13.3 ;

– absence d’armature du dallage industriel ;

– montage du hangar sans appuis sur longrines ou massifs de manière à garantir la stabilité au vent ;

– construction réalisée à ce jour dangereuse pour l’environnement.

Les travaux réalisés par la société Delta TP sont non-recevables. La responsabilité de la société Delta TP est engagée.’

M. [Y] a ainsi retenu que :

‘Les caractéristiques de la forme support du dallage ne peuvent pas à elles seules garantir le bon fonctionnement du support et dallage.

Les joints de retrait du dallage ne son pas goujonnés, ni clavetés.

La tolérance d’altimétrie est de + ou – 10 millimètres (dépassée).

Le dallage actuel ne comporte pas de film entre remblai existant et sous épaisseur du dallage (remontées d’humidité).

L’épaisseur minimale du dallage industriel est de 150 mm (120 mm pour habitation). J’ai noté que le dallage en rive sur lequel est ancré le hangar a une épaisseur très variable de 4-7-12-16 cm, ce qui ne permet pas de garantir sa stabilité.

La périphérie du dallage support du bâtiment Batex ainsi que des box aurait dû être réalisée avec une bêche armée et aciers de liaisons avec dallage.’

Ces éléments mettent en évidence les manquements contractuels de la société Delta Telecom à son obligation de résultat.

C’est à tort que la société Delta Telecom conteste sa responsabilité en ce que :

– En premier lieu, la qualification de marché à forfait dont se prévaut la société Delta Telecom, comme la fourniture du hangar par le maître d’ouvrage ou encore la décision de ce dernier de ne pas poursuivre la réalisation du chantier devant les désordres constatés par un huissier puis un expert amiable ne permettent pas de considérer, ainsi que le soutient l’entrepreneur, que M. [I] a contracté puis agi en qualité de maître d’oeuvre, ou qu’il se serait immiscé dans la réalisation des travaux. Il n’est pas produit de compte-rendus de réalisation de chantier, ou attestation des ouvriers, qui révéleraient les ‘prescriptions’ données par M. [I] en cours d’exécution des travaux.

– En second lieu, les deux devis font état de l’expression ‘suivant plan’, sans qu’il ne soit déterminé si cette mention se rapporte :

– pour le premier devis, au seul coulage des dalles ou aux autres travaux confiés (terrassement et mise à niveau du terrain, réalisation des coffrages et coulage des dalles) ;

– pour le second, à la seule réalisation des enrobés ou aussi à l’exécution des clôtures sur 50 mètres et au montage du hangar.

De surcroît, ces documents ne précisent pas expressément que ces plans sont à fournir par M. [I], ce que ce dernier conteste fermement. Il est admis que M. [I] a remis à la société Delta Telecom les seuls plans versés en vue de l’autorisation de construire, alors que chacun de ces plans précise expressément : ‘Ce plan a été établi en mission de ‘permis de construire’ et ne peut en aucun cas être utilisé en ‘plan d’exécution’. Il est par ailleurs acquis aux débats qu’aucun plan d’exécution n’a été fourni par M. [I] à la société Delta Telecom, laquelle n’en n’a pas elle-même réalisés.

Dès lors, il revenait à la société Delta Telecom, si elle considérait ne pas disposer des éléments préalables nécessaires à l’exécution des travaux confiés et dont la charge incombait au maître d’ouvrage, ainsi qu’elle le soutient, d’aviser M. [I] de l’impossibilité de débuter les travaux de terrassement et de coulage de la dalle avant la transmission de tels documents. Or, la société Delta Telecom a débuté l’exécution de ces travaux sans plan d’exécution et ne prétend nullement avoir avisé le maître d’ouvrage des risques et conséquences qui pouvaient en résulter.

Surtout, il est manifeste que les manquements de la société Delta Telecom, en particulier s’agissant de l’épaisseur inégale de la dalle de support et inférieure à 15 cm, sont étrangers à la mise à disposition ou non de plans d’exécution. En effet, l’expert rappelle lui-même que les règles de conception, de calcul et d’exécution des dallages sont fixées par la norme NF P 11213 (NF 13.3 de 2005 et un amendement A1 de mai 2007), en particulier celle imposant une épaisseur minimale du béton, soit15 cm minimum pour le dallage des locaux industriels tels que les ateliers ou entrepôts comme en l’espèce, de sorte que le non-respect de cette règle résulte exclusivement d’une méconnaissance par la société Delta Telecom des normes en vigueur non appliquées dans l’exécution des travaux et qu’il n’appartenait nullement à M. [I] de lui rappeler. Au demeurant, l’expert a retenu que l’étude géotechnique ainsi que les notes de calcul du dallage n’avaient pas été réalisées. De la même manière, l’expert a affirmé en page 44/68 de son rapport qu’en aucun cas la fibre polypropylène ne pouvait se substituer au treillis soudé du point de vue structurel, son usage limitant uniquement les micro-fissurations. Il ajoutait qu’au cas présent, l’apparition de fissures (et pas seulement de micro-fissures) révélait à l’évidence la nécessité d’une armature anti-fissuration, concluant que la solidité de l’ouvrage n’était pas assurée compte tenu des épaisseurs beaucoup trop faibles du dallage mais aussi de l’absence d’armature anti-fissuration, autant d’éléments imputables à l’entrepreneur et non à M. [I].

– En dernier lieu, le reproche adressé par la société Delta Telecom à M. [I] de ne pas avoir procédé à la réception contradictoire de l’ouvrage, laquelle lui aurait permis selon elle de mobiliser son assurance garantie décennale, ne constitue en soi aucunement une cause exonératoire de responsabilité, étant relevé qu’en tout état de cause, il est manifeste que les désordres précités auraient fait l’objet de réserves ressortant de la responsabilité contractuelle et non de la garantie décennale.

Du tout, la cour relève l’absence de cause étrangère de nature à permettre une exonération de la responsabilité de la société Delta Telecom. De même, aucun élément ne conduit à retenir un quelconque partage de responsabilité. Enfin, pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à garantie de la société Delta Telecom par M. [I], tel que sollicité par la société intimée, sauf à priver de surcroît et de fait, M. [I] de toute indemnisation des préjudices subis.

En définitive, la société Delta Telecom a manqué à ses obligations en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art de sorte que la cour retient sa responsabilité pleine et entière sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le jugement étant infirmé à ce titre.

II-Sur la responsabilité de M. [O] :

L’article L.223-22 du code de commerce, sur lequel M. [I] fonde sa demande à l’encontre de M. [O], dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui est imputable personnellement, ainsi s’il commet une faute personnelle étrangère à son activité de représentation de la société qu’il gère.

Ce manquement nécessite une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Or, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que M. [I] ne rapportait pas la preuve que M. [O] avait commis une faute détachable de ses fonctions de gérant.

Tout d’abord, il n’est nullement établi que le chantier confié par M. [I] à la société Delta Telecom, qui a pour activité ‘la réalisation de chantiers sur sites dédiés principalement aux Telecom montage d’installations téléphoniques toutes opérations de prestations de services de fabrication ou de montage de tous produits non réglementés assistance technique travaux de maintenance recrutement négoce international opérations de prestations de services de fabrication ou de montage maçonnerie’, n’entrait pas dans son objet social, s’agissant d’une prestation de montage maçonnerie.

Ensuite, M. [O] justifie de la souscription par la société Delta Telecom d’une assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale obligatoire et M. [I] ne démontre pas que le chantier réalisé à son profit n’était pas couvert au titre de la garantie décennale, seule obligation incombant à l’entrepreneur en application de l’article 241-1 alinéa 1 du code des assurances. En tout état de cause, il sera rappelé que la responsabilité de la société Delta Telecom a été retenue par la cour sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Enfin, le non-respect des règles de l’art établi dans l’exécution des travaux confiés, comme les manquements à l’obligation de conseil, même flagrants, ne sauraient suffire à constituer une faute commise par M. [O], détachable de ses fonctions de représentant de la société Delta Telecom, et rien ne vient démontrer que celui-ci aurait ainsi agi intentionnellement.

En définitive, aucune faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales n’est rapportée.

Par suite, les demandes formées par M. [I] à l’encontre de M. [O] seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef.

III-Sur l’indemnisation :

Aux termes de l’article 1217 du code civil, ‘la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.’

M. [I] sollicite la réparation des conséquences de l’inexécution et l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis.

– Au titre des travaux de réfection :

L’expert a estimé à 14.700 euros HT le montant des travaux de dépose et repose du hangar et à 45.602 euros, celui de la démolition et le dallage béton (soit démolition : 3.690 euros HT ; dallage hangar + box+ dalle extérieure : 41.912 euros HT ; 8.138 euros HT concernant l’empierrement sous dallage béton le cas échéant), soit un montant total de 68.440 euros HT.

M. [I] réclame en premier lieu les sommes de 7.700 euros HT au titre du démontage du hangar, 1.100 euros HT pour les frais de transport du hangar Batex, 1.179 euros HT pour les frais de remplacement des pièces dégradées du hangar, 8.700 euros HT pour le remontage du Batex, 56.440 hors-taxes pour la destruction de la dalle et sa construction.

Il est constant que dans le cadre des opérations d’expertise, le hangar a été démonté et revendu par M. [I]. Contrairement à ce que prétend la société Delta Telecom, l’expert a expressément indiqué qu’il ne voyait pas d’objection à la demande de M. [I].

Pour autant, il convient de prendre en compte cette donnée dans l’évaluation du préjudice subi par M. [I], de sorte que les frais de remontage seront exclus de l’indemnisation. En outre, il est acquis aux débats que le hangar fourni par M [I] n’était pas neuf et l’expert n’a pas mis en évidence de dégradations imputables à la société Delta Telecom.

S’agissant de la destruction des dalles, en l’absence d’accord du maître d’ouvrage à la proposition de la société Delta Telecom de réaliser elle-même ces travaux pour un moindre coût, il conviendra de procéder à son évaluation en se référant à l’estimation de l’expert.

Enfin, M. [I] justifie que la convention d’occupation temporaire consentie sur le port de [Localité 2] en novembre 2020 ne sera pas prolongée et qu’il est mis en demeure de quitter les lieux le 30 septembre 2022 et de les remettre dans leur état initial. Il en résulte que la demande d’indemnisation au titre de la reconstruction de la dalle est devenue sans objet.

Par suite, la société Delta Telecom sera condamnée à payer à M. [I] la somme totale de 12.490 euros HT au titre des travaux de réfection (soit 8.800 euros HT au titre du démontage du hangar et des fais de déplacement, et 3.690 euros HT au titre de la démolition du dallage), étant précisé que ces sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour de l’arrêt.

– Au titre des autres préjudices :

– Sur les frais de location de matériel pour procéder au carottage, autres frais :

Il n’est pas contesté que M [I] a loué du matériel pour permettre à l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations de procéder aux carottages pour un montant justifié de 102,50 euros HT (pièce 13 facture Votentin Rental). Cette somme n’a pas été sollicitée par l’expert qui n’en n’a pas eu la charge de sorte qu’ils ne sont pas compris dans les frais d’expertise. La société Delta Telecom sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, ainsi qu’au paiement des frais d’expertise privée (710 euros) et du constat d’huissier (399,97 euros) ;

– Sur les frais de location d’un container et d’un box :

M. [I] explique avoir été dans l’obligation de louer un container et un box pour entreposer son matériel professionnel. L’expert judiciaire a relevé que ‘l’ancrage du hangar tel que réalisé risquait un envol par temps de grands vents avec un risque très grave pour les constructions avoisinantes’ de sorte que la société Delta Telecom ne sera pas suivie en son argumentation tendant à affirmer que ‘M. [I] pouvait très bien utiliser son hangar pour stocker son matériel professionnel ainsi que son bateau’.

Au vu des justificatifs produits, M. [I] établit avoir engagé une somme totale de 2529,60 euros arrêtée au 29 février 2020 à ce titre (matériel professionnel + bateau), somme au paiement de laquelle sera condamnée la société Delta Telecom. En revanche, il ne justifie d’aucun frais exposés à ce titre à compter de mars 2020 de sorte que sa demande tendant à la condamnation de la société Delta Telecom à lui payer la somme mensuelle de 370 euros jusqu’à réception du chantier, sera rejetée.

– Sur la perte de location de box pour bateau :

M. [I] invoque un manque à gagner de 660 euros HT par mois soit la somme de 11.880 euros HT sur la période de mai 2019 à octobre 2020, réclamant en outre une somme de 660 euros HT par mois de novembre 2020 jusqu’à la réception de chantier. Il explique qu’à compter du mois de mai 2019, date à laquelle les travaux devaient être achevés, il a été dans l’impossibilité de mettre en location les divers box pour bateau prévus à cet effet.

Il sera relevé que les devis ne mentionnaient pas les délais de début et fin de travaux.

Aucun élément ne vient établir ainsi que le soutient M. [I] que les travaux devaient être achevés en mai 2019. En revanche, si celui-ci a mis fin à sa relation contractuelle avec la société Delta Telecom qui n’a pu achever les travaux, il a été jugé que M. [I] était fondé à invoquer la gravité des manquements contractuels relevés pour cesser ainsi leurs relations.

Par ailleurs, au regard de l’importance des défauts de planéité et d’épaisseur de la dalle, M. [I] a été privé de la jouissance du bien et de fait, de la possibilité d’exploiter le hangar et les box tels que prévus initialement.

Produisant un ‘bon de commande’ à l’appui de sa demande, M. [I] indique qu’il aurait dû facturer la location de 10 box de 9m2, d’un box de 11 m2 et d’un box de 18 m2 pour un montant total de 660 euros HT par mois.

Si la société Delta Telecom fait valoir à juste titre que le montage des box n’était pas compris dans le devis proposé, la dalle de béton devant recevoir uniquement le hangar, il reste que l’opération décidée par M. [I] constituait un tout, ainsi qu’en atteste la demande d’autorisation de construire et que l’impossibilité d’user du hangar en raison de son caractère dangereux ajoutée aux désordres de la dalle était de nature à compromettre l’implantation de box jouxtant le dit hangar comme son exploitation sans le support du hangar où les bateaux pouvaient être réparés le cas échéant et où devait être entreposé le matériel professionnel de M. [I].

Par ailleurs, si la société Delta Telecom s’oppose à cette demande qu’elle considère insuffisamment ‘corroborée’, elle ne critique pas expressément le prix de la location que M. [I] envisageait de proposer à ses clients et ne prétend nullement qu’il ne correspondrait pas au prix habituellement pratiqué en ce domaine.

S’agissant d’une perte de chance de bénéficier des fruits de la location de ces box, dont on ignore si la totalité aurait pu être louée et ce, durant les douze mois de l’année, dans la mesure où la période estivale de ‘sortie en mer’ des bateaux doit être prise en compte, la cour évalue le préjudice subi sur la période de mai 2019 à septembre 2022, date à laquelle M. [I] devait quitter les lieux à la somme de 16.000 euros.

– Sur les redevances PNA :

Il résulte de la convention d’occupation temporaire conclue avec le syndicat mixte Ports de Normandie, que M. [I] a été dispensé de régler les redevances normalement applicables depuis l’année 2018 au regard des difficultés liées au présent litige. Il y est ainsi précisé : ‘l’occupation, objet de la présente convention, ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance, en raison de l’absence de perception effective de recettes directes ou indirectes par le bénéficiaire. Néanmoins, dès lors que le bénéficiaire pourra exploiter le bâtiment le bénéficiaire sera redevable des montants suivants …’.

Depuis un courrier du 10 juin 2022, M. [I] est par ailleurs invité par l’établissement Ports de Normandie à quitter les lieux au 30 septembre 2022 avec obligation de les remettre dans leur état initial à la fin de l’occupation.

Ce courrier a été réitéré le 12 septembre 2023 avec mise en demeure de libérer le terrain de Ports de Normandie par ‘l’enlèvement de la dalle béton que vous avez édifiée sur la parcelle d’ici le 31 octobre 2023″.

Pour autant, M. [I] est mal fondé à réclamer auprès de la société Delta Telecom le paiement de ces redevances dès lors que celui-ci ne justifie aucunement d’une quelconque réclamation du syndicat mixte Ports de Normandie intervenue depuis lors et qu’en tout état de cause, la condition de leur exigibilité, à savoir l’exploitation du bâtiment litigieux, n’aura jamais lieu compte tenu de son obligation de quitter les lieux.

En conséquence, M. [I] sera débouté de cette demande.

– Sur les arriérés de l’Urssaf :

M. [I] se prévaut d’un préjudice financier important en lien avec les manquements contractuels de la société Delta Telecom, précisant qu’il n’a pu générer de chiffre d’affaire sur la période escomptée de sorte qu’il sollicite une somme de 15.523 euros au titre des cotisations Urssaf pour 2021.

M. [I] n’établit aucun lien de causalité entre les manquements aux règles de l’art reprochés à la société Delta Telecom et les cotisations Urssaf 2021 dont il sollicite le versement par l’intimée. Il ne justifie pas de l’absence de toute activité professionnelle durant toute la période considérée, celle-ci ayant pu s’exercer sur d’autres lieux, et de fait, la société Delta Telecom n’est pas démentie lorsqu’elle assure que M. [I] a poursuivi son activité, avant de quitter définitivement la région de Cherbourg, dans des locaux qui lui ont été prêtés par le gestionnaire du port de [Localité 2].

La demande formée par M. [I] à ce titre sera en conséquence rejetée.

– Sur le préjudice moral :

M. [I] ne justifie pas de la faute de la société Delta Telecom qui aurait résister abusivement, étant observé que celle-ci n’a pas achevé les travaux à la demande de M. [I] même justifiée.

M. [I] ne démontre pas plus le préjudice moral allégué, de sorte que sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera rejetée.

IV- Sur le solde du prix réclamé par la société Delta Telecom :

La société Delta Telecom réclame la somme de 21.464,01 euros au titre du solde du marché.

M. [I] admet ne pas avoir réglé la somme de 18.464,01 euros, et demande à ce qu’il soit ordonné la compensation de cette créance avec celle établie à son profit par la présente décision à l’encontre de la société Delta Telecom.

Il n’est pas contesté que M. [I] a réglé la somme de 13.039,20 euros au titre du premier devis relatif au dallage d’un montant de 24.600 euros TTC (et non 27.600 euros indiqué à tort par la société Delta Telecom) et celle de 11.960,79 euros au titre du second devis portant sur le hangar et ses aménagements d’un montant de 18.864 euros TTC de sorte qu’il demeure un solde non réglé et non discuté par le maître d’ouvrage de 18.464,01 euros, montant que ce dernier déduit de la somme globale réclamée à titre de dommages et intérêts, sollicitant la compensation des créances des parties.

En conséquence, M. [I] sera condamné à payer à la société Delta Telecom la somme de 18.464,01 euros et la compensation des créances des parties sera ordonnée.

V- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Succombant en appel, la société Delta Telecom sera ainsi condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [I] et de condamner la société Delta Telecom au paiement de la somme de 3.000 euros sur ce fondement, laquelle vaudra pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

La société Delta Telecom, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [O].

***

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe; 

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [I] de ses demandes présentées à l’encontre de M. [E] [O] ;

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Delta Telecom à payer à M. [H] [I] les sommes suivantes :

– 12.490,00 euros HT au titre des travaux de réfection,

– 1.212,47 euros au titre de frais divers (carrotage (102,50 euros HT), expertise amiable (710 euros) et constat d’huissier(399,97 euros) ;

– 2.529,60 euros au titre de la location d’un box pour entreposer le matériel professionnel ;

– 16.000 euros au titre de la perte de chance de louer les box pour bateau ;

Dit que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour de l’arrêt ;

Condamne M. [H] [I] à payer à la société Delta Telecom la somme de 18.464,01 euros au titre du solde des travaux non réglés ;

Ordonne la compensation des créances de chaque partie ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Déboute la société Delta Telecom et M. [E] [O] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Delta Telecom aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour la Selarl [T] et associés représentée par Me [F] [T] de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.

Condamne la société Delta Telecom à payer à M. [H] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

 


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