Location de matériel : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09734

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Location de matériel : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09734
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11 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/09734

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 11 JANVIER 2024

(n° 2024/ , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09734 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW74

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 20/01141

APPELANTE

Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel PATILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A 742

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE DE MATERIEL EN LOCATION (SOMALO)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann CAUCHETIER et Me Pauline CONIGLIO, avocats au barreau de PARIS, toque : L 70

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magitrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat conclu le 27 avril 2018, Mme [Z] [G] a été engagée par la société de matériel en location dite SOMALO à compter du 2 mai 2018 en qualité d’assistante administrative et commerciale (niveau employé position C) moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 910 euros pour 39 heures hebdomadaires.

Son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence applicable durant une année, limitée à la région Ile de France, visant le secteur d’activité de la location de matériel, en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire s’élevant à 25% de sa rémunération fixe annuelle. Le contrat prévoyait aussi que la violation de cette obligation entraînerait la mise en oeuvre d’une clause pénale, soit le versement par Mme [G] à la société de dommages-intérêts dont le montant serait égal à la somme la plus élevée entre la rémunération acquise au titre des douze derniers mois de travail ou treize fois le dernier salaire mensuel brut perçu.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics en date du 12 juillet 2006.

La société SOMALO a par lettre du 28 novembre 2018 convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2018 puis, aux termes d’une lettre du 13 décembre suivant, l’a licenciée ‘pour insuffisances doublées d’une faute grave’, lui indiquant qu’elle entendait maintenir la clause de non-concurrence durant une période de six mois suivant la rupture du contrat de travail.

Reprochant à la salariée d’avoir violé la clause de non-concurrence et ses obligations de confidentialité ainsi que de restitution des documents confiés, la société SOMALO a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau à l’encontre de Mme [G], laquelle a notamment conclu à l’illicéité de la clause de non-concurrence, à son absence de transgression et à l’allocation de dommages et intérêts. La juridiction prud’homale a, par jugement du 5 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, :

– constaté que Mme [G] a violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail ;

– condamné Mme [G] à payer à la société les sommes de :

* 955 euros à titre de remboursement de la clause de non-concurrence perçue en janvier et février 2019,

* 95,50 euros à titre de congés payés afférents,

* 24 830 euros au titre de paiement de la clause pénale,

* 300 euros au titre de l’indemnité pour violation de la confidentialité et de restitution ;

– ordonné l’exécution provisoire dans les termes de l’article 514 du code de procédure civile ;

– débouté la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté Mme [G] de toutes ses demandes reconventionnelles ;

– condamné Mme [G] aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 novembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 15 novembre 2021.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :

au principal

– recevoir Mme [G] en son appel et l’en déclarer bien fondée ;

– en conséquence réformer la décision entreprise et dire n’y avoir lieu à avoir fait droit aux demandes de la société en première instance ;

– dire et juger que la clause de non-concurrence dont se prévaut la société est illicite et réputée non écrite ;

– en tout état de cause dire et juger que Mme [G] n’a nullement transgressé la clause de non-concurrence litigieuse ;

– en conséquence, dire et juger qu’il y a lieu d’accueillir Mme [G] en sa demande reconventionnelle et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

* 10 000 euros à titre de dommages intérêts,

* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

subsidiairement, si la cour considérait comme valable la clause litigieuse,

– constater que la société n’a subi strictement aucun préjudice et ne rapporte pas la moindre preuve à cet égard ;

– la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions

– la condamner à payer à Mme [G] les sommes de :

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par le RPVA le 11 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SOMALO demande à la cour de :

à titre principal :

– constater que l’appel de Mme [C] est dépourvu d’effet dévolutif ;

par conséquent,

– juger n’être saisie d’aucune demande et déclarer Mme [C] irrecevable en son action ;

à titre subsidiaire :

– dire et juger Mme [C] recevable mais mal fondée en son appel principal ;

– dire et juger la société recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée et en son appel incident ;

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :

* constaté que Mme [C] avait violé sa clause de non-concurrence,

* condamné Mme [C] à régler à la société les sommes de :

– 955 euros à titre de remboursement de l’indemnité de non-concurrence indûment perçue en janvier 2019 et février 2019, outre 95,50 euros de congés payés afférents,

– 24 830 euros en application de la clause pénale figurant au contrat de travail,

* dit et jugé que Mme [G] avait violé son obligation de confidentialité et de restitution ;

– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :

* évalué la condamnation de Mme [C] à titre d’indemnité pour violation de son obligation de confidentialité et de restitution à la somme de 300 euros,

* débouté la société de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

et, statuant à nouveau :

– condamner Mme [C] à verser à la société la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause de confidentialité et de restitution ;

– condamner Mme [C] à verser à la société la somme de 2 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

et en tout état de cause :

– condamner Mme [C] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [C] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence d’effet dévolutif

Sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la société soutient que la déclaration d’appel ne fait apparaître aucun des chefs de jugement expressément critiqués et qu’elle n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti pour conclure au fond. Elle en déduit que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif.

L’appelante n’a pas répondu sur ce point.

Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Selon l’article 901, 4° du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration d’appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

Ainsi l’appelant est tenu d’énoncer dans l’acte d’appel chacun des chefs du dispositif du jugement qu’il entend voir remettre en discussion devant la cour, sauf en cas de demande d’annulation ou d’indivisibilité du litige, faute de quoi la cour peut prononcer la nullité de la déclaration d’appel pour vice de forme ou constater, même en l’absence de nullité, l’absence d’effet dévolutif.

En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris est rédigé comme suit :

– constate que Mme [G] a violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail ;

– condamne Mme [G] à payer à la société les sommes de :

* 955 euros à titre de remboursement de la clause de non-concurrence perçue en janvier et février 2019,

* 95,50 euros à titre de congés payés afférents,

* 24 830 euros au titre de paiement de la clause pénale,

* 300 euros au titre de l’indemnité pour violation de la confidentialité et de restitution ;

– ordonne l’exécution provisoire dans les termes de l’article 514 du code de procédure civile ;

– déboute la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;

– déboute Mme [G] de toutes ses demandes reconventionnelles ;

– condamne Mme [G] aux entiers dépens.

La déclaration d’appel est libellée de la manière suivante :

‘Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir les motivations du jugement et les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [Z] [G]’.

Les ‘motivations du jugement’ ne constituent pas les chefs du jugement. La seule indication des ‘condamnations prononcées à l’encontre de Mme [Z] [G]’ ne répond pas à l’exigence de la mention des chefs de dispositif du jugement qui sont expressément critiqués faute d’énoncer chacun des chefs du dispositif du jugement que l’appelante entendait voir remettre en cause devant la cour. L’appel ne tend pas à l’annulation du jugement. Il n’est pas soutenu, ni établi que l’objet du litige soit indivisible. Dès lors, en l’absence d’énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, la cour constate que l’appel est privé d’effet dévolutif et qu’elle n’est saisie d’aucun chef du jugement.

Sur les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile

La cour condamne l’appelante aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Constate que l’appel est privé d’effet dévolutif et que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens d’appel ;

Condamne l’appelante aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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