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10 novembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/05952
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
(n° 312 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05952 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMD5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2023R00059
APPELANTE
S.A.S.U. EOLE SERVICES, RCS de Créteil sous le n°814 912 424, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno MOTILA de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C767
INTIMEE
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING, RCS de Nanterre sous le n°393 439 575, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0342
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Eole Services a conclu un contrat de location de matériel avec la société De Lage Landen Leasing, d’une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 874 euros HT.
Les loyers n’ayant plus été réglés et s’étant prévalue de la résiliation du contrat, la société De Lage Landen Leasing a fait assigner, par acte du 26 décembre 2022, la société Eole Services devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil en paiement, à titre provisionnel, des loyers échus, de l’indemnité de résiliation et en restitution du matériel loué.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 février 2023, le premier juge a :
constaté à la date du 25 octobre 2022, la résiliation du contrat de location n° 85040131327, conclu entre les sociétés Eole Services et De Lage Landen Leasing ;
ordonné le paiement, par provision, par la société Eole Services à la société De Lage Landen Leasing de la somme de 13.459,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande au principal ;
ordonné la restitution à la société De Lage Landen Leasing du matériel 1 RESOPOSTE (référence EUKLES) par la société Eole Services sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 8 jours ;
réservé la faculté de liquider l’astreinte ;
autorisé la société De Lage Landen Leasing, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique ;
condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration en date du 27 mars 2023, la société Eole Services a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2023, la société Eole Services demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions ;
Statuant à nouveau,
infirmer la décision dont appel ;
débouter la société De Lage Landen Leasing de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
prononcer la nullité du contrat la liant à la société De Lage Landen Leasing ;
condamner la société intimée à lui payer la somme de 7.341,60 euros au titre des loyers trimestriels réglés à tort ;
la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie attribution injustifiée ;
A titre subsidiaire,
constater la résiliation du contrat la liant à la société De Lage Landen Leasing ;
condamner la société intimée à lui payer la somme de 7.341,60 euros au titre des loyers trimestriels réglés à tort ;
la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie attribution injustifiée ;
En tout état de cause,
la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller désigné par le premier président a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de la société De Lage Landen Leasing en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 octobre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La société Eole Services soutient pour l’essentiel que le contrat conclu entre les parties serait nul au motif que ses conditions générales seraient illisibles et qu’elle n’aurait pu avoir conscience de l’engagement qu’elle prenait, précisant que la société De Lage Landen Leasing souhaitait lui dissimuler une information déterminante de son consentement, à savoir les conditions de résiliation ou de dénonciation du contrat.
Elle verse aux débats une photocopie du contrat litigieux dans un format totalement illisible ne permettant pas à la cour de statuer alors qu’il résulte des motifs de l’ordonnance entreprise que le premier juge a manifestement pu lire la version du contrat produite par l’intimée.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la production par les deux parties de l’original du contrat de location.
PAR CES MOTIFS
Ordonne, sans révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats ;
Invite les parties à produire avant le 20 novembre 2023 l’original du contrat de location de matériel conclu entre les parties ;
Rappelle qu’en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture, les parties sont
irrecevables à formuler des prétentions nouvelles et qu’elles ne le sont pas davantage à présenter des moyens nouveaux ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2023 à 9 h 30, Salle René Capitant ;
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT