Your cart is currently empty!
1 décembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/07905
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 1er DECEMBRE 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07905 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019F00847
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 632 .01 7.5 13 ( NANTERRE)
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
Société EVEREST
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 449 465 152 (LYON)
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 412 39 1 1 04 ( BOBIGNY)
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,Conseillère ,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère afin désignée afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Everest est spécialiste des travaux d’accès difficile et en hauteur.
La société commerciale de télécommunication SCT, exerçant sous la marque Cloud Eco, est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques et sa clientèle est exclusivement composée de professionnels et de commerçants.
La société Everest a signé les 21 et 24 avril 2017 plusieurs contrats portant sur la location de matériel ainsi que des services de téléphonie fixe et accès internet et téléphonie mobile.
Le 19 juin 2017, la société Everest a signé de nouveaux contrat annulant et remplaçant les précédents, ayant le même objet, avec augmentation de 4 à 8 Go d’internet. Le contrat a été cédé à la société BNP Paribas Lease Group en application de l’article 11 du contrat, cet article précisant que malgré la cession, le suivi commercial et technique continuerait à être assuré par la société SCT. Le contrat était signé pour une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 408 euros HT outre 30,07 euros d’assurance et 87,61 euros de TVA soit un total de 525,68 euros TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements récurrents et ayant appris qu’elle avait changé d’opérateur à son insu, la société Everest a cessé de régler les loyers et décidé de changer de fournisseur. Le 29 octobre 2018, la société Everest a migré chez l’opérateur Bouygues Telecom.
Suivant exploit du 24 juillet 2019, la société Everest a fait assigner la société BNP Paribas Lease Group et la société SCT devant le tribunal de commerce de Bobigny afin de solliciter notamment la nullité des contrat conclus avec la société SCT et l’anéantissement subséquent du contrat de location.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny :
a reçu la SAS Everest en sa demande, l’a dite partiellement fondée, y afait partiellement droit ;
a débouté la SAS Everest en sa demande de prononcer la nullité des contrats de services pour vice du consentement ensuite du manquement de la société SCT à son devoir de conseil,
a prononcé la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SAS Everest et la société SCT aux torts exclusifs de la société SCT compte tenu de ses manquements contractuels et ce, à compter du 9 novembre 2018 ;
a prononcé la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SAS Everest et la SA BNP Paribas Leasing Solutions ;
a condamné la société SCT à payer à la SAS Everest la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
a condamné la SAS Everest à payer à la société SCT la somme de 3 502,91 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobiles impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 ;
a débouté la société SCT en sa demande au titre des frais de résiliation fixe et mobile ;
a condamné la SAS Everest à payer à la SA BNP Paribas Leasing Solutions la somme de 3.702,09 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 24 janvier 2020 ;
a débouté la SA BNP Paribas Leasing Solutions en sa demande au titre des frais de résiliation de la location de matériel ;
a ordonné à la SAS Everest de restituer les matériels tels que désignés sur la facture n°201707-08000021 émise le 7 juillet 2017 par la société SCT au lieu qui lui sera désigné par la SA BNP Paribas Leasing Solutions ;
a autorisé la SA BNP Paribas Leasing Solutions à appréhender par tous moyens en quelque lieu et en quelques mains qu’ils se trouvent avec le recours éventuel du ministère d’un huissier et de la Force Publique, les matériels ci-dessus désignés ;
a débouté la SA BNP Paribas Leasing Solutions en sa demande d’indemnité d’utilisation du matériel de location jusqu’à la restitution effective des matériels ;
a débouté la SAS SCT de sa demande de dommages et intérêts ;
a débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
a condamné la SAS SCT à payer à la SAS Everest la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS Everest du surplus de sa demande à ce titre ;
a ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;
a condamné la société SCT aux dépens ;
a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,66 euros TTC.
La société BNP Paribas Lease Group a formé appel du jugement par déclaration du 23 avril 2021 enregistrée le 30 avril 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2022, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 mars 2021 en ce qu’il a :
– reçu la société Everest en sa demande, la dite partiellement fondée et y a fait partiellement droit,
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SA Everest et la SAS SCT aux torts exclusifs de cette dernière compte tenu de ses manquements contractuels, et ce à compter du 9 novembre 2018,
– prononcé la résiliation judiciaire subséquente du contrat conclu entre la SAS Everest et la SAS BNP Paribas Lease Group,
– condamné la SAS SCT à payer la SAS Everest la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
– condamné la SAS Everest à payer à la SAS SCT la somme de 3.502,91 euros T.T.C. au titre des factures de téléphonie fixe et mobiles impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019,
– débouté la SAS SCT en sa demande au titre des frais de résiliation fixe et mobile,
– débouté la SA BNP Paribas Lease Group en sa demande au titre de l’indemnité de résiliation de la location de matériel,
– débouté la SA BNP Paribas Lease Group en sa demande d’indemnité d’utilisation du matériel de location jusqu’à restitution effective des matériels,
– débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif, mais uniquement lorsqu’elle a débouté totalement ou partiellement la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes tendant à voir :
de débouter la société Everest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°Z0122480 à compter du 27 mai 2019 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat à compter de cette même date,
En conséquence,
de condamner la société Everest à régler à la société BNP Paribas Lease Group les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions régularisées à l’audience du 24 janvier 2020 :
– Loyers impayés :
Loyers du 01/10/2018 et du 01/12/2018 au 01/05 /2019 : 7 X 525,68 = 3.679,76 euros TTC
Cotisations au pack service simplifié pour la même période : 7 X 3,19 = 22,33 euros TTC
– Indemnité de résiliation :
Loyers à échoir : du 01/06/2019 au 01/09/2022 : 40 X 408 = 16.320 euros HT
Indemnité forfaitaire : 10% X 16.320 = 1.632 euros HT
TVA : 3.590,40 euros
Total : 25.244,49 euros TTC
de condamner la société Everest à restituer à la société BNP Paribas Lease Group les matériels tels que désignés facture n°201707-08000021 émise le 7 juillet 2017 par la société SCT,
d’autoriser la société BNP Paribas Lease Group à appréhender par tous moyens en quelque lieu et en quelques mains qu’ils se trouvent avec le recours éventuel du ministère d’un huissier et de la Force Publique, les matériels ci-dessus désignés.
de condamner la société Everest à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme mensuelle de 525,68 euros TTC, à titre d’indemnité d’utilisation, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 27 mai 2019 et jusqu’à la restitution effective des matériels à la société BNP Paribas Lease Group.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait la nullité/caducité du contrat de location :
de prononcer la nullité/caducité du contrat de vente conclu entre la société BNP Paribas Lease Group et la société société SCT,
de condamner la société SCT à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 26.930,69 euros TTC en remboursement du prix d’acquisition des matériels, outre la somme de 3.914,11 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A titre très subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal prononçait la nullité du contrat de location sans prononcer la nullité ou la caducité du contrat de vente :
de condamner la société SCT à régler à la société BNP Paribas Lease Group, en réparation de son préjudice, la somme de 30.844,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause
d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
de condamner tout succombant payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
de constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°Z0122480 à compter du 27 mai 2019 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat à compter de cette même date,
En conséquence,
de condamner la société Everest à régler à la société BNP Paribas Lease Group les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions régularisées à l’audience du 24 janvier 2020 :
– Loyers impayés :
o Loyers du 01/10/2018 et du 01/12/2018 au 01/05 /2019 : 7 X 525,68 = 3.679,76 euros TTC
o Cotisations au pack service simplifié pour la même période : 7 X 3,19 = 22,33 euros TTC
– Indemnité de résiliation :
o Loyers à échoir : du 01/06/2019 au 01/09/2022 : 40 X 408 = 16.320 euros HT
o Indemnité forfaitaire : 10% X 16.320 = 1.632 euros HT o TVA : 3.590,40 euros
TOTAL : 25.244,49 euros TTC
de condamner la société Everest à restituer à la société BNP Paribas Lease Group les matériels tels que désignés facture n°201707-08000021 émise le 7 juillet 2017 par la société SCT,
d’autoriser la société BNP Paribas Lease Group à appréhender par tous moyens en quelque lieu et en quelques mains qu’ils se trouvent avec le recours éventuel du ministère d’un huissier et de la Force Publique, les matériels ci-dessus désignés.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour prononçait l’anéantissement des contrats de prestations aux torts de la société SCT et la nullité/caducité ab initio/résolution subséquente du contrat de location,
de prononcer l’anéantissement du contrat de vente conclu entre la société BNP Paribas Lease Group et la société SCT SCT,
de condamner la société SCT à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 26.930,69 euros TTC en remboursement du prix d’acquisition des matériels, outre la somme de 3.914,11 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
de condamner la société Everest à restituer les matériels à la société SCT.
A titre très subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour prononçait l’anéantissement des contrats de prestations aux torts de la société SCT SCT et la nullité/caducité ab initio/résolution subséquente du contrat de location, sans prononcer l’anéantissement du contrat de vente ou prononçait la caducité non rétroactive du contrat de location :
de condamner la société SCT à régler à la société BNP Paribas Lease Group, en réparation de son préjudice, la somme des loyers que la société BNP Paribas Lease Group pourrait être amenée à rembourser à la société Everest ainsi que des loyers restant à échoir à la date de l’anéantissement du contrat de location retenue par la Cour, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à savoir, si la date retenue est le 9 novembre 2018, la somme de 22.521,60 euros TTC,
de condamner la société Everest à restituer à la société BNP Paribas Lease Group les matériels tels que désignés facture n°201707-08000021 émise le 7 juillet 2017 par la société SCT,
d’autoriser la société BNP Paribas Lease Group à appréhender par tous moyens en quelque lieu et en quelques mains qu’ils se trouvent avec le recours éventuel du ministère d’un huissier et de la Force Publique, les matériels ci-dessus désignés.
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour prononçait l’anéantissement des contrats de prestations aux torts de la SCT et la résiliation subséquente du contrat de location :
Vu l’ancien article 1382 du Code civil, devenu 1240 du Code civil,
de condamner la société SCT à régler à la société BNP Paribas Lease Group, en réparation de son préjudice, la somme des loyers que la société BNP Paribas Lease Group pourrait être amenée à rembourser à la société Everest ainsi que des loyers restant à échoir à la date de la résiliation du contrat de location retenue par la Cour, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à savoir, si la date retenue est le 9 novembre 2018, la somme de 22.521,60 euros TTC,
de condamner la société Everest à restituer à la société BNP Paribas Lease Group les matériels tels que désignés facture n°201707-08000021 émise le 7 juillet 2017 par la société SCT,
d’autoriser la société BNP Paribas Lease Group à appréhender par tous moyens en quelque lieu et en quelques mains qu’ils se trouvent avec le recours éventuel du ministère d’un huissier et de la Force Publique, les matériels ci-dessus désignés.
A titre très infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour prononçait l’anéantissement des contrats de prestations aux torts de la société Everest et l’anéantissement subséquent du contrat de location :
Vu l’ancien article 1382 du Code civil, devenu 1240 du Code civil,
de prononcer l’anéantissement du contrat de vente conclu entre la société BNP Paribas Lease Group et la société SCT,
de condamner la société SCT à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 26.930,69 euros TTC en remboursement du prix d’acquisition des matériels,
de condamner la société Everest à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.914,11 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
et à défaut de prononcer l’anéantissement du contrat de vente
de condamner la société Everest à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 30.844,80 euros, au titre de l’entier préjudice financier subi par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
de condamner la société Everest à restituer les matériels à la société SCT.
En tout état de cause
d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
de condamner tout succombant à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 5.000 euros au titre de la présente procédure d’appel.
de condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 novembre 2022, la société Everest demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et 1719 du code civil :
de déclarer recevables mais non fondées les demandes de la Société BNP Paribas Leasing Solutions et de la SAS SCT,
de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 mars 2021en ce qu’il a :
– reçu la SAS Everest en sa demande,
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SAS Everest et la SAS SCT aux torts exclusifs de la SAS SCT compte tenu de ses manquements contractuels et ce, à compter du 09 novembre 2018,
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SAS Everest et la société BNP Paribas Leasing Solutions,
– condamné la SCT à payer à la Société SAS Everest des dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
– débouté la SCT en sa demande de frais de résiliation fixe et mobile,
– débouté la société BNP Paribas Leasing Solutions en sa demande au titre des frais de résiliation de la location du matériel
– débouté la société BNP Paribas Leasing Solutions en sa demande d’indemnité d’utilisation du matériel de location jusqu’à la restitution effective des matériels,
– débouté la société SCT en sa demande de dommages et intérêts,
– condamné la société SCT à verser à la SAS Everest la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamné la société SCT aux dépens.
En revanche,
– de réformer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 mars 2021en ce qu’il a :
– dit partiellement fondée la demande de la SAS Everest,
– débouté la société Everest en sa demande de prononcer la nullité des contrats de services pour vice du consentement ensuite du manquement de la société SCT à son devoir de conseil,
– octroyé à la SAS Everest seulement la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts alors même qu’elle a démontré que son préjudice devait être évalué à la somme de 227.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
– condamné la SAS Everest à payer à la société SCT la somme de 3702,09 euros TTC, outre intérêts et avec capitalisation, au titre des loyers impayés à compter du 24 janvier 2020,
– ordonnée à la SAS Everest la restitution du matériel listé sur la facture n°201707-
08000021 émise le 07 juillet 2017 par la SCT au lieu choisi par la société BNP Paribas Leasing Solutions,
– débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif,
Ce faisant,
A titre principal
– de prononcer la nullité des contrats de services pour vice du consentement ensuite du manquement de la société SCT à son devoir de conseil ainsi que des informations dolosives et erronées communiquées par cette dernière,
A titre subsidiaire
– de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société Everest et la SCT aux torts exclusifs de la société SCT compte tenu de ses manquements contractuels et ce, à compter de la migration vers un autre opérateur,
En tout état de cause,
de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société BNP Paribas Leasing Solutions et la société Everest compte tenu de l’interdépendance de ces contrats ou à défaut de prononcer la caducité du contrat conclu entre la Société BNP Paribas Lease Group et la société Everest,
de condamner la société SCT à verser à la Société Everest la somme de 227.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
de débouter la société SCT de ses demandes, fins et conclusions,
de débouter la société BNP Paribas Leasing Solutions de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
d’acter que la Société Everest a procédé à la restitution de l’ensemble du matériel listé sur la facture n°201707-08000021 émise le 07 juillet 2017 par la société SCT au siège de la Société BNP Paribas Lease Group le 11 mai 2021 que pourtant cette dernière a refusé ce colis,
Dès lors, de condamner la société BNP Paribas Leasing Solutions à revenir récupérer à ses frais l’ensemble du matériel listé sur la facture n°201707-08000021 émise le 07 juillet 2017 par la société SCT au siège de la Société Everest,
de condamner la société SCT et la société BNP Paribas Leasing Solutions à verser à la Société Everest la somme de 12.000 Euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat d’huissier du 10 mai 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2022, la société commerciale de télécommunication exerçant sous la marque Cloud Eco demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
de déclarer recevable et bien fondée la demande la société SCT Telecom à l’encontre de la société Everest et la société BNP Paribas Leasing Group de son appel incident ;
de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 mars 2021, en ce qu’il a :
Débouté la SAS Everest en sa demande de prononcer la nullité des contrats de services pour vice du consentement ensuite du manquement de la SAS SCT à son devoir de conseil,
Condamné la SAS Everest à payer à la SAS SCT la somme de 3.502,91 euros T.T.C. au titre des factures de téléphonie fixe et mobiles impayées, augrnentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019,
d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Condamné la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SA Everest et la SAS SCT aux torts exclusifs de la SAS SCT compte tenu de ses manquements contractuels, et ce à compter du 9 novembre 2018,
Condamné la société SCT à payer la SAS Everest la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
Débouté la SAS SCT SCT en sa demande au titre des frais de résiliation fixe et mobile,
Statuant à nouveau :
de juger que la société Everest a manqué à ses obligations contractuelles et engage par conséquent sa responsabilité contractuelle ;
de juger que la résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès web et mobile est intervenue aux torts exclusifs de la société Everest ;
de débouter la société BNP Paribas et la société Everest de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SCT Telecom
En conséquence,
de condamner la société Everest au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 3.502,91 euros TTC en principal au titre des factures de téléphonie fixe et mobiles impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’ assignation ;
de condamner la société Everest au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 35.448,64 euros TTC au titre des frais de résiliation fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’ assignation ;
En tout état de cause,
de condamner la société Everest au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile ;
de condamner tout succombant aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de nullité des contrats
La société Everest souligne l’existence de multiples contrats signés successivement pour un coût croissant des prestations fournies. Elle soutient que le commercial de SCT a tenu des propos mensongers en affirmant que les lignes téléphoniques fixes et portables migreraient chez l’opérateur Orange dans les mêmes conditions. Elle fait valoir que la société SCT a manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas la qualité du réseau dans les locaux de sa société et en ne faisant pas une évaluation conforme des besoins de celle-ci. Elle soutient enfin qu’elle n’a pas bénéficié d’une information éclairée sur la durée des contrats lors de leur signature et sur les frais de résiliation anticipée de son opérateur SFR.
La société SCT estime ses conditions contractuelles parfaitement lisibles et compréhensibles et dûment acceptées par la société Everest. Elle critique le fait que la société Everest lui reproche de ne pas l’avoir informée des frais de résiliation de son ancien opérateur SFR. Elle rappelle que le dol ne se présume pas et doit être prouvé et que la société Everest a procédé au règlement des factures émises par la société SCT sans formuler de contestation de juin 2017 à août 2018 de sorte qu’elle a ainsi confirmé la validité desdits contrats. En outre, la société SCT soutient ne pas s’être engagée à lui faire réaliser des économies.
La société BNP Paribas Lease Group soutient que la société Everest ne fait qu’affirmer que la société SCT aurait usé de man’uvres pour lui faire croire qu’elle allait faire des économies sans qu’aucune preuve ne soit versée aux débats. Elle rappelle que le locataire a choisi seul les matériels dont il a négocié le prix auprès du fournisseur, en qualité de mandataire du bailleur.
Aux termes de l’article 1130 du code civil :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En vertu de l’article 1137 du même code dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
La cour relève à titre liminaire le foisonnement de contrats conclus successivement versés aux débats. Il ressort de l’extrait K-Bis de la SAS Everest que son président est la SAS Vertex, ce qui explique le tampon de Vertex sur certains contrats.
Les contrats produits par la société Everest sont datés des 21 avril 2017, 7 juin 2017 ou encore 19 juin 2017. La société SCT indique dans ses conclusions qu’ils ont été remplacés par ceux souscrits le 19 juin 2017, seuls contrats dont elle semble se prévaloir dans la présente instance, au terme de ses conclusions.
La société SCT produit cependant une seule liasse n° 8350, signée le 7 juin 2017, composée :
d’un contrat de location daté du 7 juin 2017 relatif à l’offre business avec 8 téléphones sans fil basiques et 2 téléphones filaires basiques sur une durée de 63 mois pour un montant de 260 euros HT, signé par Cloud Eco ‘ SCT et Vertex
un contrat de services téléphonie fixe et accès web daté du 7 juin 2017 Cloud Eco – SCT/Vertex pour 390 euros HT par mois, pour deux lignes fixes numéris et une ligne fixe analogique,
un contrat de services téléphonie mobile portant sur dix-sept lignes, quinze existantes et deux créées, pour un montant de 408 euros HT par mois.
La société BNP Paribas Lease Group verse aux débats un contrat de location n° 08692 signé le 19 juin 2017 par la société Cloud Eco-SCT, en qualité de cessionnaire, la société BNP Paribas Lease Group en qualité de bailleur et la société Everest en qualité de locataire/client portant sur un système de communication Centrex, un modem, un switch seize points, deux postes Yealink T46G et huit postes Gigaset 5650H Pro pour un loyer de 408 euros HT par mois pendant 63 mois. Au titre des remarques particulières, il est indiqué de façon manuscrite : « Fourniture et mise en place d’une solution de téléphonie hébergé dans le data center Cloud Eco, sécurisé contre le piratage, et vous permettant le branchement de vos équipements en mode plug-and-play (mobilité de vos postes fixes), raccordement, paramétrage, programmation, test, formation. »
Elle produit également la facture d’acquisition du matériel auprès de la société SCT, facture datée du 7 juillet 2017, pour un montant de 26.930,69 euros TTC, et le procès-verbal de livraison-réception de l’équipement daté du 21 juin 2017. Elle produit aussi le calendrier des loyers daté du 12 juillet 2017.
La société Everest produit une liasse n° 6567 signée le 21 avril 2017 comprenant :
contrat de services téléphonie fixe et accès web pour 270 euros HT par mois signé avec Cloud Eco
contrat de location offre business avec 8 téléphones sans fil basiques et 2 téléphones filaires basiques pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 180 euros HT
un contrat de services téléphonie mobile pour 613 euros HT par mois portant sur 15 lignes existantes et 2 créées.
La société Everest produit ensuite :
une liasse n° 6573 comprenant contrat de services téléphonie mobile pour 408 euros HT par mois non datée, contrat de services téléphonie fixe et accès web pour 390 euros HT par mois datée du 21 avril 2017, contrat de location pour 260 euros HT par mois sur 63 mois
une liasse n° 6586 comprenant contrat de location datée du 21 avril 2017 offre business avec 8 téléphones sans fil basiques et 2 téléphones filaires basiques pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 194 (‘) euros HT, contrat de services téléphonie mobile du 21 avril 2017 pour 593 euros HT par mois, contrat de services téléphonie fixe et accès web signé le 21 avril 2017 pour 290 euros HT par mois
une liasse n° 08692 datée du 19 juin 2017 comprenant contrat de location système de communication Centrex sur une durée de 63 mois pour 408 euros HT par mois, signé avec BNP Paribas Lease Group bailleur et Cloud Eco cessionnaire, contrat de services téléphonie mobile pour 493 euros HT par mois, contrat de services téléphonie fixe et accès web pour 130 euros par mois avec mention « conserve son NDD chez son prestataire IR de 7400 euros pris en charge création d’un lien ADSL »
une liasse n° 8350 signée le 7 juin 2017 comprenant contrat de location Cloud Eco Offre business sur une durée de 63 mois pour 260 euros HT par mois, contrat de services téléphonie fixe et accès web pour 390 euros HT par mois, contrat de services téléphonie mobile pour 408 euros HT par mois.
La société SCT ne s’explique pas sur le maquis constitué par l’ensemble des contrats successivement signés par la société Everest par son entremise pour des montants variables et se contente de produire la liasse n° 8350 signée le 7 juin 2017 sur laquelle elle assoit ses demandes.
La société Everest ne démontre pas la promesse, qui aurait été faite à titre mensonger par le commercial de la société SCT qui s’est déplacé à plusieurs reprises à son siège, d’économies sur les factures de téléphonie tout en bénéficiant de garanties équivalentes.
Si la signature de multiples contrats se présentant à chaque fois sous forme de liasse avec conditions générales jointes en paragraphes accolés successifs et non individualisées au verso de chaque contrat, portant sur des services de téléphonie fixe, mobile et accès web ainsi que des contrats de location, sans que l’annulation ou le remplacement des précédents contrats ne soit explicitement mentionnée, génère une confusion certaine dans l’esprit du cocontractant sur le coût réel in fine des prestations fournies, l’existence de man’uvres dolosives et ce alors que le locataire/client a rencontré plusieurs fois le commercial de la société SCT et a signé à chaque fois les contrats proposés, n’est pas prouvée. De la même façon, les contrats portaient à chaque fois sur des prestations de téléphonie fixe, mobile, accès web, avec les mêmes lignes téléphoniques, et il n’est pas prouvé que la société SCT aurait failli à son devoir de conseil quant aux prestations proposées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Everest de sa demande d’annulation des contrats pour vice du consentement et manquement au devoir de conseil.
Sur la demande de résiliation des contrats
La société Everest indique n’avoir jamais été satisfaite des prestations fournies par la société SCT, dysfonctionnements du standard démontrés par les innombrables constats d’huissier de novembre 2017 à août 2018. Elle fait valoir que le modem et le switch 16 points n’ont jamais été livrés et que la ligne analogique correspondant au fax n’a jamais été installée.
La société BNP Paribas Lease Group soutient que la société SCT a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles au titre des contrats de prestations et est toujours intervenue afin de résoudre les difficultés techniques rencontrées par la société Everest.
La société SCT soutient qu’elle a respecté l’obligation de moyen à laquelle elle était tenue et insiste sur la surconsommation de data par la société Everest par rapport à son ancien opérateur SFR. Elle fait valoir que la société Everest ne rapporte pas la preuve de dysfonctionnements de la téléphonie mobile.
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En vertu de l’article 1224 du code civil :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Pour démontrer les dysfonctionnements récurrents de l’installation téléphonique et de l’accès internet, la société Everest produit les constats d’huissier suivants :
le 3 novembre 2017 l’huissier constate les dysfonctionnements du standard au 04 78 60 24 55, un message vocal se déclenchant immédiatement deux fois sur trois,
le 7 novembre 2017 l’huissier recueille les déclarations de la société Everest indiquant n’avoir reçu que deux Iphone 7 au lieu de trois et n’avoir pas reçu le remboursement des frais de résiliation, malgré promesses de la société SCT du 13 juillet 2017,
les 28 et 29 novembre 2017 l’huissier constate l’absence de fonctionnement de la ligne téléphonique 04 78 63 10 07,
le 11 mai 2018 l’huissier constate l’absence de fonctionnement des deux lignes téléphoniques du standard 04 78 60 24 55 et 04 72 77 08 66,
les 25 et 26 juin 2018 l’huissier constate l’impossibilité de joindre les lignes 04 78 63 10 08, 04 78 63 10 10, 04 26 48 71 04 et 04 26 48 71 05,
le 7 août 2018 l’huissier constate les dysfonctionnements de la ligne 04 78 60 24 55,
les 28, 29 et 30 août 2018 l’huissier constate les dysfonctionnements des lignes 04 78 60 24 55 (standard), 04 78 63 10 07, 04 78 63 10 08, 04 78 63 70 09 et 04 78 63 10 10,
les 3 et 4 septembre 2018 l’huissier constate encore l’impossibilité de joindre les mêmes numéros.
Par ailleurs la société Everest a fait état auprès de la société SCT de nombreux dysfonctionnements, par courriels des 11 juillet 2017, 17 juillet 2017 et 6 novembre 2017. Elle déplore l’impossibilité pour les clients de la joindre sur le standard, la migration sans délai de prévenance des portables ce qui a empêché les équipes de s’en servir pendant une journée en intervention durant laquelle elles n’ont pas pu prendre de photographies, l’insuffisance du débit internet, l’absence d’appel entrant et sortant en téléphonie fixe.
Certes la société SCT est intervenue occasionnellement pour tenter de remédier aux dysfonctionnements constatés ; ces interventions ponctuelles qui se sont souvent soldées par la conclusion de nouveaux contrats n’ont pas résolu tous les problèmes rencontrés que la société Everest n’a cessé de dénoncer.
La société Securipro qui devait le 3 avril 2018 n’a pas pu finaliser son installation d’alarme en raison d’une « ligne sur place non fonctionnelle ».
Il résulte de l’ensemble des constatations ci-dessus relatées que la société SCT a manqué de façon récurrente à ses obligations, en n’intervenant pas de façon efficace et rapide pour remédier aux dysfonctionnements importants et répétés de la téléphonie fixe, mobile et de l’accès internet, services auxquels la société Everest avait souscrit auprès d’elle. C’est l’ensemble des contrats qui sera résilié, les services n’ayant jamais fonctionné correctement.
Il convient de prononcer la résiliation judiciaire des contrats conclus avec la société SCT n° 6573 du 21 avril 2017 de services téléphonie mobile, de services téléphonie fixe et accès web et location, des contrats n° 6586 du 21 avril 2017 de services téléphonie mobile, de services téléphonie fixe et accès web et location, des contrats n° 8350 du 7 juin 2017 de services téléphonie mobile, de services téléphonie fixe et accès web et location et enfin des contrats n° 08692 du 19 juin 2017 de services téléphonie mobile, de services téléphonie fixe et accès web, aux torts de la société SCT, à la date du 19 octobre 2018, correspondant à la migration vers un nouvel opérateur.
En vertu de l’article 1186 du code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Le contrat de location cédé à la société BNP Paribas Lease Group n° 08692 s’inscrit dans l’opération d’ensemble, connue de la société BNP, incluant contrat de location et contrats de prestations de services de téléphonie et accès web.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. La caducité d’un contrat exclut l’application de la clause de ce contrat stipulant une indemnité de résiliation.
La résiliation des différents contrats de services conclus avec la société SCT n° 08692 entraîne donc la caducité du contrat de location souscrit auprès de la société BNP Paribas, à la même date, soit le 19 octobre 2018.
Dans la mesure où les services fournis ont, dès l’origine, été très aléatoires, et que la résiliation des contrats de services l’a été aux torts exclusifs de la société SCT, celle-ci sera déboutée de toutes ses demandes y compris celle relative aux factures de téléphonie fixe et mobile. Il en sera de même au titre des loyers de la société BNP Paribas Lease Group, dans la mesure où la caducité est prononcée à compter du 19 octobre 2018.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société BNP Paribas quant à l’anéantissement du contrat de vente avec la société SCT dans la mesure où cette prétention n’est formulée qu’en rapport avec une nullité ou caducité ab initio ou résolution du contrat de location, ce qui n’est pas le cas dans la mesure où la caducité est prononcée à compter du 19 octobre 2018.
La société BNP Paribas fait valoir qu’elle a subi un préjudice résidant dans les loyers non perçus, notamment les loyers restant à échoir à la date de la caducité alors même qu’elle a réglé le prix de vente au fournisseur/cédant. La société BNP n’a, dès le 1er octobre 2018, plus perçu de loyer de la part de la société Everest, cette absence de règlement étant justifiée par les défaillances incessantes de l’installation téléphonique fournie par la société SCT sans que celle-ci n’intervienne de façon efficace pour y remédier durablement. Le préjudice subi par la société BNP Paribas découle directement des manquements de la société SCT envers la société Everest.
La société BNP demeure propriétaire du matériel de téléphonie. La société Everest justifie avoir mis l’équipement à sa disposition pour restitution et démontre que la société BNP a refusé d’en recevoir livraison le 11 mai 2021. Certes la société locataire a décidé de livrer le matériel au siège social de la société BNP après avoir vainement sollicité l’adresse de restitution les 5 mars 2019 et 26 juin 2020 mais c’est uniquement le 10 juin 2021 que la société BNP a divulgué l’adresse idoine. Il lui appartient désormais de récupérer le matériel à ses frais. Elle sera ainsi déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Everest à restitution.
N’ayant pas mis la société Everest en mesure de lui restituer plus tôt le matériel de téléphonie objet de la location, la société BNP a contribué à l’aggravation de son préjudice car, n’étant pas en possession de l’équipement, elle n’a pu le remettre en location. Son préjudice est tout d’abord constitué du loyer non perçu du mois d’octobre 2018, soit 525,68 euros TTC. Il s’analyse ensuite en une perte de chance de percevoir des loyers issus du contrat de location, sachant que dès le 5 mars 2019, le conseil de la société Everest lui a écrit clairement « Conformément à l’article 10 des conditions générales de location, la société Everest tient à votre entière disposition le matériel loué et vous remercie de lui indiquer l’adresse éventuelle de restitution. » Le préjudice de la société BNP sera ainsi calculé 525,68 euros + 408 x 5 (loyers HT du 1er novembre 2018 au 1er mars 2019) = 2.565,68 euros.
La société SCT sera condamnée à payer cette somme à la société BNP Paribas Lease Group.
Sur le préjudice de la société Everest
La société Everest estime que le préjudice tel qu’évalué par les premiers juges a été minoré. Elle fait notamment valoir que ses salariés ont dû venir au siège transmettre des photographies de façades qu’ils ne pouvaient pas transférer par internet en raison du débit insuffisant.
Le tribunal de commerce a relevé à bon droit que le standard téléphonique était tombé en panne à de multiples reprises, que certains matériels n’avaient pas été installés et que la société Everest avait subi un surcoût de facturation hors forfait durant la période litigieuse.
En constatant un surcoût chez l’opérateur Cloud Eco sur une période de défaillances techniques de dix mois, le tribunal a retenu un préjudice à hauteur de 15.000 euros.
La société Everest produit six attestations de salariés indiquant avoir été contraints d’effectuer des allers-retours supplémentaires au siège de l’entreprise compte-tenu de l’impossibilité de transmettre les photographies et rapports sur la drop box. Ils mettent en exergue le temps perdu, le stress engendré par cette situation et le surcroît de travail.
Il en résulte qu’au-delà du surcoût financier, la société Everest a subi un préjudice supérieur incluant la désorganisation de la société. L’entier préjudice subi par la société Everest sera raisonnablement fixé, compte-tenu de la durée des dysfonctionnements, à hauteur de 25.000 euros. La société SCT sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SCT succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la société Everest la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés au titre de la procédure d’appel, et à la société BNP Paribas Lease Group celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Everest de sa demande de nullité des contrats de services conclus avec la société SCT pour vice du consentement et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats conclus avec la société SCT n° 6573 du 21 avril 2017 de services téléphonie mobile, de services téléphonie fixe et accès web et location, des contrats n° 6586 du 21 avril 2017 de services téléphonie mobile, de services téléphonie fixe et accès web et location, des contrats n° 8350 du 7 juin 2017 de services téléphonie mobile, de services téléphonie fixe et accès web et location et enfin des contrats n° 08692 du 19 juin 2017 de services téléphonie mobile, de services téléphonie fixe et accès web, aux torts de la société SCT, à la date du 19 octobre 2018 ;
PRONONCE la caducité du contrat de location n° 08692 souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group à la date du 19 octobre 2018 ;
CONDAMNE la société SCT à payer à la société Everest la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société SCT à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2.565,68 euros ;
DEBOUTE la société BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes à l’encontre de la société Everest ;
DEBOUTE la société SCT de toutes ses demandes ;
ORDONNE à la société BNP Paribas Lease Group de récupérer, à ses frais, les matériels désignés sur la facture émise le 7 juillet 2017 par la société SCT, encore détenus par la société Everest ;
CONDAMNE la société SCT aux dépens ;
CONDAMNE la société SCT à payer à la société Everest la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SCT à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT