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1 décembre 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
23/01476
ARRET
N°352
S.A.S.U. [2]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/01476 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXBT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Olympe Turpin, de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Sandrine Caillon de la SELARL Nexen Social, avocat au barreau d’Ain
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [O] [X], munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 01 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 01 décembre 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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* *
DECISION
L’établissement de la société [2] situé à [Localité 6] s’est vu régulièrement notifier, au 1er janvier de chaque année, ses taux de cotisation « accident du travail et maladies professionnelles » pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT), sous le code risque 51.6NC, correspondant aux activités de « commerce de gros ou location de matériel de construction agricole ».
À la suite d’un contrôle effectué par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF) et d’une demande expresse de l’inspecteur de l’URSSAF tendant à ce que la société sollicite une nouvelle étude de son dossier, la société [2] a adressé le 16 février 2022 un courrier à la CARSAT pour lui préciser son activité et la répartition de ses salariés. Elle a notamment indiqué que son activité consistait dans la commercialisation de produits destinés au secteur du bâtiment, plus particulièrement dans le domaine de la menuiserie extérieure, mais qu’elle effectuait également, en fonction des demandes des clients, la pose des produits vendus. Elle a précisé que son personnel se composait de deux assistantes commerciales sédentaires, de trois agents technico-commerciaux et de sept menuisiers poseurs. Elle a demandé à la CARSAT de bien vouloir étudier son taux d’accident du travail en conséquence.
Par courrier en date du 24 février 2022, la CARSAT a indiqué à la société [2] qu’elle procédait à son reclassement à effet du 1er janvier 2022 sous le code risque 45.4CE, correspondant aux activités de « travaux de menuiserie extérieure », avec un taux de cotisation largement supérieur au précédent.
Procédant également à la modification rétroactive du code risque, la CARSAT, par décision en date du 21 mars 2022, a recalculé les taux de cotisation pour les années 2019 à 2021. L’employeur a été informé par mail du 28 mars 2022 que cette décision était disponible sur son compte « net-entreprise.fr ». Il est réputé avoir consulté les taux recalculés en conséquence le 28 mars 2022 s’agissant des taux 2019 et 2021, et le 30 mars 2022 s’agissant du taux 2020.
La société [2] a également été informée de la modification rétroactive du code risque par courrier du 25 mars 2022.
Par courrier en date du 11 juillet 2022, la société [2] a saisi la CARSAT d’un recours gracieux aux fins de contester l’assimilation de son personnel travaillant dans un bureau à son personnel travaillant sur les chantiers, ainsi que la rétroactivité de son reclassement.
Par décision en date du 18 juillet 2022, la CARSAT a rejeté ce recours et a maintenu les taux notifiés au mois de mars précédent, au motif que le délai de contestation de deux mois était dépassé.
Le 29 novembre 2022, la société [2] a de nouveau contesté auprès de la CARSAT la décision du 25 mars précédent, en faisant notamment valoir que son activité n’avait jamais changé depuis sa création et qu’elle avait toujours été régulièrement déclarée. Elle a indiqué qu’elle s’étonnait de sa nouvelle classification, même si elle en prenait bonne note pour l’avenir. En revanche, elle a contesté le redressement rétroactif portant sur les trois années précédentes. Elle a fait observer que cette modification rétroactive était intervenue bien au-delà du délai de deux mois qu’on lui imposait pour contester. Par ailleurs, elle a sollicité l’attribution d’un taux « fonctions support» pour ses personnels administratifs.
Le 12 janvier 2023, la CARSAT a refusé d’admettre ce recours, en se prévalant du dépassement du délai de deux mois ouvert pour élever des contestations. Elle a invité la société à saisir la cour d’appel d’Amiens si elle souhaitait maintenir sa demande.
Par nouveau courrier en date du 16 février 2023, la société a à nouveau contesté auprès de la CARSAT la décision de cette dernière de modifier ses taux de manière rétroactive sur les trois années précédentes. Elle a notamment fait valoir, d’une part, que le délai de contestation ne lui était pas opposable, dans la mesure où il n’avait pas été mentionné dans le courrier du 25 mars 2022 et, d’autre part, que la décision de classement rétroactif était contraire au fait que les taux de cotisation au titre des risques professionnels soient déterminés annuellement et revêtent, faute de contestation dans le délai de deux mois, un caractère définitif, sous réserve que l’employeur ait bien déclaré à la CARSAT toute circonstance de nature à aggraver les risques.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023, la société [2] a fait assigner la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 6 octobre 2023.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2023, la société [2] sollicite :
– que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées,
– que la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT et tirée de la forclusion soit rejetée,
– qu’il soit jugé que les réponses de la CARSAT en date du 18 juillet 2022 et du 12 janvier 2023 sont fondées sur des délais de contestation qui lui sont inopposables,
– qu’il soit jugé que la décision de classement rétroactif en date du 25 mars 2022, pour les années 2019, 2020 et 2021, est infondée,
– que cette décision du 25 mars 2022 soit en conséquence annulée,
– que les décisions subséquentes de la CARSAT soient également annulées,
– que la CARSAT soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
– que la décision contestée du 25 mars 2022 ne contient pas mention des délais ni des voies de recours,
– que dès lors, en application de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, les délais de recours préalable et de recours contentieux de deux mois ne lui sont pas opposables,
– que la CARSAT ne peut pas se prévaloir de la notification dématérialisée des taux faite en mars 2022 par le biais du téléservice « net-entreprises » car il a été mis en place par un arrêté du 8 octobre 2020 pour les notifications effectuées à compter du 1er janvier 2021, alors que les années concernées dans la présente affaire sont les années 2019, 2020 et 2021,
– qu’elle se demande d’ailleurs pourquoi la CARSAT lui a notifié ses taux par le biais du téléservice et également par courrier, cette multiplication de notifications ne pouvant engendrer qu’une incompréhension,
– qu’en réalité, elle a immédiatement réagi à partir du moment où elle a reçu une lettre d’observations de l’inspecteur de l’URSSAF, datée du 8 juillet 2022, lui indiquant que le redressement porterait sur plus de 45’000 euros, hors majorations, pour les trois années concernées, puisque c’est seulement trois jours plus tard, le 11 juillet 2022, qu’elle a écrit à la
CARSAT pour demander l’annulation de la modification de classement à effet rétroactif,
– qu’en tout état de cause, dans son courrier du 12 janvier 2023, la CARSAT lui a indiqué qu’elle pouvait saisir la cour d’appel d’Amiens, ce qui prouvait que le délai pour agir n’était pas expiré,
– que sur le fond, il résulte de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation est annuel et qu’il revêt un caractère définitif s’il n’est pas contesté dans le délai de deux mois, à condition que l’employeur ait bien déclaré tous les renseignements utiles concernant l’activité de ses salariés, et notamment toute circonstance de nature à aggraver les risques,
– qu’ainsi, les taux qui lui avaient été notifiés pour les années 2019, 2020 et 2021, qui n’avaient pas fait l’objet de contestation et qui avaient été attribués au regard d’une activité sociale qui n’avait pas été modifiée depuis 2008 et qui était connue de l’URSSAF, étaient devenus définitifs lorsque la CARSAT a entrepris de les modifier,
– que la CARSAT ne peut se prévaloir ni d’une modification d’activité, ni d’une circonstance de nature à aggraver les risques, dès lors que l’activité et la répartition du personnel entre les secrétaires, les commerciaux et les menuisiers poseurs sont demeurées inchangées depuis sa création,
– que si elle ne conteste pas sa nouvelle classification pour l’avenir, elle conteste en revanche la régularisation rétroactive.
Suivant conclusions visées par le greffe le 19 juillet 2023, la CARSAT sollicite:
– que la contestation de la société [2] soit déclarée irrecevable pour forclusion,
– à titre subsidiaire, que le classement de cette société sous le code risque 45.4 CE « travaux de menuiserie extérieure » soit confirmé, à effet au 1er janvier 2019,
– que les prétentions de la société [2] soient rejetées.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
– qu’aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et d’un arrêté du 8 octobre 2020, les décisions relatives au taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par l’intermédiaire du téléservice « net-entreprise.fr »,
– que le téléchargement d’une décision de taux par une personne habilitée par l’employeur vaut notifications de ce taux,
– qu’à défaut de consultation dans les 15 jours qui suivent l’envoi d’un courriel informant de la mise à disposition du taux, la décision est réputée avoir été notifiée à la date d’envoi du courriel d’information,
– qu’aux termes de l’article R. 142-1-A, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée,
– qu’en l’espèce, le taux de cotisation AT/MP rectifié pour 2019 a fait l’objet d’un courriel d’information le 28 mars 2022 et n’a pas été consulté dans les 15 jours suivants, de sorte qu’il est réputé avoir été reçu le 28 mars 2022,
– que le taux de cotisation AT/MP rectifié pour 2020 a été consulté par une personne habilitée le 30 mars 2022,
– que le taux de cotisation AT/MP rectifié pour 2021 a fait l’objet d’un courriel d’information le 28 mars 2022 et n’a pas été consulté dans les 15 jours suivants, si bien qu’il est réputé avoir été reçu le 28 mars 2022,
– que la société avait donc jusqu’au 28 mai 2022 pour contester les taux rectifiés 2019 et 2021 et jusqu’au 30 mai 2022 pour contester son taux rectifié 2020,
– que cependant, elle n’a formé un recours gracieux que par courrier du 11 juillet 2022,
– que dès lors, les taux 2019, 2020 et 2021 étaient devenus définitifs,
– que son recours est atteint de forclusion,
– que sur le fond, la société [2] ne conteste pas son reclassement à effet du 1er janvier 2022,
– qu’il y a lieu de rappeler que c’est à la suite d’un courrier de sa part que son taux a été réétudié,
– qu’elle prétend aujourd’hui qu’elle a adressé ce courrier à la demande expresse de l’URSSAF mais qu’elle n’en faisait pas mention dans le courrier en question,
– qu’en parallèle, un inspecteur de l’URSSAF a contacté le service tarification de la CARSAT pour l’informer que ses opérations de vérification avaient révélé que la moitié des salariés de la société [2] exerçaient une activité de menuisiers poseurs sur chantiers et pour lui demander si le taux appliqué par cette entreprise l’était à juste titre,
– que selon les échanges qui s’en sont suivis, cet inspecteur a demandé de procéder à la rectification des taux 2019, 2020 et 2021,
– que la société se prévaut de ses statuts selon lesquels elle est une société de négoce de matériaux de construction et de produits destinés au bâtiment qui effectue à titre accessoire la pose desdits matériaux,
– que cependant, les statuts ne sont pas des documents qui lui sont communiqués lors des opérations de classement des sociétés,
– que l’extrait K bis, auquel elle a accès au stade du classement de la société sous un code risque, n’indiquait que le négoce,
– qu’en conséquence, le classement initial était justifié au regard de l’extrait Kbis,
– que si la société soutient que l’URSSAF avait en sa possession toutes les informations concernant l’activité du personnel et notamment concernant les menuisiers poseurs, elle ne justifie cependant ni du contenu de la déclaration sociale nominative, ni du fait que le ratio entre les commerciaux et les menuisiers serait resté stable depuis sa création,
– que c’est seulement la vérification qui a fait apparaître que la moitié des salariés embauchés exerçait une activité de menuisiers poseurs,
– qu’il y a lieu ainsi de considérer que la société [2] ne lui a pas fourni les renseignements utiles concernant l’activité de ses salariés, de nature à procéder au classement sous le code risque adéquat,
– que c’est à bon droit qu’elle a notifié à la société son reclassement avec effet pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
À l’audience du 6 octobre 2023, les parties ont comparu et ont réitéré les prétentions et argumentations contenues dans leurs écritures.
Motifs de la décision :
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce : « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article L. 242-5 du même code dispose : « Le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret. […] Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’arrêté en question a été pris le 8 octobre 2020 et il précise notamment que la notification des décisions mentionnées à l’article L. 242-5 s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du téléservice « compte AT/MP » accessible sur le portail « www. net-entreprises.fr », qu’un avis de dépôt informe l’employeur qu’une décision est mise à sa disposition, qu’il peut en prendre connaissance et qu’à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. Cet arrêté prévoit également que la notification est obligatoirement dématérialisée à compter du 1er janvier 2022 pour toutes les entreprises.
En l’espèce, l’examen du dossier révèle que la société [2] a reçu les informations faisant l’objet du présent litige successivement.
En premier lieu, elle a reçu un courrier daté du 25 mars 2022 qui lui indiquait que suite à un contrôle de l’URSSAF et à la correspondance d’un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF, la CARSAT avait décidé de modifier le classement de l’établissement sous le risque 45.4 CE, correspondant aux « travaux de menuiserie extérieure » et qu’en conséquence, de nouveaux taux avaient été fixés pour les années 2019, 2020 et 2021, qui annulaient les taux précédemment notifiés. Il était précisé que les notifications de taux correspondantes étaient à la disposition de la société sur son compte AT/MP. Ce courrier ne contenait aucune mention sur les possibilités de contestation ni sur leurs modalités.
Par mail en date du 28 mars 2022, la société [2] a été informée que la décision de la CARSAT du 21 mars précédent de recalculer ses taux 2019 à 2021, et les notifications de taux subséquentes, étaient à sa disposition sur le compte AT/ MP sur le portail « net-entreprises.fr ». Ces décisions faisaient mention des possibilités de recours gracieux et contentieux, ainsi que les formes et les délais à respecter.
La notification du taux 2020 a fait l’objet d’une consultation par une personne habilitée le 30 mars 2022, tandis que celles relatives aux années 2019 et 2021 sont réputées notifiées à la date du 28 mars 2022, faute de consultation dans le délai de 15 jours.
Il en résulte que si le courrier du 25 mars 2022, sur lequel la société [2] fonde toute son argumentation, ne contient effectivement pas de mention sur les possibilités, les voies et les délais de recours, il a néanmoins été suivi, d’une part, par la notification de la décision de modification des taux 2019 à 2021, qui, elle, contenait les mentions requises sur les possibilités, les voies et les délais de recours, et, d’autre part, par les notifications dématérialisées proprement dites qui sont intervenues les 28 et 30 mars.
Le courrier du 25 mars 2022, dont l’objet était une « mise au point du dossier de votre entreprise suite à contrôle URSSAF », constituait pour l’essentiel une redite de la décision du 21 mars 2022 ayant pour objet la notification du recalcul des taux 2019 à 2021. Il avait la même teneur et emportait les mêmes conséquences. Il n’y ajoutait que peu de choses, en replaçant les modifications dans leur contexte et en indiquant qu’elles intervenaient suite à un contrôle de l’URSSAF et à une correspondance avec l’inspecteur de l’URSSAF. Il ne doit donc pas être considéré comme une décision autonome et indépendante de la décision du 21 mars 2022 notifiée le 28 mars 2022 mais plutôt comme un courrier explicatif ou comme une démarche d’accompagnement.
En conséquence, on ne peut déduire du fait qu’il ne contienne pas de mentions sur les possibilités, les voies et délais de recours, que les contestations ne seraient enfermées dans aucun délai, puisque la décision de recalcul des taux prise le 21 mars 2022 et notifiée le 28 mars 2022 contenait les mentions requises.
Dès lors, ces informations relatives aux recours, et notamment les délais pour agir, étaient opposables à la société [2].
Cette dernière avait donc deux mois pour former un recours gracieux ou un recours contentieux, soit jusqu’au 28 mai 2022 s’agissant des taux 2019 et 2021 et jusqu’au 30 mai 2022 s’agissant du taux 2020.
En ne formulant son recours gracieux que le 11 juillet 2022, la société [2] a agi tardivement.
De même, en ne formulant son recours contentieux que par assignation en date du 10 mars 2023, elle a agi tardivement.
Il importe peu à cet égard que la CARSAT lui ait indiqué dans son courrier daté du 12 janvier 2023 qu’il lui appartenait de saisir la cour d’appel d’Amiens si elle souhaitait maintenir sa demande. En effet, le pouvoir de créer des voies de recours n’appartient pas aux CARSAT mais au législateur et aux titulaires du pouvoir réglementaire.
De même, il importe peu que le nouveau système de notification par voie électronique mis en place par l’arrêté du 8 octobre 2020 ne soit applicable qu’aux notifications effectuées à partir du 1er janvier 2021 puisque toutes les notifications contestées dans le présent dossier ont eu lieu en mars 2022, quand bien même elles portaient sur des années antérieures.
En conséquence, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la contestation introduite par la société [2] le 11 juillet 2022, soit au-delà du délai règlementaire de 2 mois commençant à courir à compter des notifications de la décision de la caisse du 21 mars 2022 et des taux recalculés, lesquelles notifications avaient eu lieu ou étaient réputées avoir eu lieu les 28 et 30 mars 2022.
Cette société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de la demande qu’elle a formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :
– Déclare irrecevable le recours formé par la société [2],
– Condamne la société [2] aux dépens,
– Déboute la société [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,