Location de matériel : 7 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/02331

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Location de matériel : 7 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/02331
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7 avril 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/02331

2ème Chambre

ARRÊT N° 184

N° RG 20/02331 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QTSJ

(2)

S.A.S.U. PARITEL OPERATEUR

C/

M. [T] [U]

S.E.L.U.R.L. CARDIOLOGIE DE LA GARAYE

S.A.S. LOCAM SAS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Clara MENARD

– Me Karine HELOUVRY

– Me Christophe LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [N] [O], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A.S.U. PARITEL OPERATEUR

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Clara MENARD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Nicolas KOHEN, Plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE

INTIMÉS :

Monsieur [T] [U]

né le 14 Septembre 1954 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Karine HELOUVRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

S.E.L.U.R.L. CARDIOLOGIE DE LA GARAYE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine HELOUVRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

LOCAM SAS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [T] [U] a souscrit un contrat de téléphonie avec l’entreprise Paritel renouvelé le 29 janvier 2013.

Le même jour, M. [T] [U] a également souscrit auprès de la société Locam un contrat de location de matériel de téléphonie et du standard, le même jour.

Ces deux contrats ont été conclus pour une durée de 21 trimestres, soit du 29 janvier 2013 au 30 mars 2018.

Le matériel de communication a été livré par la société Paritel le 26 février 2013.

Suite à une erreur, les prélèvements ont été opérés sur l’ancien compte bancaire de M. [T] [U].

Le 21 janvier 2014, M. [T] [U] a transmis un chèque de 2 124,02 euros à la société Paritel en règlement des trimestres de 2013, qui restaient dûs à la société Locam.

La société Paritel a encaissé le chèque.

M. [T] [U] a payé ses factures de 2014 par chèque, directement auprès de la société Locam.

Le 27 février 2015, la société Locam a mis en demeure M. [T] [U] de payer la somme de 11 279,53euros.

Le 19 février 2016, la société Locam a assigné M. [T] [U] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.

La SELURL Cardiologique de la Garaye prise en la personne de son représentant légal, M. [T] [U], a fait assigner en intervention forcée et garantie la société Paritel.

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal a :

Condamné M. [T] [U] à payer à la société Locam la somme de 10 730,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2015, date de la mise en demeure ;

Condamné M. [T] [U] à payer à la société Locam la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamné la société Paritel à payer la somme de 1 500 euros à la SELURL Cardiologique de la Garaye prise en la personne de son représentant légal, à M. [T] [U], au titre de son préjudice moral ;

Condamné la société Paritel à payer la somme de 1 500 euros à la SELURL Cardiologique de la Garaye sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la société Paritel à garantir M. [T] [U] et la SELURL Cardiologique de la Garaye de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par la présente décision ;

Condamné la société Paritel à payer les entiers dépens ;

Ordonné l’exécution provisoire.

La société Paritel est appelante et par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2021, elle demande de :

– Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint Malo le 2 décembre 2019.

A titre principal ;

– Constater que la Société Paritel a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;

– Donner acte à la Société Paritel de ce qu’elle entend restituer à la SELURL Cardiologique de la Garaye la somme de 2 124,02 euros ;

– Débouter la Société SELURL Cardiologique de la Garaye et M. [T] [U] de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société Paritel.

A titre subsidiaire ;

– Fixer le quantum de la garantie de la société Paritel à la somme de 2 124,02 euros ;

– Condamner la société Paritel à garantir la SELURL Cardiologique de la Garaye à hauteur de la somme de 2 124,02 euros ;

En tout état de cause ;

– Débouter la SELURL Cardiologique de la Garaye et M. [T] [U] de leurs demandes de réparation au titre d’un quelconque préjudice moral ;

– Condamner in solidum la SELURL Cardiologique de la Garaye et M. [U] à payer à la société Paritel la somme de 4 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2020, M. [U] et la SELURL Cardiologique de la Garaye demandent de :

– Confirmer le jugement du 2 décembre 2019 du Tribunal de Grande Instance de

SAINT-MALO,

Y ajoutant ;

– Condamner la société Paritel à payer à la SELURL Cardiologique de la Garaye, prise en la personne de son représentant légal, M. [U], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2020, la société Locam demande de :

Statuer ce que de droit sur l’appel de la société Paritel ;

– Condamner cette dernière ou qui mieux le devra à régler à la société Locam une Indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. ;

– La Condamner ou qui mieux le devra en tous les dépens d’instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Paritel fait grief au jugement de l’avoir condamnée à relever et garantir indemne M. [U] et la SELURL Cardiologique de la Garaye de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Locam au motif que M. [U] aurait été placé en défaut de paiement par l’effet d’une faute de négligence de la société Paritel.

Elle fait en outre valoir que quand bien même une faute pourrait lui être reprochée, elle ne saurait justifier qu’elle soit condamnée à garantir M. [U] de toutes les sommes dues à la société Locam au titre du contrat conclu.

La société Paritel dénie toute négligence dans la transmission des coordonnées bancaires du locataire, faisant valoir que le contrat Locam a été signé par M. [U] à titre personnel. Cependant il n’est pas discuté que les différents contrats ont été élaborés le même jour par une représentante de la société Paritel. Il n’a pu lui échapper l’existence d’une incohérence dans l’identification du client en ce que le bon de commande du matériel et le contrat de service conclus avec la société Paritel ont été consignés par M. [U] ès qualité de gérant de la SELURL Cardiologique de la Garaye et portaient le cachet de la société.

Il apparaît dès lors que la société Paritel ne méconnaissait pas l’identité du locataire et ses coordonnées bancaires et que c’est par négligence qu’elle a adressé à la société Locam les anciennes coordonnées bancaires de M. [U] qui étaient invalides pour le nouveau contrat.

S’il ressort des pièces produites que M. [U] n’a pas donné suite à la proposition de modification du bénéficiaire du contrat qui lui avait été soumise par la société Locam, il ne saurait lui en être fait grief s’agissant d’une prestation facturée par la société Locam et dont il était fondé à refuser de faire l’avance alors que cette modification n’était rendue nécessaire que par suite de l’erreur commise par la société Paritel et ce quand bien même cette dernière l’avait informée de ce qu’elle acceptait de procéder à son remboursement.

Ce refus de M. [U] apparaissait d’autant plus explicable qu’il s’avère que la société Paritel avait encaissé le chèque émis par la SELURL pour régulariser les échéances de loyer qui n’avaient pu être prélevées compte tenu de l’erreur de compte et que la société Paritel n’a estimé utile ni de transmettre les fonds à la société Locam ni à défaut de les restituer alors même qu’elle ne contestait pas que les fonds ne lui étaient pas destinés.

Si la SELURL Cardiologique de la Garaye est fondée à obtenir réparation des dommages ainsi subis elle ne saurait prétendre à obtenir à ce titre la garantie de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de la société Locam qui résultent de la fourniture d’une prestation et de la jouissance d’un matériel dont la SELURL Cardiologique de la Garaye a effectivement bénéficié.

La locataire soutient que la totalité des échéances étaient payées à la date du 30 décembre 2015 hormis les quatre premiers trimestres du contrat qui ont fait l’objet d’un chèque d’un montant de 2 124,02 euros qui a été encaissé à tort par la société Paritel.

Il conviendra de constater que pour condamner la locataire au paiement de la somme de 9 754,92 euros en principal, le premier juge a retenu que les échéances du contrat étaient impayées depuis le 30 juin 2013 ; que la SELURL ne justifie pas de l’encaissement des règlements par chèque dont elle se prévaut jusqu’au mois de décembre 2015 de sorte qu’il ne peut être retenu que la résiliation du contrat conclu avec la société Locam soit exclusivement imputable à la société Paritel.

Au regard de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Paritel à garantir M. [U] de toutes les condamnations prononcées à son encontre la société Paritel étant condamnée à payer à la SELURL Cardiologique de la Garaye la somme de 2 124,02 euros et ce avec intérêts au taux légal.

C’est par ailleurs par de justes motifs que le premier juge a fait droit aux demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice moral consécutif aux tracas et pertes de temps résultant de l’erreur initiale commise par la société Paritel qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que le locataire n’a pas donné suite à la demande de transfert de contrat qui lui a été adressée par la société Locam en l’absence de modification effective de locataire depuis l’origine du contrat.

C’est par une juste appréciation des éléments de l’espèce que le premier juge a fixé à la somme de 1 500 euros les dommages-intérêts en complète réparation du préjudice ainsi subi et le jugement sera confirmé à ce titre.

Le jugement sera confirmé sur les demandes accessoires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L’appel étant partiellement fondé, la SELURL Cardiologique de la Garaye supportera les dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint Malo en ce qu’il a condamné la société Paritel à garantir M. [T] [U] et la SELURL Cardiologique de la Garaye de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé

Condamne la société Paritel à payer à la SELURL Cardiologique de la Garaye la somme de 2 124,02 euros.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELURL Cardiologique de la Garaye aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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