Location de matériel : 6 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/07370

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Location de matériel : 6 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/07370
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6 avril 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/07370

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 22/07370 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRZP

AFFAIRE :

S.A.S. COPAC

C/

S.A.S. FERBAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 24 Novembre 2022 par le Président du TC de PONTOISE

N° RG : 2022R00061

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.04.2023

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. COPAC

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 353 207 558

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25964

APPELANTE

****************

S.A.S. FERBAT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 839 627 429

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 022885

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe FOURMEAUX, du barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La société COPAC a pour activité la diffusion, la commercialisation de tous matériels de sécurité destinés au bâtiment au niveau du gros ‘uvre béton passerelles, la vente location de matériel et sécurité pour le bâtiment.

La société FERBAT est une entreprise générale de construction.

Cette dernière a passé différentes commandes auprès de la société COPAC concernant la location de matériels de construction.

Selon la société COPAC, la société FERBAT n’a pas honoré le règlement de toutes ses commandes.

Par acte d’huissier de justice délivré le 7 avril 2022, la société COPAC a fait assigner en référé la société FERBAT devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins d’obtenir principalement de la voir condamner à lui payer la somme de 22 043,25 euros TTC à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile correspondant aux factures impayées outre les intérêts de retard à compter du 14 septembre 2021, date de la première mise en demeure, la somme de 960 euros au titre des indemnités légales de recouvrement, ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire rendue le 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise :

– a déclaré recevable et bien fondée la société FERBAT en son exception d’incompétence,

– s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Toulouse,

– a condamné la société COPAC à payer à la société FERBAT la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a condamné la société COPAC aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC,

– rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2022, la société COPAC a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Autorisée par ordonnance rendue le 2 janvier 2023, la société COPAC a fait assigner à jour fixe la société FERBAT pour l’audience fixée au 6 mars à 9h devant la 14ème chambre de la cour d’appel de Versailles.

Copie de cette assignation a été remise au greffe le 13 janvier 2023.

Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société COPAC demande à la cour, au visa des articles 48 et 700 du code de procédure civile, de :

‘- infirmer l’ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort du tribunal de commerce de Pontoise rendue le 24 novembre 2022 en ce qu’elle a :

– déclaré recevable et bien fondée la société FERBAT en son exception d’incompétence,

– s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Toulouse,

– condamné la société COPAC à payer à la société FERBAT la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société COPAC aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC,

statuant à nouveau,

– déclarer la société FERBAT irrecevable et mal fondée en son exception d’incompétence ;

– déclarer le tribunal de commerce de Pontoise compétent territorialement pour statuer sur les demandes au fond de la société COPAC ;

– condamner la société FERBAT à payer à la société COPAC la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société FERBAT aux entiers dépens de |’instance dont le montant sera recouvré par Maltre Mélina Pedroletti Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile’.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société FERBAT demande à la cour de :

‘- confirmer l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise le 24 novembre 2022 en ce qu’il s’est déclaré incompétent territorialement et condamné la société COPAC à payer à la société FERBAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– déclarer le tribunal de commerce de Bordeaux territorialement compétent, c’est-à-dire le tribunal situé dans le ressort du siège social de la société FERBAT, celle-ci ayant transféré son siège social à Bordeaux depuis le 20 décembre 2022 ;

– condamner la société COPAC, en cause d’appel, à payer à la société FERBAT la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens’.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, la société COPAC sollicite l’infirmation de l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise et que ce dernier soit déclaré compétent territorialement.

Elle fait valoir que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de son siège social, soit le tribunal de Pontoise, est contenue dans ses conditions générales de vente et de location, lesquelles sont annexées aux documents contractuels régissant la location du matériel, à savoir les devis de location, les accusés de réception de commande et les factures.

Elle relève que le seul devis de location en date du 12 mai 2021 que la société FERBAT reconnaît avoir accepté mentionne expressément, par une clause de renvoi, qu’il « est soumis aux conditions générales de vente et de location ci-annexées ».

Elle ajoute que la société FERBAT a accepté les conditions générales de vente et de location lorsqu’elle a rempli et signé la fiche d’ouverture de compte client, qui est un préalable à la commande ; qu’à cette occasion, elle a rigoureusement pris connaissance de la clause attributive de juridiction et l’a acceptée en cochant la case « le client déclare accepter les CGV » et en apposant sa signature en bas du document.

Elle soutient que le tribunal de commerce de Pontoise a refusé d’appliquer cette clause aux commandes passées par la société FERBAT au motif que celle-ci n’aurait pas accepté les conditions générales de vente, mais qu’en retrouvant le document, elle prouve le contraire.

La société FERBAT sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce que le tribunal de commerce de Pontoise s’est déclaré territorialement incompétent et demande que le tribunal de commerce de Bordeaux soit déclaré compétent, y ayant transféré son siège social comme l’indique son Kbis en date du 16 février 2023.

Elle fait tout d’abord valoir que les devis versés aux débats par la société COPAC ne sont pas revêtus de sa signature, à l’exception du devis de location C22105D0031.

Elle soutient ensuite que contrairement aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence alléguée est dissimulée en petits caractères dans les conditions générales de vente et de location.

A défaut de figurer en caractères très apparents dans un document qui lui serait opposable, la société FERBAT prétend que la société COPAC ne peut lui opposer cette clause.

Sur ce,

L’appelante invoque l’application de l’article 16 de ses conditions générales de vente et de location, relatif au « Règlement des litiges et contestations », qui stipule que : « Tout litige relatif au présent contrat sera soumis à l’application du droit français et, à défaut d’accord amiable, de la compétence du tribunal de commerce du lieu du siège social de COPAC, même en cas d’appel en garantie et de pluralité de défendeurs ».

L’article 48 du code de procédure civile prévoit que :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »

A hauteur de cour l’appelante ne produit pas les documents contractuels régissant la location du matériel, à savoir les devis de location, les accusés de réception de commande et les factures, auxquels seraient annexés les conditions générales de vente et de location dans lesquelles figure la clause attributive de juridiction dont elle revendique l’application.

Elle produit aux débats uniquement la « fiche ouverture de compte client » renseignée par la société FERBAT, qui contient la mention « le client déclare accepter les CGV (en pièce jointe) », précédée d’une case qui n’a pas été cochée par l’intimée.

Si ce document contient en annexe les conditions générales de vente et de location de la société COPAC, dans lesquelles figure, au dernier article, la clause attributive de compétence territoriale, qui comme l’a relevé le premier juge est spécifiée en petits caractères peu lisibles, en tout état cause, force est de constater que cette « fiche ouverture de compte client » ne peut être qualifiée d’engagement au sens de l’article 48 précité.

La condition de cet article pour qu’une clause attributive de compétence territoriale soit opposable à la partie adverse, tenant à ce qu’elle soit spécifiée de façon très apparente dans l’engagement n’étant donc pas remplie, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré le tribunal de commerce de Pontoise incompétent territorialement.

En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente étant celle du lieu où demeure le défendeur, et la société FERBAT justifiant avoir désormais son siège social à Bordeaux, l’affaire sera renvoyée au tribunal de commerce de cette ville par voie d’infirmation.

Sur les demandes accessoires :

L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société COPAC ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles à hauteur d’appel. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société FERBAT la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME l’ordonnance du 24 novembre 2022 sauf en ce qui concerne le tribunal de renvoi désigné,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Renvoie l’affaire et les parties devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux conformément aux dispositions des articles 86 et 87 du code de procédure civile,

Condamne la société COPAC à verser à la société FERBAT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,

Dit que la société COPAC supportera les dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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