Location de matériel : 5 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/05162

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Location de matériel : 5 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/05162
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5 avril 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
22/05162

N° RG 22/05162 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONQG

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en Référé

du 29 juin 2022

RG : 2022r280

S.A. SPACIOTEMPO

C/

S.A.S. AGENCE MARITIME MALOUINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 05 Avril 2023

APPELANTE :

SA SPACIOTEMPO, Société anonyme immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 380 344 226, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359

INTIMÉE :

SAS AGENCE MARITIME MALOUINE, SAS immatriculée au RCS de BREST sous le n° 532 900 453, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON, toque : 1738

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 28 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2023

Date de mise à disposition : 05 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

L’agence maritime malouine (ci-après AMM) est une société par actions simplifiée (SAS) spécialisée dans la manutention portuaire. La société S.A Spaciotempo, constructeur de bâtiments démontables, s’est engagée par contrat du 19 mars 2013 à construire sur le port de [Localité 4] et à donner à bail à l’Agence maritime malouine, un entrepôt composé d’une structure en métal couverte par une bâche en polyester et PVC. L’ouvrage a été réceptionné le 21 mai 2013 et le contrat de bail a pris effet le 22 mai 2013 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 5 148 euros par mois.

A la suite d’intempéries fin 2021, la société AMM a demandé l’intervention du bailleur pour le remplacement de douze bâches. Cette dernière a répondu que les réparations incombaient au preneur au motif que les dégradations provenaient de dégâts causés par les mouettes.

Le 12 janvier 2022, l’AMM a répliqué qu’elle cessait de payer les loyers.

En dépit d’une proposition du bailleur de prendre en charge la moitié des réparations à titre amiable, l’AMM a maintenu sa position car la société Spaciotempo avait connaissance de l’environnement de l’entrepôt et a manqué à son obligation de délivrance conforme. Elle a invoqué l’exception d’inexécution par courrier du 7 février 2022 et a pris l’initiative de consigner les loyers dus à la Carpa.

Le 4 avril 2022, la SAS Agence maritime malouine a fait délivrer assignation en référé à l’encontre de la SA Spaciotempo devant le président du tribunal de commerce de Lyon.

Par ordonnance du 29 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon a’:

dit que la demande de la société Agence maritime malouine n’est pas sérieusement contestable ;

jugé qu’il y a urgence et qu’il est nécessaire de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par le fait que le bailleur, la société Spaciotempo, ne respecte pas ses obligations au titre du contrat de location ;

condamné la société Spaciotempo à réaliser des travaux de réparation de la toiture et des portes de l’entrepôt qu’elle a donné à bail à la société Agence maritime malouine, [Adresse 1], sur le port de [Localité 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours après la signification de l’ordonnance ;

condamné la société Spaciotempo à régler les frais de nettoyage et de désinfection de l’entrepôt ;

rejeté l’ensemble des demandes de la société Spaciotempo en ce compris celle relative au paiement des loyers depuis le 1er décembre 2021 ;

condamné la société Spaciotempo à verser 3 500 euros à la société Agence maritime malouine au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

condamné la société Spaciotempo aux dépens de l’instance.

Le juge a notamment considéré que’:

les parties ne contestent pas l’urgence de l’intervention en raison de l’impossibilité d’exploiter les locaux du fait des infiltrations et de la présence de salmonelles à la suite des entrées d’eau alors que des denrées alimentaires sont présentes dans l’entrepôt ;

la société Spaciotempo prétend que la situation est due à la non-réalisation des réparations rendues nécessaires par les dégradations résultant des déjections de mouettes. Elle estime avoir rempli son obligation de délivrance de l’entrepôt et que la question de la personne à qui revient la charge des réparations ne relève pas du juge des référés. Or, suivant les conditions de vente et de location, ses obligations sont de délivrer au client un ouvrage loué, entretenir l’ouvrage en état de servir à son usage et permettre au client d’en jouir paisiblement durant la location ;

en l’espèce, la société Spaciotempo a réalisé un ouvrage en connaissant le lieu de son implantation et ses caractéristiques à [Localité 4]. Elle se devait de sélectionner des matériaux et des équipements susceptibles de prévenir la détérioration des bâches de protection par rapport aux intempéries comme pluie et vent, mais aussi par rapport à la présence des mouettes ;

selon l’AMM, il existe un trouble manifestement illicite dû au fait que le bailleur a manqué à son obligation de réparation et d’entretien de l’entrepôt. Il ressort que le bailleur est bien intervenu à plusieurs reprises sur la toiture et les ouvertures dans le cadre de son obligation d’entretien de l’ouvrage en état de servir à son usage. Selon procès-verbal de constat de Bretagne Huissiers du 20 décembre 2021, les bâches de la toiture sont endommagées ou usées. Des moisissures apparaissent et forment une mousse blanche. L’entretien insuffisant de l’ouvrage et le refus du bailleur de réaliser des travaux de réparation nécessaires ont eu pour conséquence de rendre impossible l’utilisation de l’entrepôt. Cela constitue un trouble manifestement illicite. Les mesures de remise en état ou conservatoires s’imposent ;

par ailleurs, en raison des manquements du bailleur et de leurs conséquences sur l’exploitation de l’entrepôt, le juge suspend le paiement des loyers depuis le 1er décembre 2021, date à laquelle les locaux n’ont plus été utilisables par le locataire qui a dû transférer ses activités.

Appel a été interjeté par déclaration électronique du 13 juillet 2022 par le conseil de la société Spaciotempo à l’encontre des entières dispositions de la décision.

Suivant les articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile, la procédure a été orientée à bref délai et les plaidoiries fixées au 28 février 2023 à 9 heures.

Suivant son dernier jeu d’écriture n°1, notifiée le 1 août 2022, la société Spaciotempo demande à la Cour de’:

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile et 1719 et suivants ainsi que 1219 et suivants et 1231-7 du Code civil,

infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

dire que les demandes de l’Agence maritime malouine ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ;

les rejeter.

Reconventionnellement,

condamner à titre provisionnel la société Agence maritime malouine à lui payer 37 065,60 euros HT au titre des loyers dus au 1er août 2022 à parfaire au jour de la décision à intervenir outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance non honorée en application de l’article 1231-7 du Code civil ;

la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.

L’appelante soutient notamment que’:

le juge des référés était incompétent car son obligation était sérieusement contestable. L’usage de la chose louée n’a jamais été l’entreposage de denrées alimentaires. La convention n’est pas un bail commercial mais un contrat de location de matériel. Il n’y a pas de destination contractuellement prévue ni la nécessité d’un maintien en jouissance d’un entrepôt alimentaire. L’activité de l’AMM est la manutention portuaire ;

en son article 7.3, le contrat prévoit que le prestataire n’est pas responsable de la destination ni du changement de destination des ouvrages. Elle n’a édifié qu’un entrepôt démontable. L’interprétation du contrat ne ressort pas du pouvoir du juge des référés. L’obligation à réparation est également sérieusement contestable. Le preneur a souscrit une assurance pour les dommages accidentels. Or, les réparations sont rendues nécessaires par les circonstances extérieures soit des dommages accidentels garantis par l’assureur du locataire, lesquels n’incombent pas au bailleur. Il n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble causé par des tiers dans sa jouissance. Les mouettes sont un tiers au contrat. En outre, il existe des dispositifs pour se prémunir de ces risques qui ne sont pas comprises au contrat qu’il appartenait à l’AMM de mettre en oeuvre. Le bailleur n’avait pas l’obligation d’adapter les matériaux à la présence des mouettes. C’est à l’utilisateur d’installer des dispositifs de protection de sa toiture, soit de l’entretien courant, dès qu’il s’est aperçu que des volatiles avaient élu domicile sur la construction. Le choix de la structure légère et démontable est un choix commun des parties et à moindre coût. Le fait des mouettes est un fait imprévisible ;

le fait qu’à titre commercial, elle a proposé une prise en charge de la moitié des frais ne crée pas d’obligation ;

pour les autres interventions sur le toît, elles ont porté sur les réserves à lever ou des dégâts consécutifs à des conditions climatiques garanties ;

elle a expressément contesté l’urgence contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. La présence des salmonelles est contestable de même que la cessation de l’activité du fait des dégâts. L’AMM peut toujours exercer la manutention portuaire ;

il n’est pas démontré que les frais de nettoyage et de désinfection sont dus à sa faute. La condamnation n’est pas justifiée d’autant que le contrat impose à l’AMM de veiller à toutes les règles de sécurité, d’hygiène et de salubrité ;

en revanche, sur l’obligation à paiement du loyer à titre reconventionnel, elle n’est pas sérieusement contestable. Pour justifier son exception d’inexécution, l’AMM fait valoir la détérioration de la bâche de couverture du bâtiment. Ce moyen nécessite l’examen du contrat par le juge du fond. En outre, la société Spaciotempo soutient qu’elle n’a pas manqué à ses obligations. L’AMM jouit bien d’un entrepôt pour ses activités portuaires. En outre, elle aurait dû contester la position de son assureur ;

Par ordonnance du 25 janvier 2023, les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables comprenant ses pièces.

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 28 février 2023 à 9 heures.

A l’audience, la société Spaciotempo ne s’est pas opposée à ce que l’AMM puisse déposer son dossier de pièces de première instance, ce qu’elle a été autorisée à faire pour que la Cour puisse vérifier l’analyse des pièces que le premier juge a faite ainsi que les mérites de sa motivation.

Puis, le conseils de l’appelante a pu faire ses observations et déposer son dossier. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «’constater’» ou «’dire et juger’» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la condamnation de la Spaciotempo à faire des travaux de réparation de la toiture et des portes de l’entrepôt donné à bail à la société AMM sous astreinte et sur sa condamnation à régler les frais de nettoyage et de désinfection

Selon l’article 484 du Code de procédure civile, «’l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires’».

Le juge des référés ne peut pas trancher des questions de fond. Il est le juge de l’évidence et de l’urgence. Statuant au provisoire, il ne peut prononcer des mesures définitives.

Selon l’article 872 du Code de procédure civile, «’dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend’».

Selon l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile : « Le président peut (‘), même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite’».

Ainsi, juge des référés peut prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que’:

« Le président peut (‘) dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

En l’espèce, même si le premier juge a retenu qu’il y avait urgence, il a manifestement statué au visa de l’article 873 al 1 du Code de procédure civile puisqu’il a pris des mesures conservatoires et de remise en état au regard des désordres causés et de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le bailleur qui a manqué à ses obligations d’entretien de l’ouvrage en état de servir à son usage, ce qui a eu des conséquences sur l’exploitation de l’entrepôt d’AMM.

Pour autant, il ressort que le contrat litigieux est un contrat spécifique intitulé «’conditions générales de location et de vente’». Dès lors, il ne s’agit pas d’un bail commercial classique. Il n’est effectivement pas prévu comme l’objecte la société Spaciotempo de destination des ouvrages. En revanche, il est prévu que le prestataire (Spaciotempo) n’est pas responsable de la destination ni du changement de destination des ouvrages.

S’agissant des conditions d’utilisation-Entretien-Réparations stipulées à l’article 11.1.3 du contrat, il est prévu que le client doit entretenir l’ouvrage loué en bon état de réparation locative et menu entretien et qu’il doit supporter toutes réparations qui deviendraient nécessaires par suite, soit du défaut d’exécution des réparations locatives, soit de dégradations résultant de son fait. Il est stipulé également que les grosses réparations incombant au client seront effectuées par le prestataire.

Celui-s’engage à délivrer au client l’ouvrage loué, à l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué et à faire jouir paisiblement le client pendant la durée du contrat de location.

Le client devait souscrire une assurance tous risques dommages, étant précisé que les réparations, réfections, et la remise en état de l’ouvrage seront facturés au client.

En l’espèce, compte tenu du libellé des obligations contractuelles quant à la détermination du périmètre des devoirs du bailleur lorsque plusieurs années après la mise en service de l’ouvrage pour l’activité de manutention portuaire, du fait de mouettes ayant élu domicile sur le toît, ce qui a donné lieu à des trous et détérioration de la toiture en raison des coupes de bec et des déjections, le contrat nécessite une interprétation pour déterminer qui a manqué à ses obligations pour avoir laissé un phénomène environnemental extérieur se produire et se développer au point de causer des dégâts en toiture et qui doit en supporter la charge financière.

Seul le juge du fond a le pouvoir juridictionnel pour trancher le point de savoir si le preneur a manqué à son obligation de réparations locatives ou si c’est le bailleur qui a manqué à son obligation de l’entretenir en état de service à l’usage de manutention portuaire. Il lui appartient également de dire si le prestataire a commis ou non une faute donnant lieu à réparation en ayant construit un ouvrage en choisissant un matériau non résistant aux nuisances causées par des mouettes et quelle est la part de responsabilité du locataire dont il est prétendu qu’il a souhaité une solution démontable à moindre coût.

Ainsi, ce litige comporte des contestations sérieuses quant à l’obligation de réparer du bailleur.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Spaciotempo, la situation était bien urgente, s’agissant de la poursuite d’une activité de manutention portuaire puisqu’il n’est pas sérieusement concevable qu’une telle activité puisse se poursuivre dans un entrepôt dont le toît n’assure plus le clos et laisse passer de très importantes infiltrations générant d’importantes zones de moisissures dûment constatées par huissier de justice dans son constat du 20 décembre 2021. Huit pans de bâches sont endommagés,une bâche a craqué au niveau du faîtage et tous les angles des bâches sont usés et élimés. Ce constat établit l’urgence à intervenir compte tenu des risques d’insalubrité liés aux moisissures et également des risques liés à la poursuite des effets nocifs liés à la présence ininterrompue des mouettes et à la poursuites des ruptures de bâches et endommagements.

Ainsi, du fait des contestations sérieuses ci-dessus listées, il ne peut être usage de l’article 873 al 1 du Code de procédure civile, le trouble illicite ne pouvant de ce fait être qualifié de manifestement illicite par manquement aux dispositions contractuelles par le bailleur.

En revanche, la présente situation entre parfaitement dans les conditions d’application de l’article 872 du Code de procédure civile puisqu’il existe un différend entre les parties sur la prise en charge financière définitive des réparations et par conséquent sur leurs responsabilités respectives, mais l’urgence caractérisée ci-dessus justifie, du fait du différend entre les parties qui les ont conduites à l’inaction, que le juge des référés prennent toutes mesures à titre provisoire.

La mesure qui s’imposait est celle qui a été ordonnée en première instance à la charge de la société Spaciotempo de faire les travaux prescrits et de prendre en charge, au stade du référé, les frais de nettoyage et de désinfection imposés par l’urgence de la situation.

Les parties, si elles saisissent le juge du fond, pourront lui soumettre la question de déterminer qui doit supporter la charge définitive de ces frais imposés par la mesure prise.

La Cour confirme, par substitution de motifs, l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Spaciotempo à réaliser des travaux de réparation de la toiture et des portes de l’entrepôt qu’elle a donné à bail à la société Agence maritime malouine, [Adresse 1], sur le port de [Localité 4] sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours après la signification de l’ordonnance et condamnée à régler les frais de nettoyage et de désinfection de l’entrepôt.

Sur la demande reconventionnelle de la société Spaciotempo

L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que’:

« Le président peut (‘) dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Compte tenu des éléments ci-dessus et de la nécessité d’interpréter un contrat qui est spécifique, ainsi que des contestations sérieuses ci-dessus développées quant au périmètre des obligations respectives des parties , quant à l’entretien de la toiture dans le présent cas et quant à la charge financière des réparations, l’exception d’inexécution présente un caractère sérieux mais uniquement jusqu’au jour de la réalisation effective des travaux. A compter de cette date, la consignation des loyers n’a plus lieu d’être et le locataire doit honorer son obligation principale de payer son loyer.

Pour autant, alors qu’à l’audience, il a été confirmé par les deux conseils que les travaux ont bien été réalisés par la société Spaciotempo en exécution de l’ordonnance de référé, il n’a été fourni à la Cour aucune pièce justificative et le dispositif des conclusions n’a pas été réactualisé sur la demande de provision. Dans le corps des conclusions de l’appelante notifiées le 1er août 2022, il n’est pas fait état des travaux de réparation et de leur date laissant penser que ces travaux n’avaient pas encore été effectués. Le décompte des loyers n’a pas été actualisé non plus au jour de l’audience. La demande provisionnelle est restée en l’état d’une demande à hauteur de 37 065,60 euros HT au titre des loyers dus au 1er août 2022 à parfaire au jour de la décision à intervenir outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance non honorée en application de l’article 1231-7 du Code civil.

Or, les impayés jusqu’au jour des travaux ne peuvent donner lieu à provision en raison des contestations sérieuses apportées à l’obligation de paiement.

Solliciter de la Cour de parfaire la somme au jour de la décision à intervenir n’est pas une demande déterminée ni déterminable. La Cour ne peut dès lors pas condamner à paiement d’une provision à compter des travaux jusqu’au jour de l’arrêt sans commettre d’excès de pouvoirs.

En conséquence, la Cour ne peut que confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a pas accueilli la société Spaciotempo en sa demande de provision au titre des loyers sauf à préciser qu’il s’agit d’un dire n’y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

Succombant en son appel, la société Spaciotempo doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Ainsi, la Cour confirme l’ordonnance déférée sur sa condamnation aux dépens et y ajoute à hauteur d’appel les entiers dépens d’appel.

En équité, la Cour confirme le juste sort des frais irrépétibles du premier juge.

Etant tenue des dépens, la Cour rejette les demandes de la société Spaciotempo au titre des frais irrépétibles et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme, par substitution de motifs, l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société SA Spaciotempo à réaliser des travaux de réparation de la toiture et des portes de l’entrepôt qu’elle a donné à bail à la société SAS Agence maritime malouine, [Adresse 1], sur le port de [Localité 4] sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours après la signification de l’ordonnance et en ce qu’elle l’a condamnée à régler les frais de nettoyage et de désinfection de l’entrepôt,

Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a pas accueilli la société SA Spaciotempo en sa demande de provision au titre des loyers, sauf à préciser qu’il s’agit d’une décision de dire n’y avoir lieu à référé,

Rejette la demande provisionnelle indéterminée de la société SA Spaciotempo au titre des loyers libellée comme ‘à parfaire au jour où la décision à intervenir’,

Confirme l’ordonnance déférée sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la société SA Spaciotempo aux entiers dépens d’appel,

Rejette les demandes de la société SA Spaciotempo au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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