Location de matériel : 4 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/03408

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Location de matériel : 4 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/03408
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4 mai 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
20/03408

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 04 MAI 2023

N° RG 20/03408 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWIU

[V] [Z] [O]

c/

SOCIETE LES TOITURES D AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 04 MAI 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2020 par le Tribunal de proximité de BORDEAUX ( RG : 11-18-4015) suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2020

APPELANT :

[V] [Z] [O]

né le 11 Août 1963 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SOCIETE LES TOITURES D’ AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

A compter de février 2017, la SAS ‘les Toitures d’Aquitaine’ a réalisé des travaux de zinguerie, d’un montant de 19 471,23 euros TTC, dans la maison des époux [O], sise [Adresse 2] (33 490).

Un acompte d’un montant de 9 735,62 euros TTC a été versé le 23 février 2017.

Par courrier du 30 avril 2018, la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ a réclamé le paiement du solde des travaux.

Par ordonnance du 4 juillet 2018, le tribunal d’instance de Bordeaux a enjoint M. [O] au paiement de la somme de 9 735,31 euros.

M. [O] a formé opposition à ladite ordonnance.

Par jugement contradictoire du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– dit M. [O] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Bordeaux du 4 juillet 2018,

Statuant par un jugement se substituant à l’ordonnance,

– condamné M. [O] à payer à la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ la somme de 9 735,62 euros relative au solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [O] au paiement des entiers dépens.

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2020.

Par conclusions déposées le 21 décembre 2020, M. [O] demande à la cour de:

– infirmer dans son ensemble le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juillet 2020,

– juger que la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

En conséquence,

– débouter la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [O],

– condamner la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ à payer à M. [O] la somme de 9 735,62 euros,

– condamner la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et à rembourser le coût de l’expertise et de l’huissier (540,09 euros).

Par conclusions déposées le 19 mars 2021, la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ demande à la cour de :

– confirmer le jugement de première instance du 20 juillet 2020,

– rejeter l’intégralité des prétentions de M. [O],

– condamner M. [O] à verser à la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ :

* 9 735,62 euros au titre de la facture FA01460 avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018,

* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2023.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la défense de la société ‘les Toitures d’Aquitaine’

L’article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

« Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête. […]

« L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. »

Par messages électroniques des 18 novembre 2022 et 16 mars 2023, l’avocat de la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ a été invité par le greffe à régulariser sa procédure.

La société ‘les Toitures d’Aquitaine’ ne justifiant pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis B du code général des impôts, elle est irrecevable en sa défense.

Sur l’exception d’inexécution

Il résulte des pièces versées aux débats que la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ a établi un premier devis daté du 1er juin 2015 pour un montant de 25.828,34 euros HT, soit 28.411,17 euros TTC, portant sur les postes de travaux suivants : garage (démolition, charpente, couverture, zinguerie), zinguerie maison. Ce devis n’a toutefois pas été signé par M. [O].

En février 2017, la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ a débuté des travaux de zinguerie de la maison de M. [O], après avoir établi un nouveau devis daté du 23 février 2017 pour un montant de 17.701,12 euros HT soit 19.471,23 euros TTC. Si ce second devis ne porte mention d’aucune signature, M. [O] ne conteste ni l’avoir accepté ni avoir payé un acompte de 9.735,62 euros TTC à ce titre.

En conséquence, seul ce devis du 23 février 2017 sera réputé avoir été accepté par les parties, la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ ne réclamant au demeurant le paiement que du solde des travaux effectués en exécution de celui-ci.

Aux termes de ce devis, les travaux prévus étaient les suivants : dépose et évacuation de la zinguerie existante, confection et pose de chêneau en zinc, fourniture et pose d’un joint de dilatation, fabrication et pose d’un entablement zinc avec ourlet et coulisseau, confection et pose de main-courante en zinc, fourniture et pose de descente en zinc.

Invoquant, au visa des articles 1217 et 1231 du code civil, les graves manquements contractuels de la société ‘les Toitures d’Aquitaine’, M. [O] s’oppose à la demande en paiement formée par cette dernière et sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice.

Selon l’article 1217 du code civil, ‘la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– solliciter une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.’

L’article 1231-1 du même code énonce que ‘le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.’

a) L’appelant reproche tout d’abord à la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ d’avoir exécuté tardivement ses travaux en décalant de deux ans le début de son intervention, de n’avoir pas appliqué la remise de 15% contractuellement prévue dans le devis du 1er juin 2015, de n’avoir jamais justifié, avant le début du chantier, de son assurance en responsabilité décennale, enfin, d’avoir abandonné le chantier.

Cependant, M. [O] ne peut valablement se prévaloir du premier devis établi le 1er juin 2015 alors qu’il ne l’a pas signé et qu’il a été vu ci-avant que seul le devis du 23 février 2017 est réputé avoir été accepté par les parties. Il ne peut dès lors être fait grief à la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ de n’avoir débuté les travaux de zinguerie de la maison qu’en février 2017, ni de ne pas avoir effectué les travaux de démolition, charpente, couverture et zinguerie du garage, ces postes n’étant pas prévus dans le devis du 23 février 2017. Enfin, il est acquis que M. [O] a connaissance de ce que l’assureur de la société ‘les Toitures d’Aquitaine’, à tout le moins en responsabilité civile, est la compagnie Axa, la responsabilité décennale de l’intimée n’étant pas recherchée en l’espèce.

b) L’appelant dénonce ensuite des malfaçons ayant notamment entraîné un dégât des eaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2017 adressée à la société ‘les Toitures d’Aquitaine’, M. [O] s’est en effet plaint de la location de matériel non-adapté, de la pose de tables en zinc droites et non cintrées sur la façade, de malfaçons avec des baîllements successifs au montage et des soudures non expliquées, du dégât des eaux derrière et devant la maison ayant endommagé les plafonds, murs et un fauteuil neuf, de l’absence d’étanchéité des lucarnes.

Il n’est pas contesté que les travaux effectués par la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ ont entraîné un dégat des eaux en mai 2017.

Ainsi, ce sinistre a été déclaré par M. [O] auprès de son assureur la compagnie Allianz, laquelle a mandaté Texa Expertises qui, dans un rapport amiable unilatéral daté du 11 septembre 2017, a constaté une ‘infiltration d’eau au travers du chéneau sur la façade sud et nord de la maison. Toute la zinguerie de ces 2 façades doit être reprise. La responsabilité de l’entreprise ‘les Toitures d’Aquitaine’ est clairement engagée. Des défauts de pose et de réalisation des soudures entre les plaques de zinc des chéneaux, des entablements et d’une descente d’eau sont visibles. (…) Les infiltrations d’eau engendrées par le défaut d’étanchéité ont engendré des dommages aux embellissements de 3 chambres, du dressing et sur du mobilier ancien. Les façades extérieures sont également dégradées.’

La société ‘les Toitures d’Aquitaine’ a elle-même déclaré ce sinistre à son assureur Axa, lequel a réglé à M. [O], en septembre 2018, la somme de 24.784,37 euros, déduction faite de la franchise de 1.541,24 euros restant à la charge de l’assurée.

Comme le relève justement le premier juge, ces éléments démontrent que le sinistre ‘dégât des eaux’ a bien été pris en charge par les assureurs respectifs des parties et que M. [O] a été indemnisé de celui-ci.

M. [O] soutient néanmoins que cette somme de 24.784,37 euros correspond à l’indemnisation du sinistre subi (dégât des eaux) et non à la prise en charge du coût des travaux nécessaires pour remédier aux nombreuses malfaçons résultant des travaux réalisés par la société ‘les Toitures d’Aquitaine’, le coût des travaux de reprise étant estimé à la somme de 17.189,54 euros selon devis produit aux débats de la société GR Toiture établi en septembre 2017.

Exposant en effet que les désordres demeurent, il en veut pour preuve un rapport d’expertise amiable daté du 18 novembre 2020 dont il résulte que :

– ‘les soudures quand elles sont faites sont mal faites, au point que certaines ne sauraient assurer l’étanchéité requise. La plupart sont grossières et/ou incomplètes.’

– ‘les boîtes à eau ne sont pas correctement raccordées au lit du chéneau’

– ‘ces endroits sont donc suceptibles d’échappements d’eau et ce d’autant que ces boîtes ne disposent pas d’un trop-plein, pas plus que le chéneau n’en comporte lui-même’

– ‘les bandes d’égoût sont fixées par des pointes qui traversent le bardeau bitumé (…) Ce mode de fixation grossier détériore le bardeau et crée un point d’infiltration possible supplémentaire.’

– ‘ des pièces n’ont pas été remplacées à neuf, notamment en façade Nord et Est. D’autres ne sont pas correctement fixées et glissent vers l’entablement ; l’une d’elle obstrue le passage de l’eau sur le lit du chéneau’

– ‘en façade sur, le rebord du chêneau n’est pas jointé’

L’expert amiable conclut que ces malfaçons sont à l’origine des dégâts des eaux en intérieur et des imprégnations de la pierre tels que déclaré par M. [O] à son assureur, étant observé que la compagnie Allianz atteste que M. [O] n’a déclaré aucun sinistre au titre de la police multirisque habitation pour le risque situé [Adresse 2], à l’exception du sinistre dégât des eaux survenu le 23 mai 2017 dont la cause est stipulé comme suit dans le rapport d’expertise rédigé par le cabinet Texa : ‘défaut de pose et de réalisation des soudures, malfaçons significatives sur l’étanchéité des chéneaux suite à l’intervention de la société ‘les Toitures d’Aquitaine’.

L’expert préconise des mesures correctives avec notamment mise en place de 4 trop-pleins, remplacement des bandes d’égoût et de leur mode de fixation, restauration de la ligne d’égoût de couverture dégradé par les pointes utilisées, reprise de l’étanchéité des lits de chéneaux et de la main-courante, des descentes défectueuses, les travaux nécessitant selon lui ‘une dépose quasi complète de l’ouvrage’.

Il estime que le coût des réparations ne saurait être inférieur à 22.000 euros.

Si ce rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, les opérations d’expertise ne se pas déroulées contradictoirement. Ce document n’a donc de valeur probante que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.

Or, en l’espèce, M. [O] produit également aux débats un procès-verbal de constat d’huissier établi le 1er décembre 2020 qui confirme que :

– côté Nord de l’immeuble : aucun système de trop plein du chéneau n’est visible ; des soudures sont soit manquantes soit incomplètes ; au niveau de la coiffe de la main-courante, certains éléments sont soudés alors que d’autres non ;

– côté Ouest de l’immeuble : l’une des pointes qui maintient la bande d’égoût fixée contre la paroi n’est pas totalement enfoncée ; cette dernière est en outre dépourvue de pastille ou rondelle d’étanchéité ;

– côté Est de l’immeuble : devant la tabatière, la bande d’égoût n’est pas totalement fixée

– côté Sud de l’immeuble : le zinc situé au niveau de l’appui de fenêtre ne revêt pas un aspect neuf et présente un état déformé. Au niveau de la pièce centrale, la plaque en zinc présente sur l’appui de fenêtre n’est pas posée de niveau et penche à chaque extrémité contre les tableaux. Cette plaque de zinc est coupée grossièrement en limite de l’appui de fenêtre et est dépourvue de bavette. Cette plaque se soulève au toucher, permettant de passer les doigts dessous.

Au regard de ces éléments, la preuve des malfaçons imputables à la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ est suffisamment caractérisée. Compte tenu de leur gravité, ces manquements justifient le non-paiement par M. [O] du solde de la facture FA01460 pour un montant de 9.735,62 euros. La société ‘les Toitures d’Aquitaine’ sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens et le jugement infirmé de ce chef.

Il leur sera également alloué la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société ‘les Toitures d’Aquitaine’ en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ irrecevable en sa défense,

Infirme le jugement déféré,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ de sa demande en paiement,

Condamne la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ à payer à M. [O] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ‘les Toitures d’Aquitaine’ aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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