Location de matériel : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/12853

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Location de matériel : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/12853
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30 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/12853

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N°2023/73

Rôle N° RG 19/12853 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXK6

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

C/

[G] [E]

Société SOMEXPORT

SAS LOCAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Rachel VERT

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/01105.

APPELANTE

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [G] [E] pris en sa qualié de liquidateur judiciaire de la SAS INPS GROUPE

demeurant [Adresse 3]

défaillant

SARL SOMEXPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Rachel VERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SAS LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties :

Le 25 mars 2013, la SARL SOMEXPORT, qui est spécialisée dans le commerce de gros, a signé un bon de commande et un contrat de garantie et de maintenance avec la société INPS Groupe portant sur un photocopieur TA 25 50.

Le bon de commande précise que la location longue durée aura un coût de 699 € hors-taxes par mois et ce pendant 21 trimestres.

Par avenant du même jour les parties ont prévu : « le solde du contrat en cours pour un montant de 3593 €par chèque 45 jours après livraison et réception de facture, participation au solde d’un montant de 11’100 € par chèque 45 jours après livraison et réception de facture, renouvellement de l’opération de notre part tous les 20 mois et solde des dossiers en cours soit nouvelle participation de 11’100 € + kit copies+ premier trimestre à zéro euro ».

Le 12 avril 2013, la société SOMEXPORT a souscrit auprès de la société CM CIC Leasing Solution un contrat de location longue durée reprenant les modalités mentionnées dans le bon de commande.

Le 11 juillet 2013, la société SOMEXPORT a émis deux factures à l’intention de la société INPS Groupe, l’une d’un montant de 3 920,40€ et l’autre d’un montant de 11’100 € dont elle a reçu paiement.

Le 5 février 2015, la société SOMEXPORT a souscrit un second bon de commande auprès de la société INPS Groupe concernant un copieur TA 30 05 qui précise : « coût mensuel locatif de 799 € pendant 21 trimestres avec une participation au solde de 26’830 € sous réception de la facture et renouvellement de l’opération à la demande du client à compter du 20e mois incluant le solde du dossier en cours un premier trimestre à zéro».

Un avenant est signé le même jour avec mention : «renouvellement de l’opération de notre part tous les 20 mois et solde du dossier en cours, renouvellement des contrats soit sur 36 mois soit sur 63 mois avec une nouvelle participation en fonction du contrat choisi, plus un trimestre à zéro, la participation au solde 26’830 € sera versée en sept virements automatiques trimestriels soit 3 832,86euros après livraison et réception de la facture les autres conditions restant inchangées».

Le 5 février 2015, la société SOMEXPORT a régularisé un contrat de location longue durée avec la société LOCAM.

Le 11 février 2015, la société SOMEXPORT a réceptionné le matériel.

Le 6 septembre 2016, la société SOMEXPORT a souscrit un nouveau contrat avec la société INPS Groupe soldant les contrats précédents et proposant deux copieurs un TA 2500 et un Xerox 6600 pour un coût mensuel de 1 350euros et une durées de 63 mois.

Par jugement du 14 juin 2018, la société INPS Groupe a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et Maître [E] a été désigné en qualité de liquidateur entre les mains duquel la société SOMEXPORT a déclaré sa créance et l’a interrogé quant à la poursuite des contrats, courrier demeuré sans réponse.

Par actes du 11,15 et 16 janvier 2018, la SARL Somexport a fait assigner la SAS INPS Groupe, la SAS CM CIC Leasing Solution et la SA Locam devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence.

Par jugement du 2 juillet 2019 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :

Dit que le contrat de commande de matériel et le contrat de location financière conclus en février 2013 par la société SOMEXPORT avec respectivement la société INPS Groupe et la société CM CIC Leasing Solution sont interdépendants,

Dit que le contrat de commande de matériel et le contrat de location financière conclu le 5 février 2015 entre la SARL SOMEXPORT avec la société INPS Groupe et la société LOCAM sont interdépendants,

Dit que les conditions ne sont pas remplies pour que les dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation s’appliquent aux quatre contrats ci-dessus conclus par la SARL SOMEXPORT,

Dit que les contrats conclus le 5 février 2015 par la SARL respectivement avec la société INPS Groupe et la société LOCAM sont résiliés à compter du 24 avril 2018 aux torts exclusifs de la société INPS Groupe ou de la LOCAM,

Condamné la société LOCAM à payer à la SARL SOMEXPORT la somme de 13’423,20 €outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018,

Ordonné à la société SOMEXPORT de mettre à disposition le copieur TA 30 05 de la société LOCAM, propriétaire de ce matériel, sur simple demande de sa part qui le récupérera à ses frais,

Dit que le contrat entre la SARL SOMEXPORT et la société CM CIC Leasing Solution en date du 12 avril 2013 est devenu caduque à la date du 9 février 2015,

Condamné la société CM CIC Leasing Solution à payer à la SARL SOMEXPORT la somme de 37’746 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018,

Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe la créance de la société CM CIC Leasing Solution pour un montant de 37’746 €,

Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe la créance de la société SOMEXPORT pour un montant de 1000 € à titre d’indemnité sur les fondements des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société LOCAM à payer à la SARL SOMEXPORT une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Débouté pour le surplus,

Condamné solidairement les sociétés INPS Groupe, LOCAM, et CM CIC Leasing Solution aux entiers dépens.

La juridiction a retenu que les dispositions de l’article 221-3 du code de la consommation ne s’appliquent qu’à compter du 13 juin 2014, de sorte qu’elles n’étaient pas applicables aux contrats conclus en avril 2013, que concernant les contrats conclus en février 2015, la société SOMEXPORT qui employait 7 salariés au jour du contrat, ne peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.

La juridiction a estimé que les contrats de commande de matériel et les contrats de location longue durée, concomitants et successifs, sont indissociablement liés et qu’ils sont interdépendants.

Elle a également retenu que les contrats signés avec la société INPS Groupe sont clairs et intelligibles et qu’il n’y a pas eu de man’uvre dolosive.

La juridiction a retenu que le 9 février 2015, la société SOMEXPORT a restitué le copieur TA 25 50, objet du contrat du 25 mars 2013 à la société INPS Groupe, mandataire apparent de la société CM CIC Leasing Solution, qu’à compter de cette date, la caducité du contrat de location privé de cause est encourue et que la société SOMEXPORT ayant continué à payer les loyers jusqu’au 30 octobre 2018, la somme de 37’746 € doit lui être restituée, que la société INPS Groupe s’est engagée à solder le dossier de location financière avec la société CM CIC Leasing Solution lors du contrat du 25 mars 2013 sous réserve du renouvellement, qu’elle n’a pas respecté son engagement et qu’il convient de fixer la créance de la société CM CIC Leasing Solution au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe.

La juridiction a retenu que le 24 avril 2018, la société INPS Groupe a informé la société SOMEXPORT qu’elle était contrainte de mettre un terme à ses prestations, qu’en raison de l’interdépendance des contrats, le contrat avec la société LOCAM est caduc, que la somme de 13’423,20 € doit être restituée à la SARL SOMEXPORT qui doit rendre le copieur 30 05 à la société LOCAM.

Le 5 août 2019, la société CM CIC Leasing Solution a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées notifiées le 21 décembre 2022, la société CM CIC Leasing Solution demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 2 juillet 2019 rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,

Constater que la société CM CIC Leasing Solution a respecté les termes du contrat de location conclu avec la société SOMEXPORT,

Débouter la société SOMEXPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CM CIC Leasing Solution,

à titre subsidiaire :

Prononcer la résolution du contrat de vente intervenue entre la société INPS Groupe et la société GE Capital sur mandat du locataire la société SOMEXPORT,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe le montant de prix de vente du matériel acquitté par la concluante soit la somme de 37’973 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe la somme de 16790,59euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’anéantissement du contrat de location,

Condamner tout succombant à payer à la société CM CIC Leasing Solution la somme de 3000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la partie succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pierre -Yves Imperatore.

Par conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2023 la société SOMEXPORT demande à la cour de :

vu les articles 1 719 et 1720 du Code civil,

Juger que la société INPS Groupe est intervenue en qualité de mandataire apparent de la société CM CIC Leasing solution,

Juger que la société INPS Groupe, en qualité de mandataire apparent, a procédé à la reprise du copieur TA 25 50 donné à bail par la société CM CIC Leasing le 9 février 2015,

Juger qu’à compter du 9 février 2015 la SARL SOMEXPORT n’avait plus la jouissance du copieur,

Prononcer la caducité du contrat de location longue durée à la date du 9 février 2015,

Condamner la société CM CIC Leasing Solution à payer à la SARL SOMEXPORT la somme de 31’455 € HT soit 37’746 € TTC, correspondant aux échéances locatives indûment payées pour la période du 9 février 2015 au 30 octobre 2018,

Fixer la créance de la société SOMEXPORT au passif de la société INPS Groupe à la somme de 34’455 hors-taxes soit 37’746 € TTC correspondant aux échéances locatives indûment payées pour la période du 9 février 2015 au 30 octobre 2018,

Infirmer partiellement le jugement,

Vu l’article L221-3 du code de la consommation,

Juger que la société LOCAM ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,

Juger que la société INPS Groupe ne rapporte pas la preuve du respect des obligations du code de la consommation,

Juger que Maître [E] és qualités ne rapporte pas la preuve du respect des obligations prévues par le code de la consommation,

Prononcer la nullité du contrat de location régularisé en date du 20 février 2015 entre la société LOCAM et la société SOMEXPORT,

Prononcer la nullité du contrat de garantie et de maintenance du 5 février 2015 entre la société INPS Groupe et la société SOMEXPORT,

Condamner la société LOCAM à payer à la société SOMEXPORT la somme de 51 775,20 € TTC correspondant au montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur jusqu’à la date de la dernière échéance payait soit le 30 juin 2019,

à titre subsidiaire :

Confirmer partiellement le jugement dont appel,

Juger que la société INPS Groupe a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles en matière de garantie et de maintenance du copieur TA 30 05 donné à bail le 24 avril 2018,

Prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance relatif au copieur TA 30 05 de la société INPS Groupe à la date du 24 avril 2018,

Juger que le contrat de location auprès de la société LOCAM et le contrat de maintenance et garantie auprès de la société INPS Groupe relatif au copieur TA 30 05 présentent un caractère indivisible,

Juger que les clauses d’indépendance et d’autonomie des opérations doivent être réputées non écrite,

Prononcer la caducité du contrat de location liant la société SOMEXPORT et la société LOCAM relatif au copieur TA 30 05 en l’état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance le 24 avril 2018,

Condamner la société LOCAM à payer à la société SOMEXPORT les loyers échus depuis le 24 avril 2018 à la dernière échéance payée soit le 30 juin 2019 la somme de 14’382 € hors-taxes soit 17’258,40 € TTC,

Fixer la créance de la société SOMEXPORT au passif de la société INPS Groupe à la somme de 14’382 €hors-taxes soit 17’258,40 € TTC,

Juger que la société INPS Groupe a failli à l’exécution de ses obligations contractuelles relatives au renouvellement de l’opération le 1er avril 2015,

Prononcer la résolution du bon de commande du 25 mars 2013 aux torts de la société INPS Groupe à la date du 1er avril 2015,

Prononcer la caducité du contrat de location auprès de la société CM CIC Leasing Solution à la date du 1er avril 2015

Condamner la société CM CIC Leasing Solution à payer à la société SOMEXPORT les loyers échus depuis la date du 1er avril 2015 à la date de l’échéance du contrat soit le 30 octobre 2018 soit la somme de 30’0 57 € hors-taxes soit 36’068,84 € TTC,

Fixer la créance de la société SOMEXPORT au passif de la société INPS Groupe à la somme de 30’057 € hors-taxes soit 36’0 68,84 € TTC,

Plus subsidiairement :

Juger que la société INPS a failli à l’exécution de ses obligations contractuelles relatives au renouvellement de l’opération contractuelle à la date du 30 octobre 2016

Prononcer la résolution des bons de commande des 25 mars 2013et 5 février 2015 aux torts exclusifs de la société INPS Groupe à la date du 30 octobre 2016,

Prononcer la caducité du contrat de location régularisé auprès de la société CM CIC Leasing solution le 30 octobre 2016,

Condamner la société CM CIC Leasing solution à payer à la société SOMEXPORT les loyers échus depuis la date du 30 octobre 2016 à la date d’échéance du contrat soit le 30 octobre 2018 la somme de 10 065,60euros TTC,

Prononcer la caducité du contrat de location régularisé auprès de la société LOCAM le 30 octobre 2016

Condamner la société LOCAM à payer à la société SOMEXPORT la somme de

25 568euros HT soit 30 681,60TTC correspondant aux échus loyers depuis la date du 30 octobre 2016 à la date de la dernière échéance payée,

Fixer la créance de la société SOMEXPORT au passif de la société INPS Groupe à la somme de 40 747,20euros TTC,

A titre infiniment subsidiairement :

Donner acte à la société SOMEXPORT du courrier parvenu à Maître [E] ès qualités,

Prononcer la résiliation des contrats de garantie et de maintenance à la date du 18 août 2018,

Juger que le contrat de location régularisé auprès de la société CM CIC Leasing solution et le contrat de maintenance et de garantie régularisée auprès de la société INPS Groupe présente un caractère indivisible,

juger que les clauses contraires doivent être réputées non écrites,

En conséquence :

Prononcer la caducité du contrat de location régularisé auprès de la société CM CIC Leasing solution le 18 août 2018,

Prononcer la caducité du contrat de location régularisé auprès de la société LOCAM le 18 août 2018,

Condamner la société CM CIC Leasing solution à payer à la société SOMEXPORT les loyers échus depuis la date du 18 août 2018 à la date d’échéance du contrat soit le 30 octobre 2018 la somme de 2 097euros HT soit 2 516,40euros TTC

Condamner la société LOCAM à payer à la société SOMEXPORT les loyers échus depuis la date du 18 août 2018 à la date d’échéance du contrat soit le 30 octobre 2018 la somme de 9 588euros HT soit 11 505,60euros TTC ;

Débouter les sociétés LOCAM et CM CIC Leasing de leur demande,

Condamner in solidum les sociétés CM CIC Leasing Solution, LOCAM et Maître [E] à payer à la société SOMEXPORT la somme de 5 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2020, la société LOCAM demande à la Cour de :

Débouter la société SOMEXPORT de sa demande d’application du code de la consommation au contrat de location longue durée,

A titre subsidiaire :

Débouter la société SOMEXPORT de ses demandes relatives à l’application des dispositions de l’article L 121-16-1 et suivants du code de la consommation, la société SOMEXPORT ayant contracté dans le champ de son activité principale,

Débouter la société SOMEXPORT de sa demande tendant à voir annuler le contrat car n’ayant pas fait valoir son droit de rétractation dans les délais,

Débouter la société SOMEXPORT de sa demande visant à l’annulation du contrat de location de matériel et sa demande de restitution des loyers,

Débouter la société SOMEXPORT de sa demande à l’encontre de la LOCAM pour des manquements allégués à l’encontre de la société INPS Groupe,

Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LOCAM à restituer l somme de 13 423,20euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018,

Tirer toutes les conséquences de l’absence de restitution spontanée du matériel entre les mains du propriétaire,

Dire qu’il appartenait à la société SOMEXPORT de restituer le matériel à la société LOCAM,

Dire qu’à défaut c’est à juste titre qu’elle a versé les loyers entre les mains de la LOCAM,

Condamner la société SOMEXPORT à payer à la SA LOCAM la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Me [G] [E], cité à domicile en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INPS Groupe, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023.

Motifs

Sur les contrats du 25 mars 2013 :

Le 25 mars 2013, la société SOMEXPORT a souscrit avec la société INPS Groupe un contrat de maintenance et de garantie portant sur un photocopieur TA 2550, ainsi qu’un bon de commande du dit matériel, pour une location d’une durée de 21 trimestres prévoyant des mensualités de 699euros HT, location souscrite le 12 avril 2013 selon les modalités sus exposées avec la société GE Capital Finance, aux droits de laquelle est venue la société CM CIC Leasing Solution.

La juridiction de première instance a retenu, à raison, que les dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation ne recevant application qu’à compter du 13 juin 2014, le présent contrat n’y était pas soumis.

Cet argumentaire n’est pas contesté par les parties.

La juridiction de premier degré a retenu la caducité du contrat conclu le 12 avril 2013 entre la société SOMEXPORT et la société CM CIC Leasing Solution le 9 février 2015 et a condamné la société CM CIC Leasing Solution à rembourser la somme de 37 746euros à la SARL SOMEXPORT en considérant que la remise du photocopieur TA 2550 à la société INPS Groupe avait privé le contrat de location de cause.

La société SOMEXPORT sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

La société CM CIC Leasing s’y oppose en arguant d’une absence de mandat de la part du fournisseur pour reprendre possession d’un matériel qui ne lui appartient pas et l’absence de conséquence sur le contrat de location de cette restitution fautive.

L’opération intervenue le 12 avril et le 25 mars 2013, qui implique la conclusion de plusieurs contrats concomitants, doit s’analyser comme une seule et même action incluant la location financière et l’interdépendance de deux contrats doit être retenue. En effet, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants.

Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation, la résolution ou l’annulation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres.

Il est établi par la production d’un bon de remise en date du 9 février 2015 que la société INPS Groupe a pris possession du photocopier TA 2550, objet du contrat du 25 mars 2013 qui lui a été remis par la société SOMEXPORT.

Le mandat est apparent si la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime et cette croyance n’est légitime que si les circonstances autorisent les tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.

En l’espèce, la société INPS (anciennement Copy Managment) a, le 25 mars 2013, démarché la société SOMEXPORT pour lui proposer la location d’un photocopieur, que les modalités de la location exprimées sur le bon de commande sont reprises à l’identique sur le contrat de location longue durée souscrit avec la société CM CIC Leasing Solution sur lequel la société INPS Groupe apparaît en qualité de fournisseur. Ces trois conventions ont été proposées dans un même laps de temps par le même commercial, salarié de la société INPS Groupe.

La société INPS Groupe, dont le représentant était le seul interlocuteur de la société SOMEXPORT et qui lui a fait signer le contrat de location longue durée au nom de la société CM CIC Leasing, a ainsi agi en qualité de mandataire apparent de celle-ci au stade de la conclusion du contrat,

Dés lors, la société SOMEXPORT a pu légitimement déduire de ces constatations, l’existence d’un mandat apparent donné par la société CM CIC Leasing Solution au fournisseur pour l’exécution du contrat, et notamment afin de procéder à la reprise du photocopieur TA 2550. Il convient de considérer que le matériel a été valablement restitué entre les mains du mandataire apparent du bailleur. Le contrat de maintenance et de garantie, privé de cause, est réputé caduc, faute de contrepartie et le contrat de location financière en raison de l’interdépendance des contrats doit être considéré également comme caduc à compter de cette date en raison de la disparition de sa cause

Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société CM CIC Leasing Solution à payer à la société SOMEXPORT les loyers payés à compter 9 février 2015 jusqu’au 30 octobre 2018 soit la somme de 37 746euros TTC.

La société Somexpert étant indemnisée du préjudice subi ne peut de surcroît solliciter la fixation au passif de la société INPS Groupe de la somme de 37 746euros.

Il convient de noter que la société Somexpert ne soutient plus en cause d’appel avoir été victime de dol ou d’une erreur sur la valeur, de sorte que la Cour ne répondra pas à l’argumentaire longuement développé par la société CM CIC Leasing Solution à ce titre.

La société CM CIC Leasing Solution sollicite la condamnation de la société INPS Groupe à lui restituer le prix de vente du matériel, l’anéantissement du contrat de location entraînant celui du contrat de vente selon elle.

La résiliation de l’un quelconque d’entre eux des contrats d’un ensemble contractuel entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute

Les contrats de maintenance et de location étaient interdépendants et la résiliation du contrat de maintenance ayant emporté la caducité du contrat de location, il convient d’évaluer le préjudice subi par le bailleur en tenant compte les sommes qu’il aurait dû percevoir si le contrat n’avait pas été frappé de caducité (loyers échus et non réglés), en diminuant le montant ainsi obtenu de la valeur estimée des matériels lors de leur restitution.

Seul l’attitude du fournisseur, qui a repris le matériel le 9 février 2015 sans solder le contrat conclu avec la société CM CIC Leasing Solution nonobstant les termes de l’avenant du 5 février 2015 qui précisait ‘participation au solde de 26 830euros’ et reprenait son engagement énoncé le 25 mars 2013 aux termes duquel elle indiquait ‘ renouvellement de l’opération avec solde des dossiers en cours ‘, est à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel. Il convient de fixer au passif de la société INPS Groupe la somme de 37 973euros correspondant au prix d’achat du matériel et la somme de 16 790,59eurso au titre de son préjudice financier subi par le bailleur.

Sur le contrat conclu le 5 février 2015 avec la société LOCAM :

La juridiction de première instance a exclu le contrat conclu le 5 février 2015 du champ d’application des dispositions du code de la consommation au motif que la société SOMEXPORT employait plus de 5 personnes au jour de la conclusion du contrat.

Les dispositions relatives à l’obligation d’information précontractuelle issues de la loi du 17 mars 2014 entrées en vigueur le 13 juin 2014 applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues pour les contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Ces deux dernières conditions sont cumulatives.

Il n’est pas contesté qu’à la date de la souscription du contrat avec la SA LOCAM, la société SOMEXPORT employait plus de 5 salariés, ainsi que cela résulte de l’extrait du registre des entrées et des sorties établi le 1er février 2015. La société affirme qu’un des salariés bénéficiait d’un congé parental et qu’un autre exerçait à temps partiel. Toutefois, il n’y a pas lieu de différencier les salariés selon leurs caractéristiques face à l’emploi, le texte sus visé ne reprenant pas de distinction à ce titre. Le départ allégué de deux salariés ultérieurement n’est pas non plus de nature à permettre de modifier l’exclusion initiale.

Dès lors, les dispositions sus visées ne lui sont opposables, sans qu’il soit utile de statuer sur la notion de champs d’activité principale.

Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre et dire ce contrat exclu des dispositions du code de la consommation.

Par courrier du 24 avril 2018, la société INPS Groupe a avisé la société SOMEXPORT qu’elle mettait un terme à ses engagements de manière unilatérale. Cette inexécution de ses obligations emporte la résiliation fautive du contrat à la date du 24 avril 2018.

Le contrat de location conclu avec la société LOCAM et le contrat de maintenance conclu avec INPS Groupe portant sur le même matériel, un photocopieur TA 305, ont été conclu le même jour par l’intermédiaire d’un même commercial, le salarié de la société INPS Groupe. Dès lors, ces deux contrats concomitants, qui s’inscrivent dans une même opération commerciale, sont interdépendants et la résiliation de l’un entraîne la caducité de l’autre.

La résiliation du contrat de maintenance avec la société INPS Groupe le 24 avril 2018 a eu pour conséquence la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société LOCAM le même jour.

Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la Société LOCAM a répéter les loyers perçus à torts entre le 24 avril 2018 et le 30 juin 2019 mais en évaluant cette somme à 17 258,40euros TTC.

La société SOMEXPORT sollicite également la fixation au passif de la société INPS Groupe de cette somme. Toutefois, la société SOMEXPORT ne démontre pas la preuve de l’existence d’un préjudice autre que celui déjà indemnisé par la condamnation sus visée.

Sur l’indemnité de jouissance :

La société LOCAM soutient que la société SOMEXPORT a conservé la possession du matériel et a pu en jouir paisiblement, de sorte qu’elle serait redevable d’une indemnité à ce titre d’un montant égal au loyer, conformément à l’article 15 du contrat.

L’article 15 du contrat énonce que ‘En cas de non-restitution du matériel au terme du contrat, le locataire sera redevable d’une redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé ‘. Ce texte limite son application au seul cas de non restitution du matériel au terme du contrat. Tel n’est pas le cas en l’espèce, seul le prononcé de la caducité a mis fin au contrat.

Or si la caducité donne lieu à restitution, celui qui restitue n’est tenu que des dégradations et de détériorations affectant la chose louée, mais il incombe à celui qui sollicite en sus, une indemnisation de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de la dépréciation. La société LOCAM ne justifie d’aucune dépréciation du matériel sachant que l’usure ou la vétusté n’ouvre pas droit à indemnisation.

De surcroît, l’indemnité réclamée, fixée forfaitairement au montant du dernier loyer, est manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur, le contrat portant sur un bien à forte obsolescence, la société INPS Groupe conseillant un renouvellement tous les 20 mois.

Il est donc acquis que depuis la résiliation du contrat, intervenue en 2018, le copieur litigieux a perdu toute valeur vénale sur le marché. La société LOCAM ne fournit d’ailleurs aucun élément sur le coût du matériel depuis la fin du contrat de location et sur le montant de la valorisation du matériel dont elle est privée jusqu’à sa restitution effective . La société Locam ne sollicite pas non plus la condamnation de la société SOMEXPORT à lui restituer le matériel, objet du contrat ni ne justifie pas avoir tenté de le récupérer alors que propriétaire du matériel, aucune circonstance factuelle ou juridique ne faisait obstacle à cette restitution, démontrant l’absence de valeur du photocopieur pour la société LOCAM.

Il convient de débouter la société LOCAM de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

La société CM CIC Leasing Solution, succombant, doit supporter les dépens de la présente instance. L’équité commande de la condamner à payer à la société SOMEXPORT la somme de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt de défaut :

Confirme le jugement du 2 juillet 2019 rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence sauf sur le montant mis à la charge de la SA LOCAM,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SA LOCAM à payer à la société SOMEXPORT la somme de

17 258,40euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2018,

Déboute la SA LOCAM de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance,

Déboute la société SOMEXPORT de sa demande de fixation au passif de la société INPS Groupe,

Condamne la société CM CIC Leasing Solution à payer la somme de 2 500euros à la société SOMEXPORT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CM CIC Leasing Solution aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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