Location de matériel : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/03775

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Location de matériel : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/03775
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25 mai 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/03775

ARRET

S.A. 2SI SYSTEMES

C/

S.A.R.L. TONNELLERIE [X]

Société CLEODIS

CV

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 MAI 2023

N° RG 21/03775 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFOL

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 24 JUIN 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. 2SI SYSTEMES prise en la personne de son représentant légal en

exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 06 et ayant pour avocat plaidant Me FARBUS DELUZAL, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.A.R.L. TONNELLERIE [X] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me DJOLALIAN, avocat au barreau de PARIS

Société CLEODIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assignée à personne morale, le 01/09/21

DEBATS :

A l’audience publique du 09 Mars 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, Adjointe administrative faisant fonction.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 25 mai 2023.

Le 25 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, faisant fonction de Greffier.

DECISION

La Sarl Tonnellerie [X] est spécialisée dans la fabrication et la vente de tonneaux pour l’élevage du vin .Elle a signé avec la société 2SI Systèmes un contrat le 20 octobre 2016 pour mettre en place un système informatique destiné à assurer l’ensemble des opérations administratives et comptables de l’entreprise moyennant le versement par mois de la somme de 807 € à la société Cléodis au titre d’un contrat de leasing pour l’investissement au titre des licences, prestations et serveurs et de la somme de 812, 67 € à la SA 2SI pour les abonnements et l’assistance aux services ERP et Cloud.

Estimant que le système ne fonctionnait pas ou qu’il présentait de nombreux dysfonctionnements auxquels il n’était pas remédié malgré plusieurs demandes, la Sarl Tonnellerie [X] a, le 2 janvier 2018 , adressé un courrier à la SA 2SI Systèmes pour lui indiquer que compte tenu de l’inexécution du contrat , il y avait lieu de considérer leur accord résilié et a sollicité la restitution des sommes versées .Les parties n’ayant pu trouver un accord , et la SA 2SI Systèmes ayant sollicité le paiement de la somme de 23 832 € tandis que la société Cléodis sollicitait celle de 8 604 € à titre de pénalités à hauteur de 12 mois de loyer , la société Tonnellerie [X] a fait assigner la SA 2 SI Systèmes et la SAS Cléodis devant le tribunal de commerce de Soissons afin que soit prononcée la résolution du contrat principal , la condamnation de la SA 2SI au paiement de différentes sommes et l’annulation du contrat de location conclu avec la société Cléodis .

La société Cléodis n’a pas comparu devant le Tribunal.

Un jugement avant dire droit a été prononcé le 26 novembre 2020, ordonnant une expertise judiciaire .La société Tonnellerie [X], refusant cette mesure , n’a pas consigné la provision de l’expert que le tribunal avait mise à sa charge .

L’affaire a été rappelé à l’audience du 11 février 2021 puis a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être plaidée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Soissons a :

-débouté la SA 2SI Systèmes de l’ensemble de ses demandes .

-déclaré irrecevables les pièces n°2 et 3 de la sa 2SI Systèmes

-rejeté en conséquence les pièces n°2 et 3 de la SA 2SI Systèmes .

-constaté l’inexécution contractuelle fautive de la SA 2SI Systèmes .

-prononcé la résolution du contrat conclu entre la SA Tonnellerie [X] et la SA 2SI Systèmes .

-condamné en conséquence la SA 2SI Systèmes à lui verser les sommes de 8 959, 76 € en remboursement des sommes versées au titre des abonnements aux licences et au service d’assistance , 5 520, 42 € TTC au titre des heures de formations , 10 889, 08 € correspondant à la prise en charge par Opcalia des coûts de formation et la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts .

-constaté que le contrat de location de matériel informatique conclu entre la SARL Tonnellerie [X] et la SAS Cléodis est un contrat accessoire au contrat principal conclu .

-dit et jugé que compte tenu de la résolution du contrat principal, le contrat accessoire conclu avec la SAS Cléodis se trouve dépourvu de cause .

-annulé en conséquence, le contrat de location conclu avec la SAS Cléodis .

-condamné la société 2SI Systèmes à verser à la société Tonnellerie [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamné la société 2SI Systèmes aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 19 juillet 2021, la société 2SI Systèmes a interjeté appel de la décision.

Elle a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Cléodis ler septembre 2021 , remise au directeur général de la société en personne , ainsi que ses conclusions le 20 octobre 2021, remises selon les mêmes modalités .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2023, la société 2SI Systèmes demande à la Cour de :

A titre principal,

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions .

-rejeter la pièce n°23 de la société Tonnellerie [X] .

-débouter la société Tonnellerie [X] de l’ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire ,

-désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :

Convoquer les parties dans les 15 jours de sa nomination afin de procéder aux premières constatations et se faire remettre tous documents ou pièces utiles à la solution du litige

Entendre tout sachant

Se rendre au siège de la société Tonnellerie [X], examiner l’ensemble de la solution d’information installée par la société 2SI Systèmes , la décrire, dire si elle est conforme aux prévisions des parties,si elle en diffère en quoi et dans quelle mesure.

Décrire l’ensemble des prestations réalisées par la société 2SI Systèmes pour le compte de la société Tonnellerie [X] , donner son avis sur le respect par chacune des parties de ses obligations contractuelles et sur les sommes dues à la société 2SI Systèmes au titre de l’exécution de ses obligations.

Examiner l’ensemble des doléances et difficultés dont fait état la société Tonnellerie [X] dans ses courriers des 16 novembre 2017 et 2 janvier 2018 ainsi que dans le procès-verbal de constat du huissier du 4 juin 2018, procéder à toutes vérifications tests de fonctionnement utiles, donner son avis sur le fonctionnement du progiciel de gestion intégré Divalto Infinity à partir du système informatique de la société Tonnellerie [X] .

Rechercher, décrire et indiquer si nécessaire les causes et origines des doléances, défauts, désordres non-exécution, retard dans l’exécution et dysfonctionnements dont fait état la société Tonnellerie [X] , donner son avis sur leur nature et leur origine matérielle ou humaine pour permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités de chaque partie.

Le cas échéant, décrire les prestations restant à réaliser par la société 2SI Systèmes au regard des stipulations contractuelles.

D’une manière générale fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal saisi de déterminer les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis par l’ensemble des parties.

Dresser un rapport et recueillir les observations des différentes parties au moyen de dires auquel il répondra.

Déposer un rapport qui sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Soissons.

-Fixer le montant de la consignation pour frais d’expertise à la charge de la société Tonnellerie [X] , demanderesse à l’action initiale .

En tout état de cause,

-condamner la société Tonnellerie [X] au paiement de 32 568, 96 € TTC au titre des factures impayées suivant arrêté des comptes au 30 septembre 2018, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € et la somme de 17 355, 24 € à parfaire au titre des intérêts de retard dûs à compter du recettage du système d’information le 19 octobre 2017 et jusqu’à l’arrêt à intervenir.

-condamner la société Tonnellerie [X] au paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

-condamner la société Tonnellerie [X] au versement de 6 500 € à la société 2SI Systèmes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022 , la Sarl Tonnellerie [X] demande à la Cour de :

-constater l’ inexécution contractuelle fautive de la SA 2SI Systèmes .

En conséquence ,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A défaut , dans l’hypothèse où la cour accèderait à la demande d’expertise ,

-confier à tel expert informatique la mission d’examiner le seul poste informatique de la Sarl [X] sur lequel la solution Divalto défaillante est encore installée.

-mettre à la charge de la SA 2SI demanderesse à l’expertise, la consignation des frais d’expertise .

-débouter la SA 2SI Systèmes de ses plus amples demandes .

Dans tous les cas ,

-condamner la SA 2SI Systèmes à lui verser une somme de 10 000 € sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jérome Le Roy Selarl Lexavoué Amiens Douai .

La société Cléodis n’a pas constitué avocat .

L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 février 2023 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur la résolution du contrat

La société 2SI Systèmes fait valoir que l’intégrateur d’une solution informatique n’est tenu qu’à une obligation de moyen, que sa cliente lui a fait part d’un nouveau besoin et qu’elle lui a proposé une solution complémentaire par un second devis du 23 mars 2017, que l’intimé a manqué à son obligation de collaborer ce qui a retardé la mise en service complète de la solution informatique ce qu’elle lui a rappelé par courrier du 11 juillet 2017, qu’elle a systématiquement répondu à la société Tonnellerie [X] en justifiant de l’absence de vice rendant le logiciel Divalto impropre à sa destination et de son respect du cahier des charges, qu’elle justifie avoir respecté l’ensemble des obligations lui incombant .

Elle déclare que le tribunal pour prononcer la résolution du contrat au motif de l’absence de respect de l’obligation de délivrance d’une solution conforme aux besoins exprimés par l’intimée s’est fondé sur un constat d’huissier non contradictoire effectué en juin 2018 qu’il convient d’écarter des débats, que sa cliente a voulu se constituer une preuve pour établir la non opérabilité du système puis changer unilatéralement de prestataire et ce malgré l’existence du rapport d’intervention du 20 décembre 2016 montrant l’installation du serveur chez l’intimée , et le procès-verbal de recette du 19 octobre 2017, non assorti de réserves. Elle souligne qu’en réalité, elle n’a commis aucun manquement à son obligation de délivrance et que l’intimée a changé unilatéralement de fournisseur sous sa seule responsabilité, que le locataire échoue à prouver une livraison non conforme du logiciel au 20 décembre 2016 et que les fautes alléguées doivent être écartées le locataire n’ayant demandé aucune correction d’anomalie bloquante , qu’ainsi les factures échues sont dues.

Elle souligne qu’à la différence du constat effectué de façon non contradictoire , elle a pu accéder au système informatique de la société Tonnellerie [X] avec son accord en raison de l’existence du contrat d’infogérance, que les tests effectués démontrent que la réponse au besoin exprimé par la cliente est complète, que les postes à pourvoir ont été paramétrés selon le cahier des charges pour la comptabilité , le secrétariat commercial , le chef de production , que ce contrat a permis valablement le test et le contrôle à distance du fonctionnement fiable , stable et fonctionnel du logiciel installé mais inutilisé .

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise, faisant valoir que le tribunal ne pouvait décider que l’expertise n’était pas indispensable au motif qu’elle était tenue d’une obligation de résultat, que l’expertise permettrait d’établir qu’elle a respecté l’ensemble des obligations qui lui incombaient .

Elle ajoute que le constat d’huissier établi en juin 2018 doit être rejeté des débats car établi non contradictoirement .

La Sarl Tonnellerie [X] réplique qu’elle est bien fondée à solliciter la résolution du contrat en application de l’article 1217 du code civil , que force est de constater en l’espèce que 18 mois après la date contractuellement prévue et alors qu’elle lui avait fourni l’ensemble des données nécessaires , la SA 2SI Systèmes ne lui a jamais fourni la solution informatique acquise. Elle ajoute que le tribunal a à juste titre, après avoir déclaré qu’une expertise n’était pas nécessaire , relevé que cette société avait reconnu que la société Tonnellerie [X] n’avait aucune compétence en informatique alors qu’elle même avait une qualité de professionnel par rapport à un client profane , qu’il a déclaré que la société était tenue à une obligation de résultat et a relevé que ses obligations n’étaient pas respectées et a prononcé la résolution du contrat , qu’il y a lieu de confirmer le jugement .

Elle souligne que le constat d’huissier qu’elle a produit est un élément de preuve parfaitement recevable, qui a pu être discuté de façon contradictoire entre les parties .

Elle ajoute que la circonstance qu’un procès-verbal de réception ait été signé en octobre 2017 est inopérant , que le 16 novembre 2017, elle a adressé une réclamation à la société SA 2SI Systèmes lui exposant les nombreux dysfonctionnements non réglés et les multiples engagements non tenus, qu’elle a effectué deux relances par courriels les 30 novembre et 18 décembre 2017 restées tout aussi vaines et qu’elle s’est donc vue contrainte le 2 janvier 2018 de considérer l’accord résilié , que la SA 2 SI Systèmes lui a alors proposé un rendez-vous pour un faire un point , admettant ses carences mais que finalement ladite société n’a pas donné suite aux propositions de date de rendez vous .Elle ajoute que l’appelante produit des documents établis par ses soins en dehors de toute contradiction qu’il convient de rejeter comme l’a fait le tribunal (pièces 2 et 3 ), qu’elle s’est établie des documents en 2019 à son insu, qu’elle n’a en effet jamais donné son accord pour que la société se connecte à son bon vouloir à son serveur.

Elle conclut au débouté de la demande d’expertise faisant valoir que les juges n’ont pas à suppléer la carence des parties, qu’au demeurant, elle a eu recours en octobre 2018 à un autre prestataire informatique qui lui a rapidement fourni une solution efficace au lieu et place du logiciel défaillant, de sorte que la mesure d’expertise se trouverait sans objet.

Compte tenu de la nature du litige et des demandes présentées par chacune des parties , il y a lieu pour la Cour, ainsi que l’a fait le tribunal, de statuer à titre liminaire sur le bien fondé d’une expertise et sur le rejet des pièces sollicitées .

La demande d’expertise présentée par la société A2SI Systèmes ne peut prospérer puisqu’il est sollicité que l’expert se rende au siège de la société Tonnellerie [X] pour examiner l’ensemble de la solution d’information installée par la société 2 SI Systèmes ,et notamment décrire le cas échéant les désordres ou dysfonctionnements alors qu’il est constant que la société Tonnellerie [X] a eu recours depuis la fin de l’année 2018 à une autre prestataire informatique en lieu et place du logiciel fourni .

S’agissant du constat d’huissier dressé le 4 juin 2018 à la demande de la Sarl Tonnellerie [X] sur son installation informatique , ce dernier ne saurait être rejeté une partie étant libre de faire procéder aux constatations qu’elle estime utiles sur les biens dont elle dispose par un officier ministériel, il appartient à la juridiction d’apprécier si les constatations opérées viennent utilement au soutien des griefs allégués.

Concernant les pièces n°2 et 3 produites par la société 2SI Systèmes intitulées « Réponses LRAR du 16 novembre 2017 » et « Réponses LRAR du 2 janvier 2018 » ,il s’agit de constats unilatéraux effectués par l’appelante elle-même en 2019 en se connectant sur le serveur de l’intimée, à son insu, alors même que la Sarl Tonnellerie avait à deux reprises par courriers en recommandés avec accusé de réception en date des 2 janvier 2018 et 6 février 2018, sollicité la résiliation du contrat, ce procédé déloyal justifie le rejet de ces pièces , il convient de confirmer le jugement sur le rejet prononcé .

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement , peut provoquer la résolution du contrat .

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter .

Il ressort des pièces produites que la société 2SI Systèmes spécialisée en solutions informatiques a proposé une solution informatique à la Sarl Tonnellerie [X] selon cahier des charges établi par cette dernière et auquel elle a répondu , il s’agissait pour la société Tonnellerie [X] de disposer d’un programme informatique qu’elle souhaitait fiable et facilement utilisable par tous , pour les postes de comptable ( logiciel de comptabilité générale , prévisionnel de trésorerie , budget , récupération des relevés bancaires , situations comptables mensuelles, trimestrielles et annuelles’) , de secrétaire commerciale ( fiches clients détaillés , commande client et son suivi , tableau des départs de livraison, tableau pour les commissions des commerciaux, tarifs selon les pays, chiffre d’affaire par pays, nombre de fûts vendus par type et par pays ‘) de chef de production ( fiches fournisseurs , commandes fournisseurs et son suivi , suivi des stocks , tableaux de gestion , traçabilité des matières premières ‘.) .L’offre proposée et pour laquelle les parties ont contracté est une solution dénommée Divalto Infinity comprenant des licences ERP Divalto Infinity, des licences base de données, un contrat d’abonnement annuel un contrat d’assistance, des prestations énumérées ainsi : l’installation du logiciel ,les paramétrages généraux, les paramétrages maquettes standarts (commandes , factures ) les paramétrages comptabilité/ règlements , et l’accompagnement à la reprise des fichiers clients, fournisseurs , articles .L’offre comprenait également des formations, 3 jours pour la formation commerce et logistique,5 jours pour la formation finance, 2 jours pour la formation production , ainsi qu’un serveur Cloud et l’abonnement au services Cloud .Il était prévu un calendrier des opérations se déroulant en 2016 ,pour se terminer le 11 février 2017.

Les pièces établissent qu’une installation a eu lieu les 20 et 21 décembre 2016, que Mme [S] employée de la société Tonnellerie [X] a suivi une formation de 7 heures le 20 décembre 2016 .Il est constant cependant que, alors que l’installation devait être opérationnelle le 11 février 2017, Mme [S] a demandé le 13 mars 2017 au fournisseur si elle pouvait utiliser Divalto , que le 23 mars 2017, celui ci a facturé une prestation complémentaire à la société Tonnellerie [X] s’agissant d’un ajout d’un champs libellé supplémentaire , que le 12 juin 2017, M.[X], gérant de la société s’est plaint de ce que le logiciel n’ était toujours pas opérationnel, alors qu’il réglait tous les mois la somme de 465 € HT pour l’abonnement Servers Cloud , et sollicitait compte tenu de cette situation la suspension de tout prélèvement « tant que le logiciel ne sera pas utilisable » .

Par courrier en date du 11 juillet suivant , la société A2SI Systèmes a répondu qu’une version de nomenclature générique serait présentée la semaine du 10 juillet , que par ailleurs, elle avait exporté le 6 juillet la liste des articles commandés ou en commande ainsi que le journal d’achat dans Divalto et allait réaliser les opérations d’import le 10 et 11 juillet ajoutant « en accord avec la direction commerciale , nous vous proposons un avoir sur les 6 premiers mois de l’hébergement » .

Par lettre en recommandée avec accusé de réception reçue le 22 novembre 2017, M.[X] se plaignait de dysfonctionnements et manque de paramétrage empêchant selon lui l’utilisation du logiciel, soulignant en outre ne pas avoir reçu les avoirs des factures comme convenu, ne pas disposer de modèle de document commercial dans le logiciel et avoir envoyé son modèle actuel et son logo à la société A2SI « afin de faire avancer le dossier » , rappelant son message du 8 novembre 2017 refusant de signer le procès -verbal d’installation tant que la société ne pouvait pas utiliser le logiciel en ajoutant exiger que dans un mois, soit le 16 décembre 2017 , le logiciel soit en état de fonctionner et les paramétrages terminés , et en cas de non respect de ce délai , le remboursement des sommes acquittées.

Ce courrier était suivi de messages le 18 décembre 2017 de Mme [S] sollicitant une réunion pour faire le point . M.[X], demandant par lettres recommandées avec accusé de réception le 2 janvier 2018 la résiliation du contrat et le remboursement de sommes versées, puis le 6 février 2018 un rendez vous ayant trait aux dysfonctionnements du logiciel et de la résiliation, hors cette dernière demande n’a pas fait l’objet d’une réponse favorable mais d’une demande en paiement .

Les réclamations effectuées par la société Tonnellerie [X] démontrent que la solution informatique commandée auprès de la société 2SI Systèmes ne fonctionnait pas ni à la date convenue de février 2017 ni postérieurement , ladite société ayant d’ailleurs admis la non efficience de son système en juillet 2017 puisque proposant un avoir pour les 6 premiers mois de l’année 2017.

Il est admis qu’un procès-verbal de recette de logiciel ne suffit pas à exonérer un prestataire de service de son obligation de délivrance, en l’espèce si la société Tonnellerie [X] a signé un procès-verbal de recette de logiciel le 19 octobre 2017 , il constant que celui ci indiquait seulement que les logiciels décrits dans le contrat lui avaient été livrés et « apparaissaient conformes » aux spécifications des fournisseurs, que l’ensemble de la documentation lui avait été fourni , que la formation de son personnel avait été correctement effectuée, et les licences ou les modules avaient été recettés selon des modalités convenues mais ne portaient pas sur l’ensemble des prestations fournies et leur application, qu’ainsi la société [X] a clairement souligné le 16 novembre 2017 , que le module statistiques ne fonctionnait pas, de même que les impressions EDI, que les modèles confirmation de commandes, bons de livraison , factures n’avaient toujours pas été intégrés dans le logiciel , Mme [S] confirmant ces manquements le 30 novembre 2017 ainsi que de nombreux autres, ajoutant concernant les factures « nous venons de recevoir la première ébauche des factures il était temps », que dans son courrier en date du 16 novembre 2017, M.[X] indique encore « mail du 8 novembre 2017; notre refus de signer le PV d’installation , tant que nous ne pouvons pas utiliser le logiciel ».

Enfin Me [M] huissier de justice constate le 4 juin 2018 qu’il n’est pas possible de sélectionner des sous références client lors d’une saisie de commande, que la recherche de factures impayées par client s’avère inopérante sur le logiciel, l’impossibilité d’associer un décaissement à un fournisseur, que l’examen du logiciel de comptabilité et de ses paramétrages révèle qu’il est impossible d’accéder au chiffre d’affaires et que le logiciel n’est équipé d’aucun outil statistique destiné à une étude comparative, comparatif par clients, pays,commandes mensuelles et annuelles , or la Cour observe que ces postes figuraient sur le cahier des charges élaboré par la société Tonnellerie [X] .

L’ensemble de ces éléments démontre que la société SA 2SI Systèmes a manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie la résolution du contrat principal et de façon subséquente la résolution du contrat conclu avec la société Cléodis ,contrat accessoire portant sur la location des matériels nécessaires au fonctionnement du progiciel.

Sur les sommes dues à raison de la résolution des contrats

Il y a lieu de confirmer le jugement sur les condamnations en paiement prononcées, aucune erreur n’ayant été commise concernant la somme allouée de 10 889, 08 € TTC , selon justificatif produit , étant précisé que cette somme correspond à un crédit de formation perdu pour la société Tonnellerie [X] , celle- ci étant fondée à obtenir la réparation de son préjudice intégral ,il en est de même pour la somme accordée à titre de dommages et intérêts .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société SA 2SI Systèmes succombant en ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Tonnellerie [X] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , et il sera alloué à l’intimée la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel , les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de l’appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt réputé contradictoire,en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,

Déboute la société 2SI Systèmes de sa demande de rejet du constat d’huissier du 4 juin 2018.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de la disposition prononçant la nullité du contrat accessoire conclu avec la société Cléodis .

statuant à nouveau ,

Prononce la résolution du contrat conclu avec la société Cléodis .

Y ajoutant

Condamne la société 2SI Systèmes à payer à la société Tonnellerie [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Condamne la société 2SI Systèmes aux entiers dépens .

Le Greffier, La Présidente,

 


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