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25 avril 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/00936
ARRET N°169
FV/KP
N° RG 22/00936 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSG
S.A.R.L. ATP
C/
S.A.S. EOM (EURO OUEST MACHINERY)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00936 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSG
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 février 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
S.A.R.L. ATP S.A.R.L. ATP, société, agissant poursuites et diligences de ses cogérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
INTIMEE :
S.A.S. EOM (EURO OUEST MACHINERY)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.R.L. ATP a pour activité des travaux de construction et travaux agricoles.
Les société Euro Ouest Machinery (EOM) et BMTP se sont prévalues de factures impayées, respectivement, pour des sommes de 35.842,90 € et 8.203,95 €, relatives à l’achat et la location de matériel et ont déposé une requête en injonction de payer auxquelles il a été fait droit par ordonnances du tribunal de commerce de Niort datées du 15 février 2021, signifiées le 17 avril 2021.
La société à responsabilité limitée ATP a formé opposition le 16 mars 2021.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Niort a statué ainsi :
– Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2021001071 et 2021001072 ;
– Condamne la SAS ATP à régler à la SAS EOM la somme de 35.842,90 € ;
– Condamner la SAS ATP à régler à la SAS BMTP la somme de 8.203,95 € ;
– Déboute la SAS ATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamne la SAS ATP à verser à la SAS EOM une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamne la SAS ATP à verser à la SAS BMTP une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamne la SAS ATP aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 183,20 € TTC.
Par déclaration en date du 8 avril 2022, la société ATP a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
La société ATP, par dernières conclusions RPVA du 07 juillet 2022 sollicite de la cour de :
Vu les articles 1709 et suivants du Code civil,
Vu les articles 6 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
– Infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de NIORT en ce qu’il a :
Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2021001071 et 2021001072
Condamné la SAS ATP à régler à la SAS OM la somme de 35 842.90 €.
Débouté la SAS ATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamné la SAS ATP à verser à la SAS EOM une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS ATP aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 183,20 € TTC.
Au contraire et statuant de nouveau,
– Rejeter toutes demandes adverses et,
– Dire qu’il n’existe aucun contrat de location entre la société BMTP et la société EOM,
– Condamner la société EURO OUEST MACHINERY – E.O.M. à lui payer une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner la société EURO OUEST MACHINERY – E.O.M. aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société EOM, par dernières conclusions RPVA du 1er août 2022, demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L 110-3 et L 123-23 du code de commerce,
Vu les pièces,
– Débouter la SARL ATP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– Confirmer le jugement déféré et en conséquence :
‘ Condamner la SARL ATP à payer à la SAS EURO OUEST MACHINERY la somme de 35.842,90 €.
‘ Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 janvier 2021.
‘ Ordonner la capitalisation des intérêts.
‘ Condamner la SARL ATP à payer à la SAS EURO OUEST MACHINERY 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, y inclus les frais d’huissiers de justice engagés pour faire délivrer la sommation de payer et signifier l’ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de commerce de NIORT le 15 février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’audience du16 janvier 2023 où elle a été plaidée puis, mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. En application du deuxième alinéa de l’article 954 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
2. La cour rappelle qu’en vertu de ce texte, si la partie appelant doit impérativement mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il est sollicité l’annulation ou l’infirmation du jugement, elle ne peut se contenter de demander l’infirmation, et elle doit formuler des prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement, faute de quoi la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention (Civ. 2ème, 05 déc. 2013, n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230)
3. A la suite, la cour observe que les écritures de l’appelant contiennent une demande d’infirmation puis de rejet de toutes demandes adverses alors même qu’il n’existe en l’espèce aucun appel incident et que la société ATP sollicite seulement en définitive de ‘dire qu’il n’existe aucun contrat de location entre la société BMTP et la société EOM’, ce qui ne constitue pas une prétention mais un moyen.
4. N’étant pas saisie de prétentions, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procès
5. Il apparaît équitable de condamner la société à responsabilité limitée ATP à payer à la SAS EOM une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
6. L’appelante sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune prétentions,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Niort daté du 22 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée ATP à payer à la SAS EURO OUEST MACHINERY une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société à responsabilité limitée ATP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,