Location de matériel : 25 avril 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/01178

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Location de matériel : 25 avril 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/01178
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25 avril 2023
Cour d’appel de Besançon
RG n°
21/01178

ARRÊT N°

CS/LZ

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 21 Février 2023

N° RG 21/01178 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMSH

S/appel d’une décision du Tribunal de Commerce de BESANCON en date du 26 mai 2021 [RG N° 2020003028]

Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

S.A.S. ACTION EVENTS C/ S.A.S. SEGUIN @XEL ORGANISATION

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. ACTION EVENTS

RCS de Besançon n°803 331 321

sise [Adresse 2]/FRANCE

Représentée par Me Guillaume MONNET de la SCP MONNET – VALLA – BESSE, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

S.A.S. SEGUIN @XEL ORGANISATION

RCS de Versailles n° 828 238 246

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.

Greffier : Madame Leila Zait, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Leveque, conseiller.

L’affaire, plaidée à l’audience du 21 février 2023 a été mise en délibéré au 25 avril 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Selon devis n° 219070025 du 12 juillet 2019 établi à l’attention de la société Igexpo et accepté le 22 juillet suivant par la SAS Action Events, la SAS Ciné Echafaudages Services (CES) a loué des plateformes en échafaudage avec transport mais hors montage et démontage, pour un montant total de 33 570 euros TTC dans le cadre du ‘jumping international de [Localité 4]’.

Le jour de l’acceptation du devis, la société Igexpo a indiqué à la société CES qu’elle souhaitait que la facture soit établie au nom de la société Action Events, tandis que la société CES a fait savoir à la société Action Events qu’elle souhaitait que le règlement soit adressé à la SAS Seguin Axel Organisation.

La facture n° 2019-07 a donc été établie par cette dernière le 22 juillet 2019 à l’ordre de la société Action Events pour le montant susvisé dû en intégralité à la commande outre un chèque de garantie d’un montant de 155 000 euros.

Bien que n’ayant été réglée que de 50 % du montant de la facture et n’ayant perçu qu’un chèque de garantie d’un montant de 35 000 euros, la société Seguin Axel Organisation indique avoir fait livrer le matériel loué via la société Leroy Logistique.

Au retour de celui-ci, la société CES a informé la société Action Events par courriel du 12 septembre 2019 du fait que du matériel était manquant ou déterioré, selon le détail transmis le 16 septembre suivant.

Sans réponse de cette dernière, une facture d’un montant total de 14 454,71 euros TTC, correspondant pour 12 767,21 euros au matériel manquant et pour 1 687,50 euros au matériel détérioré, a été établie le 23 septembre 2019 sous la référence 2019-09 à l’en-tête de la société Seguin Axel Organisation.

Le chèque de garantie déposé en banque le 15 octobre 2019 par la société Seguin Axel Organisation a été rejeté le 21 octobre suivant en raison d’une opposition au motif de perte.

Le règlement par la société Action Events du solde de la seule facture de location n° 2019-07 n’est pas contesté.

Le président du tribunal de commerce de Besançon a, par ordonnance rendue le rendue le 19 août 2020 et signifiée le 31 août 2020, enjoint à la société Action Events à payer à la société Seguin Axel Organisation la somme de 14 474,71 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance ainsi que les dépens et frais de greffe chiffrés à la somme de 35,21 euros.

Sur opposition formée le 9 septembre 2020, le tribunal de commerce a, par jugement rendu le 26 mai 2021 :

– déclaré l’opposition formée par la société Action Events recevable en la forme mais l’a ‘dit’ mal fondée ;

– débouté cette dernière ‘de sa demande d’irrecevabilité’ ;

– l’a condamnée à payer à la société Seguin Axel Organisation la somme de l4 474,71 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2020 ;

– débouté la société Seguin Axel Organisation de sa demande de dommages et intérêts;

– condamné la société Action Events à verser à la société Seguin Axel Organisation la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ‘confirmé’ l’exécution provisoire du jugement ;

– condamné la société Action Events aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de procédures d’injonction de payer et d’opposition à injonction de payer ;

– liquidé les dépens du jugement à la somme de 104,18 euros.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

– que la société Seguin Axel Organisation dispose d’un intérêt à agir dans la mesure où, si la société Action Events a accepté le devis émis par la société CES à l’attention de la société Igexpo, cette dernière a ensuite informé la société Action Events de son intention de facturer au nom de la société Seguin Axel Organisation ce qu’elle a effectué, cette facture ayant été réglée avant la livraison du matériel à hauteur de 50 % outre versement d’un dépôt de garantie, tandis qu’il résulte des pièces versées au dossier des contacts directs pendant l’installation des matériels entre les sociétés Action Events et Seguin Axel Organisation et alors que la majorité des courriels émis par la société Action Events proviennent d’adresses contenant le nom ‘Igexpo’ ;

– que le montage des plateformes ayant été effectivement réalisé pour la manifestation organisée par la société Action Events, il ne pouvait exister lors de la livraison du matériel d’éléments détériorés ni manquants de manière significative ;

– que la société Seguin Axel Organisation a, dès la réception du matériel en retour, indiqué qu’il existait des éléments manquants ou détériorés et en a fourni une liste détaillée et valorisée accompagnée de photographies ;

– que ni cette liste ni la valorisation des pièces concernées n’ont été contestées, bien que le transport ait été effectué sous la responsabilité de la société Seguin Axel Organisation ;

– que la société Action Events a fait preuve de non respect du contrat en ne payant que 50 % du montant dû à la commande ;

– qu’elle a par ailleurs fait preuve de mauvaise foi caractérisée en formant opposition au chèque de garantie au motif de sa perte ;

– enfin, que la société Seguin Axel Organisation n’apporte pas la preuve d’un préjudice lié au non paiement ou au paiement différé des factures.

Par déclaration du 29 juin 2021, la société Action Events a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Seguin Axel Organisation de sa demande de dommages et intérêts et a liquidé les dépens.

Selon ses dernières conclusions transmises le 17 février 2022, elle conclut à son infirmation à l’exception du rejet de la demande indemnitaire susvisée et demande à la cour :

– à titre principal, de déclarer irrecevable la société Seguin Axel Organisation à agir à son encontre en application de l’article 122 du code de procédure civile et de ‘la débouter’ en conséquence de l’intégralité de ses demandes ;

– subsidiairement de débouter la société Seguin Axel Organisation de l’intégralité de ses demandes ;

– de la condamner à lui payer la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir :

– concernant le défaut d’intérêt à agir :

. que le contrat de location de matériel a été conclu le 22 juillet 2019 entre elle-même et la société CES ;

. qu’elle a néamoins accepté de régler à la société Seguin Axel Organisation le prix de la location des matériels fournis par la société CES, comme sollicité par celle-ci après le retour du devis signé ;

. qu’elle n’a cependant pas accepté une novation par changement de créancier, ainsi qu’il résulte de l’article 1340 du code civil ;

. que dès lors, seule la société CES est fondée à solliciter le règlement de la facture n° 2019-09 du 23 septembre 2019 en sa qualité de bailleresse et en application de l’article 6.1.5 des conditions générales de vente ;

. que d’ailleurs les devis de chiffrage des matériels concernés ont été établis à l’ordre de la société CES ;

– que par ailleurs la société Seguin Axel Organisation ne rapporte pas la preuve de ses allégations concernant les matériels manquants ou détériorés ;

– qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas des prix de vente des matériels listés dans la facture susvisée.

La société Seguin Axel Organisation a formé appel incident par conclusions transmises le 2 décembre 2021 en sollicitant l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’elle a été déboutée de sa demande indemnitaire.

Par ses ultimes conclusions transmises le 25 janvier 2023, elle a sollicité la confirmation du jugement à l’exception du chef susvisé et a sollicité la condamnation de la société Action Events ‘à des dommages et intérêts d’un montant de 1 500 euros’ en réparation du préjudice subi du fait des conséquences d’une résistance manifestement abusive outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle expose :

– qu’il résulte d’un commun accord entre les parties que l’offre et l’acceptation de la prestation ont été établis entre les sociétés Seguin Axel Organisation et Action Events ainsi qu’il résulte de la facture n° 2019-07 établie à l’ordre de cette dernière et du règlement et du dépôt de garantie lui ayant été adressés par celle-ci, de sorte qu’elle même s’est substituée à la société CES tandis que la société Action Events s’est substituée à la société Igexpo et qu’elles ont opéré novation;

– que sa cliente a réceptionné et utilisé le matériel sans formuler de grief et a, de mauvaise foi, formé opposition au chèque de dépôt de garantie ;

– qu’il appartenait à la société Action Events, en sa qualité de remettant, de procéder à un inventaire des matériels remis au transporteur pour retour, son abstention étant à cet égard révélatrice des matériels restitués incomplètement et pour certains dégradés ;

– que ni la liste ni le chiffrage adressés à sa cliente n’ont été contestés.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février suivant et mise en délibéré au 25 avril 2023.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 1337 du code civil dispose que lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation.

Cependant en application de l’article 1340 du code précité, la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.

Il en résulte que si une novation du contrat par changement de débiteur, voire par changement à la fois de débiteur et de créancier, peut intervenir au cours de son exécution, un tel mécanisme se distingue de la simple délégation de paiement constituant une modalité de son exécution s’ajoutant aux obligations contractuelles pré-existantes.

En l’espèce, il résulte des échanges de correspondance intervenus par courriel entre les différents intervenants que le devis initial a été établi le 12 juillet 2019 par la société CES à l’attention de la société Igexpo, puis accepté le 22 juillet suivant par la société Action Events selon courriel établi par Mme [D] [U] depuis l’adresse ‘[Courriel 3]’ par lequel elle précisait sa demande ‘d’établissement de la facture’ au nom de la société Action Events.

Par courriel du 22 juillet 2019, soit le jour de l’acceptation du devis, Mme [I] [N] a, depuis l’adresse ‘[Courriel 5]’ et pour le compte de la société CES, indiqué en réponse à Mme [U] que le ‘règlement’ devait être adressé ‘au nom’ de la société Seguin Axel Organisation en transmettant une facture n° 2019-07 établie à l’en-tête de cette dernière à l’attention de la société Action Events.

Il en résulte que les échéanges susvisés ont été limités aux seules modalités de paiement de la location, à savoir l’entité à laquelle la facture devait être adressée ainsi que l’entité destinataire du règlement, étant précisé qu’il ne peut être déduit des seuls établissement de la facturation de la prestation par la société Seguin Axel Organisation et de l’encaissement par celle-ci du chèque de dépôt de garantie une novation par changement de créancier.

Par ailleurs, l’ensemble des échanges postérieurs concernant la location sont intervenus à partir d’adresses de courriel comportant l’identification ‘ces-as.com’ et ‘igexpo.fr’.

Enfin, si la facture litigieuse n° 2019-09 relative à la perte et la détérioration de matériel a été établie à l’entête d’une SAS S@xo à l’attention de la société Action Events, les devis produits par la société Seguin Axel Organisation établis par la SARL D2B et la SAS Layher le 8 novembre 2021 et par la SA Carestia le 16 novembre suivant ont été établis à l’attention de la seule société CES.

Dès lors, quand bien même les sociétés Seguin Axel Organisation et CES appartiendraient au même groupe et comporteraient les mêmes dirigeants, seule une délégation de paiement est intervenue entre les parties, l’intervention exclusive et répétée de la société CES au cours de l’exécution du contrat excluant toute novation de celui-ci alors même que les devis de remplacement du matériel présenté comme manquant ou endommagé ont été établis au nom de cette dernière par ses fournisseurs.

Seule la société CES ayant qualité à agir en paiement à l’encontre de sa co-contractante, le jugement dont appel sera donc infirmé et l’action formée par la société Seguin Axel Organisation sera déclarée irrecevable.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce de Besançon sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par la SAS Action Events ;

Et, statuant à nouveau :

Déclare l’action formée par la SAS Seguin Axel Organisation à l’encontre de la SAS Action Events irrecevable ;

La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;

Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SAS Action Events la somme de 2 000 euros.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

 


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