Location de matériel : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/13008

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Location de matériel : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/13008
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24 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/13008

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13008 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA7I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/09503

APPELANT

Monsieur [C] [N] [Y]

né le 05 Mars 1951 à PARIS (75)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS, toque : L279

INTIME

Monsieur [O] [X] [I] [L] [Y]

né le 26 Octobre 1954 à PARIS (75016)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et plaidant par Me Rama CHALAK de la SELAS Rama CHALAK SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1655

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [B] [S] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[G] [P] veuve [Y], est décédée le 25 septembre 2017 à Saint-Mandé (94), laissant pour lui succéder MM. [C] et [O] [Y], ses fils ; son époux [X] [Y] est décédé le 2 janvier 1983.

Aux termes d’un testament olographe en date du 17 février 2016, [G] [Y] a institué pour légataire universel son fils M. [O] [Y] en ces termes :

« Ceci est mon testament,

Je soussignée Madame [G] [W] [Y] née à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] institue comme légataire universel mon fils [O] [Y].

En cas de décès de ce dernier je nomme comme légataire universel ses enfants.

Je souhaite qu’il choisisse ce qui lui conviendra le mieux parmi les biens mobiliers et immobiliers m’appartenant

Ce choix m’est dicté par le fait qu'[C] a déjà bénéficié de larges avantages lors du montage de societep ; et que lors du décès de son père il n’a pas été tenu compte de la valeur réelle de cette entreprise.

Je révoque toutes dispositions antérieures

Fait à Choisy le Roi le 17 février 2016

[G] [Y] ».

Par acte d’huissier du 27 novembre 2019, M. [C] [Y] a assigné M. [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la nullité du testament du 17 février 2016.

Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants :

-déboute M. [C] [Y] de sa demande d’annulation du testament rédigé par [G] [Y] le 17 février 2016 et de sa demande d’annulation du legs universel,

-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

-rejette toute autre demande,

-condamne M. [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance.

M. [C] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, l’appelant demande à la cour de :

– le déclarer recevable et bien fondé son appel,

en conséquence :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-prononcer la nullité du testament du 17 février 2016 et en tous cas du legs universel qu’il contient au profit de M. [O] [Y],

-juger que la succession de feue [G] [P], veuve [Y], sera réglée conformément aux droits de chacun des héritiers tels qu’ils résultent de la loi,

-déclarer M. [O] [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter,

-débouter l’intimé de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [O] [Y] au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-le condamner en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, M. [O] [Y], intimé, demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

par conséquent,

-débouter M. [C] [Y] de ses demandes,

-constater que le testament de [G] [P] veuve [Y] en date du 17 février 2016 est valable et doit recevoir exécution,

-condamner M. [C] [Y] aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité du testament ou du legs universel qu’il contient

M. [C] [Y] fait valoir que le respect des règles formelles édictées par l’article 970 du code civil ne suffit pas assurer la validité du testament « si un élément extrinsèque à l’acte ne permet pas d’affirmer que le document contient l’expression fidèle des dernières volontés du défunt » et qu’ainsi l’article 901 du même code prévoit que la libéralité est nulle si le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence et que s’agissant de l’erreur, elle doit être la cause déterminante de la libéralité.

Pour rechercher quelle était la volonté de la testatrice, M. [C] [Y] s’appuie sur la phrase du testament « ce choix m’est dicté par le fait qu'[C] a déjà bénéficié de larges avantages lors du montage de Societep et que lors du décès de son père il n’a pas été tenu compte de la valeur réelle de cette entreprise » ; il prétend qu'[G] [P] veuve [Y] a eu pour volonté de « remédier à un déséquilibre qu’elle croyait très substantiel du partage préexistant ».

Il soutient que la cause déterminante du testament et subséquemment du legs procède d’une erreur manifeste en ce que la défunte a cru à l’existence d’un déséquilibre du partage alors que ce déséquilibre est inexistant.

***

L’article 1135 du code civil dispose que « l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.

Néanmoins, l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité. ».

Certes ce texte issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, est formellement entré en vigueur le 1er octobre 2016 soit postérieurement au testament litigieux.

Cependant, cette réforme a entériné sur le plan législatif un grand nombre de solutions jurisprudentielles dégagées sous l’empire des anciens textes du code civil ; tel est le cas de l’article 1135 du code civil.

Par ailleurs, c’est à celui qui attaque un acte en nullité pour un vice de consentement tenant à l’erreur de son auteur de rapporter la preuve de cette erreur.

Si la testatrice fait une corrélation entre les larges avantages dont M. [C] [Y] est supposé avoir bénéficié lors du montage de la société Societep et au décès de son père d’une part et le legs universel consenti à M. [O] [Y] d’autre part, elle n’instaure pas un rapport de proportion entre eux, le qualificatif de « large » attaché à ces avantages n’étant pas autrement défini.

Il n’est donc pas nécessaire qu’existe une équivalence économique entre le legs et les supposés avantages dont a bénéficié M. [C] [Y] ; autrement dit, le défaut d’équivalence n’est pas susceptible d’affecter la validité du testament et du legs dont a été gratifié M. [O] [Y], sa validité étant seulement subordonnée à une erreur d'[G] [Y] sur l’existence de tels avantages.

M. [C] [Y] critique le premier motif retenu par le jugement sur le montage de la société Societep.

Il est constant que cette société est la continuité d’une précédente société dénommé STTP [Y] (société de travaux publics) qui était une société familiale dont [X] [Y] dont était le co-gérant avec son frère [M] [Y] et sa soeur, [H] [Y] épouse [K], que la société STTP [Y] qui employait divers membres de la famille dont M. [C] [Y], a été placée en faillite ; que [X] [Y] frappé par la faillite de la société STTP qui ne pouvait plus être le dirigeant social d’une autre société, a racheté la société Societep ; que sous le couvert de la société Societep, une activité similaire à celle de la société STTP a été poursuivie sous l’impulsion de [X] [Y] ; qu'[G] [P] veuve [Y], M. [C] [Y], M. [C] [Y] l’épouse et la belle-mère de ce dernier sont devenus les premiers associés de Societep lors de sa reprise, comme le montre la feuille de présence signée par les associés de l’assemblée générale du 22 mars 1978 (pièce 5 de M. [C] [Y]).

Il résulte de cette feuille de présence que contrairement à ce que soutient M. [C] [Y], il détenait plus de parts sociales que son frère ; en effet, aux 250 parts sociales détenues par chacun d’eux, M. [C] [Y] s’en était vu attribué 140 parts supplémentaires.

M. [O] [Y], frère cadet de [C] [Y] déclare qu’étant alors étudiant, c’est son père qui a financé ses parts sociales ; il indique que « tout laisse à penser en réalité que c’est [X] [Y] qui a assumé seul le financement du rachat de la société Societep ».

M. [C] [Y] présente une version différente puisqu’il affirme qu’il « a racheté de ses deniers personnels les actions d’autres actionnaires ». Il écrit (page 7 de ses conclusions) que feu [X] [Y] est devenu propriétaire de 989 actions, lui même, [C] [Y], de 990 actions, les 21 autres actions étant détenues par [O] [Y] (5 actions), [Z] [T] (5 actions), [G] [Y] (5 actions) [A] [U] (1 action), [J] [Y] (5 actions).

Cependant, l’appelant ne justifie par aucun élément avoir financé sur ses deniers les 990 actions qu’il possédait au décès de [X] [Y] ; sur ce point la mention critiquée par M. [C] [Y] du jugement selon laquelle « les feuilles de présence produites sont insuffisantes à démontrer l’absence d’avantage de M. [C] [Y], le demandeur ayant perçu la totalité des parts de son père lors du décès de ce dernier et bénéficiant avant son décès de 250 parts alors que M. [C] [Y] n’en possédait que 5 » est exacte en ce qui concerne le nombre de parts sociales détenues par l’intimé mais bien deçà du nombre réel de parts sociales détenues par M. [C] [Y] au décès de son père, ce dernier ayant reconnu qu’il en détenait 989. De plus cette mention du jugement n’indique nullement que lors du rachat de la société Societep, ont été attribuées à [X] [Y] des parts sociales de cette société mais évoque seulement les parts sociales que celui-ci détenait à son décès ; le grief fait au jugement d’avoir refusé de donner à la feuille de présence de l’assemblée générale du 22 mars 1978 sa portée est par conséquent infondé.

La note manuscrite de [X] [Y] (pièce 4 de M. [O] [Y]) sur les avantages qu’il a consentis au profit de la société Societep notamment en matière de financement étaye la version selon laquelle M. [C] [Y] en a été en fait le bénéficiaire, étant relevé que M. [C] [Y] n’a pas dénié que cette note a été écrite de la main de son père. Cette note manuscrite est également corroborée par le contrat de sous-location de matériel de travaux consenti à [X] [Y] devant permettre d’équiper la société Societep. Il est également justifié de la remise par [X] [Y] d’un bon de caisse anonyme d’une valeur de 1 million de Francs en garantie des sommes versées aux lieu et place de la société Societep. Ces éléments convainquent du rôle joué par [X] [Y] lors de la reprise de la société Societep et pour assurer le développement de cette société.

Le montage de la Societep auquel se réfère la testatrice ne vise pas à un acte déterminé mais renvoie plutôt à une opération globale ayant abouti à la direction par M. [C] [Y] de la société Societep et au contrôle par ce dernier de cette société ; sur ce point, le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 1981 montre qu’il était devenu dès cette date, soit avant le décès de [X] [Y] le président du conseil d’administration. Au vu de la feuille de présence de cette assemblée, sur les 2 000 parts composant le capital social, M. [C] [Y] en détenait 990, son épouse 5, sa belle-mère 5, [X] [Y] 989, [G] [P] veuve [Y] 5 et M. [C] [Y] 5, M. [A] [U] une part sociale.

Par ailleurs, l’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale du 29 septembre 1981 afin de le porter de 1000 actions à 2000 actions ne provient pas d’argent frais apporté par les associés mais de l’incorporation du bénéfice réalisé par la société Societep au titre de l’exercice de l’année 1980 à concurrence de 1 400 000 Frs ; le conseil d’administration du 30 novembre 1981 a ainsi décidé d’augmenter la valeur nominale des 1000 actions existantes pour les porter de 740 Frs à 1 070 Frs et par la création de 1 000 actions nouvelles de 1 070 Frs. M. [C] [Y] ne justifie donc pas d’un apport personnel à l’origine du financement des actions qui lui ont été attribuées dans le cadre de cette augmentation de capital.

L’absence de remise en cause des rachats ou des attributions au profit de M. [C] [Y] des actions de la société Societep n’exclut pas l’existence d’avantages consentis à M. [C] [Y] à ces occasions, alors même que du fait du caractère familial de cette société, les liens existant entre les associés n’obéissaient pas qu’à des seuls critères financiers.

De même le fait que le règlement de la succession de [X] [Y] n’ait pas été contesté ne signifie que M. [C] [Y] n’ait pas pu être avantagé à cette occasion ; il résulte de l’acte de partage de la succession de [X] [Y] qu'[G] [P] veuve [Y] est donataire du tiers en pleine propriété de l’universalité des biens dépendant de la succession de ce dernier et usufruitière légale du quart de ces mêmes biens et que M. [C] [Y] et M. [O] [Y] se partagent pour moitié les deux tiers restant ; l’acte de partage qui prévoit que les droits de M. [C] [Y] et M. [C] [Y] s’élèvent pour chacun d’eux à la somme de 1 003 333 € présente donc une apparence d’égalité.

Cependant, le courrier adressé le 7 mai 1985 à [G] [P] veuve [Y] par le notaire chargé du règlement de la succession de [X] [Y] indique que dans la déclaration de succession ces parts ont été portées pour une valeur de 900 Frs chacune alors qu’elles figurent pour l’IGF (impôt sur les grosses fortunes) pour 1 030 Frs, soit une décote de 130 Frs par actions, étant précisé que M. [C] [Y] s’est vu attribuer les 994 actions que détenait [X] [Y] dans le capital de la société Societep.

Ainsi, suite au décès de [X] [Y], M. [C] [Y] dirigeait et contrôlait une société que son père avait si ce n’est créée, animée, la faisant directement bénéficié de son expérience, de son carnet d’adresse, et lui assurant le crédit nécessaire à son activité par ses propres moyens financiers. Il peut donc être conclu, que par ces différents biais, l’avenir professionnel de M. [C] [Y] au sein de la société Societep avait été assuré tandis qu’aucun élément du dossier ne montre que M. [O] [Y] avait été placé dans une situation comparable.

Au vu de ces éléments l’existence d’une erreur commise par [G] [P] veuve [Y] sur les avantages dont a bénéficié M. [C] [Y] lors du montage de la société Societep et du règlement de la succession de [X] [Y] n’est pas rapportée.

M. [C] [Y] fait valoir que ce n’est pas lui en fait qui a été avantagé par sa mère mais son frère, et ce à plusieurs reprises.

L’appelant invoque en premier lieu la différence de 250 000 Frs entre le prix de la licitation du bien indivis situé à [Adresse 5] qui dépendait de la communauté des époux [Y]/[P] au profit leur mère par lui-même et M. [C] [Y].

Il n’est pas contesté que [G] [P] veuve [Y] après le décès de [X] [Y] en vertu des dispositions prises par ces dernier et de ses droits dans la communauté détenait les 4/6ème de ce bien ; elle a racheté à chacun de ses deux fils leurs parts, chacun d’eux détenant 1/6ème.

Ainsi, par acte du 16 janvier 1991, M. [O] [Y] a cédé à [G] [P] veuve [Y] ses droits sur ce bien immobilier moyennant la somme de 850 000 Frs tandis que M. [C] [Y] a vendu ses droits à sa mère par acte du 20 janvier 1994 au prix de 600 000 Frs.

M. [C] [Y] ajoute que la vente de ses droits étant postérieure à celle des droits de M. [O] [Y], en raison de l’augmentation du prix de l’immobilier, le prix de ses droits aurait déjà dû être supérieur.

Celui-ci se réfère en second lieu à la donation hors part successorale et avec dispense de rapport consentie par acte authentique reçu le 5 septembre 2007 par [G] [P] veuve [Y] d’une propriété rurale située en Sologne comprenant une maison d’habitation, des bâtiments d’exploitation, cours, jardins, terres, prairies, bois, taillis, étangs (‘) pour une surface totale de 104 ha 53 a 62 ca, évaluée à cet acte à hauteur de 550 000 € ; il produit également un avis de valeur en date du 12 février 2018 proposant une fourchette de prix entre 1 300 000 € et 1 400 000 €.

Ces actes sont tous antérieurs au testament critiqué par lequel [G] [P] veuve [Y] a institué son fils [O] légataire universel ; n’étant pas allégué une quelconque insanité d’esprit de la testatrice, cette dernière n’ignorait donc pas l’existence de ces actes lorsqu’elle l’a institué légataire universel.

Ces actes sont étrangers au testament litigieux qui se réfère pour expliquer le legs universel consenti à M. [O] [Y] exclusivement aux avantages concernant la société Societep dont a bénéficié M. [C] [Y] lors du montage de cette société et au décès de son père.

De plus, il ne résulte d’aucun élément du dossier que [G] [P] veuve [Y] ait eu la volonté d’assurer une égalité entre ses deux enfants. Sur ce point, le courrier qu’elle a adressé le 14 mai 2006 témoigne certes de sa préoccupation à l’égard de l’état de santé de son fils [C] mais ne cache pas l’existence des différends existant entre la mère et le fils.

Pour le cas où ces actes porteraient atteinte à sa réserve héréditaire, M. [C] [Y] a la faculté de demander le rapport des avantages indirects dont il estime que sa mère a gratifié M. [O] [Y] et d’agir en réduction des libéralités excessives.

En raison de l’autonomie du testament par rapport aux autres actes de disposition dont [G] [P] veuve [Y] a pu gratifier son fils [O], ils sont sans effet sur la validité de celui-ci.

Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires des premiers juges, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [Y] de sa demande d’annulation du testament rédigé par [G] [P] veuve [Y] le 17 février 2016 et du legs universel.

***

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Echouant en son appel, M. [C] [Y] supporte les dépens de l’instance devant la cour.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En application de cet article, il est mis à la charge de M. [C] [Y] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite de l’appel,

Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs déférés à la cour ;

Condamne M. [C] [Y] à payer à M. [O] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens d’appel à la charge de M. [C] [Y].

Le Greffier, Le Président,

 


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