Location de matériel : 20 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03579

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Location de matériel : 20 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03579
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20 avril 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/03579

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 20 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/03579 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVK4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Carcassonne

N° RG 19/01314

APPELANT :

Monsieur [R] [B]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A.S Locam

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2023.

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [R] [B], exerçant sous le nom de Domaine [R] [B], a souscrit avec la société Meosis le 20 septembre 2018 un contrat de licence d’exploitation d’un site internet d’une durée de 18 mois.

Suite à des loyers impayés, la société Locam, revendiquant la qualité de cessionnaire du contrat, lui a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2019 la résiliation du contrat et une mise en demeure pour le paiement des loyers impayés avec déchéance du terme.

En l’absence de régularisation des sommes dues, Locam a fait assigner M. [B] par acte d’huissier de justice en date du 9 septembre 20l9 aux fins de voir :

– condamner M. [B] à lui payer la somme de 15 800 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et autres accessoires de droit,

– condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire,

– condamner M. [B] aux dépens, avec recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

– condamné M. [B] exerçant sous le nom de Domaine [R] [B] à payer à Locam la somme de 15 800,40 euros, augmentée des intérêts de retard de retard au taux légal à compter du 29 juillet 2019 sur la somme de 787,01 euros et à compter du 9 septembre 2019 sur le reliquat.

– condamné M. [B] à payer à Locam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

– rejeté toute prétention contraire ou plus ample,

– condamné M. [B] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat pouvant y prétendre.

Vu la déclaration d’appel de M. [B] en date du 25 août 2020,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2023,

Au terme de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2021, M. [B] sollicite qu’il plaise à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau ;

– prononcer la nullité du contrat litigieux,

– à titre infiniment subsidiaire, opposer à la société Locam l’exception d’inexécution par la société Moesis de ses obligations;

– débouter Locam de l’ensemble de ses demandes,

– la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2021, Locam demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner M. [B] à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens d’instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

M. [B] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamné au paiement des sommes réclamées par Locam alors qu’il soutient, à titre principal, que le contrat n’avait plus lieu d’être exécuté du fait qu’il avait exercé son droit de rétractation selon les dispositions cumulées des articles L. 221-3 et L.221- 18 du code de la consommation et, à titre subsidiaire, que le contrat est nul du fait de l’absence d’information précontractuelle relative à son droit de rétractation.

Locam réplique que les prétentions présentées de M.[B] dans ses dernières écritures doivent être rejetées car faites en infraction à l’article 910-4 du Code de procédure civile s’agissant de moyens qui n’avaient pas été présentés dés ses premières écritures.

Sur le fond, elle soutient que M. [B] n’apporte pas la preuve qu’il employait moins de 5 salariés et que les dispositions du code de la consommation lui sont ainsi opposables.

Elle affirme que l’objet du contrat en cause était de permettre la promotion de l’activité agricole de M. [B] et que le site, portant son nom, a été créé spécifiquement pour lui.

Enfin, elle fait valoir que son activité principale est le financement, la location de matériel étant une opération connexe à son activité principale, et qu’elle est ainsi régie par le code monétaire et financier qui doit trouver à s’appliquer.

Sur la recevabilité des demandes de M. [B] :

L’article 910-4 du Code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »

M. [B] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamné à payer la somme réclamée par Locam au titre du contrat litigieux.

Par ses premières écritures, il arguait à titre principal qu’il ne pouvait pas être condamné à payer les sommes réclamées alors qu’il avait exercé son droit à rétractation. A titre subsidiaire, il demandait que la cour constate que ledit contrat était nul et sollicitait en conséquence le débouter de Locam de l’ensemble de ses demandes.

Par ses dernières écritures, il maintient ses prétentions antérieures et ajoute à titre infiniment subsidiaire que soit opposée l’exception d’exécution à la société Moesis.

Si la demande principale au titre de la clause relative au droit de rétractation et la demande subsidiaire apparaissent recevables s’agissant de moyens développés dès les premières écritures, en revanche, la demande infiniment subsidiaire concernant l’exception d’inexécution ne paraît pas recevable pour ne pas avoir été développée, conformément aux dispositions de l’article 910-4 précité, dés les premières écritures d’appelant.

Sur l’application du code de la consommation :

Il résulte de l’article L.221-3 du code de la consommation, anciennement article L.121-16-1 issu de la loi du 17 mars 2014, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat avec un autre professionnel dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie de certaines des dispositions protectrices du consommateur parmi lesquelles figure le droit de rétractation.

Il est établi que :

– au vu de l’attestation de Mme [G], comptable de M. [B], que son entreprise n’emploie pas plus de cinq salariés,

– le contrat est hors établissement pour avoir été conclu à [Localité 1], lieu du siège social de M. [B],

– il a été conclu non pas entre M. [B] et Locam, mais entre M. [B] et la société Meosis. Les développements de Locam sur son activité propre n’ont donc pas d’intérêt,

– il s’agit d’un contrat de prestation de service s’agissant d’un contrat de licence d’exploitation pour la création d’un site web pour l’entreprise de M. [B],

– le champ d’activité principale de M [B] étant la viniculture, il ne peut être soutenu que le contrat litigieux entre dans ce champ d’activité qui est totalement étranger à internet, quand bien même il n’a pour objectif que de promouvoir l’activité agricole de l’entreprise de M. [B].

M. [B] est donc bien fondé à prétendre à l’application de l’article L.121-18-1 repris à l’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui impose au professionnel, à peine de nullité, de fournir un contrat comprenant notamment, par renvoi à l’article L.121-17 dorénavant L.221-5, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétraction lorsqu’il existe, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.

Sur la validité du contrat :

Aux termes de l’article L.221-20 du code de la consommation, le délai de rétractation de 14 jours qui court à compter de la réception du bien est porté à 12 mois dans l’hypothèse où le professionnel n’aurait pas informé le consommateur de l’existence de ce droit.

L’article L.221-27 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

La cour constate que le contrat en cause versé aux débats ne comporte aucune information sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation et qu’il ne comporte aucun formulaire de rétractation.

Il ressort du courrier en date du 9 janvier 2019 adressé par Meosis à M. [B] lui rappelant ses obligations et lui indiquant, à tort, qu’il ne disposait ni d’un droit de rétractation ni d’un droit d’annulation, que M. [B] a bien exercé son droit de rétraction dans les deux mois suivants la signature du contrat, intervenue le 20 septembre 2018.

En application de l’article L.221-26 du code de la consommation qui prévoit que « le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable et express pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation, ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ou si le contrat ne reprend pas les mentions imposées », il sera fait droit à la demande de M.[B].

En effet, la caducité du contrat principal entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant s’inscrivant dans l’opération unique et Locam ne peut qu’être déboutée de sa demande.

Le jugement dont appel sera réformé en conséquence.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’action, Locam sera condamnée, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

REJETTE la demande faite au titre de l’exception d’exécution opposée par M. [B],

REFORME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,

Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :

DIT que M. [R] [B] a dûment exercé son droit de rétractation,

DÉBOUTE la société Locam de sa demande de condamnation de M. [R] [B] à lui payer la somme de quinze mille huit cent euros et quarante centimes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et autres accessoires de droit,

CONDAMNE la société Locam à payer à M. [R] [B] la somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance et de l’instance d’appel,

CONDAMNE la société Locam aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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