Location de matériel : 19 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19851

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Location de matériel : 19 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19851
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19 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/19851

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2023

N° 2023/161

Rôle N° RG 19/19851 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLNQ

[H] [O]

C/

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

19 MAI 2023

à :

Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02149.

APPELANTE

Madame [H] [O], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [H] [W] épouse [O] et son époux ont signé le 22 février 2010 un premier contrat de cogérance mandataire non salariée avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour assurer l’exploitation d’un magasin “Petit Casino” au [Localité 9], un deuxième contrat de cogérance mandataire non salariée le 24 mai 2013 pour assurer l’exploitation d’un magasin “Casino” à [Localité 8] et un troisième contrat de cogérance mandataire non salariée le 7 janvier 2015 pour assurer l’exploitation d’un “Leader Price express” au [Adresse 7] à [Localité 10].

La rémunération des cogérants consistait en une commission fixe de 6,20 % sur le chiffre d’affaires réalisé par le magasin.

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a convoqué Madame [O] à un entretien préalable pour le 29 septembre 2017 et lui a notifié la rupture de la relation contractuelle le 16 octobre 2017.

Par requête du 16 octobre 2018, Madame [H] [O] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du contrat de gérant mandataire non salarié en contrat de travail et de demandes en paiement d’une indemnité de requalification, d’heures supplémentaires, d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de congés annuels, de dommages-intérêts pour violation par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE du statut de gérant non salarié et pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnités de rupture.

Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Madame [H] [W] épouse [O] de ses demandes de requalification du contrat de cogérance mandataire non salarié en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes salariales en découlant, a rejeté la requalification de la rupture et invité la requérante à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné Madame [H] [O] aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Madame [H] [W] épouse [O] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, de :

INFIRMER le jugement entrepris

CONSTATER que le principe de l’exercice en tant que gérant non salarié est l’indépendance,

CONSTATER que le contrat de gérance non salarié signé le 22 février 2010 puis ceux signés le 24 mai 2013 et le 7 janvier 2015 par Madame [O] ne prévoient pas une telle indépendance

PRONONCER la requalification des contrats de gérance non salarié en contrat de travail à durée indéterminée

En conséquence,

JUGER que la date d’embauche de Madame [O] est le 22 février 2010,

JUGER que cette date du 22 février 2010 est la date de prise en compte pour l’ancienneté de Madame [O],

CONDAMNER la société DCF à payer à Madame [O] l’indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire soit la somme de 2707,99 euros.

CONSTATER que la société DCF ne justifie aucunement du déficit de gestion reproché dans la lettre de licenciement

CONSTATER que M. et Mme [O] n’ont respectivement commis aucune faute quant à la gestion de leur magasin

EN CONSÉQUENCE

JUGER que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :

CONDAMNER la société DCF à verser respectivement à Madame [O] les sommes suivantes au motif que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :

– 20’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la violation par la société DCF du statut de gérant non salarié et de l’exécution déloyale du contrat.

– 5415,99 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 541,59 euros au titre des congés payés afférents.

– 2707,99 euros au titre de l’indemnité de requalification

– 2369,45 euros au titre des congés annuels de l’année 2017

– 3791,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement

– 20’000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 130’332,92 euros au titre des heures supplémentaires réalisées par le couple soit 65’166,46 euros pour Madame [O],

– 16’247,94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

CONDAMNER la société DCF à remettre à Madame [O] des bulletins de salaire de février 2010 à la fin de la relation contractuelle et les documents de fin de contrat conformes à son ancienneté et sa qualification de salarié, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte étant liquidée par la Cour.

CONDAMNER la société DCF au remboursement des frais payés par M. et Mme [O] au titre des frais de location du matériel de télésurveillance pour un montant global de 20’898,79 euros correspondant à la somme des loyers dus au profit de la société LOCAM SAS ainsi que des loyers dus au profit de la société GENERALE DE PROTECTION, soit 10’449,39 euros devant être payés à Madame [O]

CONDAMNER la société DCF au remboursement des frais payés par M. et Mme [O] au titre de l’emploi du salarié [S] [W] équivalent à un montant de 57’443 euros soit 28’271,50 euros devant être payés à Madame [O]

DIRE que l’intégralité des sommes respectivement allouées à M.et Mme [O] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil ;

CONDAMNER la société DCF au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 24 juin 2020, de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que Distribution Casino France a respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives au statut de gérant mandataire non salarié.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que Distribution Casino France a exécuté le contrat de cogérance mandataire non salariée liant les parties de bonne foi.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur [L] [O] et Madame [H] [O] n’apportent pas la preuve d’un lien de subordination vis-à-vis de Distribution Casino France et notamment, qu’ils ont été de manière effective soumis aux ordres, aux directives et au contrôle de Distribution Casino France dans l’organisation de l’exercice de leur propre travail.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [O] de la demande tendant à voir prononcer la requalification du contrat de cogérance mandataire non salariée liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [O] de la demande de condamnation de Distribution Casino France d’avoir à lui payer la somme de 20’000 euros en réparation du préjudice financier résultant de la violation du statut de gérant non salarié et de l’exécution déloyale du contrat.

Dire que le fait pour Monsieur [L] [O] et Madame [H] [O] de ne pouvoir utilement présenter les marchandises dont ils étaient simplement dépositaires en nature ou d’en restituer le prix de vente, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la rupture immédiate du contrat de cogérance.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat par Distribution Casino France a été prononcée à juste titre du fait du non-respect par Monsieur [L] [O] et par Madame [H] [O] d’une obligation essentielle du contrat.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [O] de la demande de requalification de la rupture du contrat de cogérance en « licenciement sans cause réelle et sérieuse».

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [O] de la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents comme non fondée.

Débouter Madame [H] [O] de la demande de condamnation de Distribution Casino France d’avoir à lui payer la somme de 5415,99 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 541,59 euros au titre des congés payés afférents.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [O] de la demande d’indemnité légale de licenciement comme non fondée.

Débouter Madame [H] [O] de la demande de condamnation de Distribution Casino France d’avoir à lui payer la somme de 3791,19 euros au titre d’indemnité légale de licenciement.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [O] de la demande d’indemnité légale de requalification comme non fondée.

Débouter Madame [H] [O] de la demande de condamnation de Distribution Casino France d’avoir à lui payer la somme de 2707,99 euros au titre d’indemnité légale de requalification.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [O] de la demande de condamnation de Distribution Casino France d’avoir à lui payer la somme de 20’000 euros à titre de « dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [O] de la demande de condamnation de Distribution Casino France d’avoir à lui payer la somme de 2369,45 euros à titre des congés payés annuels de l’année 2017.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [O] de la demande de condamnation de Distribution Casino France d’avoir à lui payer la somme de 130’332,92 euros au titre d’heures supplémentaires.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [O] de la demande de condamnation de Distribution Casino France d’avoir à lui payer la somme de 16’247,94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

Constater que la reddition des comptes entre les parties, à l’issue du contrat, relève des modalités commerciales.

Constater que la Chambre sociale de la Cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur les modalités commerciales du contrat liant les parties.

Voir la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de Madame [H] [O] au titre des frais engagés, au profit du tribunal de commerce de Marseille.

Débouter Madame [H] [O] de la demande de condamnation de Distribution Casino France d’avoir à lui verser la somme de 20’898,79 euros au titre « des frais engagés pour le paiement des loyers du matériel de télésurveillance ».

Débouter Madame [H] [O] de la demande de condamnation de Distribution Casino France d’avoir à lui verser la somme de 57’443 euros au titre « de l’emploi du salarié [S] [W] ».

Débouter Madame [H] [O] de la demande de délivrance, sous astreinte, de documents sociaux.

Débouter Madame [H] [O] de l’ensemble des demandes liées à la rupture du contrat de cogérance comme non fondées.

Condamner Madame [H] [O] à payer à Distribution Casino France, au titre de l’article 700 du C.P.C., la somme de 2000 euros.

Condamner Madame [H] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, par application de l’article 696 du C.P.C., distraits au profit de Maître Jacques BISTAGNE, Avocat qui y a pourvu sous son affirmation de droit.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.

SUR CE :

Sur la requalification des contrats de cogérance mandataire non salariée :

Madame [H] [O] fait valoir que la reconnaissance du statut de gérant non salarié est soumise à 3 conditions cumulatives : une rémunération via des remises proportionnelles au montant des ventes, l’absence de fixation des conditions de travail et la possibilité d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer sous sa responsabilité ; qu’il se dégage de ces trois conditions que le gérant non salarié doit être indépendant dans la gestion et l’exploitation de son magasin ; que ce principe d’indépendance est posé dans le préambule de l’accord collectif du 18 juillet 1963 ; que lorsque l’une seule de ces conditions n’est pas remplie, le contrat de gérance non salariée doit nécessairement être requalifié en contrat de travail salarié ; qu’il est démontré en l’espèce que les conditions posées par l’article L.7322-2 du code du travail n’ont nullement été respectées, les cogérants ayant exercé leurs fonctions sous la subordination juridique et économique de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

Elle soutient qu’à la lecture des clauses du contrat de cogérance, la Cour constatera que Monsieur et Madame [O] n’ont pu bénéficier d’aucune indépendance dans la gestion de leur magasin, ni d’aucune autonomie dans la gestion de leurs conditions de travail ; que le contrat signé par les époux [O] est un contrat d’adhésion dont la nature même caractérise l’absence de toute liberté pour les gérants : qu’en outre, la Cour constatera que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a signé avec Monsieur et Madame [O] un seul et unique contrat intitulé “contrat de cogérance mandataire non salariée” qui fixe les modalités de gestion des magasins à l’égard du “couple” de gérants ; que cependant, la notion de “cogérance” utilisée par la société DISTRIBUTION

CASINO FRANCE n’a aucune existence légale et va tant à l’encontre des dispositions du code du travail que de celles de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 qui imposent la régularisation d’un contrat individuel de gérant non salarié ; que la Cour jugera que les trois contrats de cogérance non salariée conclus avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne sont pas conformes aux règles du code du travail applicables à la gérance non salariée et ont eu pour effet de soumettre Monsieur et Madame [O] à l’autorité et au contrôle de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, sans leur laisser la possibilité de pouvoir exercer leurs fonctions de manière indépendante.

Madame [O] soutient que, en plus des contraintes imposées par le contrat de cogérance en lui-même, Monsieur et Madame [O] ont été soumis à des sujétions de divers ordres incompatibles avec l’indépendance dont ils auraient dû pouvoir bénéficier ; qu’ils n’avaient aucune liberté dans la détermination des horaires d’ouverture et de fermeture puisqu’imposés par la décision unilatérale de la société DCF d’uniformiser les plages horaires de l’ensemble des supérettes ; qu’ils devaient passer les commandes de marchandises aux dates et selon les volumes fixés par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qui remettait aux époux [O] des catalogues de commandes des produits à commander spécifiant le bon de commande, sur lequel figuraient la référence des produits, la quantité à commander et le prix unitaire des produits ; qu’ils recevaient des marchandises non commandées qui leurs étaient livrées d’autorité par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; que les commandes de matériel devaient obligatoirement passer auprès de l’économat de la société DCF ; qu’ils étaient régulièrement contrôlés et évalués par le service commercial de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, devaient respecter et mettre en ‘uvre les opérations commerciales et partenariats imposés par la société DCF ; qu’ils ne pouvaient pas déterminer librement leurs périodes de congés qui étaient imposés par la société DCF ; qu’ils se voyaient imposer les prix ; que les ventes réalisées dans le magasin sont suivies et contrôlées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, laquelle, par le réseau informatique ordinateur-caisse, intervient dans les données de commandes et opère des modifications unilatéralement à des heures avancées de la nuit, au moment où la plupart des personnes dorment et ne peuvent s’apercevoir de ces modifications imposées par la société DCF ; que le magasin devait être organisé en fonction de la méthode HACCP éditée et imposée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; que les réclamations liées aux produits livrés périmés sont refusées sans explication, ce qui crée de fait des erreurs comptables ; que de telles sujétions sont totalement incompatibles avec le statut de gérant non salarié ; que les éléments comptables versés par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne sont pas réguliers ; que l’attestation, signée par les époux [O], reflète la réalité des marchandises et des emballages objets de l’activité ; qu’il s’agit d’un document par nature déclaratif, qui n’a pas la nature d’un document comptable ; qu’il ne peut être considéré que l’attestation d’inventaire satisfasse à l’obligation prévue par l’article 21 de l’accord collectif, qui est une obligation d’envoi de l’arrêté de compte à la suite de chaque inventaire et, s’agissant plus particulièrement de l’inventaire de règlement, l’obligation d’envoi de la situation d’inventaire dans le mois de l’inventaire ; que l’obligation prévue par l’article 21 a donc été violée par la société DCF, qui n’a jamais respecté aucun envoi régulier de quelque situation d’inventaire, arrêté de compte ou compte général de dépôt que ce soit, ni respecté le délai d’envoi d’un mois ; qu’à défaut de remise en main propre à date certaine ou de preuve d’envoi et de réception des documents comptables, il ne peut être considéré que ces documents ont été portés à la connaissance des concluants et encore moins que leur délai de contestation a couru et que leur prétendue approbation découle du défaut de contestation ; que le raisonnement de la société DCF et sa pratique de l’accord de 1963 constituent l’exercice d’un pouvoir de direction fondé sur un lien de subordination (qui d’autre que le subordonné se voit interdire de faire valoir sa contestation ‘) ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur et Madame [O] ont été soumis aux directives et au contrôle de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui les a en réalité considérés comme des salariés ; qu’il convient d’ordonner la requalification des contrats de gérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée et, en vertu de l’article L.1245-2 du code du travail, de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement d’une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 2707,99 euros.

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE réplique que le contrat signé par Monsieur [L] [O] et Madame [H] [O] est un contrat de cogérance soumis aux dispositions des articles L.7322-1 et suivants du code du travail ainsi que de l’Accord Collectif National des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non salariés» du 18 juillet 1963 modifié ; que les cogérants n’ont jamais contesté ce statut durant les relations contractuelles alors qu’ils ont signé un contrat de gérance mandataire non salariée à plusieurs reprises ; que l’article L.7322-2 du code du travail exige trois conditions pour la reconnaissance du statut de gérant mandataire non salarié, à savoir :

-la rémunération moyennant une commission proportionnelle aux ventes,

-l’indépendance dans la gestion (possibilité d’embaucher du personnel),

-l’indépendance dans la fixation des conditions de travail ;

que pendant toute la durée du contrat, les cogérants ont été rémunérés par le biais de bulletins de commissions mensuels ; que les cogérants avaient toute liberté pour organiser leur exploitation conformément à l’article 2 du contrat de gérance ; que les cogérants ont indiqué à DISTRIBUTION CASINO France, par courriers successifs des 8 février 2010, 31 janvier 2013, 17 décembre 2014 et 22 mars 2016, les horaires d’ouverture du magasin et ont donc librement fixé les horaires d’ouverture du magasin ; que toutes les conditions sont donc réunies pour la reconnaissance du statut de cogérants mandataires non salariés à Monsieur [L] [O] et Madame [H] [O].

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE relève que les cogérants ne peuvent bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, l’ancien article L.782-7 du code de travail ayant été abrogé par les nouvelles dispositions prévues par les articles L.7322-1 à L.7322-6 du code du travail.

Elle fait valoir que Monsieur et Madame [O], qui n’ont jamais contesté le statut de cogérants mandataires non salariés pendant toute la durée du contrat de cogérance, n’apportent pas la preuve d’un lien de subordination et notamment qu’ils ont été de manière effective soumis aux ordres, aux directives et au contrôle de DISTRIBUTION CASINO France dans l’organisation de l’exercice de leur propre travail, les limites inhérentes au contrat de cogérance apportées à l’autonomie de gestion des gérants mandataires ne constituant pas un élément permettant une telle qualification ; que les clauses du contrat de gérance ne sont pas contraires aux dispositions de l’article L.7322-2 du code du travail et leur examen prouve au contraire la totale indépendance des cogérants ; que Monsieur et Madame [O] ont ainsi librement décidé de la répartition de la rémunération entre eux (50 % pour chacun d’eux) ; que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposés est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat selon l’article L.7322-2 du code du travail ; que l’organisation d’opérations d’inventaire est tout à fait légitime, la société DISTRIBUTION CASINO France restant propriétaire du stock et fixant le montant des commissions devant être versées aux cogérants ; que le mandat confié aux cogérants est un mandat indivisible et solidaire, les articles 7 et 8 de l’Accord Collectif National du 18 juillet 1963 modifié instaurant l’existence d’un forfait de commission, qui doit être réparti entre les cogérants mandataires non salariés et prévoyant ainsi, de manière explicite, la possibilité pour deux cogérants de gérer ensemble un magasin par le biais d’un seul et même contrat.

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient qu’aucun document ne peut être produit par Monsieur [L] [O] et par Madame [H] [O] laissant apparaître que leurs horaires de travail leur étaient personnellement imposés ; que les cogérants commandent librement les produits nécessaires au bon fonctionnement de leur supérette, aucune quantité n’étant imposée par DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux gérants ; que le contrôle de DISTRIBUTION CASINO France portant sur les marchandises mises à la disposition des gérants pour les vendre, la participation des gérants aux actions promotionnelles, les recommandations de DISTRIBUTION CASINO France, le contrôle des ventes, l’aménagement du magasin, les commandes de matériel, s’inscrivent dans le cadre de l’assistance commerciale prévue à l’article 3 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié et dans la politique commerciale suivie par DISTRIBUTION CASINO France ; qu’à défaut de justifier d’un lien de subordination, Monsieur et Madame [B] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la requalification du contrat de cogérance mandataire non salariée liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée.

*****

Aux termes de l’article L. 7321-2 du code du travail, « Est gérant de succursale toute personne :

[…]

2° Dont la profession consiste essentiellement :

a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise’ ».

Selon l’article L.7322-2 du code du travail, « Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.

La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposés est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ».

L’Accord national collectif du 18 juin 1963 dans lequel s’inscrit le contrat de cogérance mandataire non salariée souscrit entre les parties rappelle notamment que « les spécificités du contrat de gérant mandataire non salarié résultent du fait que vis-à-vis de la clientèle, les gérants mandataires non salariés se comportent en commerçant. Ceci implique :

-indépendance du gérant mandataire non salarié dans la gestion de l’exploitation du magasin qui lui est confié, c’est-à-dire autonomie de celui-ci dans l’organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique ;

-intéressement direct à l’activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes.

Ces principes gouvernent donc le contrat de mandat d’intérêt commun signé entre les sociétés et les gérants mandataires non salariés : la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposés est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.

En signant le présent protocole, les parties ont la volonté expresse de valoriser la fonction de gérant mandataire non salarié par des garanties sociales et commerciales adaptées aux conditions spécifiques du métier ».

Si l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, il incombe à la partie qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve en établissant la réalité d’un rapport de subordination caractérisé par le pouvoir de l’employeur, pour lequel des prestations de travail sont fournies, de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner d’éventuels manquements.

La charge de la preuve pèse donc sur l’appelante qui demande la requalification des contrats de cogérance non salariée en contrat de travail.

L’appelante fait tout d’abord valoir que la notion de “cogérance” n’a aucune existence légale et et n’est pas conforme aux dispositions du code du travail et des clauses de l’accord national du 18 juillet 1963.

Cependant, la cogérance n’est pas interdite par la loi et elle est, contrairement aux allégations de Madame [O], expressément prévue par l’accord national du 18 juillet 1963, en son article 7 : « Dans le cas de co-gérance, le forfait de commission sera réparti entre les cogérants mandataires non salariés en considération des aménagements convenus entre eux pour la gestion du magasin qui leur est confié pouvant conduire à une activité incomplète de l’un des cogérants mandataires non salariés.

Il est toutefois expressément convenu que la répartition ne peut être inférieure à 30 % du forfait de commission pour le gérant mandataire non salarié percevant le moins, sans que la part mensuelle moyenne revenant à l’autre co-gérant mandataire non salarié puisse être inférieure au minimum garanti à la gérance 1ère catégorie.

La répartition convenue entre les co-gérants mandataires non salariés est consignée en annexe à leur contrat ».

En l’espèce, les contrats de cogérance mandataire non salariée conclus entre les parties prévoient que la commission globale acquise sur les ventes réalisées est répartie à hauteur de 50 % pour Madame [H] [O] et de 50 % pour l’autre cogérant.

En second lieu, l’appelante fait valoir que les clauses des contrats de cogérance imposaient aux cogérants des sujétions qui étaient incompatibles avec l’indépendance dont ils auraient dû bénéficier dans la gestion de leur magasin et de leurs conditions de travail.

Cependant, ces clauses ne sont pas contraire aux dispositions de l’article L.7322-2 du code du travail en ce qu’elles ne remettent pas en cause la faculté des cogérants de recruter du personnel à leur guise, ni d’organiser librement l’exercice personnel de leur activité professionnelle, comme cela est rappelé à l’article 2.2 des contrats litigieux des 24 mai 2013 et 7 janvier 2015 : « Les cogérants mandataires non salariés se comportent en commerçants vis-à-vis de la clientèle. Moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes qu’ils réalisent, les cogérants mandataires non salariés gèrent le magasin en disposant d’une autonomie et d’une liberté dans l’organisation de l’exercice personnel de leur activité professionnelle. Ils ont toute latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à leurs frais et sous leur entière responsabilité ».

Il est également stipulé au contrat la faculté de mettre un terme au contrat pour chacune des parties (article 8 du contrat de cogérance non salariée) et celle de contester les arrêtés de comptes établis à la suite de chaque inventaire (article 5 du contrat de cogérance).

Madame [H] [O] conteste toutefois avoir eu régulièrement connaissance des documents comptables (situation d’inventaire, arrêté de compte ou compte général de dépôt).

Elle verse tout d’abord aux débats :

-divers documents comptables sur la période de mars 2012 à mai 2017 (relevés mensuels détaillés des débits et crédits, bordereaux de livraison, écritures comptables diverses, déclaratifs service de fin de mois, bordereaux consignation emballages, relevés de compte de fin de mois, réclamations refusées, listes chronologiques des corrections de stock) ;

-une “réclamation N° 224 du 11/09/12 REFUSEE” ;

-les écritures comptables suivantes : écriture du 5 novembre 2013 pour un bon d’avoir du 27 septembre 2013 ; écriture du 7 mai 2014 pour un bon d’avoir du 10 mars 2014 ; écritures des 25 octobre 2013, 2 décembre 2013, 3 décembre 2013, 16 décembre 2013, 26 février 2014, 8 avril 2014, 10 avril 2014, 29 avril 2014, 2 juin 2014, 14 mars 2016, 29 mars 2016 et 2 mai 2016 avec la mention “crédit” et la désignation “emballage S.V.” pour une quantité “1” et un prix de vente unitaire “0” ;

-les courriers de réclamation suivants :

* courrier de Monsieur et Madame [O] du 30 août 2013 : contestation du “salaire du mois de juin 2013 inférieur à celui du mois d’août 2013 sachant qu’au mois de juin 2013 notre chiffre d’affaire a été légèrement supérieur ‘”, interrogations sur l’avantage en nature logement dont le montant est différent chaque mois et sur lequel sont prélevées des charges sociales “sachant que c’est un logement à titre gratuit” ;

* courrier de Monsieur et Madame [O] du 30 septembre 2013 réitérant leur réclamation sur l’avantage en nature logement ;

* courrier de Monsieur et Madame [O] du 15 octobre 2013 sur l’état d’insalubrité du logement et les travaux toujours en attente et interrogations sur le prélèvement de charges sociales sur l’avantage en nature logement alors qu’est stipulé sur le contrat un “logement à titre gratuit” ;

* courrier de Monsieur et Madame [O] du 15 septembre 2014 adressé à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE :

« Vous voudrez bien trouver ci-joint notre état de Compte Général de dépôt, vérifié et rectifié, le solde de ce dernier étant à ce jour de -3897,12 € au lieu de -6249,01, suite à une erreur de vos services survenue au report à nouveau de janvier 2012 (-10’476,65 € au lieu de -8124,76 €).

D’autre part vous trouverez également une note et un tableau concernant le taux d’intérêt pratiqué qui semble évoluer de manière exponentielle non justifiée, aussi nous vous serions gré de bien vouloir nous indiquer le taux officiel pratiqué sur ce type de compte » ;

* courrier de Monsieur et Madame [O] du 21 octobre 2015 adressé à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE :

« Suite à vos explications téléphoniques par rapport au calcul du compte Général de dépôt

– Pourquoi mon crédit emballages du dernier inventaire est annulé et non crédité ‘

– Pourquoi en plus des intérêts débiteurs il y a aussi des “pénalités” à chaque fin d’année ‘ Cela n’apparaît pas sur nos contrats, comment les calculez vous et sur quelle base ‘

– montant total intérêt débiteur

2010 2011 2012 2013 = 196,91 €

montant total “pénalités”

2010 2011 2012 2013 = 1024,92 €

Pourquoi ‘

– A quoi correspond l’annulation portée en débit sur mon compte Général de dépôt le 01.01.2014 de 1827,56 € ‘

Je vous demande de bien vouloir me répondre par écrit à mon magasin et non par mail’ » ;

* courrier de Monsieur et Madame [O] du 23 octobre 2015 :

« Nous tenons à amener des précisions sur notre précédent recommandé du 20.10.15.

En effet notre compte général de dépôt présente un solde débiteur de 22’494,05 €, sur ce montant vous avez 3759,63 € de remboursement d’assurance ainsi que le chèque de 100 € que je viens de vous faire parvenir (le 20.10.15) et 1000,00 € des travaux pour le logement de fonction d'[Localité 8] à déduire : soit 17’634,42 € sachant qu’il y a aussi 18’100,00 € de cambriolage que nous avons subi le 12.08.15 qui est en attente de jugement pour lequel un remboursement devrait en découler et vous sera reversé dans le cas contraire nous mettrons en place des mensualités de remboursement.

Pour nos dépôts poste (versement espèces) nous nous organisons différemment afin de pouvoir effectuer les versements le plus régulièrement possible ».

* courrier de Monsieur et Madame [O] du 5 juillet 2017 en ces termes :

***

Il convient d’observer que les articles 5 à 7 des contrats de cogérance mandataire non salariée prévoient le suivi de la gestion comptable des cogérants sur l’évolution du chiffre d’affaires afin de déterminer la commission globale à reverser aux cogérants et précisent qu’il est établi un arrêté de compte à la suite de chaque inventaire à réception duquel les cogérants disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations (article 5), et que que DISTRIBUTION CASINO FRANCE adresse, chaque mois, aux cogérants mandataires non salariés une situation de compte, dont le défaut de contestation dans les huit jours de son envoi implique l’approbation pleine et entière par les cogérants de ladite situation de compte (article 7).

L’Accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés “gérants-mandataires non salariés” en date du 18 juin 1963 prévoit, en son article 21, la réalisation d’inventaires et d’arrêtés de comptes établis à la suite de chaque inventaire. Les inventaires (au minimum trois inventaires pendant la première année de gestion, deux inventaires au cours de la seconde année) sont réalisés en présence des cogérants ou, si ceux-ci ne peuvent participer ou se faire représenter aux opérations d’inventaire, en présence d’un officier ministériel.

L’établissement d’inventaires réguliers suivis d’arrêtés de comptes n’est pas incompatible avec le statut défini aux articles L.7322-1 et L.7322-2 du code du travail et découle du fait que « les marchandises ne sont détenues par les cogérants mandataires non salariés qu’à titre de dépôt avec mandat de les vendre au comptant’ DISTRIBUTION CASINO FRANCE demeure propriétaire des marchandises et espèces provenant de la vente des marchandises » (article 3.2 du contrat de cogérance mandataire non salariée). Au surplus, Madame [H] [O] disposait, en vertu de l’article 5.1 de son contrat de cogérance, de la même faculté d’imposer un nouvel inventaire sans que la société CASINO puisse le lui refuser, en sorte qu’elle n’était pas placée en situation de dépendance à l’égard de la société mandante.

Par ailleurs, l’existence d’inventaires réguliers a pour corollaire la clause de fourniture exclusive rappelée au dernier alinéa de l’article L.7322-2 du code du travail et qui est définie comme une modalité commerciale qui n’influe pas sur la nature du contrat, pas plus que l’obligation de participer aux opérations commerciales de la société CASINO.

En l’espèce, il ressort des divers documents et écritures comptables versés par l’appelante que Madame [O] s’est bien vu remettre ces documents et qu’elle a pu exercer son droit de contester ses arrêtés de compte (ses courriers des 15 septembre 2014, 21 octobre 2015 et 5 juillet 2017 contestant son état de compte général et les RDDC – relevés détaillés des débits et crédits).

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE produit également :

-des relevés détaillés des débits et crédits de fin de mois (de septembre 2012 à novembre 2014 et de janvier 2015 à juin 2017) ; des fiches de caisse de fin de mois (de septembre 2012 à novembre 2014 et de janvier 2015 à juin 2017) ; des relevés de compte de fin de mois (de septembre 2012 à novembre 2014 et de janvier 2015 à juin 2017) ; des “arrêtés de comptes après l’inventaire de renseignements” des 28 janvier 2013, 17 mai 2013, 18 novembre 2013, 23 février 2016 et 24 mai 2017, ou “après l’inventaire reprise” du 1er juillet 2013, 20 août 2014, 17 décembre 2014, 20 août 2015 et 6 juillet 2016 ; des courriers de notification des comptes relatifs à l’inventaire (notification de l’arrêté de compte d’inventaire, du compte général de dépôt et du bulletin d’arrêté de commission) des 6 février 2013, 6 juin 2013, 17 juillet 2013, 4 décembre 2013, 5 septembre 2014, 9 septembre 2015, 4 mars 2016, 31 mai 2016, 25 juillet 2016 et 9 juin 2017 ; un “dernier bordereau de crédits à comptabiliser avant inventaire” du 24 mai 2017 (après lettre de réclamation n° 247 du 23.05) approuvé et signé par les cogérants ;

-des attestations des 28 janvier 2013, 17 mai 2013, 24 mai 2013, 1er juillet 2013, 29 juillet 2013, 18 novembre 2013, 20 août 2014, 10 septembre 2014, 7 janvier 2015, 20 août 2015, 17 septembre 2015, 23 février 2016, 6 juillet 2016, 10 août 2016 et 27 juillet 2017, confirmant les résultats des inventaires (par exemple, sur l’attestation du 27 juillet 2017, il est mentionné :

« Marchandises de : 42’491,47

Emballages de : 1535,28 »),

l’ensemble de ces attestations portant la mention “Lu et approuvé” et la signature des deux cogérants (parfois après rectification manuscrite des chiffres : par exemple, sur l’attestation du 17 septembre 2015, le chiffre “Marchandises de 30’498,15” a été barré et remplacé par le chiffre “32 218,52”).

Il ne fait aucun doute que les attestations des résultats des inventaires ont été remis aux cogérants et approuvés par eux.

Alors que les documents comptables (arrêtés de compte après inventaire, relevés de compte de fin de mois, compte général de dépôt, bulletins d’arrêté de commission, fiches de caisse de fin de mois et d’inventaire) ont été établis par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à partir des fiches d’inventaire contradictoires, Madame [H] [O] a également été destinataire des courriers transmettant aux cogérants les comptes relatifs à l’inventaire. Si elle conteste l’envoi de ces courriers adressés par lettre simple, il convient toutefois d’observer que l’accord national collectif applicable n’impose pas l’envoi de ces documents par lettre recommandée avec accusé de réception. Au surplus, il a été vu que Madame [O] avait bien réceptionné les documents et écritures comptables relatifs à la gestion de son magasin et qu’elle avait eu l’occasion de contester ces arrêtés de compte et RDDC de fin de mois, ses contestations faisant l’objet d’un examen par la sté DCF suivi d’un arrêté de compte postérieur à nouveau approuvé par les cogérants (au moins entre leur contestaion du 23 octobre 2015 et celle du 5 juillet 2017).

Il n’est pas établi qu’il y ait eu des incohérences entre les écritures passées dans les inventaires contradictoires, approuvés par les cogérants, et celles reprises dans les autres pièces comptables qui en découlent.

Ainsi, les inventaires établis au contradictoire des cogérants et les états comptables en résultant, déterminant la commission globale due à Monsieur et Madame [O], n’impliquent pas que les cogérants étaient soumis à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE par un lien de subordination.

*

Enfin, Madame [H] [O] produit les pièces suivantes :

-le courrier de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE daté du 25 août 2017, remis aux époux [O] par huissier de justice le 25 août 2017, en ces termes :

« Nous venons par la présente, vous remettre les comptes relatifs à votre inventaire de départ congés effectué le 27 Juillet 2017 dans le magasin Leader Price Express n°C7658 sis à [Localité 10] [Adresse 7], que vous gérez pour notre compte en tant que cogérants mandataires non-salariés, qui a fait apparaître :

– un manquant marchandises et/ou espèces provenant des ventes de 14.173,58 €,

– un excédent emballages de 215,13 €,

laissant votre compte général de dépôt, après positionnement de ce résultat d’inventaire, débiteur de : 56.989,59 € au 27 Juillet 2017.

Nous vous rappelons qu’ en vertu des dispositions de l’article 21 de I’ Accord Collectif National du 18 Juillet 1963 modifié, vous disposez d’ un délai de 15 jours à compter de la remise des comptes, pour vérifier lesdits comptes, présenter le cas échéant vos observations et nous retourner les doubles des comptes dûment approuvés et signés à l’adresse ci-dessous :

DISTRIBUTION CASINO France

Direction Régionale Proximité Intégrés SUD-EST

(À l’attention de M. [X] [T] – Directeur Régional Intégrés)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4].

A défaut d’observations de votre part dans ce délai, nous considérerons que vous n’avez aucune observation à formuler et nous vous demanderons de couvrir le montant correspondant au manquant marchandises et/ou espèces, soit 14.173,58 € par chèque bancaire ou postal.

Enfin, compte tenu de l’importance du manquant marchandises de votre inventaire, notamment eu égard à votre chiffre d’affaires mensuel moyen de 64.456 € à fin juin 2017 et à votre stock inventorié le 27 juillet dernier de 42.491,47 €, nous sommes contraints de vous relever provisoirement de vos fonctions de cogérants mandataires non-salariés dans l’attente d’une décision définitive, à compter de la première présentation du présent courrier.

Par conséquent, votre inventaire de retour congés qui était initialement prévu le jeudi 31 août 2017 est annulé » ;

Sont annexés à ce courrier les documents concernant les comptes relatifs à l’inventaire de départ (inventaire de cession du 27 juillet 2017 ; situation du compte général de dépôt après position du résultat d’inventaire ; compte général de dépôt ; arrêté de compte après l’inventaire reprise en euros ; relevé détaillé des débits et crédits ; fiche de caisse d’inventaire ; bulletin d’arrêté de commissions en euros) ;

-le courrier du 8 septembre 2017 de Monsieur et Madame [O] adressé à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE en ces termes :

« Nous avons bien reçu le courrier que nous contestons fermement au vu des pièces jointes que vous nous avez envoyées et qui n’ont jamais eu notre approbation » ;

-un catalogue de commande “Pâques 2014. Collections fleurs et plantes” et un catalogue de commande “Fruits et légumes Fêtes de fin d’année”, présentant des marchandises à commander par colis, étant précisé pour chaque colis le nombre de produits (sans précision du nombre de colis à commander) ;

-des SMS entre deux interlocuteurs non identifiés : pas de numéro de téléphone, pas de nom d’interlocuteur – Certains SMS sont attribués à “A” présenté comme le manager (SMS relatifs à des commandes);

-un bon de livraison du 2 juillet 2014 à l’adresse de “CASINO ENTREPÔT [Adresse 5] [Adresse 5]” ;

-des échanges de SMS entre interlocuteurs non identifiés : pas de numéro de téléphone, pas de nom – Certains SMS sont attribués à “M” et “D” présentés comme le manager (SMS relatifs notamment aux congés) ;

-un courriel du 18 mai 2017 de [V] [D] invoquant des changements tarifaires, adressé à “zz-Proxy-DR-Integre” ;

*

Aucune des pièces versées par l’appelante ne vient démonter que les horaires de travail et les heures d’ouverture et de fermeture du magasin lui auraient été imposés, alors que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE produit les courriers des 8 février 2010, 31 janvier 2013 et 17 décembre 2014 dans lesquels les cogérants informent leur interlocuteur de DCF des horaires d’ouverture et de fermeture du magasin, lui demandant de faire figurer ces horaires sur la vitrine du magasin, ainsi qu’un courrier du 22 mars 2016 des époux [O] indiquant qu’ils ont “décidé de modifier les horaires d’ouverture de (leur) magasin à compter du 28 mars 2016” et demandant qu’il leur soit fait “parvenir le tableau horaire pour mise en place sur la devanture (du) magasin”.

Dans ces conditions, Madame [O] ne justifie pas que ses heures de travail et les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin dont elle avait la charge avec son époux lui ont été imposés.

Il n’est pas plus justifié que les congés auraient été imposés aux cogérants par la société DCF, les SMS produits par l’appelante, à défaut de toute identification des interlocuteurs et de toute authentification de ces pièces dont la véracité n’est pas établie, ne présentant aucun caractère probant.

Par ailleurs, les consignes données par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur les modalités de vente des produits fournis à prix imposé et l’obligation de participer à des campagnes promotionnelles, selon des procédures uniformisées dans le cadre du réseau de distribution, ne caractérisent pas un lien de subordination. Les catalogues de commandes ne démontrent pas que les cogérants avaient une quantité imposée de commandes de produits ou de lots.

Enfin, Madame [H] [W] épouse [O] ne conteste pas que son époux, cogérant, avait procédé à l’embauche, pour son compte et sous sa responsabilité, de Monsieur [S] [W] en qualité d’employé de supérette du 9 mars 2015 au 5 juillet 2017 (bulletins de salaire et certificat de travail versés par l’appelante), le pouvoir du gérant mandataire de recruter et de licencier le personnel de l’établissement qu’il gère, d’organiser ses conditions de travail et ses horaires, étant incompatible avec l’existence d’un rapport de subordination.

Ainsi, Madame [O] ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination la liant à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE caractérisant l’existence d’un contrat de travail.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [H] [O] de requalification du contrat de cogérance mandataire non salariée en un contrat de travail, de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification ainsi que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la violation par la société DCF du statut de gérant non salarié et de l’exécution déloyale du contrat.

Madame [H] [O] est également déboutée de sa demande de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat conformes à sa qualification de salarié.

Sur le remboursement de frais :

Madame [H] [O] sollicite la condamnation de la société DCF à rembourser à Monsieur et Madame [O], par moitié, la somme de 20’898,79 euros au titre des frais de location du matériel de télésurveillance dus à la société LOCAM, la somme de 10’449,39 euros au titre des frais de location de matériel de surveillance dus à la société GENERALE DE PROTECTION, ainsi qu’à rembourser les frais engagés au titre de l’emploi du salarié [S] [W], soit 57’443 euros.

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que la Cour devra se déclarer incompétente pour statuer sur la demande des époux [O] sur d’éventuels frais de gestion, au profit du Tribunal de Commerce de Nîmes, la reddition des comptes entre les parties relevant des modalités commerciales.

***

En l’absence de requalification du contrat de cogérance mandataire non salariée en un contrat de travail, Madame [O] ne peut revendiquer le remboursement de frais engagés en qualité de salariée.

Le litige relatif aux frais de gestion entre la société CASINO et Madame [H] [O], gérante non salariée, concerne les modalités commerciales d’exploitation du magasin, la cogérante contestant la reddition des comptes entre les parties, et relève par conséquent de la compétence du tribunal de commerce en vertu de l’article L.7322-5 alinéa 1 du code du travail.

La Cour se déclare incompétente pour statuer sur la demande de Madame [O] au titre du paiement des frais de gestion, au profit du tribunal de commerce de Nîmes.

Sur les heures supplémentaires et l’indemnité de travail dissimulé :

Madame [H] [O] soutient qu’il ne fait aucun doute que les horaires imposés par la société DCF, correspondant aux heures d’ouverture et de fermeture du magasin de 8 heures à 12h30 et de 15h30 à 19h30, étaient disproportionnés ; que les époux [O] effectuaient réellement des journées continues de 7h30 à 20h30 du lundi au samedi ; que les échanges des époux [O] avec la société DCF se font effectivement tout au long de la journée du lundi au samedi et également le dimanche, tel que cela ressort des messages adressés : lundi 19 juin 9h17, vendredi 2 septembre 13h42, dimanche 22 février 19h26, lundi 23 février 11h56 – 17h38 (pièces 17-1 ter, 17-2 bis et 17-3) ; que selon le décompte établi dans le courrier de contestation de la rupture du 23 octobre 2017, les heures supplémentaires représentent sur 3 ans la somme totale de 130’332,92 euros pour le couple, soit 65’166,46 euros pour Madame [O] ; que la société DCF n’a jamais répondu à ce courrier recommandé ; qu’il est rappelé que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties ; qu’il convient de condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement des heures supplémentaires, ainsi qu’au paiement de la somme de 16’247,94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE réplique que les cogérants réclament le paiement d’heures supplémentaires alors qu’ils ont eux-mêmes institué leurs horaires d’ouverture ; que l’entreprise propriétaire de la succursale n’est responsable de l’application au profit des gérants non salariés des dispositions relatives à la durée du travail que si elle a préalablement fixé les conditions de travail ou que celles-ci ont été soumises à son accord ; qu’en rejetant la requalification du contrat de cogérance mandataire non salariée en contrat de travail, il conviendra de rejeter la demande de paiement d’heures supplémentaires ; que les cogérants étaient libres d’organiser leur temps de travail et ne peuvent prétendre à l’application des dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires ; qu’en effet, le statut légal des gérants non salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail prévoit dans l’article L.7322-1 alinéa 1 du code du travail que « la réglementation des conditions de travail résultant du livre II du code du travail, réserve faite des congés payés, ne leur est pas applicable » ; que les cogérants ne versent aux débats aucun justificatif permettant de contrôler leur demande sur des horaires dont eux seuls avaient la maîtrise ; qu’il n’est pas démontré que les cogérants étaient présents ensemble dans le magasin pendant la totalité des horaires d’ouverture ; qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [H] [O] des demandes formulées au titre de rappel d’heures supplémentaires et de travail dissimulé comme sans aucun fondement.

***

Il résulte de l’article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; selon ce même texte, l’entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle et soumises à son accord. Il en résulte que, lorsque les conditions d’application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d’heures supplémentaires et l’application des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail.

Même si la société CDF n’imposait pas les conditions de travail et que le lien de subordination n’est pas caractérisé en l’espèce, les demandes adressées aux gérants non salariés, concernant les horaires d’ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales (article 1 du contrat de cogérance mandataire non salariée) ainsi que la diffusion par ses soins des horaires d’ouverture du commerce (par l’apposition des horaires sur la vitrine du magasin ou l’envoi du tableau horaire pour mise en place sur la devanture du magasin), permettent de caractériser une vérification du respect de l’amplitude horaire d’ouverture du magasin dans le cadre du service organisé de succursales qu’elle dirigeait, de sorte qu’il apparaît que le respect de l’amplitude horaire était soumis à son accord et que les conditions d’application de l’article L.7322-1 du code du travail étaient réunies. Il convient donc de faire application des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail.

Madame [H] [O] verse aux débats son courrier du 23 octobre 2017 adressé à la société DCF, dans lequel il indique :

« Et pour finir nos heures supplémentaires sur 3 ans :

2014 –> 12’656 € pour le couple (6 mois)

2015 –> 45’455,30 € pour le couple

2016 –> 46’396,66 € pour le couple

2017 –> 25’824,96 € pour le couple

Soit un montant total de 130’332,92 € ».

Elle ne présente aucun décompte des heures supplémentaires réclamées, semaine par semaine (ou même mensuellement), et ne verse aucun élément susceptible d’établir qu’elle aurait été dans l’obligation d’être présente sur la totalité de la plage horaire d’ouverture du magasin, en même temps que son époux. Les quelques courriels versés aux débats ne permettent pas de justifier d’une amplitude horaire de présence de Madame [O] dans le magasin sur la totalité des journées de travail.

À défaut pour le cogérant mandataire de produire des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à la société DCF d’y répondre en produisant ses propres éléments, la Cour déboute Madame [O] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires. De même, l’appelante n’établit pas l’existence d’un travail dissimulé et doit être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire à ce titre.

Sur les congés payés annuels de 2017 :

Madame [H] [O] sollicite le paiement de la somme de 2369,45 euros au titre des congés payés annuels sur l’année 2017.

Elle ne développe toutefois aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa réclamation, ni ne fournit un quelconque calcul.

À défaut de tout élément justificatif, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [O] de sa demande en paiement de congés payés.

Sur la rupture du contrat de cogérance non salariée :

Madame [H] [O] soutient que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a rompu brutalement le contrat de cogérance sur le seul fondement de l’article 8 du contrat de cogérance non salariée ; que sur la base de cette clause contractuelle, qui ne peut avoir pour effet de priver dès l’origine les gérants non salariés du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles, la société DCF a motivé la rupture en raison du prétendu déficit de gestion qui aurait été constaté à la suite de l’inventaire du 4 novembre 2015 ; qu’aucune faute grave n’a cependant été reprochée à Madame [O] ; que le déficit de gestion ne peut constituer en soi un motif justifiant la résiliation du contrat de cogérance non salariée, sans préavis ni indemnité ; que le fait que Monsieur et Madame [O] n’aient pas pu présenter les marchandises « et / ou » espèces provenant de la vente, déclarées manquantes par la société DCF, ne saurait constituer un manquement à leurs obligations contractuelles, ce d’autant plus qu’il apparaît beaucoup d’incohérences comptables dans la présentation et les résultats chiffrés évoqués par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; que l’opacité et le mensonge dans les opérations comptables ne font aucun doute ; que la société DCF ne démontre pas que le déficit de gestion qu’elle invoque dans le courrier de rupture, soit imputable à des manquements fautifs des gérants ou à une quelconque imprudence de leur part ; qu’à plusieurs reprises, durant leur gestion, Monsieur et Madame [O] ont dénoncé des erreurs de prix lors du passage en caisse des produits, ce qui générait des manquants lors de la réalisation des inventaires ; qu’aucune faute de gestion ne saurait être imputée à Madame [O] ; que les époux [O] n’ont bénéficié que d’une très brève présentation de la gestion du magasin, n’ont reçu aucune formation pratique sur le logiciel GOLD, et n’ont pas bénéficié de la moindre assistance commerciale et professionnelle de la société DCF ; qu’en conséquence, la Cour jugera nécessairement que la rupture du contrat de Madame [O], fondée sur le seul déficit de gestion sans que ne soit caractérisée la moindre faute de sa part, est sans cause réelle et sérieuse.

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que les marchandises ne sont détenues par les cogérants qu’à titre de dépôt avec mandat de les vendre ; que le fait pour un mandataire gérant non salarié de ne pouvoir utilement présenter les marchandises dont il est simplement dépositaire en nature ou d’en restituer le prix de vente constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles ; que les cogérants ont approuvé et régularisé à plusieurs reprises les comptes entre les parties et ont signé et approuvé les inventaires de renseignement et de reprise, y compris l’inventaire de reprise du 27 juillet 2017 ; que le compte général de dépôt, après positionnement de ce résultat d’inventaire, laissait apparaître un solde débiteur de 56’989,59 euros, puis le compte général de dépôt, après positionnement définitif, a laissé apparaître un solde débiteur de 57’885,11 euros ; que l’importance de ces manquements ne pouvait être acceptable au vu du chiffre d’affaires réalisé par le magasin ; que le contrat de cogérance mandataire non salariée liant les parties a été résilié du fait du non-respect par Monsieur et Madame [O] d’une obligation essentielle du contrat, eu égard à l’importance du solde débiteur du compte général de dépôt ; qu’indépendamment de l’obligation contractuelle d’assumer la charge du déficit d’inventaire, l’existence même d’un déficit d’inventaire caractérise à elle seule l’existence d’une faute justifiant la résiliation immédiate du contrat de gérance ; que les cogérants entendent rejeter les pièces comptables, établies par la société DCF, alors qu’ils les ont expressément approuvées et régularisées pendant la durée du contrat, sans contestation ni demande d’inventaire de contrôle comme l’article 5 du contrat le leur permettait ; que les cogérants ont été mis en possession chaque mois des relevés de compte ; que l’outil informatique GOLD permet aux cogérants de vérifier les changements de prix ou des changements organiques ; qu’il est indispensable pour les gérants de veiller régulièrement à ce que les prix enregistrés correspondent à la réalité des prix affichés dans les rayons ; qu’aucune intrusion ne peut avoir lieu sur le compte des cogérants à leur insu ; que tous les conseils de la société DCF font l’objet d’une publication mensuelle « Petit Casino » diffusée à tous les gérants mandataires afin de leur rappeler les réglementations en vigueur et de les aider dans leurs fonctions ; qu’à aucun moment, Monsieur et Madame [O] ne justifient avoir sollicité en vain le concours de DISTRIBUTION CASINO France ; qu’il conviendra, en conséquence, de constater que la rupture du contrat est bien intervenue du fait de l’impossibilité pour Monsieur et Madame [O] de pouvoir présenter le stock de marchandises qui leur a été confié, lors de chaque inventaire, soit en stock soit en espèces provenant du produit de la vente, générant un solde débiteur du compte général de dépôt, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [O] de l’ensemble de ses demandes liées aux conséquences de la rupture.

*****

Les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et notamment l’exigence d’une cause réelle et sérieuse de rupture, sont applicables aux gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire.

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a notifié à Madame [H] [O], par courrier notifié par acte d’huissier de justice le 25 août 2017, les comptes de l’inventaire de reprise du 27 juillet 2017 (courrier du 7 août 2017 de notification de l’arrêté de compte après inventaire, du compte général de dépôt, des relevés détaillés des débits et crédits, de la fiche de caisse d’inventaire, du bulletin d’arrêté de commission), avec le courrier explicatif suivant :

« Nous venons par la présente, vous remettre les comptes relatifs à votre inventaire de départ congés effectué le 27 Juillet 2017 dans le magasin leader Price Express n°C7658 sis à [Localité 10] [Adresse 7], que vous gérez pour notre compte en tant que cogérants mandataires non-salariés, qui a fait apparaître :

– un manquant marchandises et/ou espèces provenant des ventes de 14.173,58 €,

– un excédent emballages de 215,13 €,

laissant votre compte général de dépôt, après positionnement de ce résultat d’inventaire, débiteur de: 56.989,59 € au 27 Juillet 2017.

Nous vous rappelons qu’en vertu des dispositions de l’article 21 de l’Accord Collectif National du 18 Juillet 1963 modifié, vous disposez d’un délai de 15 jours à compter de la remise des comptes, pour vérifier lesdits comptes, présenter le cas échéant vos observations et nous retourner les doubles des comptes dûment approuvés et signés à l’adresse ci-dessous :

DISTRIBUTION CASINO France

Direction Régionale Proximité Intégrés SUD-EST

(À l’attention de M. [X] [T] – Directeur Régional Intégrés)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4].

A défaut d’ observations de votre part dans ce délai, nous considérerons que vous n’avez aucune observation à formuler et nous vous demanderons de couvrir le montant correspondant au manquant marchandises et/ou espèces, soit 14.173,58 € par chèque bancaire ou postal.

Enfin, compte tenu de l’importance du manquant marchandises de votre inventaire, notamment eu égard à votre chiffre d’affaires mensuel moyen de 64’456 € à fin juin 2017 et à votre stock inventorié le 27 juillet dernier de 42’491,47 €, nous sommes contraints de vous relever provisoirement de vos fonctions de cogérants mandataires non-salariés dans l’attente d’une décision définitive à compter de la première présentation du présent courrier.

Par conséquent, votre inventaire de retour congés qui était initialement prévu le jeudi 31 août 2017 est annulé ».

Par courrier recommandé du 20 septembre 2017, Monsieur et Madame [O] ont été convoqués par la société DCF le 29 septembre 2017. Puis, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a notifié à Madame [H] [O] et à son époux le 16 octobre 2017 la rupture du contrat de cogérance, en ces termes :

« Nous faisons suite à votre entretien préalable du 29 septembre 2017, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous ont amenés à envisager à votre égard la rupture de votre contrat de cogérance mandataire non salariée, à savoir :

Le résultat de votre inventaire effectué le 27 juillet 2017 dans le magasin Leader Price Express n°C7658 sis à [Localité 10]) [Adresse 7], que vous gérez pour notre compte, qui a fait ressortir :

– un manquant marchandises et/ou espèces provenant des ventes de 14.173,58 €,

– un excédent emballages de 215,13 €.

laissant votre compte général de dépôt, après positionnement de ce résultat d’inventaire, débiteur de la somme de 56.989,59 € au 27 Juillet 2017.

Le résultat de votre inventaire vous a été remis par courrier en date du 25 août 2017, signifié par huissier de justice à la même date et ce, conformément à l’article 21 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés “gérants mandataires non-salariés” du 18 juillet 1963, modifié.

Vous disposiez d’un délai de quinze jours à compter de la remise des comptes pour les vérifier, nous faire connaître le cas échéant vos observations et nous les retourner dûment approuvés et signés.

Vous n’avez pas été en mesure de nous présenter les marchandises et/ou les espèces manquantes, ni de nous fournir des explications légitimes sur le manquant important de marchandises et/ou d’espèces provenant des ventes constaté lors de votre inventaire.

Or, nous vous rappelons que, conformément à l’article 6.2 de votre contrat de cogérance mandataire : « Les cogérants mandataires non salariés seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises et/ou d’espèces provenant des ventes qui est constaté dans les conditions prévues par l’accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié .. »

En effet, dans le cadre du mandat qui vous a été consenti, vous ne déteniez les marchandises qui vous ont été confiées qu’à titre de dépôt avec mandat de les vendre aux prix fixés, d’en encaisser le prix et de nous le remettre.

Par conséquent, en ne présentant pas lesdites marchandises ou espèces provenant de la vente, au plus tard le jour de l’inventaire, vous vous êtes mis en infraction avec les dispositions de votre contrat de cogérance.

Dans ces conditions, compte tenu de l’importance du manquant qui ressort de votre inventaire, notamment eu égard au chiffre d’affaires mensuel moyen du magasin, et au stock inventorié le 27 juillet 2017 de 42.491,47 € en marchandises, sans que vous puissiez nous fournir une explication légitime sur l’origine de ce manquant, nous sommes contraints de résilier votre contrat de cogérance mandataire non salariée signé le 7 janvier 2015, en application de l’article 8 de celui-ci et de l’article 14 de l’Accord Collectif National susvisé, sans préavis ni indemnités

Cette résiliation interviendra à compter de la première présentation du présent courrier par les services de la Poste.

Pour mémoire, nous vous rappelons que compte tenu de l’importance de votre manquant d’inventaire nous avions été contraints de vous relever provisoirement de vos fonctions le 25 août 2017.

Votre inventaire effectué le 27 juillet 2017, tiendra donc lieu d’inventaire de cession définitif.

Nous vous remettrons, après arrêté de compte, toutes les pièces concernant votre règlement définitif.

Enfin, conformément à l’article 8.3 de votre contrat de cogérance, l’appartement de fonction, situé à [Localité 10]) [Adresse 2], mis gracieusement à votre disposition devra être libéré au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la première présentation du présent courrier ».

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE invoque, dans le cadre de la lettre de résiliation, un non respect de l’article 6.2 du contrat de cogérance mandataire non salariée selon lequel « Les cogérants mandataires non salariés sont tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises et/ou d’espèces provenant des ventes qui est constaté dans les conditions prévues par l’accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié. Son montant est porté à leur débit sur un compte courant intitulé compte général de dépôt dont le solde est producteur d’intérêt ».

Si une telle clause ne peut avoir pour effet de priver le juge de l’appréciation de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat, l’obligation qui impose aux cogérants de couvrir le manquant de marchandises est conforme à l’article 23 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 en vertu duquel « le titulaire d’une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de la vente, sauf dans les cas énoncés ci-dessous’ (vol, pertes ou avaries)».

À l’appui des manquements reprochés à Madame [O], la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE produit, outre les inventaires de renseignements et de reprise, les relevés détaillés des débits et crédits de fin de mois, les fiches de caisse et les relevés de compte déjà cités ci-dessus, les pièces suivantes :

-l’inventaire de renseignement du 24 mai 2017 faisant apparaître un stock de marchandises de 48’099,65 euros et un stock d’emballages de 3121,20 euros, les cogérants ayant signé la fiche d’inventaire du 24 mai 2017 (pièce 63) ;

-l’arrêté de compte après l’inventaire de renseignement du 24 mai 2017, faisant apparaître un manquant de marchandises de 19’575,96 euros et un excédent d’emballages de 1092 euros (pièce 64) ;

Cet arrêté de compte reprend, au titre des soldes du mois précédent (30.04) les chiffres suivants : 73’289,34 euros de marchandises, 2666,94 euros d’emballages ;

-l’attestation d’inventaire signée le 27 juillet 2017 par les cogérants, mentionnant des marchandises répertoriées pour un montant de 42’491,47 euros et des emballages pour un montant de 1535,28 euros (pièce 66) ;

-l’arrêté de compte après l’inventaire de reprise du 27 juillet 2017, notifié par acte d’huissier de justice du 25 août 2017, faisant apparaître un manquant de marchandises de 14’173,58 euros et un excédent d’emballages de 215,13 euros (pièce 12) ;

Cet arrêté de compte reprend, au titre des soldes du mois précédent (30.06), les chiffres suivants : 49’046 euros de marchandises et 3764,37 euros d’emballages ;

-le compte général de dépôt après position du résultat d’inventaire du 27 juillet 2017, faisant ressortir un débit de 56’989,59 euros, compte notifié par acte d’huissier de justice du 25 août 2017 ;

-le compte général de dépôt après positionnement définitif, faisant apparaître un solde débiteur de 57’885,11 euros.

La Cour constate que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne verse pas aux débats les arrêtés de comptes de fin avril 2017 et de fin juin 2017, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que les reports des soldes de marchandises et emballages, portés sur les arrêtés de comptes du 24 mai 2017 et du 27 juillet 2017, sont exacts.

Par ailleurs, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE produit les arrêtés de comptes et compte général de dépôt qui ne sont pas approuvés et signés par les cogérants, alors que les courriers de notification des comptes relatifs à l’inventaire mentionnent que le document 2 “compte général de dépôt” doit être retourné par les cogérants, daté et signé avec la mention “Lu et approuvé, bon pour arrêté de comptes”, de même que les arrêtés de comptes après l’inventaire renseignement ou reprise précisent qu’ils doivent être retournés par les cogérants après avoir approuvé et signé la mention : “Je reconnais avoir pris connaissance de l’arrêté de compte ci-dessus et en avoir conservé un double. Je le reconnais exact. En conséquence mon compte de gestion présente un manquant (ou excédent) marchandises de’ un manquant (ou excédent) emballages de’. Ce résultat sera réglé conformément aux dispositions de l’article 8 de mon contrat”.

Madame [H] [O] a contesté son compte général de dépôt par courrier recommandé du 5 juillet 2017 de manière détaillée (lettre citée ci-dessus) et il n’est pas prétendu qu’elle ait reçu une réponse de la société DCF.

Ainsi, les éléments versés par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sont insuffisants à justifier la réalité et la gravité des manquements du cogérant non salarié à ses obligations contractuelles.

En conséquence, la Cour infirme le jugement et dit que la rupture du contrat de cogérance mandataire non salariée est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

En application de l’article 14 de l’Accord collectif national du 18 juillet 1963, Madame [O] a droit à une indemnité de préavis de deux mois.

En conséquence, la Cour accorde à Madame [H] [O], sur la base d’une rémunération mensuelle minimale de 2380 euros (selon article 5 de l’accord collectif du 18 juillet 1963 – montant non discuté par DCF), la somme brute de 4760 euros de préavis, outre la somme brute de 476 euros de congés payés afférents.

Madame [H] [O] a droit, non à l’indemnité légale de licenciement concernant les salariés, mais à l’indemnité de résiliation du contrat dans les conditions fixées à l’article 15 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963, soit :

– 3/30èmes de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d’ancienneté,

-plus 5/30èmes de mois par année de présence pour la tranche de + 5 ans à 15 ans d’ancienneté,

étant précisé que l’indemnité totale ne peut dépasser un maximum de 7 mois.

Sur la base du salaire mensuel de 2380 euros, la Cour accorde à Madame [H] [O] la somme nette de 1983,33 euros d’indemnité de résiliation du contrat, selon le calcul suivant :

[(2380 x 3/10) x5] + [(2380 x 5/30) x 2].

Madame [H] [O] est en droit de réclamer au surplus le paiement de dommages-intérêts pour la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de gérance non salariée.

Madame [O] produit la copie de son livret de famille, un avis de notification à tiers détenteur adressé à Madame [H] [O] d’un montant de 3684 euros, un avis d’imposition 2016 (revenu fiscal de 39′ 587 euros), un avis de situation déclarative de l’impôt 2017 (revenu fiscal de 37’263 euros), un avis d’impôt 2019 (revenu fiscal de 31’062 euros), un avis d’impôt 2020 (revenu fiscal de 22’721 euros), un avis d’impôt 2021 (revenu fiscal de 24’882 euros), un avis d’impôt 2022 (revenu fiscal de 26’294 euros), un relevé des allocations familiales, un relevé de pôle emploi concernant Madame [O] de mars et avril 2022, des bulletins de paie de septembre et octobre 2022 de Monsieur [L] [O], employé en qualité d’ouvrier conducteur routier pour un salaire de base de 1716,29 euros (entrée dans l’entreprise le 18 octobre 2021) et des prescriptions médicamenteuses concernant Madame [O] de novembre 2016 et juin 2017, outre l’arrêt de travail de Madame [O] du 29 juin 2017 jusqu’au 12 juillet 2017.

En considération des éléments versés sur son préjudice, la Cour accorde à Madame [H] [O] la somme de de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de cogérance mandataire non salariée.

Il convient d’ordonner la remise par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE d’un bulletin de commissions récapitulatif et de l’attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame [H] [O] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de cogérance mandataire non salariée,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Dit que la rupture du contrat de cogérance mandataire non salariée de Madame [H] [O] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Madame [H] [W] épouse [O] les sommes suivantes :

-4760 euros de préavis,

-476 euros de congés payés sur préavis,

-1983,33 euros d’indemnité de résiliation du contrat,

-10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de cogérance mandataire non salariée,

Ordonne la remise par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE d’un bulletin de commissions récapitulatif et de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,

Dit que les sommes allouées de nature alimentaire produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 22 octobre 2018, et que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions légales,

Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame [H] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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