Location de matériel : 16 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12397

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Location de matériel : 16 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12397
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16 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/12397

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 16 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12397 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7HI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2021 – Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 11-20-000215

APPELANTE

La société GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 428 616 734 00011

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 63

INTIMÉ

Monsieur [R] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À la suite d’un démarchage à domicile effectué par un commercial de la société Video protect et par acte sous seing privé signé le 16 janvier 2017, la société Grenke Location et M. [R] [F] ont conclu un contrat de location longue durée sans option d’achat portant sur du matériel de télésurveillance, d’une durée de 21 trimestres, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 405 euros hors taxes.

Le matériel a été installé dans le cabinet médical.

M. [F] s’étant montré défaillant dans le paiement des loyers, la société Grenke Location l’a mis en demeure par courrier recommandé du 14 juin 2017, de lui régler les sommes dues. Par courrier recommandé du 19 juillet 2017, la société Grenke Location a résilié le contrat de manière anticipée.

Saisi le 28 janvier 2020 par la société Grenke Location d’une demande tendant principalement à obtenir le paiement d’une somme 9 487,39 euros, le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, par un jugement contradictoire rendu le 6 mai 2021, auquel il convient de se reporter, a :

– constaté la caducité du contrat de location à compter du 15 février 2018,

– ordonné la restitution par M. [F] du matériel objet du contrat à la société Grenke Location sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ladite astreinte étant ordonné pour une durée de deux mois,

– condamné M. [F] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 591,39 euros et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement retenu une absence d’erreur sur les qualités substantielles du matériel acheté et une absence de dol au sens de l’article 1137 du code civil puisque M. [F] ne démontrait nullement l’usage de man’uvres frauduleuses et qu’il lui appartenait de vérifier la portée de son engagement et de se renseigner sur l’identité de son cocontractant.

Le tribunal a également considéré, au regard de l’interdépendance des contrats de location de longue durée et de télésurveillance, que la disparition du contrat de télésurveillance entraînait la caducité du contrat de location de matériel en application de l’article 1186 du code civil. En conséquence, le tribunal a ordonné la restitution sous astreinte du matériel.

Par une déclaration en date du 30 juin 2021, la société Grenke Location a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 22 décembre 2021, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location et limité la condamnation de M. [F] à la somme de 1 591,39 euros,

– de débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– de le condamner à lui payer la somme de 9 487,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017,

– de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

L’appelante soutient qu’aucun vice du consentement ne saurait être invoqué par M. [F], ce dernier ayant signé le contrat librement et ayant accepté la livraison du matériel de télésurveillance.

Elle soutient ensuite que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque interdépendance entre les contrats permettant d’invoquer l’article 1186 du code civil. L’appelante indique que la résiliation de l’un des contrats interdépendants serait l’une des conditions au prononcé d’une caducité et que M. [F] ne justifie pas d’une résiliation régulièrement prononcée. Elle prétend ensuite ne pas avoir connaissance des contrats entre M. [F], la société Video protect et la société Fichet, excluant ainsi un quelconque ensemble contractuel avec ces derniers.

Ensuite, l’appelante prétend que le contrat de location la liant avec M. [F] a été résilié le 19 juillet 2017 du fait des impayés et qu’en conséquence, la résiliation du contrat de prestation de service intervenue le 15 février 2018 ne pourrait produire un quelconque effet sur le contrat de location qui n’était plus en cours d’exécution.

Enfin, l’appelante sollicite une indemnité de résiliation du contrat de location d’un montant de 7 965 euros avec une majoration de 10 % d’un montant de 796,50 euros en vertu des dispositions dudit contrat.

Par des conclusions remises le 23 septembre 2021, M. [F] fait appel incident et demande à la cour de :

– débouter la société Grenke Location de son appel principal et de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du contrat pour vices du consentement, en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 1 591,39 euros, débouté de sa demande de délais de paiement, condamné sous astreinte et condamné à un article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

– à titre principal, constater la nullité du contrat de location pour vices du consentement,

– à défaut, confirmer la caducité du contrat de location,

– débouter en conséquence, la société Grenke Location de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– à titre subsidiaire, limiter à la somme de 1 euro, le montant de l’indemnité de résiliation,

– lui accorder les plus larges délais en application de l’article 1343-5 du code civil,

– condamner la société Grenke Location à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au visa des articles 1108 et 1109 du code civil, l’intimé soutient que son consentement était vicié au moment de la conclusion du contrat, qu’il n’aurait jamais contracté avec la société Grenke mais uniquement avec la société Video protect et qu’il n’aurait jamais souhaité souscrire un contrat de location de longue durée. Enfin, il estime que le matériel livré n’est pas celui pour lequel il aurait souhaité conclure le contrat.

L’intimé prétend ensuite que le contrat de location s’inscrit dans un ensemble contractuel puisque l’intérêt de l’installation du matériel était la mise en place d’une surveillance à distance. Or, il aurait été informé le 22 janvier 2018, de l’arrêt de la prestation de surveillance par la société Fichet-Bauche à compter du 15 février 2018. L’intimé estime dès lors que la résiliation de ce contrat a entraîné la caducité du contrat de location financière le 15 février 2018.

L’intimé s’oppose au paiement d’une indemnité de résiliation au motif qu’il n’aurait pas signé en connaissance de cause le contrat de location, que la société Grenke Location ne justifie pas de son préjudice et que l’indemnité s’analyse en une clause pénale pouvant être diminuée d’office par le juge sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du contrat pour vice du consentement

À l’appui de sa demande, M. [F] soutient que son consentement a été vicié, qu’il n’a jamais contracté en connaissance de cause un contrat de location de longue durée avec un tiers et qu’il a été dupé par un commercial de la société Video Protect qui est intervenu à son cabinet médical. Il ajoute que tout le matériel n’a pas été livré et qu’il manquait les bips anti-agression et le fumigène, alors que ces matériels étaient déterminants dans son consentement. Il souligne que le matériel a été livré avant toute facturation.

En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Les articles 1132 et 1133 précisent que l’erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due qui sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L’article 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le contrat signé portait sur la location de deux caméras, d’un stockeur avec écran, d’une centrale, de six infrarouges et d’un fumicube, que le contrat à entête de la société Grenke Location est intitulé CONTRAT DE LOCATION DE LONGUE DURÉE, que la société Video protect n’y apparaît pas, qu’il mentionne la société Domotys comme fournisseur et Dr [F] en tant que locataire et que dans son courrier non daté de résiliation, ce dernier « avise de sa volonté de résilier le contrat de télésurveillance avec location de matériel qui nous lie depuis le 11 janvier 2017 ».

Ces éléments confirment l’absence d’erreur sur la qualification et les qualités substantielles du contrat.

Il est également établi que le matériel a été installé et que M. [F] a signé une CONFIRMATION DE LIVRAISON DE LONGUE DURÉE, qu’il a adressé son RIB et signé un mandat de prélèvement SEPA.

Bien qu’il s’en défende, il est manifeste que le contrat ne mentionne pas de boîtiers d’alarme anti-agression et qu’aucun document contractuel n’y fait référence. À cet égard, il doit être relevé que l’attestation rédigée par l’un des trois médecins exerçant dans le cabinet médical est sujette à caution en raison d’une convergence d’intérêts et que la feuille à l’entête de la société Vidéo protect ne saurait valoir engagement contractuel de la société Grenke Location. Au surplus, la société Grenke Location produit la facture d’achat du matériel devant être loué et justifie de son paiement, la date de la facturation n’étant pas un indice de nature à caractériser l’erreur invoquée. Ainsi, les simples allégations de l’intimé ne sont étayées d’aucune preuve et ne sauraient suffire à caractériser une erreur sur les qualités substantielles ni même les man’uvres frauduleuses attribuées au commercial de la société Vidéo Project.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il appartenait à M. [F], avant de le signer, de lire le document et de vérifier la portée de son engagement, plutôt que de le signer « en blanc » comme il affirme l’avoir fait.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du contrat.

Sur la demande de caducité du contrat

M. [F] fait valoir que le contrat litigieux s’inscrit dans un ensemble contractuel, que la société Grenke Location percevait les redevances au nom de la société tierce, que l’intérêt de l’installation du matériel fourni était la mise en place d’une télésurveillance afin de sécuriser le cabinet médical et qu’en raison de l’interdépendance des contrats, la résiliation du contrat de télésurveillance à effet du 15 février 2018 avait entraîné la caducité du contrat de location longue durée à cette date.

Selon lui, il importe peu que le contrat de location longue durée ne vise pas la société Video Protect ni la société Fichet-Bauche puisque la prestation de télésurveillance devait nécessairement intervenir à l’ensemble de l’opération.

Il estime enfin que compte tenu de la disparition du contrat de télésurveillance au 15 février 2018, le contrat litigieux n’aurait pas pu se poursuivre à son terme, ce qui empêche la société Grenke de réclamer l’intégralité des loyers.

Aux termes de l’article 1186 du code civil :

« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».

Pour prononcer la caducité du contrat de location de longue durée, le premier juge a relevé que ce contrat était associé à un contrat de télésurveillance, cette prestation étant assurée par la société Fichet-Bauche, sous-traitante de la société Video protect et que ces deux contrats étaient interdépendants puisque le contrat de location ne pouvait recevoir exécution en l’absence de prestation de télésurveillance associée. Il a souligné que M. [F] connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

Néanmoins, il résulte des termes du contrat que l’ensemble contractuel concerne le contrat de location de longue durée et le contrat de maintenance/entretien avec le fournisseur pour le matériel loué générant la perception, par la société Grenke Location d’une redevance due par le locataire.

Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, M. [F] invoque une opération indivisible et une interdépendance avec un contrat de prestation de service par la société Video protect et/ou la société Fichet-Bauche mais ne le produit pas et n’en rapporte nullement la preuve.

De surcroît, il ne démontre pas que la société Grenke Location contre qui il l’invoque, connaissait l’existence de cette opération et ne produit pas de contrat le liant aux sociétés Video protect et Fichet-Bauche.

Il ressort au demeurant des pièces du dossier, et notamment du courrier de résiliation du 22 janvier 2018 que la société Fichet-Bauche était missionnée par la société Video protect pour exercer la télésurveillance du cabinet médical et donc que M. [F] n’était pas lié par un contrat avec cette société.

Par ailleurs, il doit être rappelé que l’anéantissement du contrat interdépendant de prestation ou de fourniture, qui est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location financière, ne peut être prononcée qu’en présence du prestataire ou du fournisseur.

En l’espèce, ni la société Domotys, ni la société Video protect ni la société Fischer n’ont été attraites à la procédure.

Enfin, il ressort des pièces et des débats que les loyers n’ont pas été payés à compter du 1er avril 2017 et que du fait de ces impayés, le contrat de location longue durée a été résilié le 19 juillet 2017, ce qui n’est pas contesté par M. [F].

Ainsi, la résiliation du contrat de prestation de service invoqué par l’intimé est survenue le 15 février 2018, soit postérieurement à la résiliation du contrat de location financière. Elle ne saurait donc produire un quelconque effet sur le contrat de location qui n’était plus en cours d’exécution.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a constaté la caducité du contrat de location.

Sur la demande en paiement

La société Grenke Location réclame en premier lieu une somme de 972 euros au titre des loyers impayés qui ne fait l’objet d’aucune contestation.

De la même façon, les conditions de la résiliation pour impayés ne sont pas remises en cause, les seules contestations portant sur le montant de l’indemnité de résiliation.

En application des dispositions contractuelles, et notamment des articles 11 des conditions générales, en cas de résiliation anticipée, M. [F] reste redevable, en compensation du préjudice subi des loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat majorés de 10 % à titre de sanction, soit 19 x 405 euros.

Contrairement à ce qu’il soutient, les conditions générales lui sont applicables, M. [F] ayant apposé sa signature sous la mention : Je reconnais par la signature du présent contrat, avoir pris connaissance des Conditions Générales de Location figurant en pages 5 à 9 de la liasse contractuelle et les accepter.

Il n’est pas contestable, comme le relève l’appelante, qu’elle était en droit d’encaisser les loyers prévus au contrat de location afin d’amortir son investissement, dont elle justifie et de réaliser un bénéfice.

S’agissant de la majoration de 10 % à titre de sanction, celle-ci s’analyse bien en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge, en application de l’article 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive.

En l’espèce, au regard de l’existence d’une indemnité pour résiliation anticipée, cette indemnité supplémentaire apparaît manifestement disproportionnée et excessive au regard du préjudice réellement subi par le prêteur du fait de la défaillance du débiteur. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 10 euros.

Au final, la créance de la société Grenke Location sera fixée à la somme de 8 677 euros (972 euros + 7 695 euros + 10 euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017, date de la mise en demeure.

La restitution du matériel ayant été effectuée le 4 octobre 2021, en exécution du jugement, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les délais de paiement

En l’absence de tout justificatif concernant la situation actuelle du débiteur, au regard de l’ancienneté de la dette et de l’obtention de larges délais de fait, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [F], partie perdante en appel, devra en supporter les entiers dépens.

Il sera également condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu’il a constaté la caducité du contrat de location et en ce qu’il a condamné M. [R] [F] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 591,39 euros ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Déboute M. [R] [F] de ses demandes de nullité et de caducité du contrat de location longue durée ;

Condamne M. [R] [F] à payer à la société Grenke location la somme de 8 677 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [F] à payer à la société Grenke location la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [F] aux entiers dépens de l’instance.

La greffière La présidente

 


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