Location de matériel : 15 mars 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00067

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Location de matériel : 15 mars 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00067
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15 mars 2023
Cour d’appel de Riom
RG n°
21/00067

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 15 Mars 2023

N° RG 21/00067 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FQSN

VTD

Arrêt rendu le quinze Mars deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 21 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 18/00152)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société FRANÇOIS ROBELIN ET MICHAEL MIDROUILLET NOTAIRES ASSOCIES

SCP immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 352 693 113 00016

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS HARLINGTON, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

APPELANTE

ET :

La société SIEMENS LEASE SERVICES

SAS à associé unique immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 304 505 050 00076

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentants : Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL DBC, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

La société XEROX FINANCIAL SERVICES

SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 441 339 389 00054

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentants : Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL DBC, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

La société FBI GRAND SUD EST

SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 350 001 228 00047

[Adresse 1]

[Localité 7]

prise en son établissement secondaire la société FBI GRAND SUD EST AUVERGNE venant aux droits de la société FBI AUVERGNE

SARL à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 479 721 284 00012

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉES

DEBATS : A l’audience publique du 18 Janvier 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 15 Mars 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Xerox Financial Services (XFS), filiale de la SAS Xerox, importateur en France de matériels informatiques et équipements bureautiques de la marque Xerox, est spécialisée dans la location financière.

La SAS Siemens Lease Services (SLS) est également spécialisée dans la location financière.

La SARL FBI Auvergne (FBI), concessionnaire de Xerox, commercialise des équipements portant la marque Xerox , tels que des appareils d’impression.

Et enfin, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés est titulaire d’un office notarial sur la commune de [Localité 11] où elle y exerce sa profession.

Le 16 août 2012, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés a conclu un contrat de location maintenance avec XFS d’une durée de 21 trimestres portant sur 2 copieurs Xerox ColorQube 9201, prévoyant un coût copie de 0,16 euros par page avec un volume minimum de 104 712 pages par trimestre.

Le même jour, elle a conclu un 2ème contrat de location maintenance avec XFS d’une durée de 21 trimestres portant sur un copieur 5790 et un copieur 5645, prévoyant un coût copie de 0,16 euros par page avec un volume minimum de 95 660 pages par trimestre.

XFS a acquis le matériel relatif à ces deux contrats identifiés sous le n°37514200 auprès de FBI au prix de 261 821,24 euros HT, lequel a été livré le 15 juin 2012 à l’office notarial à [Localité 11].

Le 5 janvier 2015, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés a conclu avec XFS un autre contrat de location financière n°28515 d’une durée de 21 trimestres portant sur 2 copieurs Xerox 5890 et Xerox 9303 ColorQube, moyennant un loyer trimestriel de 8 700 euros HT.

XFS a acquis le matériel relatif à ce contrat auprès de FBI au prix de 173 826,17 euros, lequel a été livré à l’office notarial de [Localité 11] le 13 février 2015, et le 27 mai 2015 au cabinet se situant à [Localité 10].

Parallèlement, les copieurs 5790 et 5645 situés à [Localité 11], correspondant au 2ème contrat conclu le 16 août 2012, ont été repris.

Le même jour, le 5 janvier 2015, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés a conclu avec SLS un contrat de location financière d’une durée de 63 mois portant sur un copieur ColorQube 9303, un module de finition et un serveur fax, moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 11 000 euros HT. La SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés avait au préalable signé le 29 décembre 2014 un ‘avenant de surfinancement’ prévoyant que les loyers du nouveau contrat intégreraient l’indemnité de résiliation anticipée due au titre d’un précédent contrat de location et s’élevant à la somme de 110 000 euros HT.

Le copieur ColorQube 9303 a été acquis par SLS auprès de FBI au prix de 245 520 euros TTC et livré à la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés le 5 janvier 2015.

A compter du mois de juin 2016, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés a cessé de s’acquitter des loyers dus à XFS et SLS.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 22 juillet 2016, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés a mis un terme à ses relations commerciales avec FBI.

Par LRAR du 12 août 2016, XFS a mis en demeure l’office notarial de lui régler la somme de 32 116,73 euros TTC. Elle l’a une nouvelle fois mise en demeure le 15 janvier 2018 d’avoir à régler l’intégralité des factures échues, soit 181 875,50 euros TTC.

Puis, par acte d’huissier du 15 mars 2018, XFS a fait assigner la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés devant le tribunal de grande instance de Cusset, aux fins de :

– voir prononcer la résiliation des contrats de location n°37514200 et n°28515 aux torts de la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés ;

– la voir condamner à lui payer la somme de 181 875,50 eurosTTC correspondant aux factures échues impayées, augmentée des intérêts de retard prévus au contrat et fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal, outre 680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

– la voir condamner à lui payer la somme de 86 130 euros au titre des dédits consécutifs à la résiliation des contrats majorés de 10 % ;

– obtenir la restitution des matériels loués.

Parallèlement, par LRAR du 17 juillet 2017, SLS a mis en demeure la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés d’avoir à lui régler la somme de 72 902 euros correspondant aux 5 factures échues et impayées majorées des intérêts de retard et d’une indemnité contractuelle.

Le 17 août 2017, SLS a procédé à la résiliation du contrat avec date d’effet au 1er octobre 2017, a demandé à la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés de procéder à la restitution du matériel loué et à lui payer la somme de 213 944 euros au titre des impayés et de l’indemnité de résiliation conventionnelle.

Puis, par acte d’huissier du 4 janvier 2018, SLS a fait assigner la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés devant le tribunal de grande instance de Cusset, aux fins de :

– la voir condamner à lui payer la somme de 66 000 eurosTTC au titre des factures impayées et 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

– la voir condamner à lui payer la somme de 145 200 euros correspondant à l’indemnité de résiliation majorée de la pénalité de 10 % conventionnellement prévue outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % mensuel ;

– obtenir la restitution du matériel loué ;

– la voir condamner à lui payer une indemnité de jouissance équivalente au loyer convenu, soit 13 200 euros TTC par trimestre à compter du 1er octobre 2017.

Par ordonnances des 27 juin et 18 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné l’organisation d’une médiation judiciaire dans les deux affaires, qui n’a pas abouti.

Par acte d’huissier du 16 mai 2019, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés a appelé en cause et garantie FBI, sollicitant de voir :

– résilier aux torts exclusifs de FBI les relations qui avaient pu exister entre elles ;

– juger que la résiliation interviendrait à la date du 22 juillet 2016 ;

– à titre principal : condamner FBI à la relever et garantir indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans les instances ouvertes à la requête de SLS et XFS ;

– à titre subsidiaire : condamner FBI à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de 500 000 euros.

Suivant ordonnance du 11 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.

Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Cusset a :

– débouté la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés de ses demandes de nullité et de résolution des contrats de location-maintenance n°37514200 et n°28515 souscrits respectivement les 16 août 2012 et 5 janvier 2015, et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;

– mis hors de cause FBI ;

– prononcé la résolution des contrats de location-maintenance n°37514200 et n°28515 souscrits respectivement les 16 août 2012 et 5 janvier 2015 avec XFS et FBI aux torts de la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés ;

– condamné en conséquence la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés à payer à XFS les sommes de :

254 955,50 euros correspondant aux factures échues impayées, augmentée des intérêts de retard prévus au contrat et fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal ;

960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

17 400 euros au titre des dédits du contrat n°28515 majorée de la pénalité de 10 %, soit au total 19 140 euros ;

– condamné la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés à restituer à ses frais à XFS dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, les matériels loués ;

– dit qu’en application des dispositions contractuelles, il appartiendrait à XFS d’indiquer à la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés le lieu de cette restitution ou de faire prendre en charge à son étude à [Localité 11] et du [Localité 10] s’agissant du Xerox ColorQube 9303, aux frais de la SCP ;

– dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Compte tenu de la résolution par SLS à compter du 1er octobre 2017 du contrat de location-maintenance conclu le 5 janvier 2015 ;

– condamné la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés à payer à SLS les sommes de :

66 000 euros au titre des factures impayées ;

200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

145 200 euros correspondant à l’indemnité de résiliation outre la pénalité de 10 % conventionnellement prévue et les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % mensuel, avec capitalisation des intérêts ;

13 200 euros par trimestre à titre d’indemnité de jouissance à compter du 1er octobre 2017, ce jusquà complète restitution du matériel ;

– condamné la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés à restituer à ses frais à SLS dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, le matériel loué ;

– condamné la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés à payer XFS la somme de 15000 euros, à SLS la somme de 15 000 euros, et à FBI la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés aux dépens ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 8 janvier 2021, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2021, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil dans leurs rédactions anciennes, L.511-5 du code monétaire et financier, 1126 et 1152 du code civil dans leurs rédactions antérieures au 10 février 2016, de :

à titre principal :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

– statuant a nouveau, prononcer la nullité des contrats dont se prévalent les sociétés FBI, SLS et XFS à son égard sur le fondement de l’article 1129 alinéa 1 du code civil ;

à titre subsidiaire :

> à l’égard de FBI :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

– statuant a nouveau :

– à titre principal, prononcer la nullité des contrats des 16 juillet 2012 et 5 janvier 2015 pour réticence dolosive de FBI au préjudice la SCP ;

– à titre subsidiaire, constater les manquements contractuels de FBI à son égard ;

– en conséquence, prononcer la résiliation du bon de commande et du contrat de maintenance aux torts exclusifs de FBI ;

– à titre très subsidiaire, constater la résiliation du contrat intervenue entre elle et FBI ;

> à l’égard de XFS et SLS :

– à titre principal, requalifier le contrat de location de matériel en opération de crédit ;

– prononcer la nullité du contrat passé en violation des dispositions prévues par le code monétaire et financier ;

– lui donner acte de ce qu’elle tient tout matériel à disposition de son propriétaire ;

– condamner XFS à lui restituer l’intégralité des loyers perçus par elle ;

– condamner SLS à lui restituer l’intégralité des loyers perçus par elle ;

– à titre subsidiaire, dire et juger que XFS et SLS ont manqué à leur devoir respectif élémentaire de mise en garde en lui faisant perdre une chance de ne pas contracter de telle sorte qu’il convient de l’indemniser à hauteur de 99% de son préjudice au titre de la perte de chance ;

– en conséquence, réduire le montant des contrats de location financière litigieux à ladite valeur restant à sa charge ;

– à titre très subsidiaire, requalifier le contrat de location de matériel en opération de crédit ;

-prononcer la nullité du contrat passé en violation des dispositions prévues par le code monétaire et financier ;

– lui donner acte de ce qu’elle tient tout matériel à disposition de son propriétaire ;

– condamner XFS à lui restituer l’intégralité des loyers perçus par elle ;

– condamner SLS à lui restituer l’intégralité des loyers perçus par elle ;

– à titre infiniment subsidiaire, constater la résiliation du contrat intervenue entre elle et FBI ;

– constater l’interdépendance des contrats conformément à la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation du 17 mai 2013 ;

– prononcer la caducité des contrats de locations financières litigieux ;

– à titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait la condamner :

– constater que l’indemnité de résiliation est à une clause pénale ;

– constater le caractère manifestement exagéré de l’indemnité de résiliation ;

– réduire à 1 euro le montant de l’indemnisation liée à la résiliation du contrat ;

> en tout état de cause, à l’égard de toutes les parties intimées :

– constater que FBI confirme dans son courrier du mois de septembre 2016 qu’elle a cessé d’utiliser les matériels de telle sorte qu’aucune indemnité de jouissance ne peut lui être réclamée;

– débouter les intimées de toutes leurs conclusions, fins et prétentions contraires ;

– condamner FBI à prendre en garantie toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;

– condamner in solidum les parties intimées à lui payer une indemnité de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la même aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 5 juillet 2021, la SAS FBI Grand Sud Est venant aux droits de la SARL FBI Auvergne demande à la cour, au visa des articles 1116 et 1134 alinéa 3 du code civil, 1129 alinéa 1 et 2224 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, de :

– dire bien jugé, mal appelé ;

– déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les prétentions de la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés tendant à obtenir l’annulation des contrats litigieux en raison de la prétendue indétermination de leur objet ;

– confirmer en tout état de cause le jugement ;

– y ajoutant,

– condamner la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, outre les entiers dépens d’appel ;

– débouter la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés de ses prétentions plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 juillet 2021, la SAS Xerox Financial Services (XFS) et la SAS Siemens Lease Services (SLS) demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur version applicable aux contrats souscrits avant le 1er octobre 2016, de :

– dire et juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier en contrat de prêt les contrats de location en cause ;

– dire et juger qu’elles n’ont pas de devoir de mise en garde et d’alerte tels que ceux mis à la charge des établissements bancaires ;

– dire et juger que la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés a manqué à son obligation contractuelle de paiement ;

– en conséquence, confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

– vu les articles 906 du code de procédure civil et 2224 du code civil, juger irrecevable comme prescrite la demande nouvelle de nullité pour indétermination de l’objet des contrats de location souscrits par la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés ;

– débouter la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– en tout état de cause, condamner la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés à leur payer respectivement la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.

MOTIFS

Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d’appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Alors que les sociétés XFS et SLS demandent, dans la partie ‘discussion’ de leurs écritures, sur le fondement de l’article 906 du code de procédure civile, de prononcer la mise à l’écart des pièces de la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés visées dans ses conclusions, cette même demande n’est pas reprise au dispositif des conclusions en page 28.

A titre surabondant, il résulte de l’article 906 du code de procédure civile que l’obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n’impose pas d’écarter des débats des pièces dont la communication y contrevient, s’il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre (Cass. Ass. Plén., 5 décembre 2014, n°13619.674 P).

Or, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés a communiqué ses pièces le 8 juillet 2021 aux sociétés intimées, elles ont ainsi été en mesure de pouvoir en temps utile, les examiner, les discuter et y répondre si elles l’estimaient nécessaire, l’ordonnance de clôture étant intervenu le 6 octobre 2022.

– Sur la demande principale en nullité des contrats sur le fondement de l’article 1129 ancien du code civil

L’article 1129 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, énonce qu’il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

Au visa de cet article, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés sollicite devant la cour (demande qui n’avait pas été formulée en première instance sur ce fondement) de voir prononcer ‘la nullité des contrats dont se prévalent les sociétés FBI Auvergne, SLS et XFS’.

Les parties intimées soutiennent qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’appelante aurait dû formuler si elle l’avait estimé opportun, cette demande avant l’acquisition de la prescription quinquennale qui a commencé à courir :

le 16 août 2012 date de signature du contrat n°28515 conclu avec XFS, soit avant le 16 août 2017,

le 5 janvier 2015, date de signature du contrat n°37514200 conclu avec XFS et date de signature du contrat n°20150100214 conclu avec SLS, soit avant le 5 janvier 2020.

Elles constatent que la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés ne l’a fait qu’en avril 2021 dans le cadre de ses conclusions d’appel.

Il résulte de l’article 2241 du code civil que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Il en va toutefois autrement lorsque deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.

Dès lors que la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés a sollicité la nullité des contrats en première instance sur plusieurs fondements, à savoir le dol ou encore la violation des dispositions du code monétaire et financier, l’effet interruptif de prescription attaché à ces premières demandes s’étend à la demande en nullité formée en appel fondée sur l’indétermination de l’objet.

Aucune prescription n’est ainsi encourue.

Sur le fond, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés demande de prononcer la nullité des contrats qui ne contiendraient pas les éléments suffisants à l’identification de leur objet ou de leur prix et qui ne présenteraient aucune cohérence entre eux. Elle ajoute que tous les éléments produits qui ne sont pas signés par ses soins ne permettent pas de l’engager.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que :

le contrat de location maintenance conclu avec XFS signé le 16 août 2012 d’une durée de 21 trimestres, portant sur deux copieurs Xerox ColorQube 9201 prévoit un coût copie de 0,16 euros HT par page avec un volume minimum total de 104 712 pages par trimestre (soit 16 753,92 euros HT),

le contrat de location maintenance conclu avec XFS signé le 16 août 2012 d’une durée de 21 trimestres, portant sur deux copieurs Xerox 5790 et 5645 prévoit un coût copie de 0,16 euros HT par page avec un volume minimum total de 95 660 pages par trimestre (soit 15 305,60 euros HT) ;

Ces deux contrats sont accompagnés d’un PV d’installation en date du 22 mai 2012 relatif à deux copieurs ColorQube 9201 portant les n° de série 364 287 3414 et 364 287 1420, un copieur 5790 portant le n° de série 3646979748 et un copieur 5645 portant le n° de série 3633115230 ;

le contrat de location conclu avec XFS signé le 5 janvier 2015 d’une durée de 21 trimestres portant sur deux copieurs Xerox 5890 et Xerox ColorQube prévoit un loyer de 8 700 euros HT, accompagné d’un PV d’installation du 5 mars 2015 portant sur deux copieurs portant les n° de série 366 06 08 949 et 366 19 39 213  ;

le contrat de location conclu avec SLS signé le 5 janvier 2015 d’une durée de 63 mois portant sur un copieur ColorQube 9303, un module de finition et un serveur de fax prévoit un loyer trimestriel de 11 000 euros HT, accompagné d’un PV de réception du 16 février 2015 portant sur un copieur ColorQube 9303, un module de finition et un serveur de fax, avec un n° de série 3661940483.

Les contrats de location et les PV d’installation ou de réception sont datés et comportent le tampon et la signature de la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés. Il s’agit dans chaque contrat de matériels différents.

Par ailleurs, les factures d’achat des matériels sont produites :

facture du 22 mai 2012 d’acquisition par XFS auprès de FBI de quatre copieurs pour un total de 606 537,01 euros identifiés comme suit :

‘Xerox 5790V-AQ N° Série : 364 697 9748

Xerox 5645V-FLC N° Série : 363 311 5230

Xerox CQ 9201 N° Série : 364 287 3414

Xerox CQ 9201 N° Série : 364 287 1420″

facture du 5 mars 2015 d’acquisition par XFS auprès de FBI de deux copieurs pour un total de 173 826,17 euros identifiés comme suit :

‘Xerox 5890 N°3660508949

Xerox 9303 N°3661939213″

facture du 13 février 2015d’acquisition par SLS auprès de FBI du dernier copieur pour un total de 245 520 euros avec les mentions suivantes :

‘Multifonctions NB et couleurs Xerox ColorQube 9303, module de finition professionnel, serveur de fax, XPPS

Option d’achat sur dossier XFS 110 000″

De surcroît, l’avenant de surfinancement signé 29 décembre 2014 entre SLS et la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés énonce :

‘Le locataire précise qu’il utilise actuellement le matériel suivant : type copieur pris en location auprès de FBI Auvergne [ société financière : ; dossier n° : ; en date du : ;]. Désirant remplacer ce matériel par celui indiqué aux conditions particulières du présent contrat, le locataire déclare que l’ensemble des sommes à verser à la société Siemens Lease Services, dues en vertu de la résiliation anticipée du dossier ci-dessus, s’élèvent à 110 000 € HT après loyer du 29/11/14, à majorer de la TVA, et demande au bailleur soussigné de les intégrer dans le financement faisant l’objet du présent contrat, dont les loyers ont été fixés et convenus en conséquence.

Le locataire donne instruction au bailleur de régler ces sommes au fournisseur du nouveau matériel…’

Ainsi, par cet avenant, l’étude notariale a demandé à SLS à l’occasion du remplacement du matériel par un nouveau, d’intégrer la somme due au titre de la résiliation anticipée, à savoir 110 000 euros HT après loyer du 29 novembre 2014, dans le financement contracté. Les loyers ont ainsi été fixés en conséquence.

Dans ces circonstances, l’objet et le prix de chaque contrat de location étaient clairement déterminés. L’appelante sera déboutée de sa demande en nullité fondée sur les dispositions de l’article 1129 ancien du code civil.

– Sur la demande en nullité des contrats sur le fondement du dol

L’article 1116 du code civil dans sa version applicable à la date des contrats litigieux énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Le dol, qui suppose des manoeuvres, le mensonge ou la réticence dolosive du cocontractant, alliant preuve d’un élément matériel et d’un élément moral, doit avoir un caractère déterminant du consentement de l’autre, apprécié in concreto.

La SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés sollicite à titre subsidiaire la nullité des contrats pour réticence dolosive.

Elle reproche les faits suivants :

– FBI n’a pas hésité à lui surfacturer ‘un nombre hallucinant de copies’, plus du double de sa consommation habituelle ;

– FBI a manqué ouvertement à ses engagements contractuels au titre du contrat du 16 juillet 2012 ;

– FBI a surfacturé la valeur réelle des matériels objets des contrats et à les solder de façon anticipée auprès d’elle dès 2015 alors qu’ils couraient jusqu’en 2017 pour accentuer la cadence de ses marges ;

– SLS a, agissant de concert avec FBI, passé un contrat fictif d’une valeur de 289 196,51 euros pour permettre à FBI de solder le précédent contrat datant de 2012, de XFS, dont elle a réintégré le solde des années 2016 et 2017 dans un nouveau contrat de cinq ans souscrit auprès de XFS et de SLS ;

– FBI, SLS et XFS, en leur qualité de professionnels de la bureautique et de la finance, ne l’ont jamais informée de la finalité du montage en violation manifeste de leurs obligations d’informations, de conseil et de mise en garde.

Elle estime ‘avoir contracté au titre d’un consentement libre mais non éclairé sur la foi de la confiance qu’elle accordait à FBI’ en raison de l’ancienneté de leurs relations commerciales, et conclut que l’ensemble de ces faits sont de nature à caractériser l’existence d’une réticence dolosive à son seul préjudice dont la démonstration incontestable à la lecture des échéances des sociétés XFS et SLS, atteste de ce que la preuve est rapportée ; que l’économie générale du contrat a été viciée.

Alors qu’elle cite et invoque de nombreuses décisions de jurisprudence, elle n’expose pas en quoi ces décisions seraient transposables au cas d’espèce et caractériseraient les éléments constitutifs du dol.

S’agissant de la surfacturation du nombre de copies, le tribunal a repris l’ensemble des éléments mentionnés dans les contrats signés les 16 août 2012 et 5 janvier 2015, à savoir :

– sur le contrat du 16 août 2012 : coût unitaire à la page de 0,16 euros HT sur la base de 200 372 copies par trimestre et participation de FBI sur 12 trimestres sur la mise en place d’un Xeropack (200372 pages /trimestre x 0,084 € HT), virement 7 jours avant le prélèvement XFS, outre arrêt du contrat de location en cours, reprise X7675 et arrêt du contrat d’entretien ; le tribunal a relevé à juste titre qu’aucune contestation quant à l’appréciation des besoins de l’étude notariale n’était intervenue avant l’instance, sachant que la précédente base d’appréciation de la volumétrie avait été fixée le 1er juillet 2010 à 114 000 copies noir et blanc et 1 500 copies couleurs pour deux matériels ; qu’il ne ressortait d’aucune pièce produite que cette volumétrie avait été surévaluée et ne correspondait pas aux besoins réels du client ;

– sur le contrat du 5 janvier 2015 : la souscription au contrat de location maintenance à un coût copie unique pour un nombre forfaitaire porte sur une évaluation annuelle de 216 344 copies pour l’un des matériels, et d’un nombre équivalent pour les autres matériels, seules les pages supplémentaires effectuées au-delà de ce forfait étant facturées à un coût unitaire page variant de 0,0025 à 0,093 euros en fonction du type de copie ; le tribunal a relevé à juste titre que l’estimation du nombre de copies qui restait de l’appréciation de l’étude notariale, avait intégré la diminution du nombre de copies alléguée par elle.

A défaut d’apporter davantage d’explications sur cette éventuelle sur-élévation de ses besoins en copies, ce moyen ne sera pas retenu par la cour.

Sur le fait que FBI aurait ‘manqué ouvertement à ses engagements contractuels au titre du contrat du 16 juillet 2012″, il s’agit là d’un motif de responsabilité contractuelle et non d’un vice du consentement, motif qui sera examiné à l’appui de la demande en résiliation des contrats.

S’agissant de la sur-facturation de la valeur réelle du matériel en soldant de façon anticipée de précédents contrats, il convient tout d’abord d’observer qu’un simple calcul reprenant le prix unitaire de chaque loyer trimestriel souscrit pour chaque matériel et intégrant le coût de la reprise du solde du contrat précédent résilié avant terme, permet d’évaluer le coût de l’engagement financier.

L’étude notariale a toujours été informée de cette situation. En effet, dans le contrat de location conclu avec XFS en 2015, la case ‘solde des anciens dossiers en cours’ était cochée et le contrat conclu avec SLS comportait un avenant prévoyant que ‘le locataire déclare que l’ensemble des sommes à verser à SLS dues en vertu de la résiliation anticipée du dossier cité ci-dessus, s’élèvent à 110 000 € HT après loyer du 29/11/14, à majorer de la TVA, et demande au bailleur soussigné de les intégrer dans le financement faisant l’objet du présent contrat, dont les loyers ont été fixés et convenus en conséquence.’

De surcroît, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés ne rapporte pas la preuve de la valeur marchande du matériel livré, outre le fait qu’elle n’a pas souscrit des contrats de location avec option d’achat, mais des contrats de location maintenance dont le prix, ainsi que l’a rappelé le tribunal, est calculé, outre le coût de l’achat du matériel, en fonction de la durée du contrat, de la mobilisation d’équipes de techniciens et de la constitution de stocks de fournitures.

L’appelante reproche à SLS, agissant de concert avec FBI, d’avoir passé un contrat fictif d’une valeur de 289 196,51 euros pour permettre à FBI de solder le précédent contrat datant de 2012, de XFS, dont elle a réintégré le solde des années 2016 et 2017 dans un nouveau contrat de cinq ans souscrit auprès de XFS et de SLS.

Les dispositions de l’avenant particulièrement claires ont été rappelées ci-dessus. Le tribunal a par ailleurs constaté que SLS avait adressé à l’étude notariale un échéancier complet et qu’en outre le matériel visé avait bien été livré. Le contrat n’était donc nullement fictif.

Enfin, elle reproche aux intimées de ne l’avoir jamais informée de la finalité du montage en violation manifeste de leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde. Néanmoins, au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés savait et avait parfaitement conscience qu’elle sollicitait le remplacement de certains matériels et qu’elle était amenée à mettre un terme anticipé à un précédent contrat, ce qui entraînait l’application d’une indemnité de résiliation dont le montant était inclus au nouveau loyer.

Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité des contrats pour réticence dolosive.

– Sur la demande aux fins de ‘prononcer la résiliation du bon de commande et du contrat de maintenance aux torts exclusifs de FBI’ en raison des ‘manquements contractuels’ de FBI à l’égard de la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés

L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Et, selon l’article 1184 ancien, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

L’appelante invoque plusieurs manquements contractuels

sur la facturation forfaitaire

Elle soutient en premier lieu que le contrat du 19 avril 2012 prévoyait un coût unitaire à la page de 0,16 euros HT ce qui signifiait que son intention n’était de payer que les copies effectuées ; que loin d’une facturation unitaire, FBI lui a facturé la totalité des 200 372 copies chaque trimestre en violation de ses obligations contractuelles.

Le bon de commande litigieux signé par la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés prévoyait un coût unitaire à la page de 0,16 euros HT sur la base de 200 372 copies par trimestre, avec la participation de FBI sur 12 trimestres sur la mise en place d’un Xeropack. Il s’agit d’une souscription forfaitaire pour un nombre de copies déterminé, peu important que le nombre de copies réellement effectué ait été inférieur. L’office notarial était le mieux à même de déterminer ses besoins et de définir le nombre de copies nécessaires à son activité ; il était en outre capable aisément de comprendre ce à quoi il s’engageait en pratiquant une multiplication, ce d’autant que leurs relations professionnelles n’étaient pas nouvelles.

sur l’absence de prise en charge des 12 trimestres du contrat de maintenance

La SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés soutient que FBI n’a jamais pris en charge les 12 trimestres du contrat de maintenance.

Le manquement invoqué concerne ici encore le contrat de location maintenance de 2012.

FBI produit aux débats un relevé de ses participations financières entre avril 2007 et avril 2016. Elle verse l’ensemble des bons d’avoir émis et la preuve des règlements effectués à son client.

Le tribunal a justement relevé que l’appelante ne justifiait aucunement s’être plainte auprès de FBI de n’avoir jamais reçu ces sommes avant cette instance et qu’il devait être considéré que cette obligation avait été intégralement exécutée par FBI.

sur le remplacement d’un matériel défectueux par un matériel neuf pris à bail

L’appelante fait valoir que FBI n’a pas procédé au remplacement des matériels défectueux mais lui a imposé le remplacement de la machine par le biais d’un nouveau financement de cinq ans ; qu’en outre, il ressort du bon de commande du 19 avril 2012 qu’elle devait devenir propriétaire de son matériel informatique et bureautique et qu’aucun acte de cession du matériel n’est intervenu.

Sur cet autre point, la cour adopte les motifs des premiers juges, à savoir qu’il ne ressort pas du bon de commande du 19 avril 2012 que la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés devait devenir propriétaire du matériel de reprographie pour lequel elle avait souscrit antérieurement une location. Il s’agissait en réalité du matériel informatique qui était loué, et qui devait être cédé à titre de geste commercial, outre le remboursement d’une facture de maintenance de ce même matériel pour 1 711 euros HT. La cour n’est pas saisie de demandes concernant ce contrat de location de matériel informatique.

sur le refinancement de matériel appartenant à l’étude notariale

Elle soutient enfin qu’à l’issue du contrat de 2012, ce même matériel a été refinancé en neuf par FBI, en lui mettant ainsi en location des matériels qui lui appartenaient déjà. Elle fait valoir qu’il apparaît sur le bon de commande que trois de ces matériels sont financés in situ, ce qui signifie qu’aucune nouvelle livraison de matériel n’intervient.

Il ressort de la comparaison de la facture de FBI à XFS du 22 mai 2012 invoquée et du bon de commande antérieur du 19 avril 2012 que quatre matériels distincts ont été facturés (Xerox 5790 n° de série 3646979748, Xerox 5645 n°3633115230, et deux modèles 9201 n°3642873414 et 3642871420) à XFS dont trois étaient déjà in situ.

Toutefois, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés a acté le fait que le contrat de location signé le 19 avril 2012 portant sur les copieurs sus-mentionnés, ‘intégrait le solde des dossiers en cours relatif aux anciens matériels’. La facture évoquée fait d’ailleurs ressortir un prix bien supérieur pour le copieur neuf.

L’office notariale avait ainsi une parfaite connaissance des engagements de chacun.

Il n’y a donc ici encore aucun manquement contractuel.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation en raison de manquements contractuels de FBI, par motifs en partie substitués.

– Sur la demande en requalification de l’ensemble contractuel en une opération de crédit

L’appelante soutient que FBI et XFS ont dissimulé dans le contrat de location le refinancement de situation débitrice, et notamment le rachat d’indemnités de résiliation de contrats antérieurs. Ainsi, elle estime que l’objet du contrat dépasse manifestement la simple location de matériel informatique, il s’agit donc d’une opération de crédit qui n’est possible que si l’opérateur financier dispose d’un agrément bancaire. Elle demande ainsi de faire application des dispositions de l’article L.511-5 du code monétaire et financier et de prononcer la nullité du contrat intervenu.

L’article 1er des conditions générales de location-maintenance des contrats de 2012, énonce que ‘[…] XFS assure la location et la maintenance des équipements désignés au bon de commande et des logiciels sous licence Xerox y afférents au bénéfice du client. Toute commande implique de plein droit l’acceptation, sans réserve, par le client agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession, du contrat composé du bon de commande et de ses annexes, des présentes conditions générales de la licence Xerox et, sauf renonciation du client, des conditions générales valant notice d’information du contrat groupe d’assurance …’.

L’article 2.2 définit la location maintenance : ‘le Xeropack TCO Forfait inclut la location de l’équipement et la maintenance Page Pack ou Eclick portant sur les produits dits de type ‘New Office’ qui comprend le dépannage, la réparation, le réglage et la vérification de l’Equipement et des Logiciels sous Licence, et le cas échéant de tout logiciel développé spécifiquement, destiné à un usage particulier du Client.’

L’article 6.1 définit le prix : ‘le prix de la location maintenance XeropackTCO Forfait et ses modalités d’application sont mentionnés au bon de commande. Le prix est exprimé en euros par page s’entend hors taxe et comprend les éléments suivants : les loyers de l’équipement tenant compte de la prise en charge éventuelle par XFS des frais de résiliation anticipée d’un précédent contrat de location dus par le client et des droits d’utilisation du logiciel sous Licence et la maintenance comprenant l’engagement de volume du Client.’

L’article 7.3 stipule que ‘si un équipement est déjà en cours de location par XFS chez le client et que l’équipement loué au titre du contrat est destiné à le remplacer, le contrat de location afférent à l’équipement en cours de location se trouve alors résilié soit à l’échéance de la dernière période facturée soit à la date d’installation de l’équipement si cette dernière est postérieure à la dernière période facturée, sans qu’il résulte de remise en cause des sommes dues à ce titre ; le contrat prend effet à la date de résiliation du précédent contrat de location visé ci-dessus.’

L’article 13.2 énonce : ‘en cas de résiliation anticipée du contrat, le prix étant calculé en fonction de la durée du contrat, de la mobilisation d’équipes de techniciens compétents et de la constitution de stocks de fournitures suffisants et adaptés, le client est redevable envers XFS, outre du paiement de toutes les sommes dues jusqu’à la date de restitution effective, du paiement d’une indemnité de résiliation égale HT au volume engagé jusqu’au terme de la durée du contrat multiplié par le prix unitaire par page.’

Les différents contrats avaient pour objet la location de matériel de reprographie et son logiciel d’exploitation, ainsi que des prestations de services de maintenance choisies par la locataire, dans une limite budgétaire fixée par le montant global déterminé.

Pesait sur la locataire la double obligation de payer les loyers et de restituer les matériels loués à l’échéance du contrat.

Le tribunal a à juste titre relevé que la possibilité d’une reprise du solde d’un contrat précédent dans le montant des loyers d’un nouvel engagement, prévue également dans les conditions générales du contrat avec SLS, ne constituait pas une opération de crédit puisqu’elle ne vise pas la remise de fonds permettant l’acquisition du matériel, mais à permettre au locataire de s’acquitter de l’indemnité de résiliation due par des paiements échelonnés intégrés dans les nouveaux loyers.

Les sociétés XFS et SLS, agissant à titre onéreux, n’ont pas mis de fonds à la disposition de l’étude notariale, de sorte que les contrats conclus ne constituent pas des opérations de crédit. La demande de requalification des contrats de location en opération de crédit et ses demandes subséquentes tenant au prononcé de la nullité desdits contrats conclus en violation des dispositions de l’article L.511-5 du code monétaire et financier, doivent ainsi être rejetées.

– Sur les manquements des loueurs à leur devoir de mise en garde

La SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés soutient que la location financière est un mécanisme de financement de matériel qui ne dispense pas l’organisme de financement de ses obligations à l’égard du bénéficiaire. XFS notamment devait lui faire savoir qu’il ne s’agissait pas d’une simple location mais de la reprise de créances antérieures, et il n’existe dans le dossier aucun élément de la société attirant son attention sur le caractère toxique du financement. S’agissant de SLS, elle estime qu’au vu du montant de la cession, celle-ci se devait soit de refuser le financement, soit d’alerter son cocontractant et l’inviter à la plus grande prudence.

Il sera tout d’abord constaté que la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés savait que les contrats de location incluaient le solde de contrats antérieurs dans la mesure où le contrat de location conclu avec XFS avait la case ‘solde des anciens dossiers en cours’ cochée, et le contrat conclu avec SLS comportait un avenant le stipulant expressément.

De surcroît, XFS et SLS ne sont pas des établissements bancaires, elles n’ont pas consenti un crédit, mais de simples locations financières ayant pour objet la mise à disposition de copieurs moyennant le règlement d’un loyer trimestriel.

L’appelante, qui plus est notaire, un professionnel contractant pour les besoins de son activité professionnelle, était immédiatement à même de mesurer la portée et le poids financier de son engagement.

XFS et SLS n’étaient pas tenues d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’office notarial.

Elles n’avaient par ailleurs aucune obligation d’informer la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés de la valeur du matériel objet de la location : il lui appartenait de se renseigner lors de la conclusion de chacun des contrats de location, sur le prix habituel de vente du matériel qu’elle souhaitait louer, alors même qu’elle communique dans le cadre de la présente instance sans difficulté les prix habituellement pratiqués.

Aucun manquement des loueurs ne sera donc retenu.

– Sur la demande de résiliation du contrat avec FBI et celle aux fins de voir prononcer la caducité des contrats de location financière en raison de l’interdépendance des contrats

L’appelante soutient que les contrats de location financière ont été souscrits concomitamment sinon successivement par le même intermédiaire, et qu’ils portent sur des matériels couverts par des services de maintenance qui auraient dû être assurés par le même prestataire ; que les contrats de maintenance et de financement sont interdépendants ; qu’après avoir prononcé la résolution sinon la résiliation du contrat de maintenance, la cour prononcera la caducité du contrat de location financière.

Toutefois, dès lors que la demande visant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat conclu avec FBI a été rejetée, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés doit être déboutée de sa demande tendant à voir constater l’interdépendance des contrats afin d’obtenir que soit prononcée la caducité des contrats de locations financières.

– Sur les sommes dues par la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés

Il y a lieu de :

– prononcer la résiliation (et non la résolution comme énoncé par erreur au dispositif du jugement) des contrats de location avec XFS en raison du défaut de paiement des loyers par l’office notarial,

– constater la résiliation du contrat de location du 5 janvier 2015 avec SLS, cette dernière ayant procédé conformément aux stipulations contractuelles et après mise en demeure du 17 juillet 2017 restée vaine, à la résiliation du contrat à effet au 1er octobre 2017.

La cour adopte les motifs retenus par le tribunal quant aux créances des loueurs et à leur droit à restitution des différents matériels loués, sous la réserve mentionnée ci-dessous.

Les indemnités de résiliation, que ce soit celle prévue au contrat de XFS ou celle du contrat avec SLS, ont pour but de dédommager les loueurs de la perte financière induite par la résiliation avant terme de l’engagement à durée déterminée : elles représentent l’amortissement des sommes avancées par le bailleur en achetant les matériels et le préjudice financier subi par celui-ci constitué par le manque à gagner causé par l’inexécution par le locataire d’un contrat à durée irrévocable. Ainsi, la cour estime que ces indemnités de résiliation ne sont pas manifestement excessives et confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’appelante à les payer, mais par motifs substitués sur ce point.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant à l’instance, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Malgré les longues discussions juridiques entre les parties, les indemnités octroyées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile apparaissent déraisonnables dans leur montant au vu de la nature du litige. Elles seront ramenées à 3 000 euros au bénéfice des sociétés XFS et SLS et à 2 000 euros au bénéfice de FBI.

Au titre des frais irrépétibles d’appel, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés sera condamnée à verser à :

XFS et SLS une somme totale complémentaire de 2 000 euros ;

FBI une somme complémentaire de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité des contrats fondée sur l’indétermination de l’objet ;

Confirme par motifs en partie substitués, le jugement déféré,

– sauf à dire que la cour prononce la résiliation des contrats souscrits avec les sociétés Xerox Financial Services et FBI Grand Sud Est, et non la résolution ;

– sauf en ce qu’il a condamné la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 15 000 euros, à la SAS Siemens Lease Services SLS la somme de 15 000 euros, et à la SARL FBI Grand Sud Est la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ce dernier point et y ajoutant :

Déboute la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés de sa demande en nullité des contrats fondée sur l’indétermination de l’objet ;

Condamne la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, à :

la SAS Xerox Financial Services et à la SAS Siemens Lease Services une somme totale de 3 000 euros ;

à la SARL FBI Grand Sud Est une somme de 2 000 euros ;

Condamne la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, à :

la SAS Xerox Financial Services et à la SAS Siemens Lease Services une somme totale de 2 000 euros ;

à la SARL FBI Grand Sud Est une somme de 2 000 euros ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente,

 


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