Location de matériel : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/03079

·

·

Location de matériel : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/03079
Ce point juridique est utile ?

13 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/03079

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03079 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHHD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2022 – Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 20/12362

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

N° SIRET : 632 017 513

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMES

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 6]

défaillant

S.E.L.A.R.L. CABINET ROMAIN OMER

N° SIRET : 821 315 793

[Adresse 5]

[Localité 9]

S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES, en la personne de Me [T] [V]

en qualités d’administrateur judiciaire de la SELARL CABINET ROMAIN OMER

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Me [W] PERDRIEL-VAISSIERE

en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL CABINET ROMAIN OMER

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentées par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

S.A. FIDES, en la personne de Me [W] [K]

en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL CABINET ROMAIN OMER

[Adresse 4]

[Localité 7]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

– réputé contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.

**********

Exposé des faits et de la procédure

La Selarl Cabinet ROMAIN OMER, cabinet d’avocat, a conclu avec la société RESEAUX BUREAUTIQUE un contrat de location le 1er avril 2019 ayant pour objet la location de 2 copieurs et d’un logiciel de gestion de documents, ayant fait l’objet d’une facture du 23.04.2019 d’un montant de 103.764,48 euros HT.

Le contrat prévoyait le versement pendant une durée de 63 mois de 21 loyers trimestriels d’un montant de 5375 euros HT soit 6873,36 euros TTC à compter du 4 juillet 2019.

Il était également souscrit par la SELARL CABINET ROMAIN OMER un abonnement Packs Services Simplifiés d’un montant mensuel unitaire de 2,66 € HT, soit 7,97 € HT/trimestre.

Le 17 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris ouvrait une procédure de sauvegarde au profit de la SELARL CABINET ROMAIN OMER, et désignait la société 2M&Associés, en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la société FIDES, prise en la personne de Maître [W] [K], ès qualités de mandataire judiciaire.

Après avoir été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat de location par la BNP PARIBAS LEASE GROUP par courrier du 4.01.2021, l’administeur judiciaire notifiait par courrier du 18.01.2021 sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de location, et en conséquence la résiliation du contrat.

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP procédait à la reprise des matériels.

Par courrier du 26.01.2021, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP déclarait une créance définitive de 106 297,60 euros à titre chirographaire se détaillant en:

-6.967,60 euros TTC au titre des loyers impayés au jour de l’arrêté de compte au 26.01.2021;

– 99.330,00 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, se décomposant en une indemnité réparatrice de 90.300 euros et des pénalités de 9030 euros.

Par lettre recommandée reçue le 17 septembre 2021, le mandataire judiciaire informait ce créancier que le débiteur contestait la créance à hauteur de 99.330 euros aux motifs que le contrat avait été résilié par l’administrateur judiciaire par courrier du 18.01.2021 de telle sorte que le contrat n’avait pas été poursuivi postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et qu’aucun loyer échu postérieurement ne pouvait être déclaré à ce titre et que l’indemnité de résiliation déclarée à hauteur de 90.300 euros TTC à titre d’indemnité réparatrice et 9030 euros à titre de pénalités est une clause pénale réductible et de surcroit non assujettie à la TVA, est excessive au regard du fait que le préjudice de la BNP est inexistant puisque les copieurs ont été restitués.

Le mandataire judiciaire indiquait proposer l’admision de la créance pour 6967,60 euros à titre chirographaire et le rejet du surplus.

Le créancier contestait le rejet de la créance de 99.330 euros par courrier du 6 octobre 2021.

Par ordonnance en date du 1er février 2022 le juge commissaire admettait la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à hauteur de 10.567,60 euros à titre chirographaire et la rejetait pour le surplus, en retenant que les loyers impayés s’élevaient à 6987,60 euros TTC, que l’indemnité de résiliation réclamée s’élevait à 90.300 euros TTC à laquelle s’ajoutait une pénalité de 10% de 9030 euros TTC, mais que l’indemnité de résiliation s’analysait comme une clause pénale et devait être réduite au regard du fait que le créancier avait récupéré et vendu 3600 euros environ les copieurs dont il avait financé l’acquisition, que l’indemnité de résiliation était dès lors admise uniquement à hauteur de 3600 euros.

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a formé appel par déclaration d’appel en date du 9.02.2022.

Le Tribunal Judiciaire de Paris a, par jugement en date du 30 juin 2022, adopté le plan de sauvegarde de la SELARL CABINET ROMAIN OMER et a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [W] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde.

Par jugement en date du 29 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Paris a constaté la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SELARL CABINET ROMAIN OMER.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2022, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a, en tant que de besoin, déclaré la créance contestée dans le cadre de la présente instance au passif de la SELARL ROMAIN OMER pour une somme totale de 102.697,60 € TTC.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.01.2023, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la cour de:

DEBOUTER les intimées de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions ;

INFIRMER l’ordonnance du Juge Commissaire à la procédure de sauvegarde de la SELARL CABINET ROMAIN OMER en date du ler février 2022 [RG n° 20/12362] en ce qu’elle a admis la créance déclarée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à hauteur de 10.567,60 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus ;

Statuant à nouveau,

ADMETTRE la part non-contestée de la créance déclarée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, soit pour la somme chirographaire de 6.967,60 € TTC ;

ADMETTRE à titre chirographaire la créance d’indemnité de résiliation de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au passif de la SELARL CABINET ROMAIN OMER à hauteur de la somme de 95.730 € TTC ;

En conséquence,

FIXER la créance totale de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au passif de la SELARL CABINET ROMAIN OMER à la somme de 102.697,60 € TTC ;

Y ajoutant,

CONDAMNER la SELARL CABINET ROMAIN OMER au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens d’appel.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 13.07.2022 le cabinet Romain Omer, la Selarl 2M et associés prise en la personne de Me [V] es qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Fides prise en la personne de Me [K], es qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de:

– REJETER les demandes de la BNP PARIBAS LEASE GROUP;

– INFIRMER l’ordonnance du juge commissaire en ce qu’elle a admis la créance déclarée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à hauteur de 10 567,60 euros à titre chirographaire et a rejeté le surplus ;

Statuant à nouveau,

– REJETER la totalité de la créance déclarée de la BNP PARIBAS LEASE GROUP;

– CONDAMNER la BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer la SELARL CABINET ROMAIN OMER, Ia SELARL 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [V] ès-qualités et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [W] [K] es-qualités, la somme de 3 000 € à chacun d’eux au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

– Condamner la BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens d’appel.

La déclaration d’appel a été signifiée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’Ordre des Avocats le 4.07.2022. L’appelant a ensuite signifié ses conclusions le 21.07.2022. L’Ordre des Avocats ne s’est pas fait représenter.

Par acte d’huissier en date du 19.01.2023 la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné en intervention forcée la SELARL FIDES prise en la personne de Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Romain Omer.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le loyer et les accessoires

La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP expose que la somme de 6.987 euros TTC déclarée au titre des créances dues antérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 18 janvier 2021 n’a pas été contestée et a été admise aux termes de l’ordonnance dont appel et demande que cette admission soit confirmée et ce, quand bien même ladite créance était éligible aux dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et aurait ainsi dû être payée à son échéance.

Elle expose que les intimés ne sont pas recevables à contester cette somme car dans le cadre de la contestation de créance initiée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16.09.2021 cette somme a été proposée à l’admission car non contestée.

Les intimés contestent cette demande soutenant que la déclaration de créance effectuée le 4.01.2021 ne comprenait qu’une indemnité de résiliation anticipée à échoir et aucune créance échue de loyer impayé au jour de l’ouverture de la procédure collective. Ils font valoir que l’administrateur judiciaire par courrier en date du 18.01.2021 a notifié au créancier sa décision de ne pas poursuivre le contrat de telle sorte qu’aucune créance locative ne peut être déclarée au passif et que c’est le 26.01.2021 que la BNP PARIBAS LEASE GROUP a déclaré un trimestre échu le 4.01.2021 qui n’est cependant pas du puisque le contrat n’a pas été poursuivi par l’administrateur judiciaire.

Ils demandent donc l’infirmation de l’ordonnance et le rejet de cette créance de loyer.

Sur ce

Il ressort du courrier du 16.01.2021 du mandataire judiciaire et ce contrairement à ce qu’indique l’ordonnance du juge commissaire, que la créance est admise à hauteur de 6967,60 euros à titre chirographaire et contesté pour le surplus.

Seule était portée devant le juge commissaire la contestation portant sur l’indemnité de résiliation d’un montant de 90.300 euros TTC et sur les pénalités d’un montant de 9030 euros et c’est à tort que le juge commissaire a statué sur l’admission de la créance non contestée par le mandataire judiciaire à hauteur de 6.967,60 euros.

Il convient donc d’infirmer la décision et de dire le juge commissaire non saisi d’une contestation concernant la créance de loyers impayés d’un montant de 6.967,60 euros.

Sur l’indemnité de résiliation et la TVA

Sur l’indemnité

La BNP PARIBAS LEASE GROUP demande l’admission de sa créance à hauteur de 95730 euros TTC se décomposant en 99.300 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation (soit 14 loyers à échoir de 5375 euros HT, soit 75250 euros HT + 10%, le tout augmenté de la TVA) et déduction faite du prix de revente des matériels repris soit 3600 euros TTC [étant précisé par la cour que 99.300 – 3600 = 95.700 euros et non 95730 euros].

Elle conteste le caractère manifestement disproportionné de l’indemnité contractuelle de résiliation mais soutient au contraire que celle ci correspond au préjudice réellement subi par elle.

Elle précise que l’évaluation effectuée l’a été en application des stipulations contractuelles dument acceptées par la Selarl CABINET ROMAIN OMER et qu’il convient de ne pas omettre que le bailleur a acquis à la demande de celle ci les biens donnés en location pour la somme totale de 124.517,38 euros TTC, qu’elle pouvait espérer le versement des 21 loyers mais n’a reçu que 6 loyers, que sa perte effective s’élève à 100.770,48 euros TTC soit un montant supérieur à l’indemnité contractuelle de résiliation dont elle demande l’admission pour 95.730 euros TTC.

Les intimés soutiennent que les conditions générales dont l’appelante demande l’application et qui faisaient partie du contrat conclu avec Résolease sont purement et simplement illisibles de telle sorte qu’elles seront déclarées inopposables à la SELARL CABINET ROMAIN OMER.

Ensuite ils exposent que la clause comprenant cette indemnité de résiliation est contraire à l’ordre public puisque la résiliation de plein droit d’un contrat ne peut résulter de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

Ils soutiennent subsidiairement que l’indemnité de résiliation réclamée est une clause pénale et qu’elle revêt un caractère manifestement excessif dans la mesure où elle correspond à la totalité des loyers restant à courir majorée d’une clause pénale de 10%, qu’aucune déduction n’est prévue du prix du matériel objet du contrat de location.

Ils indiquent que l’appelante ne justifie nullement de la cession du matériel et qu’il est incompréhensible que le matériel ait été vendu 3600 euros deux ans après son aquisition pour un montant de 103.764,48 euros HT, démontrant la mauvaise foi du bailleur.

Ils exposent que la ligne pénalité ne correspond à aucun préjudice et sera donc réduite à zéro.

Sur ce

Le contrat bien qu’écrit en caractères minuscules n’est pas illisible comme le soutiennent les intimés et ceux ci ne font valoir aucun fondement juridique au soutien de leur moyen concluant à l’inopposabilité du contrat au débiteur.

L’article 14-1 du contrat dispose ainsi qu’ en cas de résiliation le locataire devra immédiatement restituer l’équipement loué, et verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des éventuels loyers impayés au jour de la résiliation ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir).

L’application de la clause telle que rédigée aboutit au paiement d’une somme supérieure au montant des loyers à échoir comme l’indique lui même le loueur dans son courrier du 6.10.2021 puisqu’il écrit que si le contrat était arrivé à son terme le client aurait réglé la somme de 97.412,42 euros soit 14 loyers à échoir, contre 99.330 euros d’indemnité de résiliation, et ce alors même que le matériel, conformément aux dispositions contractuelles a été restitué.

Cette clause vise donc à majorer les charges financières pesant sur le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, et constitue à la fois un moyen de le contraindre à l’exécution de ses obligations et une évaluation conventionnelle et forfaitaire d’un préjudice futur subi par le créancier du fait de l’accroissement de ses frais ou risques. Partant, elle doit être qualifiée de clause pénale susceptible de modération.

S’agissant du montant réclamé:

En premier lieu la BNP Paribas Lease Group ne verse pas aux débats le justificatif de la vente du matériel dont elle se prévaut pour un montant de 3600 euros alors que le matériel financé s’agissant des deux copieurs avec leur socle et, pour le copieur C55535, d’un module de finition interne des documents (Assemblage, groupage, agraphage etc) a été acquis deux auparavant pour une somme de 98680,71 euros hors taxe.

En second lieu on peut s’étonner du prix particulièrement bas de la revente des copieurs avec leur socle respectif, tel que soutenu sans preuve par le loueur, deux ans après leur achat et ce même si ce type de produits subit une décôte importante rapidement.

En troisième lieu, en l’état des produits repris par l’appelant deux ans après le début du contrat de location et alors qu’il s’agissait de produits neufs initialement, la réalité du préjudice subi par la société Bnp Paribas Lease Group n’est pas démontré dans la mesure où celle ci pouvait parfaitement remettre en location les équipements repris par l’intermédiaire de la société Resolease ou d’une autre société exerçant la même activité, de façon à ce qu’un nouveau financement desdits matériels se substitue au financement initialement prévu et résilié.

En conséquence, compte tenu des frais de reprise des matériels et du délai nécessaire pour remettre en place une location des matériels repris et donc un financement de ceux ci, l’arbitrage de l’indemnité de résiliation à la somme de 3600 euros est de nature à réparer le préjudice subi par la société BNP Paribas Lease Group.

L’ordonnance sera donc confirmée en ce sens.

Sur la TVA

La BNP PARIBAS LEASE GROUP expose que l’administration fiscale est bien fondée à réclamer la part de TVA appliquée à l’indemnité contractuelle de résiliation et qu’elle collecte cette part pour le compte de l’Etat de telle sorte que la somme réclamée doit être assortie de la TVA, que par ailleurs la Cour de justice de l’Union Européenne a considéré aux termes d’un arrêt du 3 juillet 2019 que la TVA pouvait être appliquée aux loyers à échoir composant l’indemnité contractuelle de résiliation.

Les intimés soutiennent que l’indemnité de résiliation anticipée n’est pas soumise à la TVA indiquant que la jurisprudence versée aux débats par la BNP PARIBAS LEASE GROUP concerne un contrat de crédit bail et non un contrat de loyer comme en l’espèce, qu’en outre il résulte de l’arrêt une absence de caractère obligatoire de cet assujetissement à la TVA, et qu’enfin la Cour a considéré que l’indemnité correspondant aux loyers à échoir ne constituait pas une véritable indemnité de résiliation mais une rémunération de l’opération faisant l’objet du contrat, ce qui amenait à l’application de la TVA, alors qu’en l’espèce la demande de BNP PARIBAS LEASE GROUP est une indemnité de résiliation et non pas la rémunération de l’opération de financement.

Enfin ils exposent que le conseil d’Etat a jugé que les indemnités de résiliation anticipée ayant le caractère de clause pénale réductible par le juge correspondaient à la réparation du préjudice subi par le bailleur et non une rémunération financière de l’opération avortée prématurément, qu’en l’espèce la demande est une clause pénale et n’est donc pas assujettie à la TVA.

Sur ce

La somme accordée a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat et présente dès lors un caractère indemnitaire qui justifie d’écarter l’application de la TVA.

L’arrêt dont fait état l’appelante retenait, pour faire application de la TVA, que l’indemnité de résiliation réclamée dans l’espèce jugé par la Cour de justice de l’Union Européenne devait être considéré comme constituant la rémunération de l’opération faisant l’objet du contrat de crédit-bail et devait être soumise de ce fait à la TVA, alors qu’en l’espèce c’est la décision contraire qui est prise par la cour, à savoir qu’il n’est pas accordé à la société BNP Paribas Lease Group le montant des loyers à échoir constituant la rémunération de l’opération de location de matériel résiliée.

Sur les autres demandes

Les conditions d’équité ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance rendue le 1er février 2022 en ce qu’elle a statué sur la créance chirographaire de loyers impayés et statuant à nouveau dit que le juge commissaire n’était pas saisi d’une contestation sur la créance de loyers impayés,

La confirme pour le surplus,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffier La présidente

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x