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11 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/04795
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° 92 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/04795 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 2ème chambre – RG n° 2018F00462
APPELANTE
SAS COMPAGNIE FRANCILIENNE D’EQUIPEMENT CFE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 351 629 787
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Maître Isabelle CELLIER de la SELARL CELLIER AVOCAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 211
INTIMEE
S.A.R.L. NASSIMMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 824 739 841
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0487
Assistée de Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 substituant Maître Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURES
La société Compagnie Francilienne d’Equipement a pour activité la location de machine et d’équipement pour la construction.
La société Nassimo est spécialisée dans l’acquisition d’immeubles, l’administration et l’exploitation par bail et la location de tout bien.
En 2017, la société Compagnie Francilienne d’Equipement a loué du matériel de chantier à la société Nassimo. Plusieurs bons de location ont été émis. La société Compagnie Francilienne d’Equipement réclame le paiement de ces bons de location.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2018, la société Compagnie Francilienne d’Equipement a fait assigner la société Nassimo en paiement de factures.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a :
Dit le tribunal de Bobigny compétent ;
Reçu partiellement la demande de la société Compagnie Francilienne d’Equipement ;
Constaté l’absence de responsabilité de la société Nassimo pour la détérioration du matériel ;
Condamné la société Nassimo à payer à la société Compagnie Francilienne d’Equipement la somme de 14.564,33 euros avec intérêt à taux légal à compte de la date d’assignation ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
Condamné la société Nassimo aux dépens ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 78,40 euros TTC (dont TVA : 13,07 euros).
Par déclaration du 17 mars 2020, la société Compagnie Francilienne d’Equipement a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Reçu partiellement la demande de la société Compagnie Francilienne d’Equipement,
Constaté l’absence de responsabilité de la société Nassimo pour la détérioration du matériel,
Condamné la société Nassimo à payer à la société Compagnie d’Equipement la somme de 14.561,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation
Débouté la société Compagnie Francilienne d’Equipement du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Nassimo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 aout 2020, la société Nassimo demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 février 2020 en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Nassimo dans la dégradation du matériel alléguée par la société CFE,
Si par extraordinaire la cour venait à condamner la société Nassimmo au paiement d’une somme à la société CFE,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 11 février 2020 en ce qu’il a fixé le point de départ du calcul des intérêts légaux au 22 mars 2018, date de la délivrance de l’assignation.
Au titre de son appel incident :
Débouter la société CFE de l’intégralité de ses demandes,
Déclarer indues les sommes de 607,33 euros TTC et de 8.023,20 euros TTC perçues par la société CFE au titre de la taxe environnementale de la cotisation d’assurance,
Ordonner la répétition de la somme de 14.564,33 euros versée par la société Nassimo dans le cadre de l’exécution provisoire,
Condamner la société CFE à verser à la société Nassimo la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2020, la société Compagnie Francilienne d’Equipement demande à la cour de :
Recevoir la société Compagnie Francilienne d’Equipements en son appel et l’en déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny concernant les factures de dégradation numérotées K 06029, K 06030 et K 06031 et le taux, ainsi que le point de départ des intérêts assortissant la condamnation au paiement des factures de location ;
Confirmer ledit jugement pour le surplus ;
Débouter la société Nassimo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris de ses demandes au titre de son appel incident,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Nassimo au paiement de la somme de 14.564,33 € au titre des factures de location, montant assorti des intérêts égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Constater la responsabilité de la société Nassimo pour la destruction du matériel ;
Condamner la société Nassimo au paiement de la somme de 26.250,56 € au titre des factures de dégradation, montant assorti des intérêts égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamner la société Nassimo au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Nassimo aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les factures de location
La société Nassimo remet en cause le versement réalisé au titre du contrat de location en allèguant qu’aucun contrat n’a été conclu entre les deux sociétés et que les bons de location pour les différents équipements loués par la société appelante ne sont pas signés par le représentant légal de la société.
La société Compagnie francilienne d’Equipement (CFE) réplique que les bons de location ont été envoyés par mail par trois fois, que les relations commerciales existent et les factures ont été reconnues devant le tribunal.
Ceci étant exposé
La société Nassimo conteste l’existence des contrats de location au motif qu’elle ne les a pas signés et qu’elle n’a pas réceptionné les emails envoyés par la société CFE. Il est cependant acquis aux débats que la société Nassimo a admis devant les premiers juges des relations commerciales suivies avec la société CFE et la location de matériel auprès de cette société. la société Nassimo a réglé les factures afférentes aux locations querellées.
Il est par ailleurs, établi que les bons de location, émis par la société CFE en 2017, ne sont jamais revenus avec la mention indiquant que le destinataire n’avait pas reçu les pièces. Les parties ont échangé sur les bons de location querellés, sans évoquer une absence de réception des documents. Des factures afférentes aux locations ont été réglées.
La société Nassimo allègue que la société CFE ne l’a jamais informée qu’elle devait conclure une assurance, qui ne saurait lui être imposée sans son accord. Elle soutient qu’elle n’a jamais été informée du paiement d’une taxe environnementale.
La société Compagnie Francilienne d’Equipement réplique que la contribution figure sur les factures et bons de location et a été assumée sans contestation par la société Nassimo sur les factures de location.
Ceci étant exposé,
La société Nassimo conteste devoir ces sommes.
La société CFE verse les bons de location adressés à la société Nassimo, auxquels sont annexées les conditions générales et particulières interprofessionnelles de location, ainsi que les bordereaux de départ de machines. (pièces 21, 32, 38, 46, 47, 48, 50 51 52 )
Le locataire a ainsi été informé par ces dispositions des conditions relatives à l’assurance et la taxe environnementale, laquelle s’applique aux locations de matériel. Les conditions relatives à l’ assurance figuraient également sur les factures, deux lignes étaient insérées, lesquelles mentionnaient : ‘assurance 8% ‘ et ‘contribution environnementale’. En l’espèce, la société Nassimo ne produit pas de justificatifs d’assurance propre. Elle ne peut valablement se prévaloir de son ignorance pour s’exonérer du paiement .Elle n’a jamais manifesté son refus de souscrire à l’assurance et l’a réglée pour certaines factures.
Concernant la couverture des sinistres, la société CFE verse l’attestation de son courtier d’assurance, qui indique que les dégâts étant multiples et n’atteignant pas individuellement le montant de 5 000 euros ht, la société CFE n’a pas déclaré ces sinistres. (Pièce 44 ) Par conséquent, la preuve est apportée que les sinistres n’ont pas été couverts par l’assurance.
Au regard de ces éléments, les demandes de la société Nassimo au titre de son appel incident seront rejetées et la décision du tribunal sera confirmée en ce qu’il a condamné la société Nassimo au paiement de la somme de 14 554,33 euros.
L’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
En vertu de cette disposition légale, la somme de 14 554,33 euros sera assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les factures de réparation du matériel
La société Nassimo allègue que la société Compagnie Francilienne d’Equipement ne produit aucune preuve de son dommage, ni aucun constat contradictoire permettant d’engager sa responsabilité dans la dégradation du matériel loué.
La société Compagnie francilienne d’Equipement réplique qu’il est mentionné sur les bons de location que les dégâts accidentels de la machine étaient à la charge du locataire.
Ceci étant exposé,
Pour rejeter la demande de réparation du matériel, le tribunal a retenu que les dégâts estimés à 26 250,56 euros, n’avaient pas fait l’objet d’un constat contradictoire.
Il sera rappelé que les bons de location comprenaient les conditions générales et particulières interprofessionnelles de location, ainsi que les bordereaux de départ de machines.
Il est mentionné à ce titre : ‘Le bordereau d’état de la machine est à nous valider après contrôle par vos soins. Sans observation de votre part, sous 24H, celui-ci vaudra état contradictoire de début de location’. Il en découle que sans observation du locataire sous 24h, le bon de location valait état contradictoire du début de location.
En l’espèce, la société Nassimo n’a pas émis d’observation lors de la location de matériel et n’a pas fait de constat lors de la restitution.
La société CFE verse à ce sujet les email des 13 mars 2017, 20 avril et 24 mai 2017 , les relances et lettres recommandées avec accusé de réception des 26 juillet 2017, 22 novembre 2017 et 12 janvier 2018. Elle justifie avoir adressé à la société Nassimo à chaque fin de location des machines, un email avec un bordereau de retour et d’état de la machine avec photographies. (Pièce 36 , 38, 39, 41, 42 ) ). Elle a invité la société Nassimo à faire valoir ses observations sur ces constats. Ces documents n’ont fait l’objet d’aucune contestation avant le 31 janvier 2018.
La société Nassimo reproche une absence de constat amiable et contradictoire à l’encontre du loueur mais elle est responsable de cette carence. Elle conteste les factures sans expliquer les dégradations subies aux véhicules loués. Ses contestations tardives ne reposent sur aucune pièce probante ou attestation. Elle reproche la tardiveté des factures de réparation , qui ont été adressées au mois de septembre 2017, mais cet argument n’est pas sérieux dès lors que le délai s’explique par les congés annuels d’été.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société CFE concernant les factures de dégradation numérotées K 06029, K 06030 et K 06031.
La société Nassimo sera condamnée au paiement de la somme de 26 250, 56 euros.
S’agissant d’une créance indemnitaire de réparation, la somme de 26 250, 56 euros produira intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société Nassimo, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la selarl Jrf & associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner la société Nassimo à payer à la société Compagnie Francilienne d’Equipement (CFE) la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré concernant les factures de réparation, le point de départ et le taux des intérêts assortissant la condamnation de la société Nassimo au paiement de la somme de 14 554,33 euros, et les frais irrépétibles, et confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que la somme de 14 554,33 euros au titre des factures de location produit des intérêts au taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
CONDAMNE la société Nassimo à payer à la société Compagnie Francilienne d’Equipement la somme de 26 250,56 euros avec intérêts légal à compter du 22 novembre 2017 en réparation de la détérioration du matériel ;
CONDAMNE la société Nassimo à payer à la société Compagnie Francilienne d’Equipement la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Nassimo aux dépens, qui pourront être recouvrés par la selarl Jrf & associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE