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11 avril 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/01874
BR/CD
Numéro 23/01313
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/04/2023
Dossier : N° RG 21/01874 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4OS
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
[Z] [V] [G],
SCI LE CANTETE
C/
MACIF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Février 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Z] [V] [G]
né le 17 juin 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
SCI LE CANTETE
prise en la personne de ses gérants en exercice, Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître BACARAT, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 06 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00228
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 octobre 2010 Monsieur [Z] [G] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisation variable Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et Salariés de l’Industrie et du Commerce (ci-après la MACIF) pour une résidence secondaire sise [Adresse 9] à [Localité 7] (65) sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], bien qui appartenait au moment de la souscription du contrat, à sa compagne Madame [S] [I].
Il était indiqué dans le contrat souscrit que le bien assuré était une maison de 4 pièces principales d’une surface habitable de 130 m² outre des biens mobiliers pour un montant de 33 936 euros.
Ce lieu est également le lieu du siège social de la SCI LE CANTETE constituée suivant acte authentique dressé le 11 avril 2012 par Maître [M] [J], notaire à [Localité 8] (65), SCI à laquelle ces biens ont été apportés par Madame [S] [I], ayant pour associés et cogérants Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [I] et ayant pour objet notamment l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu’ils se trouvent situés.
En 2013, une dépendance a été construite sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4] sur laquelle ont été installés des panneaux photovoltaïques.
Le 26 septembre 2017, un incendie a détruit cette dépendance.
Une déclaration de sinistre a été effectuée le 27 septembre 2017 et la MACIF a désigné plusieurs experts dont le Cabinet SARETEC et EUREXO pour établir des rapports de reconnaissance et le Cabinet ETUDES & QUANTUM pour chiffrer l’indemnisation.
Une modification du contrat a par ailleurs été régularisée par Monsieur [Z] [G] concernant l’habitation assurée, donnant lieu à l’établissement de conditions particulières pour la période du 16 octobre 2017 au 31 mars 2018 dans lesquelles Monsieur [Z] [G] indiquait être occupant d’une société civile immobilière familiale propriétaire d’une maison de 4 pièces principales d’une surface habitable de 130 m².
Après le dépôt des rapports d’expertise, par courrier en date du 14 février 2018, la MACIF a notifié un refus de garantie à Monsieur [Z] [G] au motif que la dépendance sinistrée ayant une surface développée supérieure à 50 m², en l’espèce 55 m², il aurait dû en faire mention dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
Par courrier du 26 février 2018, Monsieur [Z] [G] a contesté la position de la MACIF en faisant valoir que la dépendance avait une surface développée inférieure à 50 m².
Par courrier de son conseil du 05 avril 2018, il a par ailleurs demandé à prendre connaissance des rapports d’expertise établis à la demande de la MACIF qui a refusé en invoquant le caractère interne de ces rapports.
Par exploit du 09 juillet 2018 Monsieur [Z] [G] a fait assigner la MACIF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes pour obtenir la communication de ces rapports d’expertise ainsi que le paiement d’une provision.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2018, le juge des référés constatant que les rapports sollicités avaient été communiqués en cours d’audience et que par ailleurs il existait une contestation sérieuse sur la notion de ‘surface développée’ mentionnée dans les conditions générales du contrat, a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [G].
Par exploit du 07 février 2019, Monsieur [Z] [G] et la SCI LE CANTETE ont fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance de Tarbes, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel ils ont sollicité sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-6 et 1352 du code civil, de voir condamner la MACIF au titre de sa garantie à payer la somme de 208 749 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à titre principal à la SCI LE CANTETE et à titre subsidiaire à Monsieur [G] si le tribunal devait considérer que la SCI LE CANTETE n’avait pas la qualité d’assurée ; ils demandaient également la condamnation de la MACIF à payer à la SCI LE CANTETE la somme complémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et à payer à Monsieur [G] et à la SCI LE CANTETE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la MACIF aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 06 avril 2021 le tribunal judiciaire de Tarbes a :
– déclaré la SCI LE CANTETE irrecevable en ses demandes,
– déclaré Monsieur [Z] [G] recevable en ses demandes,
– débouté Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné in solidum la SCI LE CANTETE et Monsieur [Z] [G] à payer à la MACIF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la SCI LE CANTETE et Monsieur [Z] [G] aux dépens.
S’agissant de la recevabilité des demandes, le premier juge a considéré que si la SCI LE CANTETE avait été constituée en 2012, ce n’était qu’au mois d’octobre 2017 que son existence avait été mentionnée aux conditions particulières du contrat d’assurance et que Monsieur [Z] [G] n’étant pas le propriétaire du bien immobilier concerné, le transfert de plein droit de l’assurance souscrite par ce dernier n’avait pu s’effectuer, ce transfert n’intervenant qu’entre propriétaires, de sorte que seule une régularisation du contrat pouvait donner à la SCI LE CANTETE la qualité d’assurée, régularisation qui n’était intervenue que postérieurement au sinistre ; le tribunal a dès lors considéré que la SCI LE CANTETE n’avait pas qualité à agir et a déclaré sa demande irrecevable.
En revanche le premier juge a considéré que Monsieur [Z] [G] avait qualité à agir puisque, bien que non propriétaire du bien, il avait la qualité d’assurée et il a déclaré ses demandes recevables.
Sur la garantie de la MACIF : le premier juge constatant que les parties s’étaient accordées sur ce point, a retenu le calcul de la ‘surface développée’ telle qu’admis en matière d’assurance construction en considérant que la notion de ‘surface développée’ correspondait à ‘la surface totale additionnée des rez-de-chaussée et de chacun des niveaux évalués à partir de l’extérieur des murs de façades, les toitures formant terrasses ne sont pas décomptées et les balcons, loggias, terrasses, combles, greniers, buanderies, garages, caves et sous-sols non aménagés en locaux d’habitation, bureaux ou ateliers ne sont pris en compte que pour 50 % de leur surface’.
A partir de cette définition, le tribunal a retenu le calcul de la surface développée effectuée par l’expert du cabinet EUREXO en considérant que la toiture abritant le porche étant en pente, le porche d’entrée devait être considéré comme une terrasse et en tant que tel être inclus ainsi que le balcon à 50 % de sa surface, de sorte que la surface totale de la dépendance était de 55 m² (Rdc 37 m² + mezzanine 10 m² + balcon et porche pour 50 % de leur surface soit au total 8 m²).
Le premier juge a ainsi estimé que, conformément aux conditions générales du contrat d’assurance, la surface développée étant supérieure à 50 m², cela aurait dû faire l’objet d’une mention dans les conditions particulières, ce qui n’avait pas été le cas, de sorte que la garantie de la MACIF n’était pas mobilisable.
Par déclaration du 07 juin 2021, Monsieur [Z] [G] et la SCI LE CANTETE ont relevé appel de ce jugement, critiquant l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de la disposition ayant déclaré Monsieur [Z] [G] recevable en ses demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 09 janvier 2023, Monsieur [Z] [G] et la SCI LE CANTETE demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-6 et 1352 du code civil, de :
– réformer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la SCI LE CANTETE irrecevable à agir,
– déclarer la SCI LE CANTETE recevable à agir,
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur [Z] [G] recevable à agir et débouter la MACIF de son appel incident,
– réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la surface développée était supérieure à 50 m², que la MACIF ne devait pas sa garantie au titre du contrat d’assurance et débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
– en conséquence de quoi, juger que la MACIF doit sa garantie au titre du contrat souscrit,
– condamner la MACIF à payer à la SCI LE CANTETE la somme de 261 453,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ou, à titre subsidiaire, à Monsieur [G] si la cour devait considérer la SCI LE CANTETE irrecevable à agir et déclarer cette demande recevable,
– condamner la MACIF à payer à la SCI LE CANTETE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ou, à titre subsidiaire, à Monsieur [G] si la cour devait considérer la SCI LE CANTETE irrecevable à agir,
– condamner la MACIF à payer à Monsieur [G] et à la SCI LE CANTETE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2023, la MACIF demande à la cour de :
– déclarer irrecevable et à tout le moins infondé l’appel et les demandes de la SCI LE CANTETE,
– déclarer irrecevable la demande financière réactualisée à la somme de 261 453,79 euros,
– confirmer le jugement du 06 avril 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la SCI LE CANTETE à agir à l’encontre de la MACIF,
– en conséquence, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la SCI LE CANTETE à l’encontre de la MACIF,
– en tout état de cause, rejeter les demandes financières formulées par la SCI LE CANTETE à l’encontre de la MACIF,
– déclarer irrecevables et à tout le moins infondés l’appel et les demandes de Monsieur [G],
– infirmer le jugement du 06 avril 2021 en ce qu’il a déclaré Monsieur [G] recevable à agir en tant qu’assuré à l’encontre de la MACIF,
– subsidiairement, confirmer le jugement du 06 avril 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses demandes au fond,
– en tout état de cause, confirmer le jugement du 06 avril 2021 en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [G] et la SCI LE CANTETE à verser à la MACIF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de défense en première instance et aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau :
– déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [G] à l’encontre de la MACIF.
Subsidiairement et en toutes hypothèses :
– rejeter les demandes financières formulées par Monsieur [G] à l’encontre de la MACIF,
– condamner in solidum Monsieur [G] et la SCI LE CANTETE à verser à la MACIF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de défense en première instance et aux dépens de première instance,
– condamner in solidum Monsieur [G] et la SCI LE CANTETE à verser à la MACIF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité des demandes
S’agissant de l’action engagée par la SCI LE CANTETE
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 122 du code de procédure civile ‘constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’
Selon l’article L. 121-10 du code des assurances : ‘En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur.’
Ce texte édicte une transmission de plein droit et automatique de l’assurance envisagée comme l’accessoire de la propriété du bien assuré et le transfert porte sur toutes les polices qui sont l’accessoire de la chose, le contrat souscrit n’assurant pas une personne mais un bien et le transfert de la chose assurée opérant, en vertu de l’article L.121-10 susvisé, la transmission active et passive à l’acquéreur du contrat d’assurance dès lors que ce contrat existe au jour de l’aliénation.
Par ailleurs, le terme ‘aliénation’ doit être compris dans son sens le plus large comme visant tout transfert de propriété de la chose assurée, que ce dernier s’opère à titre onéreux ou gratuit et il s’applique notamment en cas d’apport d’un bien à une société ; par ailleurs le texte, d’ordre public, prescrit la transmission automatique de l’assurance par le seul effet du transfert de propriété, sans autres formalités ou conditions.
De plus, il est indiqué à la page 51 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Z] [G] qu’ont la qualité d’assurés, ‘Vous-même en tant que sociétaire, votre conjoint ou la personne avec laquelle vous vivez en couple, en qualité de propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit des biens assurés’, de sorte que Madame [S] [I], compagne de Monsieur [Z] [G] avait également la qualité d’assurée.
Il s’ensuit qu’au moment du sinistre, le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Z] [G] auprès de la MACIF pour garantir les biens immeubles concernés, avait bien été transféré de plein droit à la SCI LE CANTETE et ce, dès l’apport des biens immobiliers à cette société par Madame [S] [I], soit dès le 11 avril 2012, et sans qu’il ait été nécessaire qu’une déclaration spécifique soit faite à l’assureur, le transfert se faisant automatiquement et de plein droit ; la SCI LE CANTETE a dès lors intérêt à agir et ses demandes seront déclarées recevables.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
S’agissant de l’action engagée par Monsieur [Z] [G]
La MACIF soutient que la qualité d’assuré de Monsieur [Z] [G] ne lui confère pas pour autant le droit d’agir au titre du bâtiment détruit par l’incendie dont il n’a jamais été propriétaire.
Il est indiqué à la page 15 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [Z] [G] avec la MACIF que :
– si vous êtes propriétaire, la garantie s’applique sur les bâtiments désignés ci-dessous (votre habitation et ses dépendances) ;
– si vous êtes locataire, nous garantissons votre responsabilité d’occupant à l’égard du propriétaire pour les biens désignés ci-dessous (votre habitation et ses dépendances).
En l’espèce, les demandes formulées par Monsieur [Z] [G] concernant exclusivement l’indemnité due au titre du coût des travaux de réparation du bâtiment sinistré, à laquelle seul le propriétaire du bien peut prétendre, il s’ensuit que son action est irrecevable.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef.
2°) Sur la garantie de la MACIF
La MACIF a opposé un refus de garantie au motif que l’incendie était survenu dans une dépendance de l’habitation principale et que la mobilisation de la garantie pour les dépendances n’était possible que pour les dépendances dont la surface développée totale était inférieure ou égale à 50 m², les dépendances d’une surface développée totale supérieure à 50 m² n’étant assurées que si mention en a été portée dans les conditions particulières.
Estimant que la surface développée de dépendance incendiée était de 55 m² et constatant qu’aucune mention n’avait été portée dans les conditions particulières, la MACIF a refusé sa garantie.
En l’espèce, il est indiqué à la page 15 des conditions générales que les dépendances sont assurées dans la mesure où leur surface développée totale est inférieure ou égale à 50 m² et que les dépendances d’une surface développée totale supérieure à 50 m² sont assurées si mention en est portée dans vos conditions particulières.
Il n’est pas contesté par la SCI LE CANTETE qu’elle a eu connaissance des conditions générales ; il n’est pas discuté non plus que l’existence de la dépendance sinistrée de la maison secondaire assurée, construite après la souscription du contrat au mois d’octobre 2010, n’a jamais fait l’objet d’une déclaration à l’assureur la MACIF.
Il s’ensuit que pour bénéficier de la garantie incendie, la dépendance sinistrée de la maison d’habitation ne doit pas avoir une surface supérieure à 50 m².
Il est indiqué dans le lexique à la page 7 des conditions générales que la surface développée des dépendances et des autres bâtiments est calculée en totalisant les surfaces au sol de chaque niveau, murs compris.
Les parties ont toutefois accepté que la notion de surface développée corresponde à ‘la surface totale additionnée des rez-de-chaussée et de chacun des niveaux, évalués à partir de l’extérieur des murs de façades ; les toitures formant terrasses ne sont pas décomptées et les balcons, loggias, terrasses, combles, greniers, buanderies, garage, caves et sous-sols non aménagés en locaux d’habitation, bureaux ou ateliers ne sont pris en compte que pour 50 % de leur surface’.
Dans son rapport d’expertise, le cabinet SARETEC indique que la surface de la dépendance sur la parcelle [Cadastre 4] est de 44,38 m² en effectuant son calcul de la façon suivante :
– surface bâtie (murs en élévation), soit 4,22 m x 7,20 m = 30,38 m² ;
– balcon : 0,80 m x 5 m = 4 m²,
– mezzanine intérieure : 5 m² x 2 m = 10 m²
– porche ouvert sur 3 côtés, soit 3 x 4,22 = 12,66 m²
L’expert précise que le porche ouvert ne rentre pas dans la définition de la surface développée et retient une surface de 44,38 m².
Dans son rapport d’expertise le cabinet EUREXO a estimé la surface développée de l’annexe 1 correspondant au bien sinistré, à 55 m² de la manière suivante :
– structure du chalet : rdc 37 m² + mezzanine 10 m² ;
– balcon de 4 m² et le porche de 12 m² comptant pour 50 % de la surface, soit 8 m².
Force est de constater que les mesures réalisées par les deux experts sont quasiment identiques pour la mezzanine, le porche et le balcon, l’expert de la SARETEC et celui d’EUREXO retenant tous les deux pour la mezzanine intérieure une surface de 10 m², 4 m² pour le balcon et, s’agissant du porche, une surface de 12,66 m² a été retenue par l’expert de la SARETEC et 12 m² par l’expert d’EUREXO.
En revanche, il existe une différence notable concernant la surface bâtie estimée à 30,38 m² par l’expert de la SARETEC mais à 37 m² par celui d’EUREXO qui ne fournit aucune explication sur les mesures relevées pour obtenir la surface de 37 m², contrairement à l’expert de la SARETEC qui a indiqué que les mesures retenues étaient 4,22 m x 7,20 m.
Or, il résulte du constat d’huissier établi le 19 avril 2021 à la demande de Monsieur [Z] [G], que les mesures de la structure du bâti relevées par l’huissier de justice, sont sensiblement les mêmes que celles relevées par l’expert de la SARETEC, soit pour les deux longueurs 6,98 m et 7 m (l’expert de la SARETEC ayant relevé 7 m pour chaque longueur) et pour les deux largeurs 4,24 et 4,26 (l’expert de la SARETEC ayant relevé 4,22 m pour chaque largeur) et sont en tout cas très éloignées de la surface de 37 m² retenue sans autre précision par l’expert d’EUREXO.
Contrairement à ce que soutient la MACIF, les mesures relevées par l’huissier de justice sont parfaitement fiables puisque ce dernier a pris le soin de préciser avoir constaté que ‘les agglomérés délimitant la surface au sol du bien qui a fait l’objet de l’incendie sont toujours présents sur place ainsi que les plots situés en aval de la structure’, comme cela ressort d’ailleurs des photographies annexées au constat d’huissier.
Dans ces conditions, il convient de retenir les mesures calculées par l’expert de la SARETEC qui sont manifestement les plus fiables de sorte que le calcul de la surface développée doit se faire de la façon suivante :
surface bâtie (murs en élévation), soit 4,22 m x 7,20 m = 30,38 m² ;
– balcon : 0,80 m x 5 m = 4 m², comptant pour 50 % de la surface soit 2 m²,
– mezzanine intérieure : 5 m² x 2 m = 10 m²,
– porche ouvert sur 3 côtés, soit 3 x 4,22 = 12,66 m² comptant pour 50 % de la surface soit 6,33 m²,
soit une surface totale de 48,71 m².
La dépendance sinistrée ayant une surface développée inférieure à 50 m² n’avait donc pas à être déclarée et doit bénéficier de la garantie incendie due par la MACIF.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3°) Sur l’indemnisation
Il résulte du rapport établi par le cabinet d’expertise Etudes & Quantum le 18 janvier 2018 que le montant de l’indemnité due par la MACIF au titre des travaux de réparation s’élève à la somme totale de 196 341,15 euros TTC comprenant les postes suivants :
– mise hors gel : 3 964 euros ;
– installation de chantier : 810 euros ;
– démolition-déblais : 11 520 euros ;
– gros-oeuvre : 25 770 euros ;
– reconstruction élévation charpente : 84 467,72 euros ;
– installation photovoltaïque : 53 673,24 euros ;
– maîtrise d’oeuvre + SPS : 12 336,87 euros ;
– assurance DO : 3 799,32 euros.
La SCI LE CANTETE qui avait réclamé en première instance la somme de 208 749 euros, sollicite devant la cour, une somme de 261 453,79 euros en expliquant que depuis 2022 le coût des matériaux a considérablement augmenté.
Au soutien de sa demande, la SCI LE CANTETE produit un document daté du mois d’octobre 2022, intitulé ‘ACTUALISATION DEVIS RECONSTRUCTION bâtiment sinistré le 27/09/2017 étudié et validé par expert MACIF SARETEC’ établi par une SARL MTD.
Outre le fait qu’il n’est justifié par aucun document que le devis produit par la SCI LE CANTETE ait été vérifié et validé par le cabinet SARETEC, il s’avère que le gérant de la SARL MTD n’est autre que Monsieur [Z] [G], dont l’activité déclarée est ‘donneur d’ordre tous travaux de bâtiment location de matériel climatisation frigoriste chauffage entretien réparation installation dépannage de chambre froide réparation et vente d’électroménager’ et est donc totalement étrangère à la réalisation de travaux du bâtiment, le terme ‘donneur d’ordre tous travaux de bâtiment’ ne permettant pas d’attribuer à cette société une compétence quelconque dans les travaux de bâtiment alors que par ailleurs son gérant, Monsieur [Z] [G], indique dans ses écritures exercer l’activité de frigoriste.
Ce document n’a donc aucune valeur probante du coût des travaux sollicités.
Le montant de l’indemnité due à la SCI LE CANTETE sera dès lors fixée à la somme de 196 341,15 euros TTC que la MACIF sera condamnée à lui verser, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente décision.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI LE CANTETE sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance et du préjudice moral subis du fait de la résistance abusive de la MACIF à indemniser le sinistre.
Les pièces du dossier ne mettent pas en évidence le caractère abusif de la résistance à la demande opposée par la MACIF qui a fourni une critique argumentée et documentée au soutien de son refus garantie qui avaient emporté la conviction du premier juge.
La demande de la SCI LE CANTETE sera rejetée.
5°) Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
La MACIF sera condamnée en cause d’appel à payer la somme de 1 000 euros à la SCI LE CANTETE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
La MACIF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l’action engagée par la SCI LE CANTETE à l’encontre de la MACIF,
Déclare irrecevable l’action engagée par Monsieur [Z] [G] à l’encontre de la MACIF,
Dit que la dépendance sinistrée a une surface développée inférieure à 50 m²,
Dit que la dépendance sinistrée n’ayant pas à être déclarée, la MACIF doit sa garantie à la SCI LE CANTETE suite au sinistre survenu le 26 septembre 2017,
Condamne la MACIF à payer à la SCI LE CANTETE la somme de 196 341,15 euros TTC, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente décision, au titre de l’indemnité due suite au sinistre survenu le 26 septembre 2017,
Déboute la SCI LE CANTETE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la MACIF à payer à la SCI LE CANTETE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MACIF aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE