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La vente de livres électroniques d’occasion par le biais d’un site Internet de type “Club de lecteurs” constitue une communication au public soumise à l’autorisation de l’auteur.
La CJUE (affaire C-263/18, 19 décembre 2019) a considéré que la fourniture au public par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique relève de la notion de « communication au public » au sens de la directive 2001/29. Deux associations d’éditeurs néerlandais ont obtenu l’interdiction faite à un site internet, de mettre des livres électroniques à la disposition de ses membres (« club de lecture virtuel »).
En proposant des livres électroniques « d’occasion » à la vente dans le cadre de ce club de lecture, le site effectue bien une communication au public non autorisée de ces livres. De telles activités ne relèvent pas du droit de distribution, soumis par la directive droits d’auteur à la règle de l’épuisement des droits lorsque l’objet concerné – en l’occurrence les livres électroniques – a été vendu dans l’Union par le titulaire du droit ou avec son consentement.
La notion de « communication au public » doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication et, ainsi, toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil. Cette notion associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public. S’agissant du premier élément, il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de directive 2001/29 que « l’acte déterminant est celui qui consiste à mettre l’œuvre à la disposition du public, et donc à l’offrir sur un site accessible au public, acte qui précède le stade de la transmission réelle à la demande » et qu’« [i]l est sans importance qu’une personne ait ou non effectivement extrait cette œuvre ». Ainsi, le fait de mettre les œuvres concernées à la disposition de toute personne qui s’enregistre sur le site Internet du club de lecture doit être considéré comme une « communication » d’une œuvre, sans qu’il soit nécessaire que la personne concernée utilise cette possibilité en extrayant effectivement le livre électronique à partir de ce site Internet.
En ce qui concerne le second élément, il y a lieu de tenir compte non seulement du nombre de personnes pouvant avoir accès à la même œuvre parallèlement, mais également du nombre d’entre elles qui peuvent avoir successivement accès à celle-ci. Le nombre de personnes pouvant avoir accès, parallèlement ou successivement, à la même œuvre par le biais de la plate-forme du club de lecture est important. Partant, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents, l’œuvre en cause doit être regardée comme étant communiquée à un public.
Pour être qualifiée de communication au public, une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau, c’est-à-dire un public n’ayant pas déjà été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public. En l’occurrence, dès lors que la mise à disposition d’un livre électronique est en général accompagnée d’une licence d’utilisation autorisant seulement la lecture de celui-ci, par l’utilisateur ayant téléchargé le livre électronique concerné, à partir de son propre équipement, il y a lieu de considérer qu’une communication telle que celle effectuée par le site est faite à un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur et, partant, à un public nouveau.
La fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique ne relève pas du droit de « distribution au public », prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais bien du droit de « communication au public », prévu à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, pour lequel l’épuisement est exclu en application du paragraphe 3 de cet article. À l’appui de ce constat, la Cour a notamment déduit du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, à l’origine de cette directive, ainsi que des travaux préparatoires de cette dernière, que le législateur de l’Union avait eu l’intention de réserver cette règle d’épuisement à la distribution d’objets tangibles, tels que des livres sur support matériel. En revanche, l’application de cette règle d’épuisement à des livres électroniques risquerait d’affecter l’intérêt des titulaires à obtenir une rémunération appropriée de manière beaucoup plus significative que dans le cas de livres sur support matériel, dès lors que des copies numériques dématérialisées de livres électroniques ne se détériorent pas avec l’usage et constituent ainsi, sur un éventuel marché de l’occasion, des substituts parfaits des copies neuves. Téléchargez la décision