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Un couple a acquis par téléphone et par internet une quinzaine de tableaux auprès d’un commissaire-priseur, pour un montant de près de 100 000 euros. La livraison a été confiée à une société de transport. Les œuvres avaient été réceptionnées sans réserves, la lettre de voiture portant la mention « Tableaux déjà emballés, impossible contrôle marchandises ; tableaux emballés par le commissaire-priseur ».
Les acheteurs ont, le soir même de la livraison, contacté par téléphone le transporteur, pour se plaindre de ce que l’une des toiles avait été détériorée par une déchirure de plusieurs centimètres. Suite à un refus d’indemnisation, la responsabilité du transporteur a été recherchée.
En 1ère instance comme en appel, les acheteurs ont été déboutés de leur action. L’action des acheteurs s’analysant en une action indemnitaire exercée par un consommateur contre une société de transport professionnelle, commerciale par nature, les dispositions du code de commerce étaient applicables au contrat litigieux, qu’il s’agisse d’un contrat de pur transport ou d’un contrat de déménagement. En effet, la question de la qualification du contrat de déménagement est résolue par le législateur dès lors que le contrat de déménagement est assimilé dans son régime à un contrat de transport lorsque la prestation, objet du contrat, comprend même seulement pour partie, une prestation de transport.
Les dispositions du code de la consommation, lorsqu’elles existent, s’appliquent également et l’emportent sur celles du code de commerce. Conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence, lorsque le destinataire appose sa signature sans émettre de réserves sur la lettre de voiture, la marchandise est présumée avoir été en bon état. Cette présomption est simple : l’article L. 224-63 du code de la consommation ouvre au consommateur, un délai de dix jours après réception des objets transportés pour formuler des réserves. Le consommateur reste donc fondé à agir en justice pour tenter de renverser la présomption de livraison conforme découlant de la réception sans réserves portée sur la lettre de voiture. Toutefois, les acheteurs n’apportaient pas la preuve (contraire) que les dommages subis par la toile ont été causés pendant le transport : aucun élément technique ou circonstanciel du dossier ne permettait de considérer avec certitude, que l’avarie incriminée était survenue durant le transport.
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