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COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
N° RG 24/00784 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIXCO
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 27 Octobre 2023
Date de saisine : 27 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
Décision attaquée : n° 18/14106 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 28 Juin 2019
Appelantes :
Société GBG SPORTS TRAVEL IBERIA SL Société de droit étranger agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20190253
Société FOOTBALL TICKET NET Société de droit étranger agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20190253
Intimée :
Association UEFA – UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOT BALL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Maître [T] [S] es qualité de liquidateur de la société GBS SPORT TRAVEL LIMITED, représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ORDONNANCE RENDUE PAR
LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,
***
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juin 2019 ayant notamment condamné in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sociétés Football Ticket Net, GBG Sports Travel Iberia et GBG Sports Travel Ltd à payer à l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) les sommes de 650 000 euros en réparation d’actes de contrefaçon de marques, outre 60 000 euros en réparation de la violation des droits exclusifs d’exploitation sur la finale UEFA Europa League 2018 et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 29 octobre 2019 par les sociétés Football Ticket Net, GBG Sports Travel Iberia et GBG Sports Travel Ltd ;
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 13 octobre 2020 ordonnant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel par les appelants ;
Vu les conclusions et demandes de remises au rôle présentées par Maître [T] [S], demeurant à Malte, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GBS Sport Travel Limited le 27 octobre 2023;
SUR QUOI
Par jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 28 juin 2019, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné in solidum les sociétés Football Ticket Net, GBG Sports Travel Iberia et GBG Sports Travel Ltd à payer à l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) les sommes de 650 000 euros en réparation d’actes de contrefaçon de marques, outre 60 000 euros en réparation de la violation des droits exclusifs d’exploitation sur la finale UEFA Europa League 2018 et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, à défaut d’exécution même partielle du jugement de première instance.
La société GBS Sport Travel Limited fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, que Maître [T] [S] a été désignée en qualité de liquidateur, qu’il lui est interdit de payer les condamnations en application des articles L.622-7 et L.641-3 du code du commerce compte tenu de la procédure collective en cours, et qu’elle entend en conséquence intervenir volontairement et solliciter le rétablissement de l’affaire, lequel s’impose sauf à violer l’article 6-1 de la CEDH, afin qu’il soit statué sur l’appel.
Selon les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (…..)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.»
Si la décision de radiation de l’affaire peut priver un requérant du double degré de juridiction, cette décision ne constitue pas, ipso facto, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, qu’il convient d’examiner in concreto, les buts poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice étant légitimes.
De même, le seul placement en liquidation judiciaire d’une société, condamnée in solidum avec deux autres sociétés, au paiement de certaines sommes, postérieurement à la décision de radiation ordonnée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, aujourd’hui article 524 du code de procédure civile, ne peut justifier automatiquement la remise au rôle de l’instance ainsi radiée.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état observe en premier lieu que la société GBS Sport Travel Limited ne rapporte pas la preuve de l’effectivité, de la date de son placement en liquidation judiciaire et de la désignation de Maître [T] [S] pour la représenter. En effet, les seules pièces produites sont un affidavit en français du ‘propriétaire’ de la société GBG Sports Travel déclarant sous serment que la société n’est pas en mesure de régler ses dettes et qu’ ‘à moins que la société soit disssoute et liquidée, elle ne pourra pas faire appel avec succès du jugement’, un extrait traduit en français d’une requête aux fins de placer la société GBS Sport Travel en liquidation judiciaire adressée sans autre précision ‘au tribunal civil (partie commerciale) juge Hon. [B] [C]’, et un jugement d’une juridiction étrangère, probablement de l’Etat de Malte, dans une langue que ne connaît pas le conseiller de la mise en état, non traduit, de sorte que le conseiller de la mise en état est dans l’impossibilité de vérifier que la société GBS Sport travel a été régulièrement placée en liquidation judiciaire et qu’elle est régulièrement représentée par Maître [T] [S].
En tout état de cause, si effectivement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit l’interdiction de payer toute créance antérieure, il n’en demeure pas moins que le jugement du tribunal judiciaire de Paris dont appel, prévoit une condamnation in solidum avec deux autres sociétés, dont il n’est ni démontré ni allégué qu’elles ne sont pas in bonis.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun commencement d’exécution de cette décision, alors que le jugement de liquidation de la société GBS Sport Travel Limited est intervenu bien postérieurement à la déclaration d’appel, qui remonte à plus de quatre ans, et à la décision de radiation, qui remonte à plus de trois ans.
Au regard de ces circonstances précises, il n’y a pas lieu à autoriser la réinscription de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à réinscription de l’affaire.
Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 06 Février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats