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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00163 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZE7.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00065
ARRÊT DU 08 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. SECHE ECO SERVICES
Lieudit [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 08 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Séché Éco Services, venant aux droits de la société Séché Réalisations, appartient au groupe Séché Environnement spécialisé dans la valorisation et le traitement des déchets ménagers et industriels. La société Séché Éco Services a pour activité les chantiers de dépollution, le désamiantage et la gestion des terres polluées ou présentant un risque particulier. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des travaux publics.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 1997, M. [M] [J] [X] a été engagé par la société Séché Réalisations en qualité de chauffeur de tonne à eau, niveau I, position 2, coefficient 110 de la convention collective précitée.
Par avenant du 1er janvier 2000, M. [X] a été affecté au poste de chauffeur, statut ouvrier qualifié, niveau II, position 1, coefficient 125.
En dernier état de la relation contractuelle, il relevait de la classification niveau II, position 2, coefficient 140, et percevait un salaire mensuel brut de 2 345,58 euros.
Le 29 juin 2016, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour une durée de trois jours.
Le 30 juin 2017, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour ‘burn out’. Cet arrêt de travail initialement délivré pour maladie, a été annulé et remplacé par un arrêt de travail du même jour, pour accident du travail survenu le 29 juin 2017, puis régulièrement prolongé jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le 21 juillet 2017, la société Séché Éco Services a effectué une déclaration d’accident du travail mentionnant que M. [X] était en arrêt maladie depuis le 30 juin 2017, mais qu’elle n’avait reçu que le 17 juillet 2017 un certificat d’arrêt pour accident du travail rectifiant l’arrêt de travail initial.
Par décision du 2 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (ci-après la caisse) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [X].
M. [X] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Laval lequel l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel d’Angers a retenu que M. [X] a été victime le 29 septembre 2017 (erreur matérielle : lire 29 ‘juin’ 2017) d’un accident du travail lequel doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Parallèlement, aux termes d’une visite médicale réalisée à la demande du salarié le 26 février 2018, M. [X] a été déclaré inapte’à son emploi de chauffeur PL, et à tout emploi chez Séché Eco Services et autres structures du groupe Séché’, le médecin du travail lui ayant remis en outre le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par courrier du 26 mars 2018, la société Séché Éco Services a proposé à M. [X] un entretien fixé le 4 avril 2018 pour échanger sur les offres de reclassement. Cet entretien n’ayant pas pu avoir lieu, celles-ci lui ont été notifiées par courrier du 5 avril 2018.
Par courrier du 10 avril 2018, M. [X] a refusé les offres de reclassement proposées par la société Séché Éco Services, soulignant l’incompatibilité de son ‘traitement anxiolytique au long cours’ avec la conduite de véhicules et d’engins ou un travail de nuit.
Par lettre du 18 mai 2018, la société Séché Éco Services a informé M. [X] de l’impossibilité de le reclasser au sein du groupe Séché Environnement.
Par courrier du 22 mai 2018, la société Séché Éco Services a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er juin 2018. Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juin 2018, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval le 3 juin 2019 aux fins de voir constater que son inaptitude résulte d’agissements fautifs de la société Séché Éco Services et obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un complément d’indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Séché Éco Services s’est opposée aux prétentions de M. [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Laval a :
– dit que l’inaptitude physique de M. [X] n’est pas due à des agissements fautifs et d’exécution déloyale du contrat de travail et non plus de non-respect de l’obligation de sécurité ;
– ordonné à la société Séché Eco Services de verser à M. [X] les sommes suivantes:
* 4 691,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 469,12 euros au titre des congés payés afférents ;
* 16 971,67 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
– débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 14 400 euros ;
– ordonné à la société Séché Eco Services de verser à M. [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la société Séché Eco Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la société Séché Eco Services de sa demande au titre des dépens.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 3 mars 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Séché Eco Services a constitué avocat en qualité d’intimée le 1er juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 7 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 24 novembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
– le dire recevable et bien fondé en son appel principal formé à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Laval en date du 21 janvier 2021 et y faire droit ;
– réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Laval en date du 21 janvier 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Séché Éco Services à lui payer les sommes de 4 691,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 469,12 euros à titre de congés payés afférents, 16 971,67 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
– juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– juger que la société Séché Éco Services a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et de prévention de la souffrance morale au travail ;
En conséquence :
– condamner la société Séché Éco Services à lui payer les sommes suivantes :
* 36 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 14 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
– juger mal fondée la société Séché Éco Services en son appel incident ;
– débouter la société Séché Éco Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la société Séché Éco Services à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens.
M. [X] fait valoir que son inaptitude est liée aux manquements de la société Séché Éco Services à son obligation de sécurité et à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail. À cet égard, il assure que la dégradation de son état de santé est la conséquence en premier lieu, de la modification unilatérale de son contrat de travail par son employeur depuis 2009, en ce qu’il a été contraint d’accepter de multiples tâches par crainte de perdre son emploi, lesquelles ne correspondaient ni à son poste initial de chauffeur ni à son niveau de qualification.
Il allègue en second lieu, avoir été victime de manoeuvres de déstabilisation en ce que qu’il a subi les pressions de son employeur pour accepter une mutation intra-groupe qui aurait entraîné une diminution substantielle de sa rémunération, en ce qu’il lui a été demandé par deux fois, en juin 2017, de travailler sur des machines (cribleur à bois et pelle à grand bras) pour lesquelles il n’avait ni les qualifications ni les compétences professionnelles, et en ce qu’il a été en butte à des réflexions désobligeantes en ayant notamment été traité de ‘nul’ et de ‘bon à rien’. Ces agissements ont fini par avoir raison de sa santé.
Il ajoute que la société Séché Éco Services n’apporte aucun élément quant à la consultation obligatoire des délégués du personnel. Il estime dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] s’estime en outre bien fondé à solliciter l’application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail compte tenu de l’origine professionnelle de son inaptitude. Il se prévaut notamment de l’arrêt du 29 octobre 2020 de la cour d’appel d’Angers, des nombreux éléments médicaux intervenus depuis son premier arrêt de travail du 29 juin 2016 et de l’enquête diligentée par la caisse en décembre 2017.
Enfin, M. [X] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de l’exécution déloyale de son contrat de travail et de l’absence de déploiement de mesures préventives pour éviter une situation de souffrance au travail.
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La société Séché Éco Services, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 1er septembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 21 janvier 2021 en ce qu’il a :
– jugé que l’inaptitude physique de M. [X] n’est pas due à des agissements fautifs de l’employeur ou à un non-respect par ce dernier de son obligation de sécurité ;
– jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
– débouté M. [X] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 21 janvier 2021 en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [X] les sommes de :
* 4 691,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 469,12 euros au titre des congés payés afférents ;
* 16 971,67 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
– débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [X] aux entiers dépens.
La société Séché Éco Services conteste tout manquement fautif à l’origine de l’inaptitude du salarié. À cet égard, elle affirme avoir accédé à la demande de M. [X], formulée en 2009 pour des raisons personnelles, de limiter ses déplacements dans un rayon de 100 kilomètres. Elle lui a ainsi confié des missions proches de [Localité 4], soulignant que, s’il ne s’agissait pas de missions de chauffeur proprement dites, elles ne caractérisaient pas pour autant une modification unilatérale du contrat de travail dans la mesure où la fonction de chauffeur implique la réalisation de tâches annexes comme celles de conducteur d’engins et de chariots de manutention, d’aide à l’entretien, de réparation mécanique de véhicules, de manoeuvre de travaux publics ou encore de désamiantage auxquelles il était formé.
Elle conteste ensuite le caractère déloyal de la mutation intra-groupe proposée à M. [X], laquelle avait pour objet de valoriser le permis poids lourd que celui-ci venait d’obtenir dans le cadre d’une formation, et n’entraînait qu’une diminution de rémunération mineure par rapport à celle perçue antérieurement. Elle souligne ne pas lui avoir tenu rigueur de son refus.
Enfin elle assure que M. [X] avait les qualifications et les compétences pour travailler sur le cribleur à bois et la pelle à grand bras.
L’employeur dénie également tout dénigrement envers M. [X] et indique avoir pris soin, tout au long de la relation contractuelle, de faciliter ses conditions de travail en les adaptant au mieux à ses contraintes personnelles.
La société Séché Éco Services soutient enfin que l’inaptitude de M. [X] n’est pas d’origine professionnelle, que la caisse a refusé de considérer qu’il avait été victime d’un accident du travail, que cette décision lui est acquise, et que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers ayant statué en sens inverse ne lui est pas opposable, soulignant qu’elle n’était pas partie à cette instance.
MOTIVATION
Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer l’existence d’un lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et l’inaptitude ayant entraîné le licenciement.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
1. Sur les manquements de l’employeur
– Sur la modification unilatérale du contrat de travail
M. [X] soutient en premier lieu avoir subi une modification unilatérale de son contrat de travail par la société Séché Éco Services dans la mesure où il n’exerçait plus son métier de chauffeur prévu par l’avenant du contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2000.
À cet égard, il reconnaît avoir sollicité en 2009 une limitation de ses déplacements compte tenu de la nécessité de rentrer à son domicile chaque soir, et admet que son employeur a accédé à sa demande en limitant ceux-ci à un rayon de 100 kilomètres. Pour autant, il affirme que dès l’année 2010, le véhicule qui lui était attitré lui a été retiré pour être confié à un intérimaire, et qu’à partir de ce moment, il a été utilisé comme un ‘pion’ et un ‘bouche-trou’, pour réaliser au gré des besoins de la société, des fonctions de peintre, de manoeuvre sur des chantiers d’amiante ou de dépollution, de conducteur d’engins TP, ou d’assistant atelier mécanique, auxquelles il n’était pas formé ou pour lesquelles il n’avait aucune expérience, cette situation fluctuante ne correspondant pas à son contrat de travail, et étant cause d’inquiétude et de stress permanents.
La société Séché Éco Services ne nie pas la polyvalence de M. [X], mais considère que celle-ci est inhérente à ses fonctions de chauffeur, lesquelles supposent une multiplicité de tâches annexes, notamment la maintenance des véhicules. Elle affirme que le contrat de travail prévoit une flexibilité en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, que les tâches confiées au salarié s’inscrivent en tout état de cause dans le respect de sa qualification, et que dès l’année 2000, il a exercé ces tâches annexes auxquelles il était au demeurant, parfaitement formé. Elle souligne enfin que M. [X] est d’autant plus malvenu à critiquer l’évolution de ses conditions de travail, que celle-ci répond à sa demande formulée en 2009 de limiter ses déplacements, et qu’elle y a été sensible en l’affectant à des fonctions qui lui permettaient de rentrer chez lui tous les soirs alors même qu’elle exerce son activité sur l’intégralité du territoire français.
Le contrat de travail de M. [X] prévoit qu’il exercera les fonctions de chauffeur. Il précise que ‘les attributions inhérentes à ces fonctions étant, par nature, évolutives, seront précisées au salarié chaque fois que nécessaire, notamment pas l’intermédiaire de notes d’information, et pourront évoluer en fonction des impératifs de l’entreprise.’
Il s’en déduit que l’évolution des fonctions envisagée ne s’inscrit que dans le périmètre de celles de chauffeur, lesquelles consistent à conduire un véhicule routier afin de transporter, livrer ou enlever des marchandises. Il n’est allégué d’aucune note d’information, et aucun avenant n’a été proposé ni concrétisé entre les parties.
L’article 12-3 de la convention collective applicable prévoit que ‘ la polyvalence doit être reconnue. Elle ne peut s’exercer qu’aux niveaux III et IV et se caractérise pour son titulaire par la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées.’
M. [X] était classé au niveau II. Pour autant, sa polyvalence est confirmée par l’enquête administrative réalisée par la caisse le 6 décembre 2017 lors de laquelle :
– M. [D], responsable des ressources humaines, reconnaît que M. [X] ‘n’était pas spécifiquement chauffeur’. Il ajoute ‘il y a un contrat de travail et il y a les faits’ et que ‘s’il voulait rester à [Localité 4], il fallait qu’il ait un poste de travail polyvalent’. Quand l’enquêteur lui demande ses observations suite aux déclarations du salarié lequel prétend être traité comme un pion, il répond ‘c’est comme ça depuis le début’ ;
– M. [P], supérieur hiérarchique de M. [X], reconnaît également qu’il ‘a fait beaucoup de postes’. Il précise que suite à la demande du salarié de limiter les déplacements, ‘on s’est mis d’accord pour des déplacements dans un rayon de 100 kilomètres pour qu’il puisse rentrer le soir à domicile. Il a travaillé ensuite sur le site sur différentes activités. (…) Quand il y avait de l’activité sur le site, il prenait différents engins.(…) Quand il y avait une baisse d’activité, il restait au travail pour faire du rangement ou aider nos mécaniciens’ ; il lui a notamment été demandé de travailler sur un cribleur à bois consistant selon lui en ‘une machine qu’il faut alimenter afin qu’elle puisse trier des morceaux de bois’ ;
– M. [S], directeur de la société Séché Éco Services, confirme qu’il ‘n’avait pas de poste fixe’ et qu’il naviguait ‘d’un poste à l’autre’. ‘Il a fait de l’amiante qu’il n’aimait pas’;
– M. [W], collègue et témoin, indique, s’agissant de M. [X] ‘bouche-trou: oui, c’est tout à fait ça’.
Cette enquête établit dès lors que M. [X] a été affecté à diverses tâches exclusives de ses fonctions de chauffeur, nécessitant des compétences multiples alors qu’il ne relevait pas de la classification permettant cette polyvalence, sans avenant à son contrat de travail alors qu’elles modifiaient la nature même de ses fonctions initiales de chauffeur et ce, au gré de l’activité de l’entreprise.
– Sur la proposition de mutation intra-groupe au sein de la société Séché Transports
M. [X] affirme ensuite que la société Séché Éco Services a exercé des pressions pour lui faire accepter, en mars 2016, une mutation intra-groupe au sein de la société Séché Transports laquelle entraînait une diminution importante de sa rémunération.
La société Services Éco Services justifie la proposition de mutation au sein de la société Séché Transports par la volonté de M. [X] d’être chauffeur poids-lourds alors qu’il venait de valider le permis adéquat dans le cadre d’une formation, et l’absence de poste de ce type en son sein, son activité consistant exclusivement à dépolluer les sites. Elle conteste toute pression de sa part et affirme de surcroît, que l’écart de rémunération ne représentait que 160,16 euros et non les 400 euros allégués par le salarié.
Il est établi et non contesté que M. [X] a suivi une formation destinée à l’obtention du permis de conduire ‘EC’ en avril 2015 permettant la conduite de véhicules de catégorie C, c’est-à-dire des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes.
Tant le rapport d’enquête administrative de la caisse que les courriers des 22 avril et 29 juin 2016 de Me [F] attestent d’une diminution de rémunération. Il ressort en outre de la proposition remise par l’employeur, que le taux horaire proposé est fixé à 12,42 euros brut pour une rémunération mensuelle brute de 2 262,47 euros, soit 1 887,84 euros brut hors heures supplémentaires et primes d’habillage / déshabillage. Or, le bulletin de salaire de M. [X] du mois de décembre 2015 indique un salaire mensuel brut de 2 665,65 euros avec un taux horaire de 15,15 euros. Il s’en déduit une différence de salaire bien plus conséquente que celle indiquée par l’employeur dans la mesure où le salarié aurait perdu plus de 400 euros brut par mois conformément à ce qu’il prétend.
La contrainte invoquée par M. [X] n’est en revanche pas démontrée dans la mesure où celle-ci ressort uniquement de ses dires rapportés par l’enquête administrative de la caisse et les courriers de Me [F] précités.
Pour autant, au vu du contexte insécurisant dans lequel travaillait M. [X] depuis 2009, cette proposition a généré un arrêt maladie de trois jours le 29 juin 2016, pour ‘un état anxio-dépressif en rapport avec le travail’ ainsi qu’en atteste son dossier médical.
– Sur les manoeuvres déstabilisantes
M. [X] fait valoir que la société Séché Éco Services avait la volonté de le mettre en situation d’échec en l’affectant délibérément sur des postes ne correspondant ni à ses qualifications ni à ses capacités. Il cite en exemple son affectation à un cribleur à bois lors de laquelle il a été dénigré, et à la conduite d’une pelle à grand bras, l’annonce de cette dernière affectation ayant provoqué son accident du travail.
La société Séché Éco Services reconnaît avoir affecté M. [X] sur un cribleur à bois en juin 2017, puis lui avoir indiqué le 29 juin 2017 qu’il serait affecté à la conduite d’une pelle à grand bras. Elle affirme qu’il avait les compétences requises compte tenu des formations réalisées et de ses différents CACES.
S’agissant de l’intervention sur le cribleur à bois dont il a été vu qu’elle ne relevait pas de ses fonctions, il ressort de l’enquête administrative précitée que M. [X] intervenait sur cette machine depuis plusieurs jours, qu’il a pris du retard, mais que ce retard était dû à la défectuosité de la machine. M. [X] s’en est inquiété tout en craignant que cela ‘lui retombe encore dessus’ ainsi qu’il s’en est ouvert à M. [W], lequel a informé M. [P] de la situation. M. [P] a reconnu avoir indiqué que la machine ‘n’était pas appropriée’ et avoir échangé avec M. [A], responsable du site, lequel lui aurait dit que ‘ça n’allait pas’ avec M. [X]. M. [W] confirme de surcroît avoir ‘bien entendu’ M. [A] traiter M. [X] de ‘nul’ et de ‘bon à rien’. Le dénigrement est donc établi, et de surcroît non fondé.
Le 29 juin 2017, moins d’un mois après l’épisode mentionné ci-dessus, M. [P] a contacté M. [X] par téléphone pour l’informer de son affectation le lendemain à la conduite d’une pelle à grand bras. Lors de l’enquête administrative réalisée par la caisse, M. [P] a reconnu que M. [X] lui avait fait part de ses doutes quant à sa capacité à conduire cet engin et quant à sa sécurité, mais il assure l’avoir rassuré dans la mesure où ‘la complexité du poste était minime, pas de cadence infernale, sur une petite zone plate, sécurisée’. Cependant, il précise qu’il fallait ‘une petite période pour s’accoutumer’. M. [W], pour sa part, confirme qu’il ‘n’est pas évident de conduire un tracteur à grand bras. Il faut en avoir fait un peu quand même. Ça bouge tout le temps’.
Il est établi que M. [X] avait obtenu son CACES en 2008, soit sept ans auparavant. Il n’avait pas d’expérience récente de conduite d’un tel engin de chantier, étant rappelé que sa fonction était celle de chauffeur et non celle de conducteur d’engins. Dès lors, il pouvait valablement craindre pour sa sécurité, et de la même manière, au vu de son expérience récente sur le cribleur à bois, être à nouveau visé par des remarques désobligeantes dans l’hypothèse où il ne réussirait pas à conduire parfaitement cet engin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en affectant M. [X] à des tâches polyvalentes ne correspondant ni à ses fonctions initiales de chauffeur, ni à sa classification, et dont certaines pouvaient le mettre en danger, pendant plusieurs années, au gré de ses besoins, en lui infligeant de surcroît des remarques désobligeantes et infondées, la société Séché Éco Services a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail.
2. Sur le lien de causalité avec l’inaptitude
M. [X] a été placé en arrêt de travail le 30 juin 2017, soit le lendemain de l’annonce de son affectation sur la pelle à grand bras. Son arrêt a été prolongé de manière continue jusqu’à l’avis d’inaptitude du 26 février 2018.
Lors de son audition dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse, M. [R], témoin, déclare s’agissant de cette affectation, que M. [X] ‘a juste reçu un coup de fil. Ça l’a un peu retourné. Je l’ai cherché un petit bout de temps et il n’avait pas l’air d’aller bien. Il ne parlait plus, il était abasourdi.’
L’arrêt de travail rectificatif du 30 juin 2017 pour accident du travail, lequel intervient peu après son affectation au cribleur à bois et le lendemain de cette annonce, fait état d’un burn-out. Les prolongations mentionnent successivement ‘conflit socio professionnel avec état dépressif réactionnel’, ‘burn-out’, et ‘syndrome anxio dépressif sévère réactionnel à des difficultés professionnelles (humiliations, harcèlement, burn out)’.
Le docteur [B], médecin traitant, atteste en outre dans un certificat médical du 5 juillet 2017, d’un ‘burn out en rapport avec un conflit au travail avec ses 2 chefs supérieurs’.
Le certificat médical du 23 février 2018 du docteur [E], psychiatre, mentionne que M. [X] souffre d’un ‘syndrome dépressif réactionnel sévère’ en lien avec ‘l’attitude déployée par l’employeur’ ajoutant que la ‘concomitance entre la décompensation sérieuse de M. [X] et ce qu’il a eu à vivre au travail (l’a) amené à lier l’état dépressif en cours à des difficultés professionnelles’ préconisant ainsi ‘un éloignement durable de l’environnement anxiogène’.
Surtout, dans son dossier médical, le médecin du travail note le lien, dès le 24 août 2016, entre l’état anxio-dépressif de M. [X] et ses conditions de travail. Dans la fiche de liaison du 26 août 2016, il sollicite l’aide d’un médecin psychiatre pour ‘l’analyse d’une situation de souffrance au travail’, soulignant que M. [X] est ‘dans un état anxio-dépressif marqué’, qu’il est ‘très stressé, angoissé et appréhende beaucoup sur les suites’. Dès cette époque, le salarié présentait donc un état de fragilité psychologique en raison des conditions de travail qui lui étaient imposées depuis plusieurs années.
Enfin, dans son avis d’inaptitude du 26 février 2018, le médecin du travail précise que ‘l’état de santé actuel de M. [X] le rend inapte à son emploi de chauffeur PL et à tout emploi chez Séché Eco Services et autres structures du groupe Séché’, sans exclure qu’il puisse être apte au même emploi au sein d’une autre société. Il lui a de surcroît remis le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, attestant que cet avis d’inaptitude est susceptible, selon lui, d’être en lien avec l’accident du travail de l’intéressé.
Par conséquent, en soumettant M. [X] à un stress et à une souffrance liées aux conditions de travail qu’il lui a imposées depuis de nombreuses années, l’employeur a provoqué une fragilité psychologique, avérée à tout le moins depuis 2016, qui ne lui a pas permis de supporter sa dernière affectation sur un engin qu’au demeurant, il ne savait pas conduire. Dès lors, le lien de causalité est établi entre les manquements de l’employeur et l’inaptitude du salarié, et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’application des règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle
Il est acquis que les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
L’application des dispositions protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Il appartient au salarié qui prétend que son inaptitude est d’origine professionnelle d’en rapporter la preuve.
M. [X] fait valoir que son inaptitude déclarée le 26 février 2018 est la conséquence de l’accident du travail survenu le 29 juin 2017.
La société Séché Éco Services conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [X] et rappelle que le salarié ne peut s’appuyer sur l’arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d’appel d’Angers en matière de sécurité sociale compte tenu du principe d’autonomie du droit de la sécurité sociale par rapport au droit du travail.
Il résulte de ce qui précède que l’inaptitude de M. [X] est en lien avec les manquements de l’employeur qui l’ont provoquée ainsi qu’en attestent les pièces médicales précitées. L’origine professionnelle, au moins partielle, de l’inaptitude est donc avérée.
L’employeur en avait connaissance en ce qu’il a effectué une déclaration d’accident du travail le 21 juillet 2017, en ce que les prolongations d’arrêt de travail sont toutes établies sur le formulaire ‘accident du travail’ y compris celles postérieures à la décision de rejet de la caisse, et en ce que l’avis d’inaptitude du médecin du travail ne vise que la société Séché Eco Services et les sociétés du groupe.
Il sera en outre relevé que la société Séché Eco Services ne nie pas avoir affecté M. [X] à ‘beaucoup de postes’ (dires de M. [P] lors de l’enquête administrative), qu’il ‘n’avait pas de poste fixe’ et qu’il ‘était fatigué’ (dires de M. [S] lors de cette même enquête).
Elle a en outre été alertée par les courriers de son avocate des 22 avril et 29 juin 2016 dans lesquels celle-ci s’inquiète de l’état de santé du salarié mettant en avant son anxiété, ses pleurs et cauchemars causés par le comportement de l’employeur. Enfin, il ressort du procès-verbal de réunion du CHSCT du 31 juillet 2017 qu’elle a échangé avec le médecin du travail sur la situation médicale de M. [X] et ‘sur la part pouvant effectivement relever des circonstances de travail de l’intéressé’.
L’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude et la connaissance de cette origine par l’employeur étant établies, M. [X] est bien fondé à soutenir que les règles protectrices en matière d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle devaient s’appliquer.
Sur les conséquences financières du licenciement
1. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, au vu de son ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 15,5 mois de salaire.
M. [X] était âgé de 45 ans et avait 20 ans d’ancienneté au moment de son licenciement. Il justifie avoir occupé des emplois précaires d’août à décembre 2018, d’une période de chômage d’octobre 2019 à janvier 2020, puis avoir retrouvé un emploi pérenne à compter du 24 février 2020 pour un salaire de 1 539,45 euros brut, inférieur à celui qu’il percevait au sein de la société Séché Eco Services. Compte tenu de ces éléments et sur la base d’un salaire mensuel de 2 345,58 euros, son préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2. Sur l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice et les congés payés afférents
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Il n’est pas allégué de dispositions conventionnelles plus favorables.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] les sommes de 4 691,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 16 971,67 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
En revanche, compte tenu de la nature indemnitaire de l’indemnité compensatrice équivalente au préavis, la demande du salarié formée au titre de l’incidence de congés payés doit être rejetée, et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [X] sollicite une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Séché Éco Services et de l’absence de déploiement de mesures préventives de la souffrance au travail.
Il a été vu précédemment que les conditions de travail imposées au salarié ont été source de stress et d’anxiété ayant dégradé son état de santé.
M. [X] en a subi un préjudice que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Séché Éco Services à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M.[X] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [X] et de condamner la société Séché Éco Services au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société Séché Éco Services qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 21 janvier 2021 sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, au rappel d’indemnité de licenciement et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [M] [J] [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas Séché Éco Services à verser à M. [M] [J] [X] la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [M] [J] [X] de sa demande de congés payés sur l’indemnité compensatrice équivalente au préavis ;
CONDAMNE la Sas Séché Éco Services à verser à M. [M] [J] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
ORDONNE à la Sas Séché Éco Services de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. [M] [J] [X] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la Sas Séché Éco Services à payer à M. [M] [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE la Sas Séché Éco Services de sa demande présentée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Séché Éco Services aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS