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La lettre de licenciement reproche à M. [H] un sinistre survenu le 3 novembre 2015 avec un véhicule de la société, le jugeant responsable de l’accident. Malgré ses explications, l’employeur considère que cet accident est imputable à une erreur de conduite et à un défaut d’attention révélateur d’une incapacité à tirer les leçons des erreurs passées.
M. [H] conteste le licenciement, arguant qu’aucune infraction au Code de la route n’a été commise et que le véhicule présentait un défaut de freinage non réparé malgré son signalement. Il soutient que l’accident est survenu dans des conditions météorologiques difficiles et que l’employeur ne peut le sanctionner pour un tel motif.
Le juge relève que l’accident est matériellement établi et que M. [H] a commis un défaut de maîtrise en n’adaptant pas sa vitesse aux conditions climatiques. Malgré les allégations de dysfonctionnement des freins, aucun élément objectif ne le prouve. De plus, les antécédents de l’employé en matière de sécurité routière renforcent le caractère fautif de son comportement.
Le tribunal confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse, considérant que l’insuffisante maîtrise du véhicule de M. [H] constitue un risque pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route. Le salarié devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par la société.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09092 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/00995
APPELANT
Monsieur [Y] [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
INTIMÉS
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE CGVL
Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 453 577 439
Placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 07 février 2019
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359
Me [W] [U] (SELEURL [W]) – Mandataire liquidateur de S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE CGVL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359
MJ SYNERGIE (SCP MJ SYNERGIE) – Mandataire liquidateur de S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE CGVL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359
AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat, assignation en intervention forcée remise à personne morale le 09 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Nouvelle Compagnie Générale de Voitures de [Localité 11] (ci-après CGVL) a une activité de mise à disposition de véhicules industriels avec chauffeurs et de fret interurbains. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des transports routiers (transport de marchandises).
M. [H] a été engagé par la société CGVL par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2013 en qualité de chauffeur poids-lourds, coefficient 128 M. Par avenant à son contrat du 31 janvier 2014, le coefficient de M. [H] a été porté à 138 M et sa durée mensuelle de travail à 169 heures pour une rémunération mensuelle brute de base de 1.685 euros, outre diverses primes et indemnités.
A la suite d’un accident de la route le 3 novembre 2015, la société CGVL a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 12 novembre 2015, puis l’a licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 27 novembre 2015. Il a été dispensé d’exécuter son préavis de deux mois.
Contestant son licenciement, M. [H] a saisi le 3 avril 2017 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 4 juin 2018, le Conseil de Prud’hommes a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2018.
Par jugement du 7 février 2019, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CGVL. Par jugement du 2 mars 2020, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé l’arrêt du plan de cession et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, en désignant en qualité de mandataires liquidateurs la SELARL MJ SYNERGIE , prise en la personne de Me [K] [P] ou Me [V] [N], et la SELARLU [W], prise en la personne de Me [U] [W].
Par conclusions du 12 juin 2023, M. [H] demande à la Cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
– déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– en conséquence, fixer au passif de la société CGVL les sommes suivantes :
22.210,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
– dire que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants du Code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire,
– dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA, Association déclarée en qualité de gestionnaire de l’AGS.
Par conclusions du 15 mai 2023, la Société Nouvelle CGVL représentée par ses liquidateurs demandent à la Cour d’Appel de Paris de :
– confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes,
– juger fondé le licenciement de M. [H],
– débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [H] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclare l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA, Association déclarée en qualité de gestionnaire de l’AGS.
L’AGS – CGEA de [Localité 9], Unité déconcentrée de l’Unedic intimée et intervenante forcée n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 9 septembre 2022 à personne présente au siège.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 14 juin 2023.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [H] les faits suivants :
” Vous avez été embauché au sein de la SN CGVL en qualité de chauffeur poids lourds par contrat à durée indéterminée le 23 juillet 2013. A ce titre, vous n’ignorez pas l’importance que nous attachons à la bonne maîtrise du véhicule dans un souci constant d’assurer la sécurité de nos collaborateurs et de réduire nos coûts en termes de sinistralité.
Or, le 3 novembre 2015, vous avez été à l’origine d’un sinistre avec le véhicule de la société immatriculé [Immatriculation 2]. En effet, alors que vous étiez en train de tourner à gauche sur la D411, vous avez heurté l’arrière du véhicule se trouvant devant vous. Lors du choc, votre porteur a été lourdement endommagé : pare-brise broyé, recul de la cabine.
Notre assureur vous a jugé pleinement responsable de ce sinistre.
Sachez que le coût des réparations sera supporté en totalité par l’entreprise. Notre service technique a estimé celui-ci à 40 350,12 € environ. De plus le coût du remorquage déjà réglé par CGVL s’élève à 850 €. Le coût total occasionné par cet accident s’élève donc à 41 200,12 €.
Lors de votre entretien, vous avez expliqué que vous suiviez un camion benne à environ 30-35 km/h et vous vous êtes encastré dans la benne du camion alors que vous vouliez tourner à gauche. Vous avez ajouté qu’avant l’impact, vous étiez en train de contrôler vos rétroviseurs.
Sachez que vos explications n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits.
Nous estimons que cet accident est imputable à une erreur évidente de conduite de votre part, et à un défaut d’attention et de vigilance qui ne pardonne pas lorsque vous êtes au volant d’un poids lourd. Nous considérons en effet, qu’en tant que professionnel de la route, vous devez vous montrer vigilant et garder le contrôle de votre véhicule en toute circonstance.
De plus et pour mémoire, ce n’est pas la première fois que vous êtes sanctionné pour des faits responsables. En effet, depuis votre embauche, vous avez déjà été sanctionné à maintes reprises par des rappels à l’ordre et des avertissements, pour vos sinistres responsables.
Nous vous avions alors laissé la chance de vous rattraper et de nous prouver que vous saviez tirer les enseignements nécessaires. Force est de constater que tel n’a pas été le cas.
Nous estimons que cette accumulation de faits révèle une inquiétante incapacité à tirer les leçons de vos erreurs passées, ce qui nous oblige à prendre des mesures adaptées.
En conséquence, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.”
Au soutien de son appel, M. [H] fait valoir que la simple erreur de conduite ne saurait constituer, en tant que telle, un motif valable de licenciement, en l’absence de comportement fautif, constituée par une infraction au Code de la route et que si les circonstances de l’accident demeurent inconnues, l’employeur ne peut prononcer une sanction. Il ajoute qu’il n’a commis aucune infraction au Code de la route, et notamment aucun excès de vitesse et aucun manquement aux règles comportementales, tel que le port de la ceinture de sécurité et qu’en revanche le véhicule poids lourds immatriculé [Immatriculation 2] qu’il conduisait présentait un défaut de freinage, les roues se bloquant lorsque la pédale de frein était actionnée, ce dont il avait dûment alerté les services techniques de la société demandant une intervention sur le véhicule, sans que cette réparation ne soit effectuée.
La société considère au contraire que le salarié a commis un manquement grave à ses obligations professionnelles le 3 novembre 2015 puisque par une inattention fautive et un manque de prudence et d’anticipation, il n’a pas su contrôler son véhicule et n’a pu freiner à temps, son porteur s’étant ainsi encastré dans le camion benne se trouvant devant lui. Elle ajoute qu’avant cet accident, M. [H] a commis de nombreux manquements à ses obligations professionnelles et a ainsi été sanctionné au cours des 19 premiers mois de l’exécution de son contrat de travail, une fois au titre des manquements à la réglementation relative à la durée du travail et à 3 reprises pour des faits de même nature que ceux ayant motivé son licenciement, à savoir des accidents pour lesquels il a été déclaré pleinement responsable.
***
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il ressort de la lettre précitée que le licenciement de M. [H] repose sur un seul fait, à savoir un accident survenu avec un véhicule de la société le 3 novembre 2015.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée et se trouve par ailleurs établie par diverses pièces produites aux débats, tels que le constat d’accident, les photos du véhicule ou les devis et facture de remorquage et de réparation.
M. [H] reconnaît dans ses conclusions que le jour de l’accident, les conditions météorologiques étaient particulièrement mauvaises puisqu’il avait plu toute la journée, générant une chaussée totalement détrempée et que lorsque le véhicule qui le précédait (en l’occurrence un camion-benne) avait freiné brutalement, il n’avait pu, alors qu’il roulait à une vitesse entre 30 et 35 km/h éviter le choc, malgré le freinage.
Ainsi, il résulte à la fois du croquis figurant sur le constat et de ses propres déclarations que le salarié a commis un défaut de maîtrise en n’adaptant pas sa vitesse aux conditions climatiques et en emboutissant un autre véhicule, ce qui contrevient non seulement aux dispositions du code de la route mais également à l’article 11 du règlement intérieur qui dispose que “le personnel doit impérativement respecter, dans son propre intérêt et celui de son environnement, toutes les consignes de sécurité, mêmes verbales, données par la direction et ses représentants.
Toute conduite ou acte pouvant entraîner un risque quelconque pour l’intéressé ou son environnement est formellement interdit et pourra être sanctionné s’il est constaté. (‘) Chaque salarié est personnellement responsable des matériels et dispositifs de sécurité mis à sa disposition. Il doit les conserver dans un état optimal de fonctionnement, d’entretien et de sécurité’.
En défense, le salarié soutient que son camion présentait un dysfonctionnement au niveau des freins mais ne produit pour en justifier que le compte rendu de l’entretien préalable établi par le conseiller l’ayant assisté et mentionnant que ‘lors de l’entretien, Monsieur [T] (qui représentait la société) avait d’ailleurs reconnu que ce camion avait un défaut de freinage et qu’il été dangereux en période de pluie’.
En effet, outre le fait que ce compte rendu n’a pas été signé par l’employeur qui conteste les propos rapportés, celui-ci justifie, d’une part, que les plaquettes de freins avaient été changées en octobre 2014 (facture d’entretien du véhicule), et, d’autre part, que lors du contrôle technique du 10 juillet 2015 soit 4 mois avant l’accident, aucun défaut ou anomalie sur le système de freinage n’avait été relevé (PV de contrôle technique du 10 juillet 2015).
Ainsi, même si le véhicule conduit par le salarié présentait plus de 350 000 km au compteur, aucun élément objectif n’établit le dysfonctionnement allégué par l’appelant qui soutient également en avoir informé son employeur sans produire aucune pièce en ce sens. En outre, comme le soutient la société, tout conducteur, même non professionnel, sait que freiner brutalement sur un sol glissant avec des roues braquées se traduit par un dérapage qui peut être évité avec une distance adaptée et une anticipation des man’uvres à effectuer.
De même, il importe peu, contrairement à ce que soutient le salarié, que l’autre véhicule impliqué dans l’accident de la circulation n’ait subi aucun dommage, l’employeur justifiant s’agissant du camion qu’il conduisait de dégâts importants par la production de photographies et d’un devis du 23 novembre 2015 estimant le coût des réparations à 40.350 euros TTC.
Enfin, si le salarié fait valoir d’une façon générale les conditions difficiles de travail au sein de l’entreprise avec des temps de transport important sans pause, il ne mentionne que 5 journées sans pause sur le mois de février 2014, soit plus d’un an avant l’accident. La société quant à elle produit une note de service du 12 décembre 2011 rappelant aux chauffeurs leur obligation de prendre des pauses, ainsi qu’un livret d’accueil sur lequel figure un exposé des procédures relatives aux temps de pause. En tout état de cause, l’appelant, auquel il avait été rappelé le 13 mars 2014 l’obligation de prendre ses pauses, n’allègue pas de la persistance d’une difficulté sur ce point en novembre 2015.
La société justifie par ailleurs que l’appelant a bénéficié d’une formation aux fonctions de chauffeurs poids lourds en produisant l’attestation de Formation FIMO du 30 janvier 2012 au 24 février 2012 et sa carte de ‘qualification de conducteur’.
Elle justifie enfin lui avoir adressé précédemment plusieurs avertissements et rappels à l’ordre, notamment pour des faits de même nature et produit des pièces au soutien de ces sanctions (courriers de la société d’Assurance Gras Savoye reconnaissant la responsabilité du chauffeur, constats d’accident et un mail du 29 août 2015 de la société Carrefour se plaignant du comportement du salarié). Ainsi :
– le 24 février 2014 : rappel à l’ordre suite à un incident survenu avec le véhicule de la société pendant une man’uvre de mise à quai (hayon ouvert) ;
– le 13 mars 2014 : rappel à l’ordre pour non respect des temps de pause ;
– le 30 septembre 2014 : avertissement pour avoir heurté un véhicule en stationnement en manoeuvrant en marche arrière ;
– le 9 février 2015 : rappel à l’ordre, à la suite de deux nouveaux accidents en date des 8 puis 10 décembre 2014 (véhicule heurté en rentrant dans un rond-point ; lors d’un déchargement de marchandise, hayon de son camion percuté par un tiers, alors qu’il avait mal garé son véhicule);
– le 1er septembre 2015 : avertissement, à la suite de l’insatisfaction d’un client concernant son attitude (refus de remplir le document de chargement au motif de l’absence de stylo et dégradation d’une palette lors du chargement).
Il découle de ces observations, d’une part, que l’accident du 3 novembre 2015 est dû à un manque de vigilance et de maîtrise du véhicule dont le salarié avait la responsabilité et, d’autre part, que malgré sa faible ancienneté il avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises notamment pour des défauts dans la conduite de son véhicule.
Cette insuffisante maîtrise du véhicule réitérée, qui est susceptible en outre de constituer un risque tant pour le conducteur que pour les autres usagers de la route, revêt un caractère fautif et caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Le salarié qui succombe dans son appel supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant’:
CONDAMNE M. [H] à payer à la société CGVL représentée par ses liquidateurs 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens.
La greffière La présidente