Licenciement économique déguisé : décision du 6 mai 2014 Cour d’appel de Versailles RG n° 13/00414

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Licenciement économique déguisé : décision du 6 mai 2014 Cour d’appel de Versailles RG n° 13/00414
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MAI 2014

R.G. N° 13/00414

AFFAIRE :

[F] [P]

C/

Société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

Section : Industrie

N° RG : 12/00535

Copies exécutoires délivrées à :

Me Isabelle TARAUD

Me Lin NIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [P]

Société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [F] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante

Assistée de Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de CRETEIL

APPELANTE

****************

Société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Ludovic SAUTELET substituant Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [P] a été engagée par la société ESSO SAF suivant contrat à durée indéterminée à partir du 1er février 1991 en qualité d’agent administratif qualification agent de maitrise au service maintenance et qualité à [Localité 1]. Le 1er mars 2001 elle a été mutée au service clients lubrifiants puis le 1er juin 2006 à la direction des ressources humaines. A partir du 1er juillet 2007 elle a été détachée auprès de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE pour occuper les fonctions d’assistante commerciale au sein du service client situé au siège d’abord à Rueil puis à La Défense. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2008 avec reprise de son ancienneté à partir du 1er novembre 1990 au sein de cette société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE.

En 2010 la société a transféré et regroupé les activités des différents services clientèle de l’Europe d’Afrique et du Moyen Orient du groupe dans le centre de service situé à Prague. En raison de cette réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité la société a consulté les institutions représentatives du personnel en 2010, 22 postes étant supprimés par l’effet de cette réorganisation. Elle a présenté un Plan de Sauvegarde de l’Emploi ne prévoyant aucun licenciement mais seulement des mesures de reclassement interne, externe et des mesures d’aide aux départs volontaires. Dans ce cadre, Mme [F] [P] a demandé le 28 juin 2010 à bénéficier d’un départ dans le cadre d’un congé de fin de carrière prévu notamment dans ce Plan de Sauvegarde de l’Emploi à partir du 31 décembre 2010. Elle a été promue au coefficient 270 en septembre 2010. L’employeur lui a fait connaître son acceptation le 13 septembre 2010 pour son départ volontaire dans le cadre d’un congé de fin de carrière consistant dans la suspension du contrat de travail à partir du mois de décembre 2010 jusqu’au 31 juillet 2011 pendant laquelle elle percevrait 75 % de son salaire. Il lui a été notifié la suppression de son poste. Dans l’attente de la prise d’effet de ce congé elle a été affectée sur un poste d’assistante administrative à La Défense à la DRH du groupe à partir du 2 novembre 2010 jusqu’au 31 décembre 2010. Finalement elle a fait savoir qu’elle renonçait à sa demande le 8 décembre 2010. La mission a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2011 puis de nouveau jusqu’au 28 février 2011. Elle a été affectée au service lubrifiants comme assistante administrative à partir du 1er mars 2011 jusqu’au 31 mai 2011 et prolongée pendant trois mois. Cette mission a été renouvelée rétroactivement le 6 octobre 2011 à partir du 1er septembre 2011 jusqu’au 31 octobre. Le même jour il lui était proposé une mission d’assistante commerciale à la direction commerciale à partir du 1er novembre 2011 jusqu’au 31 mars 2012.Une rupture conventionnelle a été conclue le 14 novembre 2011 à effet au 23 décembre 2011.

L’entreprise emploie au moins onze salariés.

Le salaire mensuel brut moyen était de 3681,41euros.

Le 2 mars 2012 Mme [F] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de NANTERRE aux fins de faire juger que cette rupture est nulle et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour le préjudice moral pour comportement discriminatoire et manquement à l’obligation de reclassement et non respect de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, une indemnité de départ prévue au Plan de Sauvegarde de l’Emploi sous déduction de l’indemnité de rupture conventionnelle perçue, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 12 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de NANTERRE l’a déboutée de ses demandes.

La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Mme [F] [P] contre cette décision.

Mme [F] [P] par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

– infirmer le jugement

– juger que son poste a été supprimé et qu’elle a été confinée à des tâches subalternes et temporaires en lui refusant le bénéfice des mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi pour des motifs discriminatoires liés à son âge, que son consentement a été faussé et qu’elle a subi une discrimination en raison de son âge

– juger nulle la rupture conventionnelle et dire que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets

– juger qu’elle a aussi été privée illégalement du bénéfice de l’indemnisation prévue au Plan de Sauvegarde de l’Emploi (24 mois de salaires pour les salariés âgés de 59 ans)

– condamner la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE à lui payer :

* 7 362,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

* 88 353,84 euros d’indemnité de départ prévue au Plan de Sauvegarde de l’Emploi sous déduction de l’indemnité de rupture conventionnelle perçue

* 44 176 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 20 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par le comportement discriminatoire, les manquements de l’entreprise à son obligation de reclassement et le non respect de l’exécution de bonne foi du contrat de travail

– lui allouer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

– confirmer le jugement

– juger que la salariée s’était portée volontaire pour un départ en congé de fin de carrière puis s’est rétractée

– que cette rupture conventionnelle ne s’inscrit pas dans un licenciement économique déguisé mais d’une acceptation de la rétractation au départ volontaire en congé de fin de carrière

– et qu’il n’y a eu aucune discrimination et que le consentement de Mme [F] [P] a été libre et éclairé

– subsidiairement elle demande de juger que Mme [F] [P] ne prouve pas l’étendue de son préjudice

– lui allouer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture

Pour soutenir que la rupture conventionnelle qui a été conclue est nulle, Mme [P] considère tout d’abord qu’elle a contourné les règles impératives du licenciement pour motif économique qui étaient seules applicables. L’intimée répond que cette rupture ne s’inscrit pas dans le cadre d’un licenciement économique déguisé mais d’une acceptation de la rétractation au départ volontaire de la salariée en congé de fin de carrière.

L’article L 1237-16 du code du travail relatif au champ d’application de la rupture conventionnelle énonce qu’elle n’est pas applicable aux ruptures des contrats de travail résultant notamment des Plans de Sauvegarde de l’Emploi.

Il en découle que si les ruptures conventionnelles pour motif économique ne sont pas prohibées, elles ne doivent pas avoir pour effet de contourner les règles et garanties issues d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

En l’espèce, il est constant que le poste de Mme [P] avait été effectivement supprimé et qu’elle était éligible au Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Le seul fait qu’elle ait renoncé à la modalité de départ volontaire consistant en un congé de fin de carrière ne devait pas la priver des mesures de reclassement prévues dans ce plan et qui s’imposaient à l’employeur.

Il convient de rappeler notamment que ce plan avait vocation “de permettre le reclassement interne des personnes dont le poste est supprimé et qui souhaitent continuer à évoluer au sein de la société”.

Dès lors que Mme [P] avait renoncé au départ volontaire elle devait donc être reclassée conformément aux garanties de ce plan et aux obligations légale de l’employeur.

Ce plan prévoyait que les offres de reclassement interne seraient individualisées, un courrier indiquant au salarié : le ou les postes envisagé(s), les sites d’accueil, la date prévisionnelle d’affectation, les conditions de travail (durée du travail, rémunération,…), les conditions générales de mobilité, le délai d’acceptation. Il précisait en outre qu’il serait proposé aux salariés dont le poste était supprimé, une mutation sur un poste de travail de même nature.

Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi faisait aussi la distinction entre les postes de reclassement et les missions qui auraient été en temps normal confiées à des salariés en contrat à durée déterminée ou à des intérimaires, précisant que pourraient être affectées sur une mission ou un poste temporaire les personnes ayant besoin de valider quelques trimestres supplémentaires.

En l’espèce la société n’a jamais adressé à la salariée d’offre de reclassement sur un poste pérenne de même nature que celui qu’elle occupait avant sa suppression. Elle l’a affecté de façon exclusivement temporaire à des missions de quelques semaines. Si la première affectation notifiée le 26 octobre 2010 pouvait être en adéquation avec la demande initiale de la salariée de bénéficier d’un congé de fin de carrière à partir du 31 décembre 2010 et s’inscrivait donc dans les missions décrites ci-dessus dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi, il en a été autrement à partir de la notification du 21 décembre 2010. A cette date en effet la société était informée que la salariée ne voulait plus quitter l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire aux conditions du Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Néanmoins elle a continué de ne proposer à la salariée que des missions temporaires de courte durée sans aucune perspective à long terme. Il est aussi établi que la mission à partir du 1er septembre 2011 n’a été notifiée que rétroactivement plus d’un mois plus tard et après que la salariée a écrit à l’employeur pour se plaindre de ses conditions de traitement et de l’absence de reclassement véritable tout en soulignant que dans le cas contraire il devait assumer de la licencier.

Enfin la lettre du 6 octobre 2010 dans laquelle la société lui a proposé une nouvelle mission d’assistante commerciale pour une durée limitée de cinq mois ne répond pas aux garanties d’une offre de reclassement sur un poste de même nature en l’absence de caractère pérenne, de description de ce poste et de délai d’acceptation laissé à la salariée.

Or le Plan de Sauvegarde de l’Emploi faisait aussi obligation à l’employeur d’apporter une attention particulière aux situation individuelles sensibles. De plus les élus du comité d’entreprise au cours des consultations avaient rappelé que compte tenu de l’engagement de la société de ne pas procéder à des départs forcés elle se devrait fournir un poste de travail conforme aux stipulations de leur contrat à tous les salariés qui n’accepteraient pas un départ volontaire.

Au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle il est démontré que la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE n’avait toujours pas rempli son obligation de reclassement conformément au Plan de Sauvegarde de l’Emploi vis à vis de la salariée. C’est pourquoi Mme [P] démontre que cette rupture a eu pour effet de contourner les dispositions prévues au Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Au surplus l’appelante rapporte la preuve que son consentement à cette rupture conventionnelle n’a pas été donné de façon libre. En effet elle justifie n’y avoir consenti qu’en raison du contexte persistant d’absence de véritable offre de reclassement et d’une succession de missions de courte durée parfois même reconduites a posteriori. L’employeur a cité dans un courrier électronique du 26 octobre les motivations de la salariée pour demander cette rupture conventionnelle : “mettre fin à une situation devenue peu supportable “.

Dans sa lettre du 27 septembre celle-ci dénonçait en effet cette succession de missions sur des postes non pérennes qui générait angoisse, désespoir et isolement.

C’est pourquoi elle démontre qu’elle a subi une contrainte constitutive d’une violence morale qui a vicié son consentement.

Pour ces deux motifs la rupture conventionnelle doit être jugée nulle.

Par conséquent la rupture intervenue s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la discrimination

Mme [P] considère qu’elle a été privée de façon illégale en raison d’une discrimination indirecte,du bénéfice de l’indemnisation prévue au Plan de Sauvegarde de l’Emploi en cas de départ volontaire, compte tenu à la fois de son âge et de sa situation au regard du régime de retraite.

La société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE répond qu’il n’existe aucune discrimination.

Si un Plan de Sauvegarde de l’Emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés c’est à condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé, que les règles d’attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables et que la différence de situation soit justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination.

Mme [P] ne peut pas utilement soutenir l’existence d’une discrimination dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi en fonction de son âge. En effet, si la salariée était âgée de 59 ans au moment du Plan de Sauvegarde de l’Emploi ce n’est pas son âge qui ne lui permettait pas de prétendre à l’indemnité de départ volontaire puisque celle ci était prévue selon deux formules différents intitulées S1 et S2 selon que le salarié était âgé de moins de 50 ans dans le premier cas et de 50 ans ou plus dans le deuxième.

La différence de traitement dont peut faire état Mme [P] réside seulement dans les droits au regard de la liquidation à taux plein des régimes de retraite.

En l’espèce, le Plan de Sauvegarde de l’Emploi avait prévu que cette indemnité de départ volontaire pour les salariés âgés de 50 ans et plus n’était due que jusqu’à deux ans avant la date normale de départ en retraite avec liquidation à taux plein des régimes de retraite.

Si Mme [P] n’a pu bénéficier de l’indemnité de départ volontaire correspondant à 24 mois de salaires compte tenu de son âge c’est parce qu’elle pouvait prétendre à la liquidation à taux plein de sa retraite à partir du 1er août 2011. Et dans ce cas elle bénéficiait en cas de départ volontaire d’une indemnité de congé de fin de carrière.

Il en découle que les dispositions du plan ne prévoyant pas cette indemnité de départ volontaire étaient limitées au seuls cas des salariés accessibles dans un court lapse de temps à un départ en retraite à taux plein et pour lesquels une suspension du contrat de travail avant la retraite était prévue au travers du congé de fin de carrière.

En revanche les dispositions prévues à titre de départ volontaire pour les salariés âgés notamment de 59 ans mais qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ à la retraite dans un court lapse de temps avaient nécessairement pour contrepartie la rupture du contrat de travail pour retrouver une autre activité professionnelle le temps de remplir les conditions d’accès à la retraite à taux plein.

C’est pourquoi, Mme [P] qui faisait partie des salariés accessibles à un droit à retraite à taux plein moins de deux ans après l’application du Plan de Sauvegarde de l’Emploi n’était pas dans une situation comparable aux salariés du même âge mais qui ne remplissaient pas encore ces conditions de droit à retraite à taux plein et ne peut donc pas réclamer le bénéfice de cette indemnité de départ volontaire en l’absence de preuve d’une discrimination y compris indirecte.

Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.

Sur les demandes consécutives à une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il sera alloué à l’appelante l’indemnité compensatrice de préavis qui s’élève à la somme non critiquée de 7 362,82 euros bruts outre l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 736,29 euros.

Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [P] avait au moins deux années d’ancienneté et la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture. Au-delà de cette indemnisation minimale, Mme [P] justifie d’un préjudice supplémentaire en raison de la durée des relations contractuelles et de l’obligation dans laquelle elle s’est retrouvée du fait de cette rupture de demander ses droits à retraite dans des conditions moins avantageuse que si elle avait continué de travailler au-delà de 60 ans. C’est pourquoi la cour est en mesure de lui allouer la somme totale de 44 176 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [P] démontre en outre qu’à partir du mois de janvier 2011, alors qu’elle avait renoncé à demander un congé de fin de carrière, elle ne s’est vue proposer de nouveau que des missions temporaires sans aucune lisibilité alors qu’à cette période l’employeur, informé qu’elle ne souhaitait pas quitter l’entreprise, devait la reclasser sur un poste pérenne ce dont il ne justifie pas.

En proposant à la salariée uniquement ce types d’affectations temporaires de façon renouvelée, la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE durant presque une année, s’est abstenue d’exécuter loyalement le contrat de travail. Mme [P] démontre qu’elle a subi un préjudice découlant de ce manquement caractérisé par un état de détresse psychologique comme elle l’a décrit dans sa lettre du 27 septembre qui a rendu nécessaire qu’elle rencontre le médecin du travail que l’employeur avait prévenu également. C’est pourquoi la cour dispose des éléments pour lui allouer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi et distinct des effets de la rupture.

Tenue aux dépens de première instance et d’appel la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE versera à Mme [P] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que les premiers juges n’ont apparemment pas statué sur la discrimination.

 


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