Licenciement économique déguisé : décision du 6 avril 1994 Cour de cassation Pourvoi n° 91-44.021

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Licenciement économique déguisé : décision du 6 avril 1994 Cour de cassation Pourvoi n° 91-44.021
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CFEM Façades, dont le siège social et … (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. X… Le Gall, demeurant … de Serres, Paris (15e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CFEM Façades, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1991) que la société CFEM Façades, confrontée à un excédent structurel d’effectif après avoir élaboré un plan social prévoyant le départ d’un certain nombre de salariés, a dû recourir à des mesures complémentaires en 1987 consistant, notamment, en une réduction générale des salaires impliquant la suppression de la prime du treizième mois et son remplacement par une prime d’objectif ; que cette modification, acceptée par la majorité du personnel, a été refusée par M. Le Gall le 24 mars 1987 ; que celui-ci a été licencié le 31 avril 1987 en raison de ce refus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CFEM Façades reproche à l’arrêt d’avoir qualifié ce licenciement de licenciement économique déguisé et d’avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d’une part, selon le moyen, que, dans le cadre de son pouvoir d’organisation, l’employeur est en droit de modifier unilatéralement le contrat de travail, même en ses éléments substantiels, sauf à mettre en oeuvre la procédure de licenciement lorsque le salarié exerce son droit de refuser une modification substantielle ; qu’ainsi, l’employeur ne saurait être sanctionné pour avoir exercé son droit de modification unilatérale, et le refus du salarié d’accepter la modification de son contrat ne peut avoir pour effet de conférer à la décision initiale de l’employeur le caractère d’un licenciement déguisé ; qu’ainsi, en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d’autre part, que le juge du contrat de travail ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’employeur en ce qui concerne les actes de gestion de l’entreprise, notamment quant au choix des mesures propres à assurer la sauvegarde des intérêts de celle-ci ; qu’ainsi, en faisant grief à la société d’avoir fait le choix d’une réduction générale des salaires pour pallier les difficultés économiques qu’elle rencontrait, au lieu de procéder à des licenciements économiques comme cela avait été le cas l’année précédente, la cour d’appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

alors, enfin, que la modification substantielle du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause (économique ou inhérente à la personne du salarié) n’a pas pour effet, lorsqu’elle est refusée par le salarié, de priver le licenciement qui s’ensuit de cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi, après avoir constaté que la mesure générale de réduction des salaires était justifiée par les difficultés économiques de l’entreprise et la nécessité de poursuivre l’effort de redressement, constatation d’où il résultait que le motif constamment avancé par l’employeur au cours de la procédure de licenciement était réel et sérieux, la cour d’appel, en faisant droit à la demande d’indemnité du salarié, a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a constaté que M. Le Gall avait été licencié en raison d’un refus d’une modification substantielle de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, en a exactement déduit qu’il avait fait l’objet d’un licenciement motif économique ;

Attendu, d’autre part, que la société, qui soutenait dans ses conclusions que le licenciement n’avait pas une cause économique mais procédait d’une cause personnelle au salarié, ne peut proposer un moyen incompatible avec ses prétentions dans l’instance d’appel ;

Qu’il s’en suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 


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