Licenciement économique déguisé : décision du 30 janvier 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 11/03747

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Licenciement économique déguisé : décision du 30 janvier 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 11/03747
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 30 Janvier 2013

(n° 30 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/03747-LG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2011 par le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 09/00527

APPELANTE

Madame [J] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607 substitué par Me Michel NEVOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SAS TECHNOSOL

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Didier RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0272

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 septembre 2012

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Claudine ROYER, Conseillère ayant participé au délibéré et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 17 mars 2011 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :

– dit le licenciement de Madame [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

– condamné la société TECHNOSOL à payer à Madame [F] la somme de 3 003,36 € au titre du solde sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– condamné la société TECHNOSOL à délivrer à Madame [F] une attestation ASSEDIC conforme,

– débouté Madame [F] du surplus de ses demandes,

– rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de salaire, certificat de travail),

– débouté la société TECHNOSOL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société TECHNOSOL aux dépens,

Madame [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 3 décembre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

***

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Madame [J] [F] a été embauchée par la société TECHNOSOL, par contrat à durée indéterminée en date du 22 octobre 1990, en qualité de technicien supérieur (position 2.2, coefficient 310).

En dernier lieu, Madame [F] a occupé les fonctions d’ingénieur d’affaires (statut cadre, position 2.2, coefficient 130).

La société TECHNOSOL a une activité d’ingénierie spécialisée dans le domaine des sols et des fondations.

Par courrier en date du 30 octobre 2008,la société TECHNOSOL a convoqué Madame [F] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.

Par courrier en date du 17 novembre 2008, Madame [F] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

La convention collective nationale applicable est celle dite SYNTEC.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant qu’aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Considérant que l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal ; que le juge ne saurait prétendre substituer son appréciation à celle de l’employeur ; que cependant, l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée que sur une appréciation purement objective de l’employeur;

Considérant qu’en principe, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’employeur d’établir de façon certaine la réalité des faits et fournisse les éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ;

Considérant qu’aux termes de la lettre de licenciement, en date du 17 novembre 2008, l’employeur reproche à Madame [F] un niveau de production insuffisant et des retards de production et de facturation ;

Considérant sur le retard de production et de facturation, que l’employeur produit aux débats des courriels établissant que Madame [F] a été relancée, à plusieurs reprises, par sa hiérarchie pour régulariser cette situation ; qu’en effet, il résulte de ces documents que l’appelante n’avait toujours pas, en mai 2008, envoyé les factures afférentes à des prestations exécutées en 2007 ; qu’ainsi, selon un courriel du 26 mai 2008, le retard dans la facturation imputable à Madame [F] s’élevait à la somme de 46 000 € ; que de même, il est établi que la salariée présentait un retard important dans la rédaction de ses rapports ;

Considérant qu’il importe peu que Madame [F] aurait finalement rattrapé le retard évoqué dans le courriel du 26 mai 2008 dès lors qu’il ressort des pièces que ce reproche correspondait à une attitude habituelle de la salariée, cette situation étant récurrente ; qu’ainsi, l’employeur produit aux débats un document énumérant les commandes non facturées de la salariée à la date du 7 novembre 2008, soit antérieurement à la date de l’entretien préalable ; que l’argument tenant à l’impact de la rupture du contrat de travail sur la facturation en cours est inopérant, la nature de l’activité de la salariée supposant un traitement parallèle de plusieurs affaires à des stades différents ;

Considérant sur le niveau de production insuffisant que l’employeur communique aux débats un document intitulé ‘analyses performances des chargés d’affaires de TECHNOSOL’ pour les exercices 2006 à 2008 ; que le montant facturé par l’appelante était systématiquement inférieur à celui réalisé par les autres ingénieurs, en ce compris le montant des dossiers facturés après son départ ; que la différence observée était substantielle, puisque ledit montant était inférieur de moitié par rapport à certains ingénieurs juniors ;

Considérant que la complexité et la lourdeur des affaires confiées à Madame [F], pour autant que cette affirmation soit établie, ne permettent pas d’expliquer totalement la différence de performance observée entre les ingénieurs et Madame [F], eu égard à la durée de la période de référence comprise entre 2006 et 2008 et du niveau des montants atteints ;

Que de même, s’il apparaît que Madame [F] pouvait effectivement exercer ‘une forme de tutorat sur ses collègues’, selon ses dires, force est cependant de constater que cette implication ne peut suffire, en soi, à justifier cette différence dans les performances;

Qu’au surplus, ces arguments tenant à la complexité des affaires traitées et à la fonction de tutorat n’ont jamais été évoqués par Madame [F] dans l’entretien d’évaluation annuel et/ou la lettre de contestation de son licenciement ;

Considérant que contrairement aux dires de la salariée, le reproche relatif à son niveau de production a été pointé avant 2008 ; qu’en effet, l’entretien d’évaluation en date du 29 janvier 2008 souligne la nécessité pour la salariée d’augmenter ‘le niveau de production (en tenant compte du 4/5ème)’ ; que s’agissant de l’évaluation générale, le critère ‘fiabilité (délai)’ est considéré comme faible et le critère ‘organisation’ comme insuffisant ; que l’évaluateur précise dans la rubrique ‘définition des objectifs’ que Madame [F] devra augmenter son chiffre d’affaires et intensifier également le suivi commercial des devis pour 2008 ; qu’il s’en suit que les difficultés pointées par l’employeur existaient en 2007 ;

Considérant que Madame [F] soutient que les objectifs fixés étaient irréalistes ; que cependant, au regard du document intitulé ‘analyses performances des chargés d’affaires de TECHNOSOL’, le caractère irréalisable n’est pas démontré, huit chargés d’affaires sur les 9 collègues de Madame [F] obtenant un chiffre d’affaires supérieur au sien en 2008 ; qu’en 2007, six chargés d’affaires sur huit ont eu un meilleur résultat qu’elle ; que ces objectifs, qui n’ont fait l’objet d’aucune clause contractuelle, ont cependant été évoqués avec la salariée ;

Considérant enfin qu’il ressort des éléments contenus dans l’entretien d’évaluation du 29 janvier 2008 que la salariée, âgée de 42 ans, a refusé de diversifier ses compétences, portant le commentaire suivant sur le document ‘idée d’évolution technique et non de recommencer une carrière dans un autre domaine de spécialité’ ; que la salariée en refusant l’évolution proposée, n’a pas entendu répondre aux attentes de son employeur, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société ; qu’en effet, il résulte de la fiche infogreffe que la société TECHNOSOL présentait les chiffres suivants : en 2007, le chiffre d’affaires est de 7 460 360 € pour un bénéfice de 872 €, en 2008, le chiffre d’affaires est de 5 004 369 € pour un bénéfice de 16 734 € et en 2009, le chiffre d’affaires est de 4 779 709 € pour un bénéfice de 26 633 € ;

Considérant ainsi que l’insuffisance professionnelle de Madame [F] repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents ; que cette insuffisance professionnelle a des répercussions sur la bonne marche de l’entreprise puisqu’elle affecte son chiffre d’affaires ; que le moyen tenant à un licenciement économique déguisé est inopérant, l’insuffisance professionnelle étant démontrée ; qu’il s’ensuit que la mesure de licenciement est fondée sur une cause réelle et sérieuse, le jugement querellé étant confirmé ;

Sur la régularité de la procédure de licenciement

Considérant qu’en vertu de l’article L 1232-4 alinéa 3 du code du travail, la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenu à sa disposition ;

Considérant qu’il est constant que la lettre de convocation à l’entretien préalable doit comporter l’adresse de la section d’inspection du travail compétente pour l’établissement et celle de la mairie du lieu du domicile du salarié ; qu’en l’espèce, l’employeur n’a pas indiqué l’adresse de la mairie du domicile de la salariée ; qu’il importe peu que la commune soit petite et la mairie située au centre du village ;

Que par conséquent, il conviendra de condamner l’employeur à verser à Madame [F] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail, la salariée ayant nécessairement subi un préjudice du fait de cette irrégularité de procédure ;

Sur l’absence de visites médicales

Considérant qu’en vertu de l’article R 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail après un congé de maternité ;

Que selon l’article R 4624-22 alinéa 2 du code précité, l’examen de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Madame [F] a fait l’objet d’un congé maternité et pathologique du 17 février au 17 août 2006 ; qu’elle a repris son activité professionnelle le 17 août 2006 avec une visite médicale intervenue le 19 avril 2007, soit au-delà du délai de 8 jours ;

Que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; qu’il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son activité sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s’assurer de son aptitude à son ancien emploi ; qu’il importe peu que Madame [F] ait fait l’objet d’un suivi médical personnel renforcé, cette visite de reprise ayant un caractère obligatoire pour l’employeur ; que dans ces conditions, l’employeur sera condamné à payer à Madame [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que Madame [F] se prévaut des dispositions de l’article R 4624-16 du code du travail qui impose un examen médical périodique au moins tous les 24 mois par le médecin du travail ;

Considérant que Madame [F] a fait l’objet d’un examen médical le 19 avril 2007 ; qu’elle a été licenciée en novembre 2008 ; qu’il s’en suit que le délai de 24 mois n’ayant pas expiré à la date du licenciement, l’appelante n’est pas fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour un défaut de visite médicale biennale ;

Sur la violation des obligations conventionnelles

Considérant que l’article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Considérant que Madame [F] soutient qu’à compter du mois d’août 2006 jusqu’à la date de son licenciement, elle a travaillé à temps partiel ; que cependant, elle n’a signé aucun avenant à son contrat à durée indéterminée ; qu’elle réclame à ce titre des dommages et intérêts ;

Considérant que l’absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal; qu’en l’absence de demande de requalification, Madame [F] n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts pour violation d’obligations contractuelles sur le fondement de l’article L 2262-12 du code du travail ;

Que cette demande sera rejetée ;

Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant qu’en vertu de l’article 19 de la convention collective applicable, il conviendra de fixer comme suit l’indemnité conventionnelle de licenciement :

(2 257,59 x 18 x 1/3) + (2 257,59 x 4/12 x 1/3) = 13 796,38 €

Que l’appelante a perçu, initialement, la somme de 10 786 € ; qu’il conviendra par conséquent de condamner l’employeur à lui verser un reliquat limité à 3 003,36 €, montant réclamé par l’appelante ; que le jugement déféré sera confirmé ;

Sur le rappel de prime conventionnelle de vacances

Considérant qu’en vertu de l’article 31 de la convention collective, Madame [F] est bien fondée à réclamer, pour la première fois en cause d’appel, le paiement d’un rappel de prime conventionnelle de vacances d’un montant de 330 € au titre de l’année 2008/2009, l’examen des bulletins de salaire sur les années antérieures permettant de constater que cette prime était versée, chaque année en juin ; que le bulletin de salaire de juin 2008 ne comporte aucun versement de cette nature ;

Qu’en tout état de cause, il était loisible à l’employeur, qui conteste cette demande, de communiquer aux débats les bulletins de salaire des années considérées ;

Qu’ainsi, l’employeur sera condamné à payer la somme de 330 € sur ce chef de demande ;

Sur les primes de participation

Considérant que Madame [F] sollicite le paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation des droits à prime de participation et fruits de placement entre 1990 et 2009, au motif que la société TECHNOSOL, qui appartient au groupe JEI, doit garantir le droit à ses salariés d’une participation aux résultats de l’entreprise, en application des dispositions de l’article L 3322-1 du code du travail ;

Considérant que la société TECHNOSOL comprend moins de 50 salariés ; qu’un accord de participation n’est donc pas obligatoire ; que par ailleurs, il n’est pas établi que la société TECHNOSOL fasse partie d’une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues à l’article L 2322-4 dudit code ; qu’ainsi, Madame [F] ne peut réclamer le paiement d’une telle prime avant l’exercice 2007, un accord de participation ayant été signé le 16 septembre 2008 avec prise d’effet à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2007 et clos le 31 décembre 2007 ;

Qu’à compter de 2007, l’employeur produit aux débats des pièces démontrant qu’aucune prime n’a été versée aux salariés pour les années 2007, 2008 et 2009 du fait de l’insuffisance des bénéfices réalisés par la société TECHNOSOL ;

Que la demande de Madame [F] sera rejetée ;

Sur le remboursement des indemnités chômage

Considérant que le licenciement de Madame [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, cette prétention est sans objet ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts

Considérant que les sommes accordées à titre indemnitaire seront assorties des intérêts à compter de la date de la présente décision qui en a déterminé leur montant ;

Que s’agissant des sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail, les intérêts commenceront à courir à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 octobre 2009 ;

Qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, selon les conditions édictées à l’article 1154 du code civil ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que la société TECHNOSOL, qui succombe, sera condamnée à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Que l’intimée supportera également la charge des dépens, étant précisé que le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société TECHNOSOL à payer à Madame [F] la somme de 330 € au titre de la prime de vacances avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009,

CONDAMNE la société TECHNOSOL à payer à Madame [F] les sommes suivantes :

– 300 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

– 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DEBOUTE Madame [F] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société TECHNOSOL à payer à Madame [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société TECHNOSOL aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,

 


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