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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Wilson France, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone Industrielle Petite Montagne Sud, …, en cassation d’un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Arnaud X…, demeurant rue de la Croix Rouge, résidence Dauphine, 78430 Louveciennes, défendeur à la cassation ;
M. X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Wilson France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1994), que M. X… a été engagé courant 1980 par la société Wilson France en qualité de VRP multicartes et que les relations de travail ont été interrompues en septembre 1991, à la suite d’une modification par l’employeur du secteur géographique d’activité du représentant ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Wilson France fait grief à l’arrêt de l’avoir déclarée redevable envers M. X… de l’indemnité de non concurrence prévue à l’article 17 de la convention collective nationale des VRP, d’avoir ordonné une expertise pour en évaluer le montant et d’avoir alloué une provision à l’intéressé, alors, selon le moyen, que de première part, en cas de modification du contrat de travail refusée par le salarié, la rupture des relations contractuelles ne peut résulter que d’une décision de licenciement ou d’une résiliation judiciaire du contrat, à l’exclusion de toute prise d’acte de la part de l’employeur ou du salarié ;
qu’ainsi en se déterminant comme elle l’a fait, au motif que le représentant aurait pris acte de la rupture du contrat du 17 septembre 1991, la cour d’appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 17 de la convention collective des VRP; alors que, de deuxième part, dans la lettre du 17 septembre 1991, le salarié, s’il dénonçait les modifications apportées à son contrat de travail, n’indiquait nullement qu’il entendait prendre acte d’une rupture imputable à l’employeur; qu’ainsi en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre dont s’agit et a violé l’article 1134 du Code civil; alors que, de troisième part, à la supposer possible, la prise d’acte de la rupture ne peut résulter que d’une manifestation non équivoque de volonté; qu’en l’espèce, la société faisait valoir dans ses conclusions délaissées que l’équivoque quant aux intentions réelles du salarié, soigneusement entretenue par celui-ci, n’avait été levée que par lettre de l’intéressé du 7 octobre 1991; qu’ainsi en statuant comme elle l’a fait, sans égard à ces conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de motif, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de quatrième part, en statuant ainsi, sans rechercher si l’équivoque maintenue par le salarié n’excluait pas qu’il pût avoir clairement pris acte d’une prétendue rupture de la part de l’employeur, elle a au surplus entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 du Code du travail et 17 de la convention collective des VRP ;
Mais attendu que la cour d’appel, répondant aux conclusions invoquées, a estimé, par une interprétation que les termes ambigus de la lettre du 17 septembre 1991 rendaient nécessaire, que la notification de la rupture du contrat de travail prévue à l’article 17 de la convention collective nationale des VRP avait été faite à cette date à l’employeur; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;