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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X…, demeurant … à Thiers (Puy-de-Dôme), en cassation d’un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d’appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société anonyme SCIP, dont le siège social est zone industrielle La Varenne – Geoffroy – à Thiers (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X…, au service de la société SCIP, en qualité de découpeur sur presse, a été convoqué le 10 novembre 1980, à un entretien préalable à son licenciement, à la suite de son refus de travailler sur marteau pilon ;
que la société a sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail de licencier l’intéressé ;
que le ministre du travail a autorisé le licenciement le 30 mars 1981 ;
que le 3 avril 1981, le salarié a été licencié ;
que la juridiction administrative a annulé la décision du ministre du travail le 20 décembre 1991 ;
que le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 1993) d’avoir fixé à deux mois son indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la convention collective de Thiers et l’avenant du 10 mars 1981 fixent à trois mois le montant de cette indemnité ;
Mais attendu que dans son acte d’appel, le salarié a exclu le chef du jugement concernant l’indemnité de préavis et que l’employeur s’est prévalu du caractère limitatif de l’appel ;
que le salarié n’a, dès lors, pu par des conclusions postérieures à l’expiration du délai d’appel, sortir des limites qu’il avait lui-même assignées à son appel ;
d’où il suit que le moyen est inopérant ;