Licenciement économique : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/01786

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Licenciement économique : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/01786
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

————————–

ARRÊT DU : 25 JANVIER 2023

PRUD’HOMMES

N° RG 22/01786 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUWT

Monsieur [P] [W]

c/

S.A.S. LABORATOIRES ALCON

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse (section Encadrement RG F 15/02304) en date du 23 février 2017, après arrêt rendu le 01 décembre 2021 (R.G. n°1361 F-D) par la Cour de cassation cassant partiellement un arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 6 juillet 2018, suivant saisine du 11 avril 2022,

Demandeur au renvoi de cassation :

Monsieur [P] [W]

né le 21 Octobre 1961 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne-France LEON-OULIÉ substituant Me Aurélie BASTID, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse au renvoi de cassation :

SAS Laboratoires Alcon, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]

N° SIRET : 652 009 044

représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Malvina GRADOVICZ substituant Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [W], né en 1961, a été engagé en qualité de spécialiste équipements pour la région Sud-Ouest par la SAS Laboratoires Alcon, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 1994.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

Par avenant du 4 avril 2000, le temps de travail de M. [W] a été modifié avec la mise en place d’une convention de forfait en jours.

Le 16 juillet 2013, les représentants du personnel étaient informés et consultés sur un projet de réorganisation de la société, en raison de difficultés liées à la conjoncture économique.

En mars 2014, le comité central d’entreprise et le comité d’entreprise ont été informés et consultés sur le projet de réorganisation, conduisant à des modifications de contrats de travail et d’éventuelles suppressions de postes.

Le 4 mars 2014, un accord collectif majoritaire de mesures d’accompagnement relatif au projet de licenciement économique a été signé. Il portait sur la suppression de 70 postes entraînant le licenciement pour motif économique de 50 salariés ainsi que 51 propositions de modification du contrat de travail.

Ce Plan de Sauvegarde de l’Emploi a été validé par la DIRECCTE le 9 avril 2014.

M. [W] était investi de différents mandats : membre du comité d’établissement, membre du comité central d’entreprise et délégué du personnel.

Par courrier du 16 mai 2014, les laboratoires Alcon ont notifié à M. [W] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant en la modification de son secteur géographique d’activité.

Par courriel du 24 juin 2016, M. [W] a refusé cette proposition.

Le 26 juin 2014, la société a proposé trois postes de reclassement à M. [W], qui les a refusés le 8 juillet 2014.

M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2014.

Compte tenu des mandats de M. [W], le comité d’établissement a été consulté sur le projet de licenciement de celui-ci lors de sa séance du 22 juillet 2014.

Les laboratoires Alcon ont sollicité, le 24 juillet 2014, auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [W] compte tenu de son statut de salarié protégé. L’inspection du travail a autorisé le licenciement par décision du 4 septembre 2014.

M. [W] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 12 septembre 2014.

Concomitamment, il lui a été proposé d’adhérer à un congé de reclassement, ce que ce dernier a accepté, le 23 septembre 2014.

Son congé de reclassement débutait le 30 septembre 2014 et prenait fin le 31 juillet 2017.

Dans le cadre du congé de reclassement, M. [W] a signé le 25 septembre 2014 une convention de formation pour devenir métallier et menuisier auprès des compagnons du devoir. La durée de la formation était prévue du 3 novembre 2014 au 28 avril 2017.

A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 20 ans et 16 jours et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité du motif économique de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts pour nullité du forfait jour, M. [W] a saisi le 10 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse qui, par jugement rendu le 23 février 2017, a :

– dit que le licenciement notifié à M. [W] repose sur un motif économique,

– dit que la procédure de licenciement a été respectée,

– débouté en conséquence M. [W] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la société Laboratoires Alcon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé à la charge des parties les frais et dépens.

M. [W] a relevé appel de cette décision, notifiée le 9 mars 2017.

Par arrêt du 6 juillet 2018, la cour d’appel de Toulouse a :

– confirmé le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande en paiement de rappel de commissions, et en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur un motif économique,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :

– déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Laboratoires Alcon,

– déclaré être incompétente pour apprécier le motif économique du licenciement de M. [W] et statuer sur les demandes subséquentes, et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ces points,

– condamné la société Laboratoires Alcon à payer à M. [W] la somme de 9.000 euros au titre du rappel sur commissions relatives aux ventes réalisées auprès de la Clinique de l’Union,

– condamné la société Laboratoires Alcon à payer à M. [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné la société Laboratoires Alcon aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 décembre 2019, M. [W] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par un arrêt du 1er décembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [W] de ses demandes en paiement par la société Laboratoires Alcon des sommes de 185.789,91 euros, 21.000 euros et 20.088,36 euros à titre de compléments des indemnités conventionnelles de licenciement et supra-légale de licenciement, et de 20.659,89 euros au titre de la régularisation de l’indemnité de reclassement, l’arrêt rendu le 6 juillet 2018, entre les parties par la cour d’appel de Toulouse,

– précisé que la cassation emporte celle des dispositions de l’arrêt déboutant le salarié de ses demandes en paiement d’un rappel d’ indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la prilme quantitative EFA et de la régularisation de l’ indemnité de reclassement qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire

– remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.

Par déclaration du 11 avril 2022, M. [W] a saisi la cour d’appel de Bordeaux.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de :

– le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de paiement de certaines sommes au titre des rappels d’indemnités conventionnelles de licenciement (185.789,91 € + 21.000 euros) , d’indemnité supra légale (20.088,36 euros) et d’allocation de reclassement (1.371,50 euros + 20.659,89 euros),

Et statuant de nouveau :

– juger que la prime quantitative A et la prime EFA doivent être prises en considération dans leur intégralité dans les salaires de référence servant de base au calcul des diverses indemnités dues en application de l’accord majoritaire, en ce qu’elles ne correspondent pas à des périodicités supérieures au mois,

En conséquence :

– condamner la société Laboratoires Alcon à verser à M. [W] les sommes suivantes

* 185.789,91 euros et 21.000 euros au titre de la régularisation de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 20.088,36 euros au titre de la régularisation de l’indemnité supra légale,

*1.371,50 euros et 20.659,89 euros, dont seules les cotisations CSG /CRDS seront déduites, au titre de la régularisation de l’allocation de reclassement pour la période allant de janvier 2015 à juillet 2015,

* 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Laboratoires Alcon aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Toulouse.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2022, la société Laboratoires Alcon demande à la cour de’:

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes de paiement de certaines sommes au titre des rappels d’indemnités conventionnelles de licenciement, d’indemnité supra légale et d’allocation de reclassement,

Statuant à nouveau :

– juger que M. [W] a été rempli de l’ensemble de ses droits,

– débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner à titre reconventionnel, M. [W], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également aux dispositions de l’arrêt ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

La cour est saisie des demandes en paiement des sommes réclamées par M. [W] à titre de compléments des indemnités conventionnelle de licenciement et supra-légale de licenciement, ainsi que de celle relative à la régularisation de l’indemnité de reclassement.

Elle est également saisie par voie de conséquence des demandes en paiement formées par M. [W] au titre d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la prime quantitative EFA et de la régularisation de l’indemnité de reclassement qui se rattache aux premières demandes, par un lien de dépendance nécessaire.

I – Sur les demandes relatives à l’indemnité de licenciement

M. [W] sollicite la prise en compte des primes EFA et A, dont il n’est pas contesté qu’elles sont des primes quantitatives versées sur le dernier salaire du mois d’août 2014. Le versement de ces primes étant conditionné à la conclusion effective d’un nouveau contrat, il soutient qu’elles ne peuvent être proratisées au seul motif qu’elles pourraient être versées plusieurs fois dans l’année en fonction des ventes. Il demande que le seul salaire du mois précédent le préavis de licenciement soit retenu, conformément aux dispositions de la convention collective, intégrant le montant de la prime A d’un montant de 24.689,21 euros, soit le salaire de 32.439 euros.

Si la prime A a bien été versée sur le salaire du mois d’août, il sollicite le versement de la prime EFA correspondant à la vente d’implants associés à la vente d’une machine à la clinique de Medipôle Garonne d’un montant de 2.000 euros.

Il sollicite donc le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement sur le salaire de référence du mois d’août et le versement du complément de cette indemnité de licenciement correspondant au montant de la prime EFA.

La société soutient au contraire que le salaire de référence doit être celui de la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédents le licenciement, soit 14.714 euros, le salaire du mois d’août 2014 étant moins favorable : 10.410 euros ;

– elle se rapporte à l’esprit de la convention collective qui a été rédigée antérieurement à la loi de mensualisation des salaires et qui n’a prévu qu’un seuil minimal pour le salarié, à savoir le salaire de référence, qui ne peut être inférieur à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédent le préavis de licenciement sans prévoir de seuil maximal,

– elle applique la proratisation du montant de la prime A versées sur le salaire du mois d’août et celle de la prime EFA qui aurait dû lui être versée,

– elle soutient que la convention collective parle de rémunération gagnée et non versée justifiant la proratisation de la prime versée en août qui correspond à une vente antérieure, ce qui justifierait également la neutralisation des primes versées en 2014 mais rattachées à des périodes passées. Si des primes d’objectifs sont versées en fonction de la vente d’un produit, elles reflètent l’activité d’un salarié pendant une longue période, raison pour laquelle la société fixe chaque année un plan de primes, arguant de ce que les primes A et EFA sont versées de manière aléatoire par plusieurs mensualités.

– en tout état de cause elle se fonde sur l’avant dernier alinéa de l’article 33-6° de la convention collective qui précise que le montant total de l’indemnité de licenciement ne pourra excéder 20 mois de salaire du salarié licencié.

– le salaire de référence le plus favorable

L’article 33-2 de la convention collective nationale pharmaceutique du 17 décembre 1956 applicable en l’espèce, dans sa modification du 8 juillet 2009 dispose que la base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée pendant le mois précédent le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédent le préavis de licenciement.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d’ancienneté, lorsqu’elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles.

A défaut d’autres dispositions de la convention collective, les primes et gratifications versées au cours du mois de référence, et dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois.

Le plan de primes pour 2014 produit aux débats prévoit deux catégories de primes, des primes sur des objectifs de chiffre d’affaires déterminés à l’avance, correspondant à un objectif annuel, et des primes dites “quantitatives” dont le taux est fixé annuellement, mais dont l’événement générateur est la signature de nouveaux contrats de location ou de vente d’équipements.

Il n’est pas contesté que la prime A d’un montant de 24.689,21 euros versée à M. [W] sur le salaire du mois d’août relève des primes dites “quantitatives”. De la même façon, les parties reconnaissent que la prime EFA d’un montant de 2.000 euros qui aurait dû être versée à M. [W] sur le salaire du mois d’août répondait également à la catégorie des primes dites “quantitatives” puisque correspondant à la vente d’implants associée à la vente d’une machine à la clinique de Médipôle Garonne.

Sur la même année 2014, M. [W] a également perçu des primes quantitatives A de 500 euros en mars 2014, de 6.644,16 euros en mai 2014 et de 100 euros en juillet 2014 dont il faut relever le montant et la périodicité irrégulières.

Les primes quantitatives, liées à la conclusion de nouveaux contrats, étaient dues le mois de la facturation et versées à des dates variables, sans périodicité, selon des montants différents en fonction du produit vendu, de sorte que pour la détermination de l’indemnité conventionnelle de licenciement, elles devaient être prises en compte pour leur totalité en cas de versement pendant le mois de référence.

Le versement de ces primes “quantitatives” au regard de leur nature et de leur objet ont une périodicité qui n’est pas supérieure à un mois et doivent être prises en compte pour leur totalité en cas de versement pendant le mois de référence. C’est à tort que l’employeur a proratisé la prime quantitative versée – ou qui aurait dû être versée – en août 2014 ainsi que toutes les primes de ce type perçues par M. [W] au cours de l’année de référence en divisant le total par douze.

En cumulant les deux primes quantitatives sur le mois d’août 2014, mois de leur versement, le salaire de référence sera arrêté à la somme de 34.439 euros, comme plus favorable à celui de la moyenne des douze derniers mois d’un montant de 14.020,57 euros (incluant la prime de EFA de 2.000 euros).

– les modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement

Selon l’article 33 – 6° de la convention collective applicable en l’espèce, le montant de l’indemnité de licenciement est ainsi calculée :

– à partir de 1 an d’ancienneté, 9 / 30 de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à 5 ans ;

– pour la tranche de 5 à 10 ans d’ancienneté, 12 / 30 de mois par année

– pour la tranche de 10 à 15 ans d’ancienneté, 14 / 30 de mois par année;

– pour la tranche de 15 à 20 ans d’ancienneté, 16 / 30 de mois par année;

– pour la tranche au-delà de 20 ans d’ancienneté, 18 / 30 de mois par année.

Le montant de l’indemnité de licenciement ainsi calculée est majorée de 1 mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et / ou ayant au moins 15 années d’ancienneté dans l’entreprise et de 1 mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.

Le montant total de l’indemnité de licenciement ne pourra excéder 20 mois de salaire du salarié licencié, non comprises les majorations indiquées ci-dessus.

Au vu de l’ancienneté de M. [W] de 20 ans et 16 jours, du salaire de référence retenu par la cour, des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement telles que précisées par la convention collective, y compris la majoration en raison de l’âge de M. [W] au moment du licenciement (plus de 50 ans et plus de 15 ans d’ancienneté), il convient de fixer le montant de l’indemnité conventionnelle à la somme de 361.609,50 euros, montant inférieur au 20 mois de salaire de référence indiqué ci-dessus, non comprises les majorations prévues dans la convention collective.

M. [W] ayant déjà reçu à ce titre la somme de 154.819,59 euros, la société sera condamnée à lui verser le complément restant dû, soit la somme de 206.789,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée y compris sur la prime EFA.

II – Sur le complément de l’indemnité supra-légale de licenciement

M. [W] se réfère à la moyenne des salaires sur les 3 derniers mois incluant la prime EFA et déduisant le prime exceptionnelle de 274,73 euros ainsi que la moitié du versement du 13ème mois versée pour 6 mois sur le mois de juin, soit la somme de 15.604,88 euros, comme étant plus favorable à la moyenne des salaires sur les 12 derniers mois. Il sollicite à ce titre au regard du tableau figurant dans l’accord majoritaire la fixation de l’indemnité supra-légale lui étant dûe à la somme de 346.428,34 euros et demande le versement complémentaire de 20. 088,36 euros.

La société suivant les mêmes calcul de proratisation des primes dites “quantitatives” retient la moyenne des salaires des 12 derniers mois comme salaire de référence, soit 14.714 euros, calcul plus favorable que la moyenne des 3 derniers mois après proratisation de 7.931,29 euros et s’oppose à tout versement complémentaire, soutenant que M. [W] est rempli de ses droits.

Elle rappelle en outre que le cumul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité supra-légale de licenciement est limité à 41 mois de salaire et que l’accord limite lui-même à 32,7 mois de salaire.

– Sur le salaire de référence

Aux termes de l’accord majoritaire sur les mesures d’accompagnement des salariés licenciés, signé en mars 2014, le chapitre 4 du titre 5 prévoit une indemnité supplémentaire de départ constituée de l’indemnité de licenciement telle que prévue par la convention collective nationale applicable, complétée par une indemnité supplémentaire, dont le montant est calculé en fonction de l’âge et l’ancienneté appréciée à la fin du préavis ou la date mentionnée dans la convention du rupture amiable et comprise entre un minimum de 15.000 euros et un maximum de 41 mois de salaire de référence au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité supplémentaire confondue.

Un tableau fixe les montants de l’indemnité en fonction de l’âge et de l’ancienneté.

L’accord majoritaire relatif aux mesures d’accompagnement signé en 2014 prévoit en page 28, que le salaire de référence pris en compte pour le calcul des indemnités exprimées en salaire est soit le douzième de la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois précédents la date de notification du licenciement, soit le tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédents la date de notification du licenciement.

Toute prime de caractère annuel, qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte qu’au prorata temporis. En revanche sont exclues de l’assiette les primes exceptionnelles.

Appliquant les mêmes règles de rattachement aux primes quantitatives A et EFA versées – ou à verser – sur le salaire de mois d’août 2014, qui doivent être prises en compte pour leur totalité en cas de versement pendant le mois, le salaire de référence le plus favorable au salarié à retenir est celui des 3 derniers mois, soit 15.604,88 euros.

– les modalités de calcul de l’indemnité supra-légale de licenciement

Au vu de l’ancienneté de M. [W] de 20 ans et 16 jours, du tableau figurant en page 40 de l’accord majoritaire prévoyant au regard de l’ancienneté et de l’âge de M. [W] au moment du licenciement une indemnité calculée sur 22,2 mois de salaire et du salaire de référence retenu par la cour, il convient de fixer le montant de l’indemnité supra-légale à la somme de 346.428,34 euros, montant inférieur au maximum retenu dans l’accord majoritaire de 41 mois de salaire de référence au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité supplémentaire confondue.

M. [W] ayant déjà perçu la somme de 326.339,98 euros au titre de l’indemnité supra-légale de licenciement, déduction faite du versement de mars 2015, il lui sera attribué la somme de 20.088,36 euros.

III – Sur le complément au titre de l’allocation de reclassement

M. [W] sollicite la régularisation du montant de la prime de reclassement en se basant sur le salaire de référence des 3 derniers mois de 15. 604,88 euros, correspondant au versement des sommes de 1.371,50 euros au titre de la première période de janvier et février 2015 et 20.659,89 euros au titre de la seconde période de mars 2015 à juillet 2017.

La société applique les mêmes règles de proratisation précédemment détaillées pour retenir un salaire de référence sur les 12 derniers mois de 14.041,81 euros comme plus favorable que celui des 3 dernier mois de 7.931,29 euros. Elle s’oppose en conséquence à tout versement de complément, M. [W] étant rempli de ses droits. Elle indique également avoir versé une “prime” à M. [W] de décembre 2015 à juillet 2016 pour compenser les erreurs commises dans le calcul des cotisations pour la période du congé de reclassement supra légale.

– le salaire de référence

L’accord majoritaire relatif aux mesures d’accompagnement signé en 2014 prévoit en page 28, que le salaire de référence pris en compte pour le calcul des indemnités exprimés en salaire est soit le douzième de la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois précédents la date de notification du licenciement, soit le tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédents la date de notification du licenciement.

Toute prime de caractère annuel, qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte qu’au prorata temporis. En revanche sont exclues de l’assiette les primes exceptionnelles.

Appliquant les mêmes règles de rattachement aux primes quantitatives A et EFA versées – ou à verser – sur le salaire de mois d’août 2014, qui doivent être prises en compte pour leur totalité en cas de versement pendant le mois, le salaire de référence le plus favorable au salarié à retenir est celui des 3 derniers mois, soit 15.604,88 euros.

– les modalités de calcul de l’indemnité de reclassement

Selon l’article 3 du chapitre 3 concernant le congé de reclassement de l’accord majoritaire, le salarié bénéficie d’une allocation mensuelle égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait été en préavis et au-delà du préavis, d’une allocation égale à 80% du salaire de référence mensuel brut pour les salariés dont le salaire de référence est supérieur à 3.614 euros.

Cette allocation, dans la limite du congé légal de reclassement, est exclue de l’assiette des cotisations sociales à l’exception de la CSG et de la CRDS dues au titre des revenus de remplacement.

Au-delà de la durée légale, les laboratoires Alcon SAS prendra à sa charge les cotisations salariales, hors CSG-CRDS.

Au vu de l’ancienneté de M. [W] de 20 ans et 16 jours, du salaire de référence retenu par la cour, de la période de congé de reclassement du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017 et des bulletins de paie produits aux débats faisant apparaître le versement d’une indemnité de reclassement de 11.798,15 euros en janvier et février 2015 puis de 11.771,49 euros à partir de mars 2015 à juillet 2017, au lieu d’une indemnité mensuelle de 12.483,90 euros correspondant aux 80% du salaire de référence, il convient de fixer à la somme 22.031,39 euros la régularisation dûe au titre du versement de l’indemnité de reclassement pendant la période comprise entre janvier 2015 et juillet 2017.

IV – Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, la société Laboratoires Alcon SAS sera condamnée aux dépens de cette procédure d’appel et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour

dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes entrepris en ce que’il a débouté M. [W] de ses demandes en paiement de sommes au titre des rappels d’indemnités conventionnelles de licenciement, d’indemnité supra-légale de licenciement et d’allocation de reclassement,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Laboratoires Alcon à verser à M. [W] les sommes de :

– 206.789,91 euros au titre du complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement, comprenant la prime EFA,

– 20.088,36 euros au titre de complément de l’indemnité supra-légale de licenciement,

– 22.031,39 euros au titre de la régularisation de l’indemnité de reclassement pour la période de janvier 2015 à juillet 2017,

– 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en procédure d’appel,

Condamne la société Laboratoires Alcon aux dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard

 


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