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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 JANVIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10979 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4OU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00809
APPELANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice nationale, Madame [B] [J],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
INTIMES
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Mme Brigitte LAPEYRONIE (Délégué syndical ouvrier)
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] es-qualités de Mandataire Liquidateur de la ‘SAS ENTREPRISE PIGNET’.
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la société Entreprise Pignet selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 16 février 2017 en plombier chauffagiste niveau 3 position 2 statut ouvrier, monsieur [L] [M] né le 3 avril 1987 a été licencié pour motif économique le 3 juillet 2018, la société Entreprise Pignet ayant fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire prononcé le 20 juin 2018 par le Tribunal de commerce de Paris.
Le 28 janvier 2019, le salarié a saisi en rappel de salaire (mois de juin 2018 et 13ème mois) et en indemnisation de son préjudice financier le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 1er juillet 2019 a :
Fixé la créance de monsieur [M] au passif de la liquidation de la société Entreprise Pignet aux sommes suivantes :
– 2 303,58 euros au titre de salaire du mois de juin 2018
– 1 718,25 euros au titre du 13ème mois 2017 outre celle de 178,12 euros pour les congés payés afférents.
Dit le jugement opposable à l’association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest
Fixé les dépens au passif de la liquidation de la société Entreprise Pignet.
L’association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest a interjeté appel de cette décision sur l’opposabilité du jugement à son égard le 4 novembre 2019.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest demande à la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, ordonne sa mise hors de cause pour les périodes et les sommes qui excèdent les limites énoncées par l’article L 3253-8 5° du code du travail, le confirme pour le surplus.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selafa MJA prise en la personne de Maître [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Entreprise Pignet demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes formées aux titres du 13ème mois 2018 et de congés payés afférents, du solde de congés payés, de l’infirmer en ce qu’il a fixé la créance de monsieur [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Pignet la somme de 2 303,58 euros au de salaire du mois de juin 2018 et celle de 1 718,25 euros au titre du 13ème mois 2017 outre celle de 178,12 euros pour les congés payés afférents, de débouter le salarié de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises à l’audience par le défenseur syndical qui le représente, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté ces demandes formées aux titres du 13ème mois, des congés payés afférents et du solde des congés payés restant dus et statuant de nouveau sur ces points de
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Pignet la créance salariale de monsieur [M] et le rendre opposable aux Ags comme suit:
– 1 454,57 euros au titre du 13ème mois 2018
– 145,45 euros pour les congés payés afférents
– 230,36 euros pour les congés payés restants dus
Condamner la société Pignet, représenté par son mandataire judiciaire et le rendre opposable aux AGS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, et de celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Juger que la garantie de l’association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest est assurée conformément aux articles L 3 253-6 et suivants du code du travail.
Condamner les Ags, ès qualités, aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le salaire du mois de juin 2018
La Selafa MJA prise en la personne de Maître [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Entreprise Pignet soutient que cette somme n’est pas due dans la mesure où le salarié aurait été payé 3 fois de son salaire du mois de mai, une première fois par l’entreprise, une seconde par elle-même et une troisième fois par les AGS.
La cour observe que pour ce dernier règlement, ni le mandataire liquidateur ni les Ags ne démontrent sa réalité. Concernant le règlement par le mandataire liquidateur, il résulte du solde de tout compte que la somme versée en trop par le mandataire judiciaire a été imputée négativement sous la rubrique reprise acompte versé. En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point.
Sur le 13ème mois
La cour comme le Conseil des prud’hommes dispose de deux exemplaires du contrat à durée indéterminée, un seul comportant la mention ” Un 13ème mois de la valeur moyenne du salaire annuel”, la signature du salarié est différente dans les deux documents. Toutefois, la cour en rapprochant la signature de monsieur [M] apposé au bas du contrat comportant cette mention et les deux signatures figurant en pied de page de son dépôt de plainte conclue que seul ce contrat est valable, la signature figurant dans le contrat présenté par l’employeur étant très différente. En conséquence, l’argumentation du mandataire liquidateur sur la portée de la règle ” le doute doit profiter au salarié” est sans effet.
Pour ce qui concerne l’année 2017, la cour confirme les sommes alloués par le Conseil des prud’hommes et fait droit aux demandes du salarié concernant l’année de 2018, au prorata des jours travaillés soit la somme de 1 454,57 euros outre celle de 145,45 euros pour les congés payés afférents.
Sur les congés payés
Il ressort des certificats de congé émanant de la caisse Île de France de CIBTP que la somme réclamée au titre des 2,5 jours soit 230,36 euros est due.
Sur le préjudice financier
Les pièces versées à la procédure en particulier les extraits de compte bancaire et l’assignation en référé expulsion permettent de fixer à la somme 2000 euros la réparation du préjudice financier du salarié.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de fixer la créance de monsieur [M] au passif de la liquidation de la société Entreprise Pignet aux sommes suivantes :
-1 454,57 euros au titre du 13ème mois pour l’année 2018 et celle de 145, 45 euros pour les congés payés afférents
– 230,36 euros solde des congés payés
– 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier
Sur la garantie de l’association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest
Contrairement à ce que prétend l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Ouest dans le dispositif de ces conclusions, celle-ci n’agit pas en tant qu’intervenante forcée mais en tant qu’appelante.
Elle se fonde sur l’article L 3253-8-5° du code du travail qui prévoit que les AGS doit sa garantie en cas où le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, pour les sommes dues incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
L’appelante expose avoir déjà versé les sommes dues antérieurement au redressement judiciaire, de la date du redressement judiciaire jusqu’à 15 jours après le jugement de liquidation ainsi que les indemnités de rupture, et estime que compte tenu des sommes avancées, elle ne serait redevable que de la somme de 981,09 euros. La cour ne peut que constater que l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France ne produit aucune pièce pour établir cette affirmation.
En l’espèce, l’origine de la créance de monsieur [M] au passif de la liquidation de la société Entreprise Pignet ne ressort pas du jugement de liquidation mais de l’exécution du contrat. En conséquence, il convient de rendre le présent arrêt opposable à l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Ouest dans les limites énoncées par l’article L 3253-17 du code du travail selon l’un des trois plafonds définis par l’article D 3253 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé la somme due pour le mois de juin 2018 et qu’il a fixé les sommes dues au titre du 13ème mois de salaire pour l’année 2017 (principal et congés payés)
Statuant de nouveau,
FIXER la créance de monsieur [M] au passif de la liquidation de la société Entreprise Pignet aux sommes suivantes :
– 1 454,57 euros au titre du 13ème mois pour l’année 2018 et celle de 145, 45 euros pour les congés payés afférents
– 230,36 euros au titre du solde des congés payés
– 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier
– 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REND opposable le présent arrêt à l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Ouest dans les limites de sa garantie définie par l’article L 3253-17 du code du travail et selon l’un des trois plafonds définis par l’article D 3253- 5 du code du travail.
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la société Entreprise Pignet.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE