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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2023
N° 2023/010
Rôle N° RG 19/09201 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMTQ
[Y] [P]
C/
S.A.R.L. AGREGATS 04
Copie exécutoire délivrée le :
13 JANVIER 2023
à :
Me Camille GIORGETTI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00002.
APPELANT
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille GIORGETTI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. AGREGATS 04, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société AGREGATS 04 est une société à responsabilité limitée détenue par la SARL AGREPRO constituée entre Monsieur [Y] [P] qui détient 166 parts sociales, Madame [A] [S] détenant également 166 parts sociales, Monsieur [J] [P] détenant 165 parts sociales, et Monsieur [K] [P] qui détient 3 parts sociales.
Monsieur [Y] [P] a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet par la société AGREGATS 04 le 1er janvier 2001 en qualité de technicien carrières.
La convention collective applicable à son contrat de travail est la Convention Collective Nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrière et de matériaux.
La société AGREGATS 04 a convoqué Monsieur [Y] [P] à un entretien préalable à licenciement le 24 juillet 2017.
Monsieur [Y] [P] a été licencié pour motif économique par la société AGREGATS 04 le 4 août 2017 en ces termes :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 31 juillet 2017 en nos bureaux à 10 h. Comme nous vous l’avons exposé lors de cet entretien, nous sommes au regret de vous confirmer votre licenciement pour motif économique.
En effet, le recours contentieux lancé par la Commune de [Localité 3] devant le TA de Marseille contre l’arrêté préfectoral d’autorisation d’extraction délivré par la Préfecture des Alpes de Haute Provence à la société EIFFAGE qui devait racheter notre société dès le recours des tiers purgé n’a pas permis la concrétisation de ce rachat et nous a forcé, du fait du manque de gisements, à fermer l’entreprise. Nous avons activement recherché toute possibilité de reclassement auprès d’entreprises extérieures, malheureusement ces tentatives se sont révélées infructueuses.
La date de présentation de cette lettre marque également le point de départ de votre préavis d’une durée de deux mois. Cependant, étant donné les circonstances, vous êtes dispensé de l’effectuer. A l’issue de votre préavis, nous vous remettrons votre certificat de travail ainsi que l’attestation employeur pour Pôle emploi ».
Monsieur [Y] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aux fins de voir dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et solliciter les indemnités afférentes.
Par jugement du 10 mai 2019, le Conseil de Prud’hommes de Digne-Les-Bains a :
-Débouté Monsieur [Y] [P] de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
-l’a débouté de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés sur ce préavis, du caractère irrégulier du licenciement,
-Dit que la somme de 14.082 euros est due par la société AGREGATS 04 au titre de l’indemnité de licenciement à Monsieur [Y] [P],
-Dit que la somme de 5966,54 euros est due par la société AGREGATS 04 au titre de l’indemnité de préavis à Monsieur [Y] [P],
-Dit que la somme de 1000 euros est due par la société AGREGATS 04 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux en entiers dépens.
Monsieur [Y] [P] a interjeté appel du jugement par une déclaration d’appel du 10 juin 2019 et demande à la Cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 de :
-Dire et juger que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner la société AGREGATS 04 à lui verser une somme de 68.044 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 6.804,4 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce préavis de 680,44 euros,
-Dire et juger que le licenciement économique est irrégulier,
-Constater que la SARL AGREGATS 04 emploie moins de 11 salariés,
-Dire et juger, en conséquence, que le licenciement de Monsieur [Y] [P] est irrégulier et condamner la société AGREGATS 04 à verser à Monsieur [Y] [P] une somme de 20.413,2 euros (3.402,2 euros x 6 mois),
-Enjoindre la société AGREGATS 04 de solliciter le déblocage de ses indemnités compensatrices de congés payés,
-Débouter la société AGREGATS 04 de l’intégralité de ses demandes et conclusions,
-Condamner la société AGREGATS 04 à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la société AGREGATS 04 demande à la Cour de :
CONFIRMER la décision entreprise
CONSTATER les paiements suivants :
– 5.966,54 euros au titre de l’indemnité de préavis
– 14.082 euros au titre de l’indemnité de licenciement
DIRE que le licenciement est régulier et fondé
CONDAMNER l’appelant au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été close suivant ordonnance du 15 septembre 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
Monsieur [Y] [P] soutient que le licenciement économique prononcé à son encontre est dénué de cause réelle et sérieuse. En premier lieu il indique que l’employeur ne justifie pas de difficultés économiques, ne versant aucune pièce comptable démontrant la réalité du motif économique ; que la fermeture de l’entreprise est un terme erroné, l’entreprise étant plutôt ‘en sommeil’ ; qu’il restait un an de produits bruts extraits à traiter ; qu’il s’agit d’une cessation partielle d’activité ne caractérisant pas une cause de licenciement en application de l’article L1233-3 du code du travail dans la mesure où il a continué à travailler sur le site jusqu’au 6 octobre 2017 et que, s’agissant des autres salariés, leur contrat de travail est toujours en cours d’exécution.
Monsieur [P] fait valoir en second lieu, que la société AGREGATS 04 n’a pas respecté son obligation de reclassement en violation des dispositions de l’article L1233-4 du code du travail, en ce qu’elle n’a pas recherché de postes susceptibles de permettre son reclassement avec le cas échéant une formation ou une adaptation et ne lui a proposé aucun poste disponible avant de procéder à son licenciement économique.
La société AGREGATS 04 réplique que le licenciement économique était pleinement justifié ; qu’elle produit les bilans de la société ; que la cause réelle et sérieuse est la décision prise par la société EIFFAGE de ne pas débuter l’exploitation du site, avant que le recours des tiers ne soit purgé ou tout autre obstacle juridique, et que Monsieur [P] qualifie la fermeture du site de partielle, alors qu’elle apparaît plutôt être temporaire.
La société AGREGATS 04 affirme également avoir effectué des diligences pour reclasser Monsieur [P], précisant qu’elle n’appartient pas à un groupe et comporte moins de 11 salariés.
***
Aux termes des dispositions de l’article L1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 24 septembre 2017, applicable au présent litige, ‘le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises’.
En l’espèce, la société AGREGATS 04, qui mentionne dans la lettre de licenciement : ‘Nous avons activement recherché toute possibilité de reclassement auprès d’entreprises extérieures, malheureusement ces tentatives se sont révélées infructueuses’, ne justifie d’aucune recherche en vue de parvenir au reclassement de Monsieur [Y] [P] (aucun envoi de courrier, aucun envoi de mail) et ne justifie pas non plus lui avoir adressé une proposition de reclassement.
Si elle verse aux débats copie de son registre du personnel montrant qu’aucun recrutement n’a été effectué dans la période couvrant l’obligation de reclassement, la société AGREGATS 04 ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu’elle a tenté de reclasser Monsieur [Y] [P] ‘au sein d’entreprises extérieures’ tel qu’elle l’indique.
S’agissant du périmètre de reclassement, elle se contente d’affirmer qu’elle n’appartient à aucun groupe.
Or la société AGREGATS 04 ne conteste pas être détenue par la société AGREPRO dont elle produit aux débats les statuts et les bilans comptables.
L’employeur de Monsieur [Y] [P] ne justifie d’aucune recherche sérieuse de reclassement auprès de cette structure située sur le territoire national.
Il s’ensuit que la société AGREGATS 04 n’a pas effectué les recherches sérieuses et loyales de reclassement lui incombant.
En conséquence, le licenciement prononcé le 4 août 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Il est constant que la société AGREGATS 04 employait moins de onze salariés et que Monsieur [Y] [P] disposait d’une ancienneté de 15 années, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l’article L1235-5 dans leur version applicable au présent litige (antérieure aux ordonnances du 24 septembre 2017) trouvent à s’appliquer, de sorte qu’à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse a droit à une indemnité égale au préjudice subi.
Monsieur [P] produit plusieurs certificats médicaux du docteur [T] [B] médecin psychiatre l’ayant suivi pour un état dépressif postérieur à son licenciement et lui ayant prescrit un traitement médicamenteux à ce titre.
Il verse également à la pocédure des attestations de ses proches (Monsieur [D] [G], Monsieur [M] [H]) témoignant de la dégradation de son état de santé en raison de la perte brutale de son emploi et de son licenciement par la société dont son propre père est le gérant. Les témoins décrivent une perte de confiance et un repli sur lui même de la part de Monsieur [Y] [P].
Monsieur [P] produit également des attestations de Pôle Emploi attestant de ce qu’il s’est inscrit en octobre 2017 mais n’a pu percevoir des indemnités chômage qu’à compter du mois de mars 2018, en raison du retard pris son employeur (son père) dans la remise des documents de fin de contrat, et justifie également de la formation qu’il a été amené à effectuer dans le cadre de ses recherches d’emploi.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (49 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (15 ans et 10 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (3.402,20 bruts), des circonstances brutales de la rupture, du préjudice moral qui en est résulté, mais également de la justification de sa situation de chômage et de ses recherches d’emploi, il convient d’accorder à Monsieur [Y] [P] la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement
La cour constate que Monsieur [Y] [P] ne sollicite plus paiement de l’indemnité de licenciement, laquelle a été réglée par l’employeur (soit 14.082 euros).
Il sollicite en revanche la condamnation de la société AGREGATS 04 à lui payer la somme de 6.804,4 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 2 mois de salaire, outre 680,44 euros à titre de congés payés sur préavis.
L’employeur, qui avait mentionné une somme de 5.966,54 euros due au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et du dernier salaire du mois d’août 2017 sur le solde de tout compte remis à Monsieur [P], soutient avoir réglé cette somme sans toutefois le démontrer.
***
Aux termes des dispositions légales, lorsque le salarié dispose de plus de 2 ans d’ancienneté, le préavis est de deux mois.
L’employeur, qui a dispensé [Y] [P] d’effectuer son préavis, ne justifiant pas avoir payé à Monsieur [P] l’indemnité compensatrice de préavis, il y a lieu de le condamner à lui payer la somme de 6.804,4 euros à titre d’indemnité de préavis, correspondant à 2 mois de salaire, outre 680,44 euros à titre de congés payés sur préavis.
Sur le déblocage des indemnités compensatrices de congés payés
L’employeur ne justifiant pas avoir effectué les démarches nécessaires malgré les courriers de Monsieur [Y] [P], il convient d’enjoindre à la société AGREGATS 04 de solliciter auprès de la caisse CI-BTP de Nice le déblocage de ses indemnités compensatrices de congés payés.
Sur la régularité de la procédure
Monsieur [Y] [P] soutient que la société AGREGATS 04 a méconnu les dispositions de l’article L1233-15 du code du travail qui imposent un délai de réflexion de 7 jours entre l’entretien préalable et la lettre de licenciement, en ce que l’entretien préalable s’est déroulé le 31 juillet 2017 et le licenciement économique lui a été notifié par lettre remise en main propre le 4 août 2017. Il sollicite réparation de son préjudice, indiquant que l’indemnité est cumulable avec les dommages et intérêts versés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société AGREGATS 04 soutient que Monsieur [Y] [P] ne justifie d’aucun préjudice.
***
L’article L 1233-15 du code du travail prévoit que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour un motif économique qu’il s’agisse d’un licenciement pour motif individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de 7 jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En l’espèce, s’il est constant que la société AGREGATS 04 a licencié Monsieur [P] par remise en main propre de la lettre de licenciement le 4 août 2017, soit moins de 7 jours après la date de l’entretien préalable du 31 juillet 2017, le salarié ne caractérise pas le préjudice en ayant spécialement résulté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes l’ayant débouté de sa demande dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1.500 eurs à Monsieur [Y] [P].
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Constate que Monsieur [Y] [P] ne sollicite plus en cause d’appel l’indemnité de licenciement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et en ce qu’il condamné la société AGREGATS 04 aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société AGREGATS 04 à payer à Monsieur [Y] [P] les sommes suivantes :
-la somme de 6.804.4 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-la somme de 680,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
-la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la société AGREGATS 04 de solliciter auprès de la caisse CI-BTP de Nice, le déblocage des indemnités compensatrices de congés payés dues à Monsieur [Y] [P],
Condamne la société AGREGATS 04 à payer à Monsieur [Y] [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AGREGATS 04 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction