Licenciement économique : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 21/01880

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Licenciement économique : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 21/01880
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Arrêt n°

du 11/01/2023

N° RG 21/01880 –

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 janvier 2023

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 19/00269)

SAS FENWICK-LINDE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [R] [L]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

SAS COLVEMAT ARDENNES

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 janvier 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [R] [L], embauché depuis le 13 novembre 2017 par la société COLVEMAT ARDENNES et exerçant en dernier lieu les fonctions de manutentionnaire SAV sur le site PSA de [Localité 7], a été licencié pour motif économique le 18 avril 2019, après résiliation des relations contractuelles avec le client pour un nouveau prestataire, la société FENWICK LINDE, qui n’a pas repris le contrat de travail.

Le 1er juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, devant lequel il a attrait la société COLVEMAT ARDENNES, la SA FENWICK et la SAS FENWICK LINDE, auquel finalement, il a demandé de condamner in solidum la SA COLVEMAT ARDENNES et la SAS FENWICK LINDE lui payer les sommes suivantes :

– 11 500,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 818,78 euros d’indemnité de préavis,

-381,87 euros de congés payés afférents,

-5 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,

-5 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

-2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la société COLVEMAT ARDENNES a demandé au conseil de prud’hommes de condamner la société FENWICK LINDE à réparer l’intégralité du préjudice du salarié causé par la violation de l’article L 1224-1 du code du travail.

Elle a demandé également la condamnation de cette société à réparer le préjudice financier qu’elle a subi par le versement au salarié des sommes au titre du solde de tout compte et des salaires versés entre janvier et avril 2019.

À titre subsidiaire, elle a défendu le motif économique du licenciement en raison d’une baisse significative de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel en affirmant avoir respecté son obligation de reclassement par la proposition de 7 postes sur des emplois équivalents.

La société FENWICK LINDE a exclu l’applicabilité des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et a conclu à sa mise hors de cause en l’absence de transfert du contrat de travail et de collusion frauduleuse avec la société employeur. Elle conteste l’appel en garantie de la société employeur, faute de preuve du lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et le préjudice dont la société employeur demande réparation.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 septembre 2021 et notifié le 22 septembre 2021 à la société FENWICK LINDE, le conseil de prud’hommes :

– a dit le salarié recevable et partiellement fondé en ses demandes,

– a mis la société COLVEMAT hors de cause,

– s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles pour connaître du litige opposant la société COLVEMAT à la société FENWICK LINDE,

– a condamné la société FENWICK LINDE à payer à Monsieur [R] [L] les sommes suivantes :

. 3 818,78 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-a débouté le salarié de ses autres demandes,

-a débouté la société COLVEMAT de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la société FENWICK LINDE et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-a débouté la société FENWICK LINDE de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Le 12 octobre 2021, la SAS FENWICK LINDE a fait appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de certaines demandes, en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour trancher le litige entre elle et la société COLVEMAT ARDENNES, et en ce qu’il a débouté la société COLVEMAT ARDENNES de ses demandes.

Par ordonnance du 31 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident formé par la SAS COLVEMAT ARDENNES du chef de l’incompétence.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2022.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le salarié recevable et partiellement fondé, en ce qu’il a mis la société COLVEMAT ARDENNES hors de cause, en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié diverses sommes, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de la mettre hors de cause, de débouter ses adversaires, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner les intimés à lui payer chacun la somme de 2 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter le salarié de ses demandes dirigées à son encontre, et de limiter les dommages et intérêts à la somme de 1 909,39 euros bruts, de débouter le salarié du surplus de ses demandes en confirmant le surplus du jugement.

Sur l’appel en garantie de la société COLVEMAT ARDENNES, elle demande de limiter l’appel en garantie aux seules conséquences indemnitaires du licenciement privé d’effet, à l’exclusion de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier que fait valoir la société employeur, qui relève de la seule compétence du tribunal de commerce de Versailles. Elle demande en tout état de cause de limiter l’appel en garantie à 1 909,39 euros bruts à titre de dommages-intérêts. Elle demande de débouter la société employeur de ses demandes et de confirmer le jugement pour le surplus.

Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’elle a repris le marché de prestation de location et de maintenance du parc d’engins de manutention du site PSA de [Localité 6], anciennement dévolu à la société COLVEMAT ARDENNES et qu’elle exécute avec son propre matériel, dans des conditions différentes, étant noté que la société COLVEMAT ARDENNES conserve sur le site une activité résiduelle liée à la gestion d’infrastructures qui étaient spécifiques aux matériels qu’elle utilisait.

Elle prétend que l’article L 1224-1 du code du travail était inapplicable dans la mesure où il s’agit d’un simple changement de prestataires qui, selon la jurisprudence, ne suffit pas à opérer le transfert du contrat de travail si ce changement n’est pas accompagné du transfert d’une entité économique distincte conservant son identité et dont l’activité est poursuivie. En effet, elle soutient qu’en l’espèce, elle exploite l’activité dans des conditions différentes de la société COLVEMAT ARDENNES, avec son propre matériel et une technologie différente ; que ce n’est qu’à titre provisoire, dans l’attente de la livraison de son matériel, qu’elle a repris une partie non significative du matériel de la société COLVEMAT ARDENNES. Elle fait observer que le salarié sur qui repose la charge de la preuve ne démontre pas le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité serait poursuivie. Elle affirme que le transfert des salariés n’a pas été évoqué pendant les échanges liés à la reprise du marché et qu’elle n’a embauché qu’un seul salarié de la société COLVEMAT ARDENNES pour ses compétences. Elle soutient que l’article L 1224 -1 du code du travail ne peut aboutir que si le salarié a demandé son transfert, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Elle ajoute qu’il ne peut y avoir de condamnation solidaire, faute de collusion frauduleuse et que le montant des dommages-intérêts devrait être subsidiairement limité selon le barème d’indemnisation de l’article L 1235-3 du code du travail qui ne peut être écarté conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle fait observer que de plus, le préjudice n’est pas justifié. Elle affirme que le préavis est conventionnellement fixé à un mois malgré les erreurs contenues dans la lettre de licenciement et qu’au final, les préjudices distincts financier et moral ne sont pas justifiées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société COLVEMAT ARDENNES demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et condamné la société FENWICK LINDE à paiement.

Formant appel incident, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société FENWICK LINDE et sollicite condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

À titre subsidiaire, elle conclut au débouté du salarié et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la cour n’aura d’autre choix que de constater l’application de l’article L 1224-1 du code du travail, opérant le transfert de plein droit du contrat de travail au 1er janvier 2019, et la légitimité du licenciement pour motif économique dans ce contexte d’absence de reprise du contrat par la société FENWICK LINDE. Elle expose en effet que l’organisation mise en place au sein de la société bénéficiaire des prestations, pour assurer l’exécution du marché, constitue une véritable entité économique autonome et que l’identité transférée a été maintenue avec la poursuite de l’activité par la société FENWICK LINDE. Elle explique que ce salarié était affecté exclusivement au contrat de prestations de service, que la société repreneuse a repris une part importante de son parc de véhicules et d’engins de manutention utilisés sur le site et a repris un contrat de travail. Elle affirme que l’ensemble organisé de personnels, de moyens corporels et incorporels spécifiquement affectés et concourant à l’exercice de l’activité sur le site concerné a conservé son identité, sous la direction de la société FENWICK LINDE. Elle affirme que la modification des conditions d’exploitation du marché postérieurement au 1er janvier 2019 n’a aucune incidence sur l’application du texte susvisé dans la mesure où il s’agit de simples aménagements des modalités d’exploitation et non pas de modification des conditions d’exploitation.

A titre subsidiaire, elle soutient que le motif économique du licenciement est caractérisé en raison de la baisse significative de son chiffre d’affaires, de son résultat opérationnel au niveau du groupe auquel elle appartient.

Elle assure avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié 7 postes sur des emplois équivalents à celui précédemment occupé et avoir été contrainte de licencier après refus des propositions de reclassement conformes aux secteurs géographiques souhaités par le salarié.

Enfin, elle critique le montant des dommages et intérêts réclamé par le salarié en demandant l’application du barème de l’article L 1235-3 du code du travail que la cour ne pourra écarter en l’état de la jurisprudence du conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, Monsieur [R] [L] demande à la cour de juger l’appel recevable mais mal fondé, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, de déclarer son appel incident recevable et bien-fondé et, y faisant droit, d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du préjudice financier et moral, de l’indemnité de préavis et congés payés afférents.

Il renouvelle en cause d’appel ses demandes de condamnation solidaire formulées en première instance à l’encontre des sociétés FENWICK LINDE et COLVEMAT ARDENNES.

Au soutien de ses prétentions, il expose que la société FENWICK LINDE n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail en ne reprenant pas son contrat de travail, alors que cette société a repris une entité économique autonome poursuivant son objectif propre conservant son activité dont l’activité est poursuivie sans modification des conditions d’exploitation du marché ; qu’en effet, il existait un personnel dédié à l’exécution du marché.

À titre subsidiaire, il conteste le motif économique dont la réalité n’est pas, selon lui, justifiée, ainsi que le respect par l’employeur de son obligation individuelle de reclassement dans la mesure où il ne lui a pas proposé un poste de mécanicien pour lequel il était compétent ; que le registre du personnel de l’ensemble des structures du groupe n’est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier l’impossibilité de proposer d’autres postes en reclassement.

Il demande à la cour d’écarter le barème de l’article L 1235-3 du code du travail comme étant contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et 24 de la charte sociale européenne, dans son application concrète à son cas. Il affirme en effet qu’au regard des circonstances de la rupture, l’application du barème ne permettrait pas d’indemniser de manière proportionnée le préjudice qu’il a subi.

Il ajoute qu’il a subi un préjudice financier suite à la perte de son emploi ainsi qu’un préjudice moral dont il demande distinctement réparation.

Motivation :

Au préalable, il convient de noter que la S.A.S. FENWICK appelée en la cause en première instance et contre laquelle aucune condamnation n’a été prononcée, n’a pas été intimée.

Pour le surplus, il faut distinguer les demandes dirigées par le salarié à l’encontre des deux sociétés présentes en la cause, des demandes en garantie de la société COLVEMAT ARDENNES.

1 – les rapports entre le salarié, la société FENWICK LINDE et la société COLVEMAT

L’application des dispositions de l’article L 1224-1 dépend du seul transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité.

Constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.

Il n’est pas contestable que le salarié appartenait à une telle entité autonome dans la mesure où le marché de prestation était assuré avec des matériels et un personnel dédiés et se déroulait dans des locaux mis à disposition par le client, générant un chiffre d’affaires dont la perte s’est répercutée, selon l’employeur, sur la situation économique de l’entreprise. Il s’agit donc bien d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.

Toutefois, la perte du marché au profit de la société FENWICK LINDE ne s’est pas accompagné d’un transfert de cette entité autonome. En effet, la société FENWICK LINDE qui a été attributaire du marché, a rempli ses obligations au moyen de son propre matériel et personnel à l’exception d’une reprise résiduelle et marginale d’une partie du matériel et du personnel de la société COLVEMAT ARDENNES. Ainsi, la société FENWICK LINDE a repris 30% du matériel et 11% du personnel de la société COLVEMAT ARDENNES, ce qui ne permet pas de conclure à une reprise de l’entité autonome qui conserverait son identité.

C’est donc par une mauvaise appréciation des éléments du dossier que le conseil de prud’hommes a conclu à une reprise de l’entité autonome concernée.

Par ailleurs, la collusion frauduleuse alléguée n’est pas justifiée, étant observé que les échanges de courriers entre les deux entreprises montrent une nette opposition sur la question de la reprise des contrats de travail.

En l’absence de transfert du contrat de travail à la société FENWICK LINDE, les condamnations prononcées à son encontre doivent être infirmées, de même que la mise hors de cause de la société COLVEMAT ARDENNES.

Celle-ci doit donc justifier le motif économique qui a présidé au licenciement, comme le fait, à raison, observer le salarié. Or, alors que le périmètre de l’opération s’apprécie au niveau d’un groupe d’entreprises, comme cela ressort de la lettre même de licenciement, seuls les comptes de la société COLVEMAT ARDENNES sont produits. C’est donc à raison que le salarié vient soutenir que l’employeur ne justifie pas le motif économique de son licenciement, le rendant sans cause réelle et sérieuse.

Il peut donc prétendre :

– à une indemnité compensatrice de préavis au quantum non contesté par la société COLVEMAT ARDENNES, soit la somme de 3 818,78 euros,

– à des congés payés afférents, soit la somme de 381,78 euros ;

– à des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail. Le moyen tendant à écarter le barème légal d’indemnisation, fondé sur une appréciation in concreto des dispositions de l’article 24 de la charte européenne des droits sociaux, ne peut aboutir en l’absence d’applicabilité directe du texte invoqué. Le moyen tiré de la violation de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ne peut davantage aboutir dès lors qu’il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de son ancienneté et de l’effectif de l’entreprise, l’indemnité doit être comprise entre 1 mois et 2 mois de salaire.

Compte tenu de son niveau de salaire, de son âge, et de sa situation justifiée après la rupture du contrat de travail, la somme de 3 800,00 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi.

En revanche, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier sera rejetée dans la mesure où il s’agit d’une demande tendant à indemniser, selon les conclusions du salarié, la perte de l’emploi, déjà indemnisée plus haut.

La demande tendant à indemniser un préjudice moral distinct de la perte d’emploi sera également rejetée en l’absence de faute imputable à l’employeur. En effet, le salarié reproche à l’employeur son attitude désinvolte consistant à ne pas prendre en considération sa situation lors du transfert du marché, alors que l’employeur a multiplié les démarches pour faire transférer les contrats de travail de ses salariés même si ces démarches, juridiquement infondées, ont échoué.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices distincts, financer et moral.

2 – les rapports entre la société FENWICK LINDE et la société COLVEMAT ARDENNES

La décision d’incompétence rendue par le conseil de prud’hommes n’est pas dévolue à la cour en l’absence d’appel principal sur ce point et en l’état d’une décision d’irrecevabilité de l’appel incident de la société COLVEMAT ARDENNES sur ce point.

En revanche, c’est à raison que la société COLVEMAT ARDENNES demande à la cour d’infirmer le jugement l’ayant déboutée de ses demandes à l’encontre de la société FENWICK LINDE.

En effet, la décision d’incompétence est exclusive d’une décision au fond.

3 – les demandes accessoires

Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société COLVEMAT ARDENNES doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel, par infirmation du jugement.

Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre et condamnée à payer au salarié la somme de 2 000,00 euros et à la société FENWICK LINDE la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Le salarié n’ayant pas été condamné aux dépens ne peut, sauf motif non justifié en l’espèce, supporter la charge de frais irrépétibles de sorte que la demande de la société FENWICK LINDE à son encontre sera rejetée.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Charleville Mézières en ce qu’il :

– a mis la société COLVEMAT ARDENNES hors de cause,

– a condamné la société FENWICK LINDE à payer à Monsieur [R] [L] des sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile,

– a débouté la société COLVEMAT ARDENNES de ses demandes dirigées à l’encontre de la société FENWICK LINDE,

– a débouté la société FENWICK LINDE de ses demandes d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,

– a condamné la société FENWICK LINDE aux dépens,

Confirme le surplus des chefs dévolus à la cour,

Statuant à nouveau, dans la limite de l’infirmation,

Met hors de cause la société FENWICK LINDE,

Condamne la société COLVEMAT ARDENNES à payer à Monsieur [R] [L] les sommes suivantes :

– 3 818,78 euros (trois mille huit cent dix huit euros et soixante dix huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 381,87 euros (trois cent quatre vingt un euros et quatre vingt sept centimes) de congés payés afférents,

– 3 800,00 euros (trois mille huit cents euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;

Condamne la société COLVEMAT ARDENNES à payer, en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel :

– à Monsieur [R] [L] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros),

– à la société FENWICK LINDE la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros),

Condamne la société COLVEMAT ARDENNES aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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