Licenciement abusif d’un Booker en Agence de Mannequins
Licenciement abusif d’un Booker en Agence de Mannequins
Ce point juridique est utile ?

En l’absence d’objectif chiffré assigné au Booker en Agence de mannequins, celui-ci ne peut pas être licencié pour une baisse du chiffre d’affaires de l’agence

En l’espèce, aucun objectif chiffré n’était fixé et assigné au Booker. La société VIP MODELS produit des tableaux dont il ressort une baisse du chiffre d’affaires réalisé par le Booker entre 2017 et 2018.

Cependant, la lecture des tableaux présentés par la société révèle que l’ensemble des salariés dont les chiffres sont produits ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires. Par ailleurs, alors que le Booker appartenait au bureau parisien de la société, les salariés auxquels il est comparé généraient du chiffre d’affaires pour le bureau lyonnais de la société.

Enfin, il est évoqué des entretiens portant sur la question de la baisse du chiffre d’affaires réalisé par le Booker les 30 octobre, 6 novembre et 27 novembre et l’absence d’amélioration postérieure à ces entretiens. Cependant, le chiffre d’affaires réalisé par le Booker en décembre traduit une amélioration ce qui contredit le fait que le salarié n’aurait pas tiré de conséquence des avertissements de l’employeur.

La lettre de convocation à un entretien préalable est datée du 21 janvier 2019. La cour relève que le délai laissé entre l’entretien du 27 novembre et la convocation à un entretien préalable ne permettait pas d’évaluer si le salarié avait tiré les conséquences des entretiens et amélioré ses performances.

Il est en second lieu reproché au salarié une mauvaise gestion des dossiers de mannequins. La lettre de licenciement n’évoque que le cas de Mme [Z]. Aucun élément n’est produit aux débats pour caractériser la réalité de ce grief, le Booker indiquant dans sa lettre de contestation de son licenciement que Mme [Z] avait annulé plusieurs rendez-vous pour l’obtention du certificat médical et avait choisi de ne pas effectuer la mission envisagée.

Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable établi par la conseillère du salarié, dont les termes ne sont pas contestés par l’employeur , que la directrice des ressources humaines de la société avait indiqué que le grief visant la visite médicale des mannequins était ‘très secondaire’.


Chat Icon