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Le formalisme des CDD d’usage doit être strictement respecté sous peine de requalification en CDI. Un chroniqueur et un animateur TV ont obtenu la requalification de leurs CDD d’usage en CDI.
Un chroniqueur employé, sur la base de lettres d’engagement, obtenu la reconnaissance d’un CDI. Les lettres d’engagement n’étaient pas datées, le lieu de travail n’était pas indiqué, ni la date de la dernière visite médicale au centre médical de la bourse. Par ailleurs, les lettres ne mentionnaient que le titre général de l’émission et non pas l’objet précis pour lequel le contrat de travail avait été conclu à savoir le numéro ou la date de l’émission, l’épisode, la séquence ou la phase de Production. Aucune des lettres d’engagement ne mentionnait qu’elle a été remise en double exemplaire à l’intéressé.
L’absence des mentions impératives précitées et notamment de l’objet précis pour lequel le contrat a été conclu (à savoir le numéro ou la date de l’émission), l’absence totale de date de ces lettres d’engagement ainsi que le défaut de mention de la remise d’un exemplaire à l’intéressé ne permettent pas aux juges de s’assurer que, comme l’exigent la loi et la convention collective, les contrats de travail ont bien été établis lors de l’embauche et la remise au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche. Par l’effet de la requalification, s’agissant de contrats à durée déterminée irréguliers, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche. Cette règle s’applique même si la succession de contrat à durée déterminée a été interrompue.
Pour rappel, l’article L. 1242-12 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ». Le formalisme inhérent à la conclusion de CDD d’usage est prévu par l’article V.2.2. de la Convention Collective Nationale de la Productions audiovisuelle qui exige un écrit en double exemplaire et l’établissement du contrat de travail lors de l’embauche et la remise au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche d’un des exemplaires. L’article V.2.2. de la Convention Collective précise que le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes :
– la nature du contrat : contrat à durée déterminée d’usage en application de l’article L. 122-1- 1-3° du code du travail (L1242-2 3° du code du travail actuel),
– l’identité des parties,
– l’objet du recours à un CDD d’usage : le contrat devra porter mention de l’objet pour lequel il est conclu à savoir l’émission, l’épisode, la séquence ou la phase de Productions, auquel le salarié collaborera au titre de son contrat de travail; le cas échéant, le numéro d’objet;
– la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée à date fixe;
– la date de début du contrat et la période d’emploi :
– s’il s’agit d’un contrat à temps plein, il sera fait mention de la période d’emploi allant de la date d’embauche à la date de fin de contrat, cette dernière étant donnée à titre indicatif car le contrat prendra fin à la réalisation de son objet;
– s’il s’agit d’un contrat avec des périodes de travail discontinues, celles-ci seront communiquées au salarié;
– la fonction occupée dans la convention collective;
– le statut du salarié (cadre ou non-cadre);
– le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples;
– la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire de référence applicable au salarié;
– le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération;
– le salaire minimal applicable;
– la durée de la période d’essai, s’il y a lieu;
– l’existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation;
– le numéro d’affiliation du salarié à la caisse des congés spectacles;
– l’existence d’un règlement intérieur et les conditions de sa consultation;
– les nom et adresse des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance le cas échéant;
– la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l’attestation d’aptitude au travail délivrée par le centre médical de la bourse;
– la date de la dernière visite médicale au centre médical de la bourse, copie de l’attestation d’aptitude au travail devant être fournie par le salarié;
– le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l’embauche dont copie doit être remise aux salariés qui en feront la demande;
– la mention éventuelle au générique dans les caractères et à un emplacement laissé à discrétion de l’employeur avec l’accord de la chaîne de télévision. »
Au fond, en application des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée (CDD), qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas déterminés par la loi, et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Lorsque l’activité exercée ou l’emploi occupé présente un caractère permanent, les salariés engagés sur de tels postes ne peuvent l’être que sous le régime du contrat à durée indéterminée.
Selon l’accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, la succession de CDD doit répondre à des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail. La notion de raisons objectives, au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord cadre doit être entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier dans ce contexte particulier l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs.
L’article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir les postes pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ( article L. 1242-2, 3° du code du travail).
Aux termes de l’article D.1242-1 du code du travail, les secteurs d’activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée sont (…) 6° les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la Productions cinématographique, l’édition phonographique (…).
La possibilité de conclure des contrats à durée déterminée d’usage est prévue et encadrée par l’accord national interprofessionnel de branche de la télédiffusion en date du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 15 janvier 1999 et la convention collective de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006, étendue par arrêté du 24 juillet 2007.
Le seul fait qu’un secteur d’activité figure dans la liste fixée par l’article D. 1242-1 du code du travail ou par l’accord de branche étendu dont relève l’entreprise ne suffit pas à justifier le recours à un contrat à durée déterminée d’usage pour tous les emplois de ce secteur. Il faut également qu’il soit d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de l’emploi concerné pour autant que les conditions de ce recours soient réunies.
Il appartient au juge de contrôler le formalisme des contrats et si l’utilisation des contrats de travail à durée déterminée successifs était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi.
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