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Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la notion de vie privée, au sens de l’article 8 de la CSDH inclut l’intégrité physique et morale d’une personne physique, son nom, sa réputation, sa sexualité, son droit à l’image, ses données personnelles, et sa vie sociale. Il s’en déduit que les documents comptables établis par une personne morale en exécution de ses obligations légales, n’ont pas vocation à être protégés, par l’article 8 de la CSDH, au titre du droit au respect de la vie privée.
À supposer que de tels documents puissent bénéficier d’une telle protection au motif qu’ils contiennent tous les flux financiers entrants et sortants d’une entreprise et des éléments confidentiels tenant à la rémunération versée à ses dirigeants, une demande de communication de ces documents peut toujours être faite dans le cadre des missions de contrôle dévolues par la loi à l’AMF, sans pouvoir de contrainte, pour la recherche et la prévention des manquements d’une entreprise régulée à ses obligations professionnelles.