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Les Congés payés annuels
Pour les salariés relevant du régime général
Le nombre de jours de congés payés annuels est déterminé conformément aux dispositions générales du Code du travail. Sont assimilés à du travail effectif pour la détermination du congé annuel :
• Les jours fériés ;
• Les périodes de congés annuels ;
• Les périodes de congés de maternité, paternité, et adoption ;
• Les périodes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
• Les périodes de formation professionnelle continue et DIF ;
• Les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
• Les congés exceptionnels, et les congés pour enfant malade ;
• Les périodes d’absence pour raisons syndicales.
Pour les salariés sous CDDU
Les salariés engagés sous CDDU bénéficient aussi des dispositions particulières de la Caisse des Congés Spectacle, sauf lorsqu’ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d’un même contrat de travail, pendant les douze mois qui précèdent leur demande de congé.
L’indemnité de congés payés est plafonnée à 3 fois le minimum conventionnel applicable à l’emploi du salarié concerné.
Les Jours fériés chômés
Jours fériés
Les fêtes légales sont autant de jours fériés auquelles ils convient d’ajouter, pour les départements d’Outre-Mer, le jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage qui est fixé le le 27 avril à Mayotte, le 22 mai à la Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane, le 20 décembre à la Réunion.
Rémunération
Les jours fériés chômés sont rémunérés par l’employeur dans la mensualité des salariés sous CDI ou sous CDD de droit commun. Pour les salariés sous CDDU, lorsqu’un jour férié chômé, qui n’est ni un samedi ni un dimanche, tombe entre deux jours travaillés, et que le contrat de travail a une durée supérieure à deux semaines révolues, ce jour est rémunéré (sans majoration pour jour férié).
Nota : le jour férié chômé payé est décompté pour 7 heures sur le bulletin de paie.
Jours fériés travaillés
L’employeur a la possibilité de prévoir qu’un jour férié soit travaillé. Dans ce cas, le salarié est rémunéré dans les conditions suivantes :
a) le 1er mai : rémunération à 300 % de son salaire pour un jour non férié ;
b) les 1er janvier, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre, ainsi que, dans chaque département d’outre-mer, le jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage : rémunération à 200 % de son salaire pour un jour non férié ;
c) les lundi de Pâques, 8 mai, jeudi de l’Ascension : rémunération à 150 % de son salaire pour un jour non férié.
Ces majorations se cumulent avec celles afférentes aux heures supplémentaires ; elles sont calculées sur la base du tarif horaire.
Pour les salariés sous CDI ou assimilés, un mécanisme de récupération équivalent pourra être mis en place par l’entreprise, sauf pour le 1er Mai.
La Journée de solidarité
Le Lundi de Pentecôte constitue pour la branche de la production audiovisuelle la Journée de solidarité. Cette journée est travaillée et rémunérée sans majoration.
Congés exceptionnels
Des congés exceptionnels de courte durée peuvent être accordés, sur justification, à l’ensemble des personnels dans les cas suivants et aux conditions suivantes:
Sans condition d’ancienneté pour les évènements suivants :
Mariage ou PACS du salarié : 4 jours ouvrés ;
Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés ;
Naissance ou adoption : 3 jours ouvrés ;
Décès conjoint, enfant, concubin déclaré ou partenaire d’un PACS : 2 jours ouvrés;
Décès d’un parent ou allié en ligne directe : père, mère, frère, soeur, belle-mère, beau-père: 1 jour ouvré ;
Sous condition d’ancienneté continue de plus de 12 mois :
Décès conjoint, concubin déclaré ou partenaire d’un PACS : 2 jours ouvrés supplémentaires;
Décès d’un enfant : 2 jours ouvrés supplémentaires;
Décès père ou mère : 1 jour ouvré supplémentaire ;
Décès d’un grand-parent, petit-fils, petite-fille : 1 jour ouvré ;
Mariage père, mère, frère, soeur : 1 jour ouvré
Déménagement : 1 jour ouvré dans la limite d’une fois par année civile.
Ces jours d’absence exceptionnelle sont pris au moment de la survenance de l’événement. Ils n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du travail effectif pour la détermination du congé annuel.
Le Congé pour enfant malade
Les salariés bénéficient d’un congé, en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
Ce congé est fractionnable par demi-journée, dans la limite de 3 jours ouvrés par année. Cette limite est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Pour les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté continue, ces congés exceptionnels sont rémunérés dans la limite de 2 jours par an. Ils pourront être complétés par des jours de congé ou de RTT.
Les Congés maternité, paternité et d’adoption
Les règles régissant la protection des femmes enceintes, le congé maternité, le congé parental, le congé paternité, le congé post-natal et le congé pour adoption sont celles prévues par les dispositions générales du Code du travail
Femmes enceintes et congés de maternité
Les salariées justifiant d’une ancienneté continue de plus d’un an dans l’entreprise à la date présumée de l’accouchement bénéficient, à compter du troisième mois de leur grossesse, jusqu’à leur départ effectif en congé maternité, d’une réduction de leur temps de travail effectif de trente minutes par jour, sans réduction de leur rémunération, cette réduction du temps de travail étant cumulable sur la semaine.
Cet aménagement du temps de travail peut prendre, en accord avec l’employeur, la forme de temps de pause ou d’aménagement quotidien des horaires de travail.
Les salariées justifiant d’une ancienneté continue de plus de trois ans dans l’entreprise à la date présumée de l’accouchement bénéficient, pendant les 8 premières semaines de leur congé maternité, d’une indemnité complémentaire versée par l’entreprise, calculée de telle sorte que le cumul de la prestation de la sécurité sociale, de la prévoyance complémentaire éventuelle, et du complément versé par l’entreprise atteigne 100% de la rémunération brute mensuelle fixe que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé, hors toute part variable et primes, et à l’exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Nota : ces dispositions sont également applicables aux salariés en congé d’adoption, la date présumée de l’accouchement étant remplacée par la date prévue de l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption.